EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Champ d'application de l'ordonnance

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article introduit dans l'ordonnance une définition générale des spectacles vivants.

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier distingue six catégories d'entreprises de spectacles, mais ne définit pas les spectacles vivants, sinon par défaut, en excluant du champ d'application de l'ordonnance les spectacles cinématographiques.

Le texte proposé par cet article pour l'article premier de l'ordonnance substitue à ces dispositions une définition des spectacles vivants qui relèvent de l'ordonnance : " les spectacles produits, organisés et diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération " .

Les spectacles vivants sont ainsi définis par deux critères : la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit et la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant rémunération.

Le premier critère renvoie à la définition de l'oeuvre de l'esprit telle qu'elle ressort du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit " les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ", " les oeuvres chorégraphiques, les numéros de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ", " les compositions musicales avec ou sans paroles ". Plus généralement, l'existence d'une oeuvre de l'esprit suppose que soient réunies un certain nombre de conditions dont la principale est la condition d'originalité.

De ce point de vue, la référence à la notion d'oeuvre de l'esprit introduit par rapport à la notion de spectacle une restriction.

Elle traduit sans doute la volonté de mettre au coeur de la définition des spectacles vivants, les représentations d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les spectacles de théâtre, de musique et de danse. Elle conduit ce faisant à exclure un certain nombre de spectacles qui relèvent aujourd'hui de l'ordonnance.

Ainsi, nombre de spectacles actuellement classés parmi les spectacles de curiosité et donc soumis aux dispositions de l'ordonnance, tels que les " peep shows " pourront difficilement être assimilés à des représentations d'oeuvres de l'esprit.

On peut se demander également si cette définition ne risque pas d'exclure, par exemple, certains spectacles de cirque composés de numéros qui, quels que puissent être leur intérêt ou leurs qualités esthétiques, ne pourront être considérés comme des oeuvres originales reflétant la personnalité d'un auteur.

La portée de la précision selon laquelle les spectacles vivants sont produits et diffusés " en vue de leur représentation au public " n'est pas non plus très claire.

D'une part, elle peut être considérée comme redondante, car il n'y a pas de représentation sans public. D'autre part, la formulation retenue évoque la définition du code de la propriété intellectuelle : " la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public ", définition qui inclut la télédiffusion. Elle est donc mal choisie pour exprimer l'idée qu'un spectacle vivant est un spectacle représenté devant le public, en présence du public.

Le deuxième critère relatif à la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant rémunération apparaît, en revanche, comme le critère principal permettant de caractériser le spectacle vivant par opposition aux spectacles enregistrés tels que les spectacles cinématographiques et audiovisuels.

La référence à la notion d'artiste du spectacle permet également de s'inscrire dans le cadre de l'article L. 762-1 du code du travail qui prévoit que " sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestreur et pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ".

Au delà de cette énumération, non exhaustive, l'artiste du spectacle tel que le définit l'article L. 762-1 est celui qui bénéficie de la présomption de salariat attachée à " tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production ".

La mention d'une rémunération de l'artiste permet enfin d'exclure les spectacles où aucun des artistes n'est rémunéré, autrement dit les spectacles amateurs.

Cette disposition exclut ainsi les groupements d'amateurs tels qu'ils sont définis par le décret n° 53-1253 du 19 octobre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles, c'est-à-dire :" tout groupement qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales (...) etc., ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce fait, aucune rémunération ".

Cette définition de la frontière entre le professionnel et l'amateur imposera cependant aux responsables de troupes amateurs qui auront recours à un professionnel rémunéré d'être titulaire de la licence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à préciser que la définition proposée ne concerne pas les spectacles vivants en général qui incluent les spectacles vivants amateurs mais seulement les spectacles vivants qui relèvent de l'ordonnance.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté , à cet article, deux amendements .

Le premier amendement tend à préciser la rédaction de la définition des spectacles vivants.

En définissant les spectacles vivants comme " les spectacles produits, organisés et diffusés... ", le texte proposé fait référence à deux catégories d'entrepreneurs de spectacles définies à l'article 2 du projet de loi : les producteurs et les diffuseurs. En revanche, l'organisateur de spectacles ne figure pas parmi les catégories d'entrepreneurs de spectacles définies par le projet de loi. Pour éviter toute ambiguïté, il est donc préférable de supprimer la référence à l'organisation de spectacles.

Le second amendement propose de remplacer l'expression " représentation au public " par celle de " représentation en public " qui, comme on l'a précédemment exposé, semble plus indiquée pour caractériser les spectacles vivants qui, contrairement aux spectacles cinématographiques ou audiovisuels, sont représentés en présence du public.

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