II. LE CONTENU ET L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 : UNE MISE EN OEUVRE SATISFAISANTE MALGRÉ D'INÉVITABLES LIMITES.

La convention du 13 janvier 1993 a constitué l'aboutissement d'un processus diplomatique qui a commencé en 1899. Elle s'est inspirée, en les développant, de stipulations de traités antérieurs relatifs au désarmement et, plus particulièrement, du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (1er juillet 1968), pour ce qui concerne la coopération internationale en vue de l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie nucléaire, dont les stipulations ont été transposées aux produits chimiques. Le Traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire (8 décembre 1987), figure également parmi les sources de l'inspiration des auteurs de la convention du 13 janvier 1993, en ce qui concerne la mise en place de procédures contraignantes de vérification et de destruction.

La convention sur l'interdiction des armes chimiques constitue un accord exemplaire en matière de désarmement . Il s'agit, en effet, du premier traité international visant la destruction complète et irréversible d'une catégorie entière d'armements dans une période donnée et qui, dans le même temps, est non-discriminatoire (contrairement au TNP), et vérifiable par un organisme international , sa ns droit de refus de la part des Etats inspectés.

La convention sur l'interdiction des armes chimiques s'appuie donc sur l'universalité des obligations consentie par les Parties. Elle a à son tour inspiré d'autres traités , qu'il s'agisse du Traité d'interdiction des essais nucléaires , de la Convention d'interdiction des mines antipersonnel , ou encore des travaux actuellement conduits en vue d'ajouter à la convention d'interdiction des armes bactériologiques ou à toxines un protocole de vérification.

Les vingt-quatre articles de la convention sont complétés par trois annexes. La première (Annexe sur les produits chimiques) définit trois catégories de produits toxiques en fonction de critères liés à leurs utilisations plus ou moins importantes dans l'industrie civile. La deuxième (Annexe sur la vérification) détaille très précisément les modalités du contrôle de la convention dans les Etats Parties. La troisième ( Annexe sur la confidentialité) définit les modalités de protection des informations confidentielles.

Votre rapporteur rappellera ci-après l'historique de l'élaboration de cette convention, l'étendue des obligations souscrites par les Parties, l'importance du dispositif de vérification et de contrôle, qui constitue une avancée sensible de la convention de 1993 par rapport aux précédentes tentatives de désarmement, les aspects institutionnels originaux dont est assortie la mise en place de la convention, ainsi que les inévitables limites de celles-ci.

A. GENÈSE ET MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

Après l'échec des précédentes tentatives diplomatiques (1899 et 1925) de mettre les armes chimiques hors la loi, c'est à la fin des années 1980 que remonte, sous l'impulsion des Etats-Unis et de l'Union soviétique, la relance des pourparlers internationaux en vue de l'élimination des gaz de combat.

1. L'échec des tentatives de 1899 et 1925

. A la demande de la Russie, la question de l'interdiction des projectiles contenant des "gaz asphyxiants et délétères" fut soulevée dès 1899, dans le cadre de la première conférence de La Haye sur la limitation des armements et le règlement des conflits internationaux. La proposition russe ne fut pas retenue, du fait notamment de l'opposition des Etats-Unis, qui estimaient que les gaz de combat constituaient des armes "plus humaines" que les obus et les balles. La "Déclaration concernant l'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères" fut donc limitée par son objet, car elle ne visait que le recours à des projectiles ne pouvant avoir d'autres usages que l'envoi de gaz de combat.

Ainsi a-t-il été estimé que l'offensive chimique allemande d'Ypres, en avril 1915, ne constituait pas une infraction à la Déclaration de 1899, car les Allemands avaient procédé par épandage de chlore à partir de bouteilles , sans recourir à des projectiles . De même les obligations souscrites par les Parties devenaient-elles sans objet en cas de guerre contre un Etat non Partie : les Etats-Unis et le Canada n'ayant ni signé, ni ratifié cette déclaration, l'Allemagne aurait pu éventuellement justifier ainsi le recours aux gaz de combat contre ces pays.

. Le protocole du 17 juin 1925 sur la "prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques", adopté par trente-huit pays en réaction à l'horreur suscitée par le recours aux armes chimiques pendant le premier conflit mondial, ne devait pas jouer un rôle préventif plus efficace que la Déclaration de 1899, en raison des nombreuses failles que présente ce texte.

Celui-ci, en effet, se borne à prohiber l'usage en premier des gaz de combat, sans exclure la production ou la constitution de stocks d'armes chimiques. Le protocole de 1925 ne comporte, par ailleurs, ni sanctions ni dispositif de vérification.

Enfin, 35 parties, sur les 115 que compta finalement cet accord, recoururent à une réserve stipulant leur droit de riposter par l'arme chimique à une attaque aux gaz de combat. Ces réserves allaient conduire à la constitution de stocks et à la fabrication d'armes chimiques par certaines Parties, dont témoigne le recours régulier aux gaz de combat lors de conflits régionaux, dès les années 1920-1930 (voir supra, I A-1).

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