ANNEXE 3
DÉCRET N° 81-514 DU 12 MAI 1981
RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROTECTION DES SECRETS ET DES INFORMATIONS CONCERNANT LA DÉFENSE NATIONALE ET LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le code pénal ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

DÉCRÈTE :

Art. 1er. La protection des renseignements, objets, documents ou procédés intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, dont la divulgation à des personnes non qualifiées est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat ou pourrait conduire à la découverte d'un secret intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, est organisée dans les conditions définies ci-après.

Art. 2. Les renseignements, objets, documents, procédés intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat qui doivent être tenus secrets font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux de protection :

Très secret-défense.

Secret-défense.

Confidentiel-défense.

Art. 3. Les renseignements, objets, documents, procédés intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat qui doivent être protégés portent la mention qui leur est attribuée.

Les modifications ou les suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Art. 4. La mention très secret-défense est réservée aux informations dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat et qui concernent les priorités gouverne-mentales en matière de défense.

Le premier ministre définit les critères et les modalités de la protection des informations très secret-défense, réparties en plusieurs catégories de classifications spéciales correspondant aux diverses priorités gouvernementales. Il désigne les autorités chargées de la mise en oeuvre des mesures afférentes à ce niveau de protection.

Art. 5. La mention secret-défense est réservée aux informations dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat.

La mention confidentiel-défense est réservée aux informations qui ne présentent pas en elles-mêmes un caractère secret mais dont la connaissance, la réunion ou l'exploitation peuvent conduire à la divulgation d'un secret intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre définit, pour le département dont il a la charge, les critères et les modalités de la protection des informations secret-défense et confidentiel-défense.

Art. 6. Il appartient à chaque ministre d'organiser suivant les nécessités de son département la protection des informations qui doivent faire l'objet d'une diffusion restreinte.

Art. 7. Nul n'est qualifié pour connaître des informations protégées s'il n'a reçu une autorisation préalable et s'il n'a été reconnu comme ayant besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.

Les décisions d'admission sont prises par le Premier ministre pour les informations très secret-défense et par chaque ministre pour les informations secret-défense et confidentiel-défense.

Art. 8. L'autorisation préalable précise le niveau d'informations protégées que le titulaire est autorisé à connaître : très secret-défense, dans une ou plusieurs catégories correspondant aux priorités gouvernementales, secret-défense et confidentiel-défense. Elle est donnée, à la suite d'une procédure d'habilitation définie par le Premier ministre, aux personnes qui, sans risque pour la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou leur propre sécurité, peuvent connaître ces informations.

Art. 9. Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 10. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'Oute-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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