Article 2
(Articles 1er-1 et 1er-2 nouveaux
de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Définition de l'entrepreneur de spectacles vivants
et conditions d'octroi de subventions publiques
aux entreprises de spectacles vivants

Cet article insère dans l'ordonnance du 13 octobre 1945 deux articles nouveaux relatifs, d'une part, à la définition de l'entrepreneur de spectacles vivants et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles les entreprises de spectacles vivants peuvent bénéficier de subventions publiques.

· Article 1er-1 nouveau : définition de l'entrepreneur de spectacles vivants.

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article introduit dans l'ordonnance une définition générale de l'entrepreneur de spectacles vivants et procède à une refonte des catégories d'entreprises de spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de l'ordonnance distingue six catégories d'entreprises de spectacles vivants en fonction de plusieurs critères dont le genre artistique et le mode d'exploitation des spectacles. Cet article propose de changer d'approche et d'instituer trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants fondées sur les trois principaux métiers liés à l'organisation de spectacles vivants.

Le premier alinéa de cet article prévoit une définition générale de l'entrepreneur de spectacles vivants, les trois derniers alinéas définissent les trois catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants.

a) La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants

La définition proposée par cet article qualifie d'abord l'entrepreneur de spectacles vivants par l'exercice d'une activité de production, d'organisation ou de diffusion de spectacles.

Elle précise ensuite que l'entrepreneur peut exercer son activité " directement " ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles, contrats que le texte qualifie de contrats d'entreprise et dont il donne une énumération indicative :

- le contrat de location par lequel un exploitant de salle de spectacles loue sa salle à un diffuseur ;

- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacle par lequel le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté en contrepartie de quoi le diffuseur s'engage à fournir un lieu de représentation " en ordre de marche " et à assurer la commercialisation du spectacle ;

- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour regrouper des moyens financiers.

La référence à ces contrats a cependant une valeur très limitée. En effet, aucun des contrats énoncés ne fait l'objet d'une définition législative. Il faut noter, en outre, que cette définition qualifie l'ensemble de ces contrats de " contrats d'entreprise " alors que les contrats de location de salles et les contrats de coproduction ne sont pas toujours des contrats d'entreprise.

Le texte proposé prévoit enfin la mise en place d'un régime juridique uniforme applicable à tous les entrepreneurs de spectacles vivants.

La définition de l'entrepreneur de spectacles précise en effet que sont visées " les activités de production, d'organisation et de diffusion de spectacles quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités ".

Cette précision étend le champ d'application de l'ordonnance aux entreprises de spectacles de droit public qui en sont actuellement exclues c'est-à-dire les théâtres nationaux et les salles de spectacles exploitées en régie directe.

b) Les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants

La première catégorie est destinée aux " exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques ".

Par opposition à la définition de l'article 3 du projet de loi relative aux " salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique " , cette définition renvoie à des catégories de salles dont l'aménagement n'est ni spécifique, ni permanent. Aussi cette définition semble devoir s'appliquer à toutes les salles aménagées pour recevoir du public dans lesquelles sont représentés des spectacles vivants.

Cette définition de la salle de spectacles vivants est ainsi susceptible de s'appliquer non seulement aux salles de spectacles vivants traditionnelles telles que les théâtres ou les salles de concert, mais également à l'ensemble des salles polyvalentes, ainsi qu'aux locaux qui ne sont qu'accessoirement des lieux de spectacles comme, par exemple, les enceintes sportives ou les églises.

Les personnes qui exploitent ces salles en vue de l'organisation de spectacles vivants devront, sous réserve des dispositions de l'article 6 relatif aux spectacles occasionnels, être titulaires de la licence.

Cette obligation ne devrait cependant s'appliquer qu'aux personnes qui exploitent effectivement une salle de spectacles et non aux simples propriétaires qui louent leurs salles à un exploitant. Ne devraient, en effet, être considérées comme exploitants de salles de spectacles que les personnes, propriétaires ou locataires d'une salle de spectacles aménagée pour les représentations publiques qui assument la responsabilité de l'entretien et de l'aménagement de la salle et la louent à un diffuseur en vue de la représentation de spectacles vivants.

