EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré

L'article premier de la proposition de loi créé un nouveau chapitre composé de six articles (articles L.444-1 à L.444-6) qui regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM).

Il est proposé d'insérer ce chapitre dans le livre IV du code de la construction de l'habitation relatif aux habitations à loyer modéré, dans le titre IV qui règle les rapports des organismes HLM avec leurs bénéficiaires.

En conséquence, les logements vacants pris à bail par les organismes HLM seront soumis aux mêmes règles que l'ensemble des logements appartenant ou gérés par ces organismes tant en ce qui concerne leurs conditions d'attribution, que pour la détermination des loyers applicables.

Article L.144-1 -

Définition des organismes HLM
ayant la faculté d'intervenir sur les logements vacants

L'article L.444-1 énumère quatre catégories d'organismes HLM qui pourront intervenir pour prendre à bail des logements vacants.

Il s'agit des principales catégories d'organismes citées à l'article L.411-2 à savoir :

- les offices publics d'aménagement et de construction ;

- les offices publics d'habitation à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes coopératives du production d'habitations à loyer modéré.

Pour ces dernières, dont la mention résulte d'un amendement adopté par la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, il importe de préciser que seules pourront recourir au dispositif de la prise à bail celles qui, selon les dispositions de l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitat, peuvent par décision de l'autorité administrative, être autorisées à construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation. Sinon, elles ne pourront offrir de garanties sérieuses de relogement aux sous-locataires, telles qu'elles sont prévues à l'article L.444-6

Sont, en revanche, écartées du champ d'application de la présente proposition de loi, les sociétés anonymes de crédit immobilier, qui ne détiennent pas de parc immobilier locatif ainsi que les fondations d'habitations à loyer modéré.

Article L.444-2 -

Conditions fixées pour la prise à bail de logements vacants

Cet article fixe trois conditions cumulatives pour permettre aux organismes HLM de prendre à bail des logements vacants.

a) Le logement doit appartenir à une ou des personnes physiques. Cette limitation aux seules personnes physiques permet d'éviter que des organismes HLM ne deviennent gestionnaires d'un patrimoine immobilier pour le compte de sociétés. Ceci serait en effet contraire à la vocation initiale de ces organismes et induirait une concurrence déloyale vis à vis des administrateurs de biens ou des syndics.

Enfin, il n'est pas souhaitable que, par ce biais, les financements publics, par le conventionnement au titre de l'allocation personnalisée au logement des logements pris à bail, bénéficient, même de façon temporaire, au patrimoine immobilier privé de ce type de sociétés.

b) Le logement pouvant faire l'objet d'une prise à bail par l'organisme HLM doit être vacant et cette vacance doit être avérée et révéler une carence effective de l'initiative privée. L'intervention de l'organisme HLM ne peut se faire qu'après avoir épuisé toutes les solutions offertes par le seul secteur privé.

Le délai de carence, après beaucoup de discussions à l'Assemblée nationale et dans un souci d'équilibre entre l'initiative privée et l'initiative publique, a été fixé à deux ans.

Les moyens permettant d'apporter la preuve de cette carence et de sa durée seront définis dans le cadre contractuel. Le propriétaire demandeur de la prise à bail devra apporter la preuve de la réalité de la vacance et de sa permanence depuis deux ans.

c) Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune où se trouve le logement concerné, et ce dans les communes dont le parc locatif social représente au moins 20 % du parc total de logements.

Cet ajout de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, traduit la nécessité de tenir informé le maire des implantations de logements sociaux. Le seuil de 20 % est prévu par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Article L.444-3 -

Normes minimales de confort et d'habitabilité des logements pris à bail et prise en charge des travaux de mise aux normes

Le premier alinéa de cet article indique que le logement pouvant être donné à bail doit répondre à des normes minimum de confort et d'habitabilité.

Pour la définition de ces normes, il est fait référence à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui prévoit qu'un décret pris après avis de la commission nationale de concertation fixe des normes minimales de confort et d'habitabilité des logements loués depuis 1986.

L'article premier du décret n° 87-149 fixe en conséquence les caractéristiques des logements offerts à la location, notamment en ce qui concerne le nombre de pièces principales, de pièces de service attenantes, les hauteurs sous plafond, les obligations d'ouverture, de ventilation et d'équipement minimum, en eau, électricité et éventuellement gaz.

Les logements donnés à bail relèvent donc du droit commun pour ce qui concerne leurs caractéristiques et leur niveau de confort.

Le second alinéa de l'article L.444-3 apporte une précision par rapport à la proposition de loi initiale en indiquant que les travaux de mise aux normes sont à la charge financière du propriétaire. Mais ce dernier peut confier aux organismes HLM la réalisation de ces travaux. L'organisme n'intervient alors que comme mandataire du propriétaire. Ces travaux pourront faire l'objet de subventions attribuées par l'Agence nationale d'Amélioration de l'habitat dans les conditions de droit commun.

Article L.444-4 -

Conditions d'attribution du logement donné à bail

Cet article indique que pour attribuer un logement pris à bail, l'organisme HLM fait application des règles générales prévues pour l'attribution des logements sociaux, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources, l'intervention de la commission d'attribution, les critères de priorité, et le paiement éventuel d'un supplément de loyer de solidarité.

