3. Assistance et protection contre les armes chimiques

L'article X de la convention engage chaque Etat partie à "faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques". Une telle stipulation est rendue possible par le fait que la convention ne remet pas en cause le droit de tout Etat de "se livrer à des recherches sur les moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la convention" (c'est-à-dire à des fins exclusivement pacifiques).

L'article X autorise ainsi la création d'une banque de données sur les moyens de protection contre les armes chimiques, et permet la demande et la fourniture d'assistance contre les armes chimiques entre Etats Parties.

4. Adoption de mesures internes tirant les conséquences de la convention

L'article VII de la convention fait obligation à chaque Partie de "prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations" contractées en vertu de la convention du 13 janvier 1993.

Doit ainsi notamment être adoptée par chaque Etat une législation pénale interdisant aux personnes physiques et morales se trouvant sous sa juridiction d'entreprendre les activités interdites par la convention. D'autres adaptations législatives ont pour objet de rendre obligatoires les déclarations (voir supra, 1) visées par les articles III et VI de la convention. De même, les législations des Parties doivent autoriser, y compris sur des sites privés, les vérifications et les inspections prévues par l'article I de la convention (voir infra, D).

Parmi les mesures internes devant être prises par chaque Partie figure la désignation d'une autorité nationale , qui permet d'assurer la liaison entre les Etats et l'Organisation internationale.

Le présent projet de loi a précisément pour objet de tirer les conséquences, sur notre législation, des engagements souscrits par la France en vertu de la convention du 13 janvier 1993.

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