Article 3
(Article 2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Extension du dispositif de protection des salles de spectacle vivant

I. Commentaire du texte du projet de loi

· Le paragraphe I de cet article modifie le champ d'application du régime d'autorisation des démolitions et changements d'affectation des salles de spectacles prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance.

L'article 2 de l'ordonnance prévoit un dispositif de protection des salles de spectacles vivants dont l'objectif est de protéger le parc de salles de spectacles vivants et en particulier les salles qui constituent des éléments importants du patrimoine architectural.

Dans sa rédaction actuelle, cet article impose une déclaration préalable pour toute édification de salles de spectacles et soumet à autorisation du ministre de la culture la démolition ou le changement d'affectation des salles de spectacles qui relèvent actuellement des licences de deuxième et quatrième catégories, c'est-à-dire les théâtres fixes et les salles destinées aux concerts symphoniques, orchestres divers et chorales.

Complété par les dispositions de l'article 3 qui soumettent à autorisation du ministre de la culture la conclusion de baux d'immeubles à usage de spectacle, location, sous-location et cession de fonds de commerce d'entreprises de spectacles, ce dispositif a contribué à la préservation d'une grande partie des salles de spectacles vivants situés dans les centre-villes.

Le paragraphe I de cet article maintient inchangées les dispositions relatives à la déclaration pour toute édification de salles de spectacles. Il modifie, en revanche, la définition des salles dont la démolition ou le changement d'affectation est soumis à autorisation.

Cette modification était rendue nécessaire par la nouvelle définition des catégories de licences proposées par l'article 2 du projet de loi. Le texte proposé remplace la référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et quatrième catégories (théâtres fixes, salles de concert symphoniques, orchestres, divers et chorales) par la référence à des salles " spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. "

Cette nouvelle définition étend le champ d'application de ce dispositif à de nouvelles catégories de salles. En effet, dans la rédaction actuelle de l'ordonnance sont exclues du dispositif les salles aménagées pour des concerts, mais relevant actuellement d'une licence de cinquième et sixième catégories telles que les salles de concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.

Ainsi, la salle du Bataclan qui relevait d'une licence de cinquième catégorie n'a pu bénéficier du régime de protection prévu par l'article 2 que grâce à une requalification de la catégorie de licence accordée à son directeur en licence de deuxième catégorie destinée aux théâtres fixes.

En visant les salles de concerts sans autre précision, le projet de loi, au-delà d'une modification de coordination, étend le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance à l'ensemble des salles de concerts autres que les salles de concerts symphoniques actuellement visées.

· Le paragraphe II supprime l'indication du montant de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance, sur demande du ministre de l'éducation nationale (en pratique, du ministre de la culture) dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance de façon à ce que le droit commun de l'astreinte, tel que défini par les articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, s'applique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article :

- deux amendements qui transfèrent du ministre de l'éducation nationale au ministre de la culture les pouvoirs d'autorisation définis par l'article 2 de l'ordonnance ;

- un amendement qui insère, dans la définition des salles de spectacles bénéficiant de la protection prévue par l'article 2 de l'ordonnance, une référence aux spectacles de variétés et prévoit ainsi explicitement l'extension de ce dispositif aux salles de spectacles de variétés.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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