Rapport n° 429 (1997-1998) de M. Dominique BRAYE , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 mai 1998

N° 429

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

- la proposition de loi de M. Xavier DUGOIN et plusieurs de ses collègues visant à réglementer la circulation des pitbulls sur tout le territoire national,

- la proposition de loi de M. Serge MATHIEU relative aux animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes,

- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT et plusieurs de ses collègues tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement sur le territoire français,

- la proposition de loi de M. Christian DEMUYNCK tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d' animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français

Par M. Dominique BRAYE,

Sénateur.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 772 , 826 et T.A. 124 .

Sénat : 409 (1997-1998), 358 (1995-1996), 70 , 105 rect., 182 (1996-1997)

Animaux.

INTRODUCTION -

Le projet de loi soumis à l'examen de votre Haute Assemblée est relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril dernier.

Votre rapporteur a procédé à plus d'une trentaine d'auditions.

Ce texte, présenté par M. Louis Le Pensec, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, ne constitue pas une nouveauté. En effet, après plus d'une année de travail, M. Philippe Vasseur avait déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 9 avril 1997 un projet de loi " modifiant les dispositions du code rural relatives à la protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que certains articles du code civil ". Si ce dispositif, composé de 20 articles, a fait l'objet d'une réorganisation et d'ajouts importants, il n'en constitue pas moins le socle sur lequel repose le projet de loi actuel.

Votre Commission des Affaires économiques se félicite de ce que le Gouvernement ait été sensible à la nécessité d'une évolution de la législation ayant trait aux animaux de compagnie.

En effet, le rôle social des animaux de compagnie est devenu, d'année en année, de plus en plus important. Le fait qu'un foyer sur deux en moyenne possède au moins un chat ou un chien le prouve à l'évidence. En cela, la France devance assez largement ses voisins européens. Cet engouement pour les animaux de compagnie, qui entraîne le développement notoire de certains secteurs de l'activité économique, s'accompagne de problèmes spécifiques.

Par ailleurs, la prolifération des chiens dits " agressifs " pose un véritable problème de société, auquel les pouvoirs publics se doivent de répondre avec urgence et efficacité.

La loi du 10 juillet 1976 a défini l'animal comme un être sensible et a posé les fondements de la protection des animaux en interdisant les mauvais traitements (article 276 du code rural). La loi du 22 juin 1989, quant à elle, a imposé l'identification des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété et, de façon systématique, dans les départements déclarés infectés de rage. Elle a également fixé les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde des chiens et des chats.

Le présent projet de loi complète et précise ces dispositions législatives.

Avant d'examiner les articles de ce texte, votre rapporteur souhaite rappeler brièvement l'importance de l'animal de compagnie dans notre société et analyser les raisons qui justifient une évolution de la législation en vigueur.

PREMIÈRE PARTIE
EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA PLACE DE L'ANIMAL DANS NOTRE SOCIÉTÉ...

Les présomptions archéologiques de la domestication des animaux (environ 30.000 ans avant Jésus-Christ) témoignent d'une volonté précoce, chez l'homme, d'agir sur le monde animal pour en sélectionner et retenir les espèces les mieux adaptées à ses besoins.

On est passé peu à peu de l'animal sauvage à l'animal domestique puis familier -ou de compagnie-. En fait, les animaux domestiques se distinguent des animaux de compagnie dans la mesure où ces derniers ne présentent pas -ou ne devraient pas présenter- une utilité commerciale directe. Ainsi, les animaux de trait (boeuf, mulet, âne, éléphant...), les animaux élevés pour être consommés ou pour les denrées qu'ils produisent (vache, boeuf, chèvre, porc, poule, canard, lapin, truite...) et les animaux élevés en captivité pour la chasse (furet...) ne sont pas couramment considérés comme " animal de compagnie ".

Cependant la notion d'utilité n'est pas exclue. Ainsi, de l'animal domestique à l'animal familier, il s'agit moins d'une transition nette et clairement définie que d'une gradation dans ses relations affectives avec l'homme.

S'accorder sur une définition de l'animal de compagnie est une tâche ardue, notamment lorsqu'il s'agit de le distinguer de l'animal familier.

Le statut d'animal de compagnie relève de la volonté de l'Homme, d'une part, de confiner l'animal à des rôles limités, qui consistent à être là, à paraître, à être contraint et subordonné aux exigences du maître et, d'autre part, de modeler les caractéristiques spécifiques de l'animal afin qu'il acquiert une morphologie, une anatomie, une physiologie, des comportements et des processus d'adaptation qui soient conformes à de telles exigences.