Votre rapporteur tient à évoquer en particulier le cas des salles exploitées en régie directe par les collectivités territoriales. Il convient, en effet, de souligner que l'obligation de la licence ne s'impose pas aux responsables de salles communales dans lesquelles ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne sont pas des spectacles vivants. Ce n'est que lorsque ces salles accueilleront plus de six fois par an des spectacles professionnels, que leurs responsables devront être titulaires d'une licence.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la licence d'exploitant de salle de spectacles ne permettrait à son titulaire que de louer sa salle à un diffuseur de spectacles. Elle ne permettrait pas de passer directement un contrat avec un producteur, ni même de louer sa salle " en ordre de marche " avec le personnel technique nécessaire au fonctionnement de la scène, de l'accueil et de la billetterie.

Cette définition très restrictive de l'activité d'exploitant de salle devrait en conséquence conduire la majorité des directeurs de théâtres ou de salles de concerts à acquérir, outre la licence d'exploitant de salle, celle de diffuseur.

On peut, d'ailleurs, s'interroger sur l'opportunité d'avoir créé une catégorie de licence pour des personnes dont l'activité ne consiste qu'à louer une salle sans jamais participer à l'organisation du spectacle et qui de ce fait ne sont que très accessoirement des entrepreneurs de spectacles vivants.

La seconde catégorie vise les producteurs et les entrepreneurs de tournées . Ils sont définis comme ceux qui " ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard de l'ensemble de la distribution artistique ". Il est, en outre, précisé que le producteur a " l'initiative du spectacle ".

La qualité d'employeur des artistes du spectacle permet ainsi de distinguer le producteur et l'entrepreneur de tournées des deux autres catégories d'entrepreneurs de spectacles.

Cette définition a également pour conséquence de réduire les incertitudes relatives à la définition de l'employeur des artistes du spectacle.

L'article L. 762-1 du code du travail prévoit, en effet, qu'est présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.

L'application de cet article, en cas de conflit quant à l'identité de l'employeur, a conduit la jurisprudence relative au recouvrement des cotisations sociales à estimer qu'en cas de défaut de paiement du producteur, l'exploitant de salles ou le diffuseur de spectacles peut être présumé l'employeur des artistes du spectacle. Dans ce contexte, la définition du producteur et de l'entrepreneur de tournées prévue par cet article a pour objectif d'identifier clairement l'employeur et ainsi de limiter les contentieux.

On peut toutefois se demander si la combinaison de cette définition avec l'article L. 762-1 n'est pas susceptible de créer une situation délicate pour les diffuseurs. En effet, l'application de l'article L. 762-1 pourrait conduire, en cas de défaut de paiement du producteur, à qualifier un diffuseur d'employeur des artistes du spectacle. Or au regard des catégories définies par le projet de loi, ce diffuseur pourrait le cas échéant être considéré comme exerçant l'activité de producteur sans en avoir la licence.

Outre la responsabilité d'employeur, les producteurs et entrepreneurs de tournées ont plus généralement " la responsabilité du spectacle ". Cette responsabilité n'est cependant pas définie plus précisément. Dans la pratique, le producteur choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, s'acquitte des droits d'auteurs, engage les artistes du spectacle, monte le spectacle et assume le risque financier de sa commercialisation.

Le texte du projet de loi distingue enfin le producteur de l'entrepreneur de tournées en indiquant que le producteur a l'initiative du spectacle. Dans la pratique, l'entrepreneur de tournées, contrairement au producteur, reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différentes salles. Il n'a donc pas, en effet, l'initiative du spectacle. On voit cependant mal l'intérêt de distinguer dans une même catégorie d'entrepreneurs de spectacles correspondant à une même licence ces deux métiers.

L'objectif de cette disposition est sans doute d'indiquer que les producteurs participent à la création des spectacles de sorte qu'ils puissent éventuellement bénéficier d'un droit voisin sur les spectacles qu'ils organisent. Il s'agit là d'une question importante et complexe qui devrait plutôt être discutée dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les droits voisins qu'à l'occasion de la réforme de l'ordonnance.