Article L.444-5 -

Règles applicables à l'exécution du contrat de sous-location

Le premier alinéa de cet article fait application au contrat de sous-location conclu entre l'organisme HLM et le bénéficiaire de plusieurs dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En ce qui concerne les logements appartenant aux organismes HLM, on peut rappeler que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 fait application sous certaines conditions de plusieurs dispositions de ce texte.

Pour ce qui est des logements pris à bail, sont applicables aux contrats de sous-location, les dispositions des articles suivants :

- 3 : forme et contenu du contrat de location ;

- 4 : clauses réputées non-écrites ;

- 5 : partage à parts égales entre le bailleur et le locataire de la rémunération des personnes prêtant leur concours à l'établissement d'un acte de location ;

- 6 : obligations du bailleur ;

- 7 : obligations du locataire ;

- 9-1 : opposabilité de plein droit des notifications ou significations faites aux conjoints des locataires ;

- 12 : résiliation du contrat de location par le locataire ;

- 15-I deuxième et troisième alinéas : règles relatives aux délais de préavis ;

- 17 d : règles de révision de loyer ;

- 21 : quittances de loyer ;

- 22 : dépôts de garantie ;

- 22-1 : cautionnement ;

- 23 : charges récupérables ;

- 24 : cas de résiliation de plein droit du contrat de location.

Ce premier alinéa prévoit également qu'il peut être fait application des règles prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire ou de décès de ce dernier, si le bénéficiaire du transfert de contrat de location remplit lui-même les conditions pour bénéficier d'un logement HLM.

Le deuxième alinéa de l'article L.444-5 indique que le loyer de ce logement acquitté par le sous-locataire doit être calculé comme un loyer de logement HLM, en respectant les plafonds déterminés par l'autorité administrative par zone géographique. Il sera fait application à ce type de logements de loyers dont les niveaux seront voisins de ceux définis dans les conventions ANAH. Ceci nécessitera un arrêté spécifique puisque les loyers seront fixés sans signature de convention avec l'Etat. Cet arrêté devra donc également prévoir le taux d'évolution annuelle de ces loyers.

Le troisième alinéa reprend les dispositions du premier alinéa de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en indiquant que l'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé que pour un motif légitime et sérieux indiqué dans le congé.

Article L.444-6 -

Règles applicables en fin de bail

Cet article fixe les règles applicables en fin de bail en organisant un régime juridique très protecteur des intérêts du propriétaire privé.

Ce dernier, s'il le souhaite, peut signer un contrat de location directement avec le sous-locataire qui devient alors son locataire, et cette solution serait très souhaitable pour assurer au sous-locataire la pérennité de son logement.

Mais le propriétaire est également assuré de récupérer son logement libre de toute occupation, puisque, faute d'un contrat de location passé avec le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation et l'organisme HLM doit restituer le logement libre de toute occupation. A défaut, il devra indemniser le propriétaire et les modalités de cette indemnisation seront déterminées par voie contractuelle entre l'organisme HLM et le propriétaire bailleur.

Une seconde obligation pèse sur l'organisme HLM vis à vis de son sous-locataire, puisque le second alinéa de l'article L.444-6 prévoit qu'il doit être proposé à ce dernier, s'il remplit les conditions pour l'attribution d'un logement HLM, la location d'un logement répondant à ses besoins et à ses possibilités. L'offre de relogement doit être présentée trois mois avant l'expiration du contrat conclu par l'organisme HLM avec le propriétaire.

La commission des affaires économiques vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -

Dispositions diverses et de coordination

L'article 2 créé ou complète trois articles du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer la cohérence de ce dernier avec le dispositif nouveau introduit par l'article premier.

- Le paragraphe I de cet article introduit un article L.353-9-1 dans le code de la construction et de l'habitation pour indiquer que dans le cas d'un logement pris à bail conventionné au titre de l'aide personnalisée au logement (APL), le sous-locataire est assimilé à un locataire et l'organisme HLM au bailleur du logement.

Cette précision est indispensable pour que le sous-locataire soit éligible à l'APL et que l'organisme HLM puisse percevoir l'APL directement, au lieu et place de son sous-locataire.

S'agissant de l'allocation logement familiale ou sociale, il convient de préciser qu'elles peuvent être versées à tout occupant d'un logement à titre onéreux, quelque soit son titre d'occupation. l'instauration du tiers-payant résulte d'un accord conclu entre les deux parties -bailleur et preneur- que l'organisme HLM pourra signer avec son sous-locataire.

- Le paragraphe II de cet article complète l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les compétences des offices publics d'aménagement et de construction, afin de préciser que ces organismes peuvent prendre à bail des logements vacants dans les conditions fixées aux articles L.444-1 et suivant.

L'ajout proposé à l'article L. 421-1 permet également d'assurer la coordination avec les dispositions du code relatives aux compétences des offices publics d'habitation à loyer modéré puisque l'article  L.421-4 précise que ces dernières, sur délibération de leur collectivité de rattachement, peuvent exercer tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L.421-1, qui inclut désormais la prise à bail de logement vacant.

La Commission des affaires économiques vous propose d'adopter cet article sans modification.

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