L'animal familier, lui, doit être considéré comme un être qui fait partie du groupe humain au sein duquel il vit, et donc comme un être qui accepte, établit et développe une relation avec l'Homme. A ce titre, il participe à l'équilibre de l'homme et fait ainsi partie intégrante de son environnemnt quotidien. Il a des aptitudes particulières aux relations familières, comme celles qu'entretiennent les membres d'une même famille les uns avec les autres.

La situation est paradoxale. Il existe entre les différents concepts qui renvoient à l'animal une complexité d'acception qui tranche avec sa présence évidente aux côtés de l'homme. A priori, chacun sait ce que désigne un " animal de compagnie ". En revanche, plus floues apparaissent les perceptions de sa véritable place dans la société humaine.

L'animal de compagnie représente un phénomène notable dans la société française, avec un taux de possession par habitant parmi les plus élevés du monde. Cette présence se traduit par un environnement législatif spécifique et une activité économique diversifiée. Des milliers d'emplois dépendent directement ou indirectement de cet " acteur " de la vie sociale.

Mais, cette vision statique de l'animal de compagnie ne saurait suffire à présenter la richesse des bénéfices qu'il apporte à ses maîtres. Encore négligés et ignorés il y a trente ans, les différents apports de l'animal à l'homme commencent aujourd'hui à être mieux connus et partagés.

Sans nul doute, une meilleure connaissance de ces bénéfices par un plus grand public permettra dans les années à venir de vivre au mieux ces relations interspécifiques hors du commun.

La place de l'animal de compagnie dans notre société peut être appréhendée sous deux aspects : le premier porte sur l'importance de l'animal de compagnie dans l'économie française ; le second a trait aux apports essentiels de l'animal de compagnie à l'homme.

A. L'ANIMAL DE COMPAGNIE DANS L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

L'animal de compagnie représente un poids considérable dans notre économie en termes de marchés comme de métiers.

1. L'animal de compagnie et les marchés

a) Description statistique des populations d'animaux familiers

Dès lors que l'on s'intéresse aux données chiffrées des populations d'animaux familiers, leur diversité s'estompe pour laisser place aux cinq espèces véritablement significatives : les poissons, les chiens, les chats, les oiseaux et les rongeurs .

De multiples études ont tenté de mesurer la réalité de ces populations. Elles émanent pour la plupart des milieux professionnels ou d'instituts de sondage nationaux. Leurs résultats présentent parfois des écarts, compte tenu de la difficulté à obtenir des recensements de grand envergure et du fait de leurs différentes approches méthodologiques. Cependant, il reste possible d'établir un panorama général de ces populations, qui rend compte de leur réalité avec une précision suffisante.

Au niveau international , en tête des pays au plus fort taux de possession de chiens et de chats, arrivent successivement l'Australie, les Etats-Unis, la France, la Belgique, puis l'Irlande. Avec une population de plus de 42 millions d'animaux de compagnie, la France arrive en tête des pays européens. Il ne convient pas pour autant d'en déduire que l'animal de compagnie constitue un phénomène exclusif aux sociétés développées. Simplement, l'information manque sur l'état des populations dans les pays en voie de développement.

En 1990, près de 40 % des foyers français, belges et irlandais possédaient un chien alors qu'en Allemagne, Autriche, Suède et Norvège, ce pourcentage était bien inférieur : entre 12 et 15 %.

Par ailleurs, en 1991, le total des animaux de compagnie possédés dans dix pays européens était évalué de la façon suivante : 37,1 millions de chiens, 33,9 millions de chats, 47,4 millions d'oiseaux en cage, 16,6 millions d'autres petits animaux et 166,4 millions de poissons, dont 75 millions en Allemagne et 46 millions au Royaume-Uni.

Si l'on exclut les poissons, les chiens restent les animaux familiers les plus répandus en Europe , sauf en Autriche, en Norvège et en Suisse où la population féline par foyer est plus importante en valeur absolue. En outre, les populations canines et félines de presque tous les pays européens ont augmenté entre 1980 et 1990 1( * ) .

En France , la population globale reste stable aujourd'hui, alors qu'elle a encore tendance à croître dans certains pays d'Europe. Par ailleurs, elle présente des caractéristiques propres, tant en valeur absolue qu'en termes de répartition géographique.

La dernière enquête annuelle " Parc des animaux familiers français ", effectuée par la SOFRES en 1996 a confirmé que notre pays conserve en Europe un record : celui de la détention par les particuliers d'animaux de compagnie.

