3. La suppression de la condition d'entrée régulière pour l'attribution de la carte de résident

La carte de séjour temporaire , d'une durée de validité de un an peut -pour la plupart des catégories visées- être délivrée à un étranger qui n'est pas entré régulièrement en France.

La carte de résident , dont on soulignera qu'elle est valable dix ans , est soumise, dans les principaux cas, à la condition d'entrée régulière sur le territoire.

La graduation voulue par le législateur entre, d'une part, un titre de court séjour et, d'autre part, une carte de longue durée peut se comprendre aisément.

Le projet de loi ( article 6 ) entend rompre avec cette logique en permettant l'attribution de plein droit d'une carte de résident sans condition d'entrée régulière.

La motivation de cette disposition est singulière. Il s'agirait d'éviter aux personnes entrées irrégulièrement en France de devoir effectuer un aller et retour dans leur pays d'origine pour y solliciter un visa d'entrée.

Autrement dit, il s'agirait de simplifier les modalités d'attribution d'une carte de résident -titre de long séjour- à des personnes qui ne se sont pas conformées aux règles concernant l'entrée en France.

4. La diversification des titres de séjour : une complexité accrue du régime en vigueur dont les effets n'ont pas été évalués

Le projet de loi (articles 3, 4 et 5) propose de créer de nouvelles carégories de cartes de séjour temporaires (" scientifique ", " vie privée et familiale ", " profession artistique et culturelle ") et d'inscrire dans l'ordonnance de 1945 le droit à la carte de séjour temporaire pour les étrangers gravement malades.

Ces modifications conduiront à rendre encore moins lisible l'ordonnance du 2 novembre 1945 et plus complexe le régime de ces titres de séjour. On peut d'ailleurs se demander si les mentions figurant sur un titre de séjour relèvent bien du domaine législatif.

Les assouplissements proposés correspondent trop souvent à la confirmation de la jurisprudence ou de la pratique administrative et n'apparaissent pas, dans ces cas, juridiquement nécessaires.

Ainsi est proposée la création d'une carte de séjour " scientifique ", quand l'actuelle carte " activité professionnelle " peut être attribuée, en l'état actuel du droit, aux universitaires et aux scientifiques.

La carte " vie privée ou familiale " destinée, pour l'essentiel, à garantir des droits largement ouverts par la jurisprudence comporte un très fort risque d'appel d'air au profit d'une immigration d'allocataires, l'impact financier de l'innovation n'étant pas évalué.

Quant à l'attribution de plein droit à la carte de séjour pour les malades graves, elle ne peut conduire qu'à restreindre le pouvoir d'appréciation de l'administration dans un domaine où chaque situation individuelle justifie, plus que dans tout autre, un examen spécifique.

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