3. Produits du tableau 3

Bien que comparable au régime des produits du tableau 2, le dispositif de contrôle s'appliquant aux produits du tableau 3, destinés à être fabriqués en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la convention, est moins contraignant pour le producteur et pour l'utilisateur.

- Les articles 14 et 16 soumettent à déclaration la fabrication de produits du tableau 3, à l'exception des mélanges comportant une concentration inférieure à un taux déterminé, qui sera défini ultérieurement par la Conférence des Parties (conformément à l 'Annexe sur la vérification , huitième partie, point 5).

- En ce qui concerne les transferts de produits du tableau 3 à des Etats non Parties à la convention, l'article 15 pose le principe de l' autorisation préalable à toute opération de courtage, de commerce et d'exportation. L'exportation de ces produits à destination de pays n'ayant pas adhéré à la convention est, comme dans le cas des produits du tableau 2, subordonnée à un certificat de non-réexportation et d'utilisation finale. Enfin, une autorisation d'exportation ou d'importation est susceptible de suspension ou d'abrogation pour des motifs liés à la défense nationale ou aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat (article 19 du présent projet).

4. Produits chimiques organiques définis

L'article 17 transpose certaines stipulations de l 'Annexe sur la vérification (neuvième partie) relative au régime applicable aux installations de fabrication de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des trois tableaux présentés par l 'Annexe sur les produits chimiques . A partir d'un seuil de production fixé par la convention à 200 tonnes par an -ou 30 tonnes pour les produits les plus toxiques, comportant des éléments phosphore, soufre ou fluor- (le projet de loi se réfère sur ce point à des "seuils déterminés" ultérieurement par voie réglementaire 25( * ) ), la fabrication de ces substances -à l'exception des hydrocarbures et des explosifs- est soumise à déclaration . Celle-ci est, comme votre rapporteur l'indiquait plus haut, transmise au Ministère chargé de l'industrie , responsable de l'application de la convention pour l'ensemble des installations civiles 26( * ) .

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