Article premier
Missions, prérogatives, organisation et fonctionnement de l'Institut de veille sanitaire
(Chapitre V nouveau du Livre VIII, art. L. 792-1 à L. 792-8 nouveaux
du code de la santé publique)

Section 1 : Missions et prérogatives

L'Assemblée nationale a apporté d'utiles modifications au texte transmis par le Sénat.

A l'article L. 792-1 du code de la santé publique, qui décrit les missions de l'Institut de veille sanitaire, elle a ainsi prévu :

- que l'Institut participerait au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques. Votre commission approuve cette modification, étant toutefois précisé que les missions de l'Institut de veille ne sauraient se réduire à l'épidémiologie et que la création de cet institut ne peut se résumer au renforcement du Réseau national de santé publique ;

- que la fonction d'alerte de l'institut s'exerçait, non seulement à l'adresse des " pouvoirs publics ", mais aussi des agences de sécurité sanitaire. Il s'agit d'une simple précision, la création d'agences de sécurité sanitaire sous le statut d'établissements publics de l'Etat ne pouvant être assimilée à une volonté de privatiser la police sanitaire.

A l'article L. 792-2 qui précise les prérogatives de l'institut, l'Assemblée nationale a prévu :

- que l'Institut pouvait assurer des missions de veille sanitaire pour toute organisation internationale, dans le cadre notamment de réseaux internationaux de santé publique ;

- que le rapport annuel de l'institut comprendrait, non seulement une synthèse des données de veille sanitaire, mais aussi des recommandations faites aux pouvoirs publics. A cet égard, bien que l'Assemblée nationale ait supprimé le membre de phrase prévoyant la publicité de ce rapport, cela ne signifie pas que ce rapport n'ait pas vocation à être rendu public ;

- les modalités selon lesquelles l'institut peut obtenir le concours des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle ainsi que celles qui régiront ses relations avec la médecine du travail.

Ce dernier amendement, qui renvoie à un décret le soin de préciser les informations qui seront fournies à l'institut par les médecins du travail, ne saurait être compris comme en retrait par rapport au texte adopté par le Sénat : il vise seulement à adapter aux spécificités de la médecine du travail les conditions dans lesquelles elle coopère, en permanence, avec l'institut.

Votre commission ne s'associe donc pas aux craintes exprimées au cours des débats par Mme Fraysse-Cazalis, député, qui ne peuvent être justifiées par un simple renvoi au décret.

Elle partage cependant entièrement son opinion selon laquelle les informations transmises au quotidien par les médecins du travail sont indispensables au bon fonctionnement de l'institut ;

- que l'institut mettrait à disposition de la Conférence nationale de santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la sanction pénale spécifique que le Sénat avait introduite pour réprimer tout refus de transmission d'informations à l'institut. Votre commission est sensible à l'argumentation développée par le rapporteur de l'Assemblée nationale selon laquelle des dispositions plus générales du code pénal en vigueur peuvent être invoquées pour sanctionner un refus de transmission d'informations.

Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'établissement

L'Assemblée nationale n'a pas sensiblement modifié les dispositions de la section 2 du chapitre V du Livre VIII du code de la santé publique.

Elle a seulement détaillé, à l'article L. 792-3, les ressources de l'institut, qui étaient définies dans le texte adopté par le Sénat par référence à celles des agences de sécurité sanitaire. Cette dernière rédaction est, en pratique, strictement équivalente à la première.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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