ANIMAUX POSSÉDÉS PAR LES FRANÇAIS EN 1997

Source : SOFRES

Cette enquête révèle d'ailleurs, que 52 % des foyers possèdent au moins un animal, 45 % d'entre eux ayant au moins un chien ou un chat et que plus de la moitié des chiens et des chats vivent dans des familles de trois personnes et plus, la présence d'enfants étant un facteur déterminant pour la possession d'un animal ; l'enquête de la SOFRES montre aussi que 40 % des chiens et chats se trouvent en milieu rural, alors que la moyenne nationale laisse apparaître une vie rurale pour seulement 25 % des foyers français.

La crise du logement, le manque de place, l'inadaptation du milieu urbain ainsi que le rythme de vie expliquent en partie un taux de possession plus faible en ville qu'en zones rurales.

Répartition des chiens et des chats en fonction de la taille de l'agglomération



Les agriculteurs représentent moins de 8 % des possesseurs de chiens, mais parallèlement 81 % des agriculteurs possèdent un animal, 10 % des artisans commerçants et 30 % des ouvriers. Ces trois catégories professionnelles se distinguent par des taux de possession d'animaux familiers importants, compte tenu de leur représentativité au sein des catégories socioprofessionnelles en France.

b) Une activité économique importante

Evoquer la dimension économique de l'animal de compagnie éveille chez certains des réactions de rejet. Au-delà du débat sur des chiffres contradictoires, force est de constater l'existence d'une activité économique liée à la présence de l'animal familier à nos côtés.

L'animal de compagnie, " bien meuble ", selon l'article 528 du code civil, a une valeur marchande.

Même si son acquisition demeure soumise pour partie à des transactions privées ou clandestines qui sont difficiles à évaluer, le chiffre d'affaires global généralement avancé pour la vente d'animaux familiers, est de l'ordre de 3 milliards de francs annuels. Celui-ci est composé pour les deux tiers de la vente des chiens, qui concerne environ un million d'individus par an.

On estime que sur les 400.000 chats vendus environ chaque année, la moitié fait l'objet de transactions clandestines, un tiers est légalement vendu par les éleveurs et un tiers par les revendeurs. Ce marché représenterait approximativement 400 millions de francs.

La vente des autres espèces d'animaux de compagnie générerait, quant à elle, 500 millions de francs, dont trois cinquièmes pour les oiseaux, un cinquième pour les poissons et le reste réparti entre rongeurs, reptiles et Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC).

Par ailleurs, le coût d'entretien des animaux est un élément important du marché.

Il est significatif que l'INSEE ait récemment ajouté une rubrique " soins pour animaux d'agrément " dans ses grilles de calcul de l'indice des prix.

D'après une enquête menée à la fin des années 1980, l'entretien d'un chien de gabarit moyen revenait en moyenne à 2.000 francs par an et celui d'un chat à 1.100 francs. Pour les autres espèces d'animaux de compagnie, le budget était inférieur. Dans tous les cas, il varie selon les revenus du maître.

Cette proportion est comparable à celle des " frais de transports en commun " ou à celle du poste " journaux et revues ".

Bien sûr, ces comparaisons n'ont pas de valeur absolue.

Néanmoins, l'animal a un coût dont tout acheteur doit prendre conscience. Dans le cas contraire, le nouveau propriétaire risque de ne pouvoir assumer les responsabilités fondamentales de sa possession.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le marché des produits pour l'animalerie dans les pays de la CEE (hors Grèce) s'élevait à environ 60 milliards de francs en 1991. Les aliments pour animaux familiers constituaient 78,2 % du marché total, les accessoires 17,8 % et les produits d'hygiène et de soins 4 %. Parmi les marchés nationaux les plus importants, le Royaume-Uni représentait presque un tiers du marché européen. En seconde position se trouvait la France, puis venait l'Allemagne.

L'agrégation des différents postes amène en France à un total de plus de 20 milliards de francs annuels. Cette somme comprend :

- les ventes d'animaux (près de 3 milliards de francs) ;

- le marché de l'alimentation préparée (10,5 milliards de francs) ;

- l'ensemble des services (toilettage, prestations vétérinaires, pensions, assurances, etc. : 2,3 milliards de francs).

Il existe deux sphères de distribution de ces produits.

La sphère " épicerie " comprend les hypermarchés, supermarchés et autres grandes, moyennes et petites surfaces dévolues -pour partie au moins- aux produits alimentaires.

