Art. 34 ter (nouveau)
(Art. L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale)
Inscription dans le dispositif institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 de la cotisation d'assurance maladie créée à l'article 34 bis

I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement repris par le rapporteur de la commission des Lois, M. Gérard Gouzes. Selon l'explication du rapporteur en séance publique , il s'agissait de tenir compte du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

L'article 34 ter complète le second alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

II. La position de votre commission

S'agissant du commentaire du présent article et des diverses significations qu'il est possible de donner à la cotisation d'assurance maladie qu'il institue, on renverra au commentaire de l'article 34 bis .

Par coordination avec l'amendement qu'elle propose à l'article 34 bis , votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 35
(Art. L. 311-7 et L. 311-8 du code de la sécurité sociale)
Suppression de l'obligation, pour les étrangers, de résidence en France pour le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse.

I. Le dispositif proposé

Cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale et supprime l'obligation de résidence en France pour la perception de retraites par les personnes de nationalité étrangère.

Il permet en outre au titulaire d'une carte de séjour " retraité " de bénéficier, lorsqu'il séjourne en France, de l'assurance maladie pour le traitement des pathologies graves.

Enfin, il abroge l'article L. 311-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la possibilité, pour les personnes de nationalité étrangère qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, de conserver le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1 er janvier 1941.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Par coordination avec l'adoption des articles additionnels 34 bis et 34 ter ( cf. le commentaire de ces articles), l'Assemblée nationale a supprimé dans l'article 35 la phrase prévoyant la possibilité pour les titulaires de la carte de séjour de retraité de bénéficier des prestations d'assurance maladie pour le traitement des pathologies graves, lorsqu'ils séjournent en France.

III. La position de votre commission

L'article L. 311-8 du code de la sécurité sociale subsistait pour des raisons historiques et était dénué de toute portée depuis de nombreuses années : son abrogation apparaît tout à fait justifiée.


Compte tenu de la nouvelle rédaction adoptée, l'article 35 se borne désormais à supprimer, dans l'article L. 311-7, l'obligation de résidence en France pour la perception de retraites par les personnes de nationalité étrangère.

Cette obligation n'était déjà pas applicable aux ressortissants d'Etats avec lesquels la France a passé une convention bilatérale de sécurité sociale ou qui entrent dans le champ d'application des règlements communautaires.

Cependant, même si rien n'empêche en pratique le versement des retraites aux retraités étrangers vivant dans des pays étrangers, le droit antérieur prévoyait l'obligation pour la personne étrangère de devoir résider en France au moment de sa première demande de liquidation de sa retraite. Or cette condition de résidence n'était pas opposable aux préretraités, qui peuvent percevoir leur préretraite dans leur pays d'origine.

Du fait de l'obligation d'être en France pour la liquidation de leur pension, ces personnes restaient en France. Le droit antérieur constituait donc un obstacle au retour du travailleur retraité dans son pays d'origine.

En outre, cette mesure n'aura pas d'impact sur les comptes de l'assurance vieillesse dans la mesure où cette facilité de circulation accordée aux retraités qui souhaitent résider dans leur pays d'origine tout en conservant leur droit à pension ne modifie en rien l'existence ou le montant de la pension à laquelle ils ont droit.

La suppression de la condition de résidence pour bénéficier des prestations d'assurance vieillesse est donc une disposition bienvenue qui permettra de faciliter le retour des étrangers retraités dans leur pays d'origine.

Votre commission n'a donc formulé aucune objection de principe à cet article tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

Elle vous propose néanmoins d'ajouter une précision selon laquelle le bénéfice des prestations d'assurances sociales est subordonné à la justification de la résidence régulière en France, c'est-à-dire que la personne étrangère doit résider effectivement en France et qu'elle doit disposer d'un titre de séjour, grâce auquel elle est admise à entrer en France et à y demeurer.

Cette précision ne modifie en rien le droit existant dans la mesure où le bénéfice des prestations sociales est déjà - depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 - conditionné à l'exigence d'une résidence régulière en France.

L'article 36 de la loi du 24 août 1993 a en effet posé le principe selon lequel seules peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement en France (article L. 115-6 du code de la sécurité sociale).

L'amendement proposé est donc un amendement de cohérence qui permet d'éviter toute ambiguïté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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