La troisième catégorie est celle des diffuseurs de spectacles . L'activité des diffuseurs de spectacles n'est cependant pas définie par le projet de loi.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, cette catégorie vise les personnes qui fournissent au producteur une salle de spectacles en ordre de marche avec le personnel technique nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité du spectacle et assurent éventuellement la commercialisation du spectacle. Selon les cas, le diffuseur exploite lui-même cette salle, auquel cas il est également exploitant de salles de spectacles, ou la loue à un exploitant de salles de spectacles dans le cadre d'un contrat de location.

Actuellement, cette activité est exclue du champ d'application de l'ordonnance. Celle-ci ne vise, en effet, que des exploitants de salles de spectacles ou des producteurs de spectacles.

Il semble cependant difficile d'imposer à une catégorie d'activité un régime de licence sans définir précisément cette activité. Quels arguments pourra-t-on opposer sur la base de cette absence de définition à une personne qui estimerait ne pas exercer l'activité de diffuseur ? En l'absence de définition du diffuseur, le texte proposé est donc difficilement applicable.

Le défaut de licence étant assorti de sanctions pénales allant jusqu'à deux ans de prison, il est en outre nécessaire de définir précisément les activités soumises à l'obligation de la licence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, quatre amendements.

Le premier insère dans la définition de l'entrepreneur de spectacles la précision selon laquelle la qualité d'entrepreneur de spectacles vivants recouvre des activités " à but lucratif ou non ".

Le second substitue dans la définition de la première catégorie de licence la notion de lieux à celle de salles afin de prendre en compte les lieux de spectacles en plein air, tels que les théâtres de verdure, les arènes ou les théâtres antiques.

La définition des salles de spectacles dont l'exploitant doit être titulaire de la licence est déjà très large. Cette extension de la définition aux lieux de spectacles peut être une source de difficulté pour les maires qui louent ou mettent à disposition des terrains communaux pour des spectacles vivants sans pour autant exercer aucune responsabilité d'exploitant. Il est donc souhaitable que la définition de l'exploitant de lieux aménagés pour des représentations publiques soit interprétée de façon stricte et ne conduise pas à imposer l'obligation de la licence dans les cas où la commune ne participe ni à l'organisation du spectacle ni à l'aménagement du lieu.

Le troisième substitue dans la définition de la catégorie relative aux producteurs et entrepreneurs de tournées la notion de plateau artistique à celle de distribution artistique afin de définir le producteur comme l'employeur non seulement des artistes du spectacle mais également des techniciens de plateau.

Il convient d'observer à ce propos que si le producteur est souvent l'employeur de certains techniciens de plateau, la prise en compte de ce fait ne contribue pas réellement à préciser la définition du producteur. En effet, le producteur se distingue du diffuseur par le fait qu'il est l'employeur des artistes du spectacle. En revanche, dans la majorité des cas, diffuseurs et producteurs emploient chacun une partie des techniciens. Le fait d'employer des techniciens ne constitue donc pas un critère susceptible de définir les producteurs.

Le quatrième supprime dans cette même catégorie la précision selon laquelle le producteur a, en outre, l'initiative du spectacle.

III. Position de la commission

La commission a adopté, à cet article, trois amendements :

Le premier amendement propose de remplacer dans la rédaction de la définition de l'entrepreneur de spectacles l'expression " organisation " par " exploitation de lieux de spectacles " afin de mettre en cohérence la définition générale de l'activité de l'entrepreneur de spectacles vivants figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 avec les catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants définies aux alinéas suivants du même article.

Le deuxième amendement tend à préciser la rédaction de cette même définition en indiquant que l'entrepreneur de spectacles vivants exerce son activité seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles .

Il était, en effet, souhaitable de modifier la rédaction proposée. D'une part, les entrepreneurs de spectacles exerçant seuls leur activité n'exercent pas plus directement cette activité que les entrepreneurs qui l'exercent dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs. D'autre part, comme on l'a indiqué, l'énumération indicative des contrats que peuvent conclure les entrepreneurs de spectacles n'a aucune valeur normative et ces contrats ne peuvent, en outre, pas toujours être qualifiés de contrats d'entreprise.

Le troisième amendemen t introduit, compte tenu des observations qui précèdent, une définition du diffuseur qui s'inspire des travaux du Conseil national des professions du spectacle et caractérise le diffuseur à travers ses principales responsabilités dans l'organisation du spectacle, c'est-à-dire : la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.

