Article 40 -

Notification de l'ordonnance

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée aux personnes concernées.

Au terme du premier alinéa de l'article 40, l'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.

Le deuxième alinéa ajoute que les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification.

A cet article, la commission a adopté deux amendements.

Le premier amendement substitant le mot " inspection " au mot " visite " est d'ordre rédactionnel. Le second amendement supprime la disposition, apparaissant comme d'ordre réglementaire, aux termes de laquelle les délais et les modalités de la voie recours sont mentionnés sur les actes de notification.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 -

Observation des opérations par un officier de police judiciaire

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire, désigné par le président du tribunal de grande instance, assiste aux opérations.

L'article 41 prévoit, dans son premier alinéa, que le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister aux opérations.

Le second alinéa de l'article précise que cet officier dressera un procès-verbal de la visite et en adressera l'original au juge. Une copie du procès-verbal sera, par ailleurs, remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au lieu inspecté.

A cet article, la commission a adopté un amendement substituant l'appellation " personne dont dépend l'accès " à l'appellation " personne ayant qualité pour autoriser l'accès " pour désigner l'exploitant. Cette dernière appellation lui est, en effet, apparue fâcheuse dès lors que l'exploitant, en fait, ne dispose pas du droit de s'opposer à l'inspection.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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