Chapitre II
Etendue de la protection
· Le texte proposé pour l' article L. 342-1 définit les prérogatives du producteur de bases de données et reprend de manière presque littérale les termes figurant à l'article 7 (2ème et 3ème paragraphes) de la directive.
Le texte tend à permettre au producteur d' interdire l'extraction définie comme le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie " qualitativement ou quantitativement substantielle " du contenu de la base sur un autre support.

Le producteur pourrait en outre interdire la réutilisation , définie comme la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base.

Le texte précise que ces droits peuvent être transmis, cédés ou faire l'objet d'une licence et que le prêt public ne constitue pas un acte d'extraction ou de réutilisation. Le régime du prêt public est défini dans une directive spécifique datant de 1992 14( * ) .

Les notions d'extraction et de réutilisation paraissent très proches de celles de reproduction et de communication au public, mais constituent néanmoins de nouvelles catégories juridiques, dont le juge devra déterminer précisément les contours. L'expression " partie qualitativement ou quantitativement substantielle " n'est incontestablement pas des plus heureuses et devrait susciter une jurisprudence abondante. Votre commission a estimé cependant difficile de la modifier, dans la mesure où il s'agit d'un des éléments essentiels de la directive et qu'il est souhaitable que tous les États membres le transposent de manière identique.
· Le texte proposé pour l'article L. 342-1-1 du code de la propriété intellectuelle résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale et tend à transposer le cinquième paragraphe de l'article 7 de la directive. Celui-ci interdit " l'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de producteur ".

Le texte du projet de loi tel que l'a modifié l'Assemblée nationale vise des opérations qui " excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données ", ce qui paraît une simplification bienvenue par rapport au texte de la directive.

· Le texte proposé pour l'article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle concerne les actes que ne peut interdire le producteur d'une base de données.

Le premier alinéa tend à transposer l'article 8 de la directive en précisant que le producteur ne peut empêcher une personne qui a licitement accès à une base de données d'en extraire des parties qualitativement et quantitativement non substantielles.

Le second alinéa vise quant à lui à mettre en oeuvre l'une des exceptions au droit sui generis autorisées par la directive. Comme l'article 6 pour le droit d'auteur, l'article 9 de la directive prévoit en effet que le producteur ne peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie substantielle du contenu d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique. Le texte du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale reprend cette formulation alors que le projet de loi initial évoquait pour sa part " toute partie du contenu d'une base de données non électronique ".

· Le texte proposé pour l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans un État membre épuise le droit du producteur de contrôler la revente de cette copie dans tous les États membres de la Communauté.

Cette disposition est issue d'une construction jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes destinée à concilier les droits de propriété intellectuelle avec le principe communautaire de libre circulation des marchandises. La directive communautaire y fait référence dans son considérant 34. Le principe de l'épuisement des droits figurait dans la directive sur les logiciels 15( * ) et a été inscrit, lors de la transposition de cette directive, à l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.

Le second alinéa du texte prévoit que l'épuisement ne se produit pas à l'égard d'une copie matérielle issue de la transmission en ligne d'une base de données. Le considérant 33 de la directive prévoit en effet " que la question de l'épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services (...) ; que (...) chaque prestation en ligne est (...) un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d'auteur le prévoit ". Cette restriction à l'épuisement des droits a été admise par la Cour de Justice des Communautés européennes en 1980. 16( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement de clarification.

· Le texte proposé pour l'article L. 342-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit, conformément à l'article 10 de la directive, que les droits du producteur de bases de données prennent effet au jour de l'achèvement de la base et expirent quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile qui suit la date de cet achèvement. Dans sa proposition initiale, la commission européenne avait envisagé une durée de protection de dix ans. La durée de quinze ans résulte d'un amendement du Parlement européen.
On peut craindre, en l'absence de toute autre précision dans la directive comme dans le projet de loi, que la référence au jour d'achèvement de la base suscite de multiples contentieux. Un considérant de la directive indique simplement " que la charge de la preuve de la date d'achèvement de la fabrication d'une base de données pèse sur le fabricant de celle-ci ".

Il convient de noter qu'en matière d'oeuvre audiovisuelle, le législateur a défini un critère permettant d'avoir une claire idée de la date d'achèvement. L'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que " l'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur et, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur ". On aurait pu envisager de rechercher un critère permettant de définir l'achèvement d'une base de données. Toutefois, le fait que la protection ait vocation à expirer quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de l'achèvement et non quinze ans après la date de l'achèvement limite l'inconvénient de l'absence de précision quant à la définition de l'achèvement d'une base.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 342-4 dispose que si une base de données fait l'objet d'une mise à disposition du public avant l'expiration de la période de protection de quinze ans, les droits expirent quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant la date de cette mise à disposition. Le but de cette disposition est de prendre en considération le fait que certaines bases ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale dès leur achèvement, mais plusieurs mois ou années plus tard. Dans un tel cas, la durée de la protection ne débuterait qu'à la date de cette exploitation.

Enfin, le texte prévoit qu'un nouvel investissement substantiel dans une base de données fait bénéficier celle-ci d'une nouvelle durée de protection qui est de quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant la date de ce nouvel investissement.

Ici encore, la charge de la preuve du nouvel investissement substantiel incombe au producteur. Le juge devrait jouer un rôle important dans la détermination du caractère éventuellement substantiel de ce nouvel investissement.

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