· L'article 1er-2 nouveau : conditions d'octroi de subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent subventionner des entreprises de spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier prévoit que ceux des spectacles " qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités ".

Cet article propose une nouvelle rédaction de cette disposition qui prévoit la possibilité pour les collectivités publiques de subventionner les entreprises de spectacles vivants : " les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions ".

Le texte proposé affirme ainsi clairement le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles et ce, quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés commerciales ou associations. Cette disposition permet en conséquence de déroger aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales qui n'autorisent les subventions à des sociétés commerciales que dans des cas très limités.

A l'instar du dispositif prévu par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités territoriales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques qui prévoit que les aides accordées par les communes doivent être " attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune ", cet article prévoit que les subventions devront être accordées dans le cadre d'une convention entre la collectivité publique et la structure subventionnée.

Cette faculté offerte aux collectivités publiques est toutefois assortie d'une interdiction. Le texte proposé prévoit en effet qu' " aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ".

Les critères retenus pour l'interdiction des subventions seront ainsi identiques à ceux prévus par l'article 4 du projet de loi pour le retrait de la licence.

Le respect des dispositions de l'ordonnance et des règlements pris pour son application vise essentiellement le cas des entreprises de spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé à exercer son activité.

Les dispositions légales et réglementaires relatives au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale renvoie d'une part à l'ensemble des dispositions du titre II du code du travail, qui définit notamment les conditions de recours au contrat à durée déterminée dit d'usage, et d'autre part aux obligations des employeurs en matière de cotisations sociales.

Si on ne peut que souscrire à l'objectif poursuivi qui est de subordonner l'octroi de subvention au respect de la législation sociale, la mise en oeuvre de ce dispositif suscite néanmoins quelques interrogations.

D'après les débats à l'Assemblée nationale, il s'agit avant tout d'afficher à l'adresse des entreprises de spectacles la volonté de faire respecter la législation sociale.

Le texte proposé impose cependant aux collectivités publiques l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles remplissent les conditions fixées par cet article. Les décisions de subventions qui seraient attribuées à des entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas leurs obligations sociales seront, en effet, illégales.

Les collectivités territoriales n'ont semble-t-il ni les moyens ni la vocation de sanctionner les infractions au code du travail et de la sécurité sociale. Sur la base de quel document, sur le fondement de quel moyen de preuve, une collectivité territoriale pourra-t-elle, en effet, estimer qu'une entreprise de spectacles a commis une infraction au code du travail ?

En outre, le texte proposé fixe les mêmes conditions pour le retrait de la licence que pour l'interdiction de subvention, de sorte que toute entreprise à qui l'on refuse l'octroi d'une subvention sur la base de cet article devrait être considérée comme remplissant les conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la culture, et inversement. Or, rien ne permet d'assurer que le ministère de la culture et les collectivités locales auront la même appréciation. Ces possibles divergences d'interprétation à propos d'une même structure risque d'être une source de difficultés pour les entreprises subventionnées, les collectivités territoriales et le ministère de la culture.

Il semble plus simple et tout aussi efficace de laisser, d'une part, au ministère de la culture le soin d'apprécier si les entreprises de spectacles vivants respectent leurs obligations et, le cas échéant, de sanctionner par le retrait de la licence, les manquements à ces obligations et de prévoir, d'autre part, que ne pourront bénéficier de subventions publiques que les entreprises de spectacles dont le responsable est titulaire d'une licence.

Le retrait de la licence étant subordonné aux mêmes critères que ceux prévus pour l'interdiction de subventions publiques, ces dernières resteront, en définitive, soumises aux mêmes conditions. Les collectivités publiques disposeront cependant d'un critère plus clair pour définir les entreprises de spectacles éligibles à une subvention publique.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement excluant du bénéfice des subventions publiques les entreprises de spectacles qui ne respecteraient pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements .

Le premier amendement tend, compte tenu des observations qui précèdent, à prévoir que les collectivités publiques peuvent subventionner les entreprises de spectacles vivants sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance qui prévoit l'obligation d'être titulaire de la licence pour les entrepreneurs de spectacles qui exercent leur activité de façon permanente.

Le second amendement supprime en conséquence la seconde phrase du texte proposé par cet article.

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