2. Destruction des stocks d'armes chimiques et des sites de fabrication

a) Stipulations relatives aux armes chimiques

. L' article premier de la convention prescrit à chaque Etat, non seulement de s'abstenir de fabriquer et de faire usage d'armes chimiques, mais aussi de détruire les stocks d'armes chimiques ainsi que les installations de fabrication d'armes chimiques qui se trouvent sous sa juridiction.

. L' article IV.1 fait obligation à toute partie à la convention de détruire les armes chimiques dont il est propriétaire ou détenteur, à l'exception des armes abandonnées par un autre Etat. A ce dernier revient, en effet, l'obligation de procéder à la destruction des armes abandonnées par lui.

L'article IV stipule que la destruction des armes chimiques doit commencer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de la Partie considérée, et doit être achevée dix ans après l'entrée en vigueur de la convention. L'intégralité des stocks d'armes chimiques devrait donc avoir été détruite en avril 2007.

. La destruction des armes chimiques anciennes fait l'objet de stipulations spécifiques de l'Annexe sur la vérification. Leur destruction obéit, en effet, aux dispositions des législations des pays concernés relatives aux déchets toxiques pour les armes antérieures à 1925 et les armes postérieures non réutilisables. Les délais de destruction peuvent, le cas échéant, être aménagés si ces armes ne constituent pas un risque pour l'objet de la convention (c'est-à-dire, pour l'essentiel, un risque en termes de prolifération).

. L' Annexe sur la vérification définit la destruction des armes chimiques comme le "processus par lequel les produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels". L'Annexe prescrit la destruction "dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées".

Tout en laissant à chaque partie le choix de la méthode de destruction à utiliser, l'Annexe interdit la combustion à ciel ouvert, le déversement dans des eaux quelconques et l'enfouissement.

L'Annexe sur la vérification détermine un échéancier de destruction en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent les armes chimiques déclarées :

- catégorie 1 : armes chimiques fabriquées à partir de produits du tableau 1 ;

- catégorie 2 : armes chimiques fabriquées à l'aide de tous les autres produits chimiques (des tableaux 2 et 3) ;

- catégorie 3 : munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.

Les armes de la catégorie 1 doivent être détruites en quatre phases. Trois ans au plus après l'entrée en vigueur de la convention (fin de la première phase), 1 % des armes de la catégorie 1 devront avoir été détruites, soit en avril 2000. Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 devront avoir été détruites dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention (fin de la phase 4, soit en avril 2007).

La destruction des armes de la catégorie 2 doit débuter dans chaque Etat concerné deux ans après l'entrée en vigueur de la convention à son égard. La destruction doit être achevée cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention, soit en avril 2002.

La destruction des armes de la catégorie 3 doit être entreprise un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention pour chaque Etat concerné, et s'achever cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention (soit en avril 2002).

b) Stipulations relatives aux installations de fabrication

En vertu de l'article V de la convention, les Etats s'engagent à fermer, dans les quatre-vingt dix jours suivant l'entrée en vigueur de la convention à leur égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques situées dans des lieux placés sous leur juridiction.

La destruction de ces sites doit commencer un an au plus après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de chaque Partie concernée, et s'achever dix ans après l'entrée en vigueur de la convention (soit en avril 2007).

Des plans détaillés de destruction sont présentés 180 jours avant le début effectif de la destruction. Les méthodes de destruction, que chaque Etat est libre de choisir, doivent respecter la sécurité des personnes et assurer la protection de l'environnement.

Il est admis que des installations de fabrication soient temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques . De manière plus exceptionnelle, avec l'autorisation de l'OIAC et sous réserve d'un contrôle accentué, des installations de fabrication peuvent être exploitées à des fins non interdites par la convention.

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