2. Produits du tableau 2

- Les articles 11 et 13 prescrivent la déclaration :

. de la fabrication (ainsi que du traitement et de la consommation) de produits du tableau 2 (produits définis par la convention comme présentant un "risque sérieux" en raison de leur "toxicité létale ou incapacitante ", et qui ne sont pas produits en grandes quantités industrielles à des fins non interdites) ;

. des installations de fabrication de ces produits.

- Le second alinéa de l'article 11 ne soumet pas à autorisation les mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration de produits du tableau 2 : comme le point 5 de la septième partie de l'Annexe sur la vérification, l'article 11 du projet de loi renvoie à la détermination ultérieure, par la Conférence des Parties à la convention, des taux de concentration de produits du tableau 2 à partir desquels sera exigée la déclaration de ces substances.

- L'article 12 pose le principe général de l'interdiction de tout transfert de produits du tableau 2 (par importation, exportation, commerce et courtage) à des Etats non Parties à la convention. L'Annexe sur la vérification (septième partie, points 31-32) prévoyant l'entrée en vigueur de cette interdiction au terme d'une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, l'article 12 autorise, dans certaines conditions, les échanges de produits du tableau 2 avec des pays qui n'ont pas adhéré à la convention. Ces conditions tendent à subordonner à autorisation préalable toute opération d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un État non Partie (les importations en provenance d'États non Parties sont libres, pendant la période transitoire, car elles peuvent n'avoir qu'une incidence relativement limitée en termes de risques de prolifération). Conformément aux stipulations de l 'Annexe sur la vérification , l'article 12 exclut la délivrance des autorisations requises, en vue d'une opération d'exportation vers un Etat non Partie, si l'Etat de destination ne fournit pas de certificats d'utilisation finale (attestant les usages pacifiques des produits importés) et de non-réexportation. Par ailleurs, l'article 19 du projet de loi rappelle qu'une autorisation d'importation ou d'exportation peut être suspendue si "la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale".

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