EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 28 janvier 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, la proposition de loi n° 243 (1997-1998) relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Daniel Eckenspieller a demandé si l'obligation de ne prévoir dans les tribunes que des places assises s'imposait également dans le cas d'une plate-forme. Evoquant les tests techniques auxquels peuvent être soumis les ressortissants européens qui souhaitent exercer en France une activité d'éducateur sportif, il a exprimé la crainte que ces tests ne soient utilisés dans un souci de protectionnisme.

Mme Hélène Luc s'est enquise des raisons particulières pour lesquelles le texte prévoyait au profit des circuits de vitesse une dérogation à l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes. Elle a souhaité savoir si la fixation d'un effectif maximal par tribune visait à interdire les " doubles billetteries ". Evoquant la libre circulation des éducateurs sportifs ressortissants européens dans le cadre du système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles, elle a estimé qu'il serait paradoxal, au moment où un tragique accident invite à une nouvelle réflexion sur les exigences de sécurité, que l'on autorise, par ailleurs, le libre accès à la profession d'éducateur sportif à des ressortissants européens qui n'auraient pas le même niveau de qualification que celui requis des éducateurs sportifs français. Elle s'est enfin demandée, à propos de l'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de stade, s'il ne serait pas utile de prévoir un périmètre de sécurité autour des enceintes sportives.

Mme Danièle Pourtaud s'est interrogée, à propos des dispositions relatives au droit de citation, sur la compatibilité du texte proposé avec le droit communautaire et en particulier avec la nouvelle directive Télévision sans frontière.

M. Philippe Richert a demandé si le fait de ne prévoir que des places assises dans les tribunes ne constituait pas pour les petits clubs sportifs une obligation excessive, compte tenu de son coût et du nombre limité de spectateurs qui fréquentent les tribunes de ces clubs.

Le président Adrien Gouteyron a observé que la dérogation à l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes répondait sans doute à un souhait des propriétaires de circuits de vitesse de pouvoir prévoir dans les tribunes un nombre de places supérieur au nombre de places assises qu'elles peuvent contenir.

A propos des contraintes résultant de l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes, il a fait remarquer qu'elle n'imposait pas l'installation de sièges séparés mais seulement le marquage de places individualisées à raison de 50 centimètres linéaires par personne.

Rejoignant l'observation formulée par Mme Danièle Pourtaud, il a estimé que les dispositions de la proposition de loi relatives aux droits de retransmission des manifestations sportives et à l'accès à l'information sportive ne participaient pas du même esprit que les dispositions de la nouvelle directive Télévision sans frontière tendant à mieux garantir l'accès du public à certains événements sportifs d'importance majeure.

Evoquant la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'exercice du pouvoir réglementaire, il s'est enfin étonné que la proposition de loi confie aux fédérations sportives, au mieux sous le contrôle du ministre chargé des sports, le soin de définir les conditions du libre accès des journalistes aux enceintes sportives.

Répondant aux différents intervenants, M. François Lesein, rapporteur , a notamment apporté les précisions suivantes :

- la détermination du nombre de places offertes en tribune relève de l'arrêté d'homologation délivré par le préfet. Les plates-formes, qu'il s'agisse d'une galerie ou d'un podium, ne sont pas considérées comme des tribunes et peuvent par conséquent offrir des places debout ;

- l'article de la proposition de loi relatif aux prestations de services d'éducateur sportif ne tend pas à protéger certaines professions, elle propose au contraire d'adapter la loi aux exigences résultant de l'application à ces professions du principe de la liberté de prestations de services. Elle ne prévoit de subordonner l'exercice d'une prestation à la réussite d'un test technique que pour des raisons tenant à la sécurité et afin de s'assurer que les demandeurs ont les qualifications suffisantes pour exercer ces activités, dans des conditions d'ailleurs approuvées par les institutions communautaires.

Il est normal que lors des courses automobiles qui durent parfois vingt-quatre heures, les spectateurs se déplacent pour suivre la compétition selon des angles différents. Mais il importe, en revanche, d'interdire un entassement excessif du public dans les tribunes : c'est à ce souci que répond l'obligation de ne prévoir que des places assises dans les tribunes. Il faudrait, en outre, qu'au gré des déplacements des spectateurs, les tribunes n'accueillent pas un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elles disposent, ce qui suppose la mise en place de contrôles des accès aux tribunes. Ce problème est distinct de celui posé par ce qu'il est convenu d'appeler " la double billetterie ", c'est-à-dire le fait de vendre des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à celui des places disponibles, et qui est depuis 1992 un délit passible de peines assez lourdes.

- les éducateurs sportifs ressortissants européens souhaitant exercer leurs activités en France relèvent de deux décrets distincts selon qu'ils souhaitent s'établir ou n'exercer qu'une prestation de services. Ces deux décrets subordonnent, dans certains cas précis et sous certaines conditions, l'exercice de l'activité d'éducateur sportif à un contrôle de la capacité technique des demandeurs. Pour les prestations de services, compte tenu des délais très courts dans lesquels elles sont effectuées, il faut prévoir un dispositif qui permette de sanctionner rapidement une personne qui n'aurait pas effectué la déclaration requise ou qui n'aurait pas passé les tests auxquels elle a été soumise ;

- il faut effectivement éviter les débordements qui se produisent aux abords des stades, en particulier à l'occasion de l'entrée et de la sortie du public ;

- les dispositions relatives au droit de citation actuellement en vigueur sont conformes à la législation communautaire.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président Adrien Gouteyron et M. François Lesein, rapporteur, MM. Jean Bernard, Robert Castaing, Alain Dufaut, Mme Hélène Luc et M. Philippe Richert .

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur à l'unanimité des commissaires présents, la commission a ensuite adopté , dans les mêmes conditions, la proposition de loi ainsi modifiée .

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