AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Art. 8

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour rétablir l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots :

liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale

insérer les mots :

et rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans

Art. 34 bis

Rédiger comme suit l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale inséré par cet article :

" Art. L. 161-25-3 .- La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. "

Art. 34 ter

Supprimer cet article.

Art. 35

Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, après le mot :

résidence

insérer le mot :

régulière

Art. 36

Rédiger comme suit cet article :

I. - Au chapitre VI du titre I er du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 816-1 .- Nonobstant toute disposition contraire et en l'absence de convention internationale de réciprocité, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident. "

II.- Le titre II du livre VIII du même code est complété par un article L. 821-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 821-9 . - Nonobstant toute disposition contraire et en l'absence de convention internationale de réciprocité, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident. "

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