Section 2 -

Installations
Article 13 -

Déclaration des installations de produits du tableau 2

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication, de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 2.

Le projet de loi dispose que les installations de fabrication, de traitement ou de consommation des produits inscrits au tableau 2 (voir article 1er pour les définitions) sont soumises à déclaration dès lors que le seuil d'une certaine quantité est dépassé.

Cette obligation résulte des points 3 et suivants du A) de la VIIe partie de l'annexe sur la vérification, de même que l'exemption, prévue à l'alinéa suivant du présent article, pour les installations fabriquant des mélanges à faible concentration en produits du tableau 2.

La Convention prévoit en outre, que cette obligation déclarative s'applique aux installations ayant fabriqué, consommé ou traité des produits du tableau 2 " au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes ", ou qui le feront " au cours de l'année civile suivante ". Le projet de loi ne reprend pas une telle obligation, qui figurera, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, dans les textes d'application.

En outre, la Convention précise les quantités en-deçà desquelles une déclaration n'est pas requise. L'article 20 du présent projet de loi renvoie, quant à lui, pour l'application de ces dispositions, à un décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 du projet de loi expose le contrevenant à cette obligation de déclaration à une sanction administrative pouvant conduire à une amende de 500.000 francs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations
Section 1 -

Produits chimiques
Article 14 -

Déclaration de la fabrication des produits du tableau 3

Cet article soumet à déclaration la fabrication des produits du tableau 3.

Cet article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de l'article 11 ci-dessus relatif aux produits du tableau 2. Contrairement à ce dernier, il ne soumet toutefois à déclaration que la fabrication des produits , et non leur traitement ni leur consommation, conformément aux dispositions de la Convention.

Le dernier alinéa précise, comme c'était le cas pour les produits du tableau 2, que cette obligation déclarative ne s'applique pas aux mélanges ne comportant qu'une faible concentration de ces produits.

L'article 20 dispose que les conditions d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 53 prévoit, quant à lui, qu'une absence de déclaration peut donner lieu à une sanction administrative, pouvant aller jusqu'à 500.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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