Art. 12
Inspection
(Chap. VIII nouveau du Livre VIII, art. L. 795-1 à L. 795-5 nouveaux,
L. 562 et L. 562-1 nouveau du code de la santé publique)

L'Assemblée nationale a sensiblement modifié le texte proposé par le Sénat en première lecture, dont la rédaction très large pouvait poser des problèmes de légalité constitutionnelle. Le Sénat, soucieux de modifier et de compléter les règles d'inspection, avait explicitement appelé à ce que la navette soit mise à profit pour travailler à la rédaction d'un texte satisfaisant en la matière.

Le Gouvernement a répondu à cet appel en présentant un amendement à l'Assemblée nationale. Celui-ci définit de manière plus complète les corps d'inspection ou de contrôle du ministère de la santé ainsi que leurs pouvoirs de contrôle et de recherche des infractions.

L'objectif de cet amendement est de déterminer des règles homogènes pour l'ensemble des corps d'inspection et de contrôle. Cet objectif est atteint, à la réserve près que les inspecteurs de la pharmacie, compte tenu de la spécificité de leur mission, disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport aux autres corps d'inspection. Ils pourront ainsi consigner des produits susceptibles de présenter des risques pour la santé dans l'attente de résultats d'analyse ou de la transmission de documents demandés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 12 bis (nouveau)
Fonctionnaires habilités à constater les infractions au code de la consommation
(Art. L. 215-1 et L. 221-1 du code de la consommation)

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui permet aux médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé publique de contrôler les dispositions du code de la consommation relatives à la conformité des produits et aux falsifications.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 12 ter (nouveau)
Personnels de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)
(Art. L. 791-10 du code de la santé publique)

Cet article additionnel, dont le rattachement à l'objet de la proposition est ténu, a pour objet de permettre à l'ANAES de recruter des contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.

Votre commission, cependant, ne saurait reprocher à l'Assemblée nationale d'avoir adopté ce " cavalier " : le Sénat avait déjà adopté une disposition identique dans le cadre... d'une loi de finances rectificative : elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel.

Autant dire, donc, que le Sénat est convaincu de l'utilité de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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