La seconde constitue le circuit de distribution spécialisé. Elle regroupe les boutiques d'animalerie, le réseau de distribution agricole, les centres de jardinage, les marchands de graines, les cabinets vétérinaires, etc.

Bien que le circuit spécialisé génère un chiffre d'affaires non négligeable, l'épicerie constitue de loin le principal système de distribution. Et au sein de l'épicerie sèche, le marché de l'alimentation préparée occupe le deuxième rang, juste après les biscuits secs.

2. L'animal de compagnie et les métiers

L'animal familier a suscité, directement ou indirectement, le développement de nombreux métiers : élevage, alimentation, soins...

Si certains sont organisés et produisent des statistiques fiables, d'autres commencent à peine à se structurer, émergeant parmi la vague des services qui modifient peu à peu le paysage économique français.

a) Les éleveurs/producteurs

Hier sans formation reconnue, les éleveurs d'animaux familiers sont aujourd'hui organisés professionnellement et obéissent à des règles strictes. Ils peuvent suivre une formation spécifique : CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) d'éleveur, BEPA (Brevet d'enseignement professionnel agricole) ou BPA (Brevet professionnel agricole). Ces enseignements pratiques et théoriques portent sur l'amélioration des races, le comportement et la physiologie de l'animal, le choix de reproducteurs, l'hygiène, l'alimentation et la réglementation des élevages.

La profession d'éleveur comporte aussi un volet commercial qui figure dans l'enseignement. La comptabilité, le choix d'une implantation et l'analyse de la clientèle complètent la formation professionnelle.

Enfin, une partie du travail consiste à nettoyer les animaux et leurs emplacements, à les alimenter, à faire l'éducation des nichées et à surveiller les mises bas.

Les produits de l'élevage canin doivent ensuite être vendus, ce qui conduit l'éleveur à recevoir des clients et à participer à des expositions.

D'aucuns mettent en cause, parfois, le manque de professionnalisme et le caractère privé des activités de certains éleveurs.

Le ministère de l'agriculture a recensé 10.000 producteurs, dont 1.000 réguliers et 300 professionnels. La plus grande partie d'entre eux élève des chiens. L'élevage français met ainsi chaque année sur le marché environ 110.000 chiots susceptibles de recevoir un pedigree. La population féline fait davantage l'objet de transactions entre personnes privées non professionnalisées.

La Société centrale canine, à la demande des clubs de race, accorde des labels de qualité aux meilleurs éleveurs.

STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS DES CHIENS DE RACE ET

STRUCTURE DE L'ELEVAGE DES CHIENS DE RACE EN 1997

NOMBRE D'ÉLEVEURS INSCRITS

NOMBRE DE PORTÉES

MÂLES INSCRITS

FEMELLES INSCRITES

9174

1883

843

506

334

257

168

125

89

91

49

45

19

26

30

20

19

18

13

13

12

6

5

12

4

3

6

3

4

6

4

3

1

1

3

1

5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

39

40

41

42

45

47

51

57

62

71

77

81

97

132

23207

9141

5908

4753

3921

3426

2477

2340

1744

1957

1039

1140

492

905

942

672

688

702

493

579

591

299

240

592

200

205

371

157

214

340

301

175

39

97

312

72

458

88

120

103

100

168

92

113

119

159

120

201

223

304

23113

8852

5824

4605

3730

3491

2557

2280

1767

1924

1074

1181

510

878

860

653

680

755

490

560

589

292

207

584

215

209

389

145

227

380

337

158

74

90

314

56

525

92

132

102

107

141

98

104

84

168

145

166

233

318

13815

73099

72465

NOMBRE DE PORTÉES : 31226

Source : Société Centrale Canine

Mais la production de chiens ou chats de race ne constitue pas -loin s'en faut- la seule origine des populations animales. Les transactions entre personnes privées demeurent fréquentes et un certain nombre de chiots sont importés en France chaque année, dont une majorité clandestinement depuis la Belgique et les Pays-Bas.

b) Les vétérinaires

La santé des animaux de compagnie occupait, en 1993, 10.250 praticiens, dont un bon tiers de vétérinaires urbains. Près de 8.000 vétérinaires exercent en clientèle libérale, mais certains praticiens trouvent d'autres débouchés au service de l'Etat ou de l'industrie. Fonctionnaires des services vétérinaires et de l'inspection des denrées d'origine animale, salariés dans la recherche et l'industrie privées, coopérants techniques outre-mer, enseignants, chercheurs d'Etat, vétérinaires biologistes des armées, vétérinaires sans frontières..., telles sont les nombreuses possibilités de carrière qui s'offrent aux quelