B. DES PROPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER LA PORTÉE DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Sans remettre en cause leurs objectifs, il convient de préciser la portée de certaines dispositions du projet de loi. Il est apparu, en particulier, nécessaire de compléter et de préciser les dispositions relatives aux subventions des collectivités publiques, à la définition des catégories de licences, ainsi qu'aux conditions de délivrance et de retrait de la licence.

· Redéfinir les conditions d'octroi des subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

Le projet de loi affirme le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles sous réserve que ces subventions soient accordées dans le cadre d'une convention entre la collectivité publique et la structure subventionnée.

Ce droit est cependant assorti d'une interdiction de subventionner les entreprises de spectacles qui ne respectent pas l'ordonnance et les décrets pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail, aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale et au code de la propriété intellectuelle.

Ce dispositif a pour effet, d'une part, de subordonner l'octroi de subventions publiques au respect des dispositions précitées, et d'autre part d'imposer aux collectivités publiques l'obligation de s'assurer que les entreprises de spectacles qu'elles subventionnent respectent ces dispositions.

Si l'on ne peut que partager la volonté d'assurer ainsi le respect de la législation sociale, ce dispositif risque cependant de susciter de nombreuses difficultés.

Les collectivités territoriales n'ont, en effet, pas les moyens de constater ces infractions et, en conséquence, de satisfaire à cette obligation. Elles ne sont, en effet, nullement habilitées, par exemple, à constater des infractions au droit du travail. Les responsables des collectivités territoriales seront ainsi mis dans une position inconfortable où il seront tenus de procéder à des contrôles qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer.

Ces dispositions conduisent, en outre, à ce que le ministère de la culture et les collectivités territoriales développent à propos des mêmes infractions deux jurisprudences dont rien n'assure la cohérence. Ainsi le responsable d'une entreprise à laquelle une collectivité territoriale refuserait l'octroi d'une subvention sur la base de cet article devrait être considérée comme remplissant les conditions pour se voir retirer sa licence par le ministère de la culture. Toutefois, rien n'impose que le ministère de la culture ait la même appréciation qu'une collectivité territoriale.

Pour éviter ces difficultés votre rapporteur vous proposera de subordonner l'octroi de subventions publiques à la seule détention de la licence.

Puisque le retrait de la licence est soumis aux mêmes critères que l'interdiction de subvention publiques, ces dernières resteront en définitive subordonnées aux mêmes conditions. Mais les collectivités publiques disposeront ainsi d'un critère clair pour déterminer les entreprises de spectacles éligibles à une subvention. Il reviendra au ministère de la culture d'exercer pleinement ses responsabilités et, le cas échéant, de sanctionner, par le retrait de la licence, les entreprises de spectacles qui ne respectent pas leurs obligations.

· Compléter la définition des catégories de licences

Le projet de loi fonde les trois catégories de licences sur les trois principales activités liées à l'organisation de spectacles. Ces activités sont cependant définies de façon imprécise. La troisième catégorie de licence vise en particulier les diffuseurs sans autre précision.

Il convient d'observer que le texte ne pourra s'appliquer sans difficulté que si les catégories de licences sont précisément définies. L'actualisation des dispositions de l'ordonnance avait notamment pour objectif de mettre fin aux difficultés d'appréciation entre les différentes catégories de licences. Prévoir de nouvelles catégories de licences sans définir une de ces catégories apparaît contraire aux objectifs fixés.

Ces définitions ont, en outre, pour objet de délimiter les activités soumises à l'obligation de la licence. Le défaut de licence étant passible de sanctions pénales lourdes allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement, il est donc impératif de ne laisser aucune ambiguïté quant à leur portée.

C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera, en s'inspirant des travaux du Conseil national des professions du spectacle, de définir le diffuseur de spectacles comme celui qui a la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.

· Définir des conditions objectives de délivrance de la licence

Le projet de loi propose de soumettre la délivrance de la licence à des conditions de moralité, de compétence ou d'expérience professionnelle. L'Assemblée nationale a remplacé la condition de moralité par une condition de probité, estimant que cette référence à la moralité des demandeurs était une survivance de l'esprit du texte initial de 1945.

Il convient d'observer, d'une part, que la condition de probité peut être interprétée soit comme une référence au code pénal, qui qualifie de manquement au devoir de probité les délits commis par des personnes exerçant une fonction publique tels que des délits de concussion, de corruption passive ou de trafic d'influence, ce qui ne semble pas être l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale, soit comme une exigence plus générale d'honnêteté, ce qui semble alors par trop subjectif et surtout redondant avec l'objectif poursuivi par les dispositions de l'alinéa suivant du même article.

En effet, la subordination de l'accès à la profession d'entrepreneur de spectacles à des garanties d'honnêteté est déjà assurée par les dispositions interdisant de délivrer une licence à des personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'interdiction d'exercer des activités commerciales. En application de ces dispositions, ne pourront obtenir la licence les personnes dont aura été prononcée la faillite personnelle ou qui auront fait l'objet de l'une des condamnations visées par le décret loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société et par la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Ces dispositions, qui couvrent l'ensemble des crimes et un nombre très varié de délits offrent des garanties suffisantes et permettent de définir de façon objective cette exigence de probité. C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera de supprimer cette condition de probité des conditions de délivrance de la licence.

· Redéfinir les conditions de retrait de la licence.

Dans le souci d'assurer l'efficacité de ce dispositif tout en garantissant les droits des administrés, votre rapporteur vous proposera de redéfinir les conditions de retrait de la licence.

Le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence ne semble, en effet, pas correspondre exactement aux objectifs poursuivis.

Dans la mesure où un des objectifs de ce dispositif est de pouvoir lutter plus efficacement contre le travail clandestin, il convient d'étendre le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence à toutes les dispositions du code du travail relatives aux obligations des employeurs et de ne pas les limiter aux seules dispositions du titre II du code du travail relatif au contrat de travail qui ne comprennent pas celles relatives au travail clandestin.

A l'inverse, il ne semble pas souhaitable de viser l'ensemble du code de la propriété intellectuelle. Seules des infractions aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique doivent, en effet, pouvoir entraîner un retrait de la licence.

Enfin, compte tenu des conséquences du retrait de la licence qui revient dans la pratique à une interdiction d'activité, il est souhaitable que seules des infractions d'une certaine gravité soient susceptibles d'entraîner le retrait de la licence.

Il est, en effet, peu concevable que la licence puisse être retirée pour des infractions à des dispositions réglementaires. La possibilité de retirer la licence pour des infractions contraventionnelles méconnaît, en effet, le principe de proportionnalité entre les délits et les peines.

Il apparaît en conséquence préférable de ne retenir que des infractions aux dispositions législatives et de supprimer ainsi les références à des dispositions de nature réglementaire.

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