Art. 4 bis
Rationalisation du système d'expertise dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments

A une modification rédactionnelle près (introduction de l'adjectif " français " dans le nom de l'agence de sécurité sanitaire des aliments), l'Assemblée nationale a adopté conforme cet article qui prévoit une rationalisation du système d'expertise dans le domaine de la gestion des risques sanitaires des aliments.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
Participation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'élaboration des textes et des décisions de police sanitaire
(Titre XII et art. 365 nouveaux du code rural, art. L. 214-7
et L. 221-10 nouveau du code de la consommation)

L'Assemblée nationale a procédé à une double restriction des compétences consultatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments définies par le présent article au titre du code rural et du code de la consommation :

- elle a restreint le champ des mesures réglementaires devant faire l'objet d'une consultation préalable de l'agence ;

- elle a prévu qu'en cas d'urgence, les ministres pourraient se dispenser de la consulter.

Votre commission s'oppose à ces deux restrictions. D'une part, en effet, le champ des consultations obligatoires doit strictement correspondre au champ de compétence de l'agence. D'autre part, en cas d'urgence, le ministre est tout à fait en mesure de consulter le directeur général de l'agence : c'est bien en effet au seul directeur général, et non au conseil d'administration ou au conseil scientifique, qu'il appartient de donner un avis au nom de l'agence. En outre, par leur gravité, les décisions prises en urgence méritent, peut-être plus que toute autre, une consultation de l'agence. C'est pourquoi, à une modification rédactionnelle près, votre commission vous proposera de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 6
Conséquences de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le code de la santé publique
(Art. L. 608, L. 610-1, L. 612, L. 616-1, L. 617-3 à L. 617-6, L. 617-2 à L. 617-14, L. 617-18 et L. 617-19 du code de la santé publique)

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat : elle a notamment utilement complété la liste des cas dans lesquels l'avis de l'agence est recueilli dans le cadre de la préparation des mesures réglementaires concernant le médicament vétérinaire : ces dispositions doivent être conservées.

Elle a supprimé les dispositions du paragraphe II du texte adopté par le Sénat aux termes desquels la délivrance des agréments des groupements de producteurs habilités à distribuer les médicaments vétérinaires était transférée à l'agence : elle a en effet estimé que la délivrance de ces agréments constituait des " mesures de gestion qui doivent continuer à relever de la compétence du ministre de l'agriculture ".

Votre commission ne partage pas ce point de vue dans la mesure où la délivrance de médicaments ne doit être confiée à des organismes de producteurs qu'au regard de critères sanitaires.

Cependant, dans un souci de conciliation et dans la mesure où cette décision de l'Assemblée emporte des conséquences un peu moins importantes que d'autres modifications apportées au même article, votre commission ne vous proposera pas de modifier le texte adopté par l'Assemblée nationale sur ce point.

En revanche, elle ne peut souscrire aux arguments de M. Alain Calmat, rapporteur à l'Assemblée nationale, selon lesquels la limitation à cinq ans (renouvelables) de la durée de ces agréments ne paraît " pas justifiée par un impératif de sécurité sanitaire ". Il importe, en effet, dans l'intérêt de la santé publique, qu'un agrément accordé selon des critères sanitaires soit accordé pour une durée limitée et que son renouvellement soit subordonné aux résultats d'inspections périodiques.

C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir la limitation à cinq ans de la durée de l'agrément.

Votre commission vous proposera également d'adopter un amendement, proposé sans succès par M. Alain Calmat, rapporteur à l'Assemblée nationale, qui tire les conséquences du transfert de l'Agence nationale du médicament vétérinaire au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Il importe en effet de préciser, dans le code de la santé publique, que " l'autorité administrative " qui délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques est bien l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Une telle précision pourrait apparaître comme superflue : il est en effet évident, depuis la création de l'agence du médicament vétérinaire, que le pouvoir de délivrer ces autorisations n'appartient plus au ministre.

Les propos précités tenus en séance publique par le ministre de l'agriculture et de la pêche ( J.O. du mercredi 14 janvier 1998, p. 227 ), cependant, incitent à écrire clairement les choses dans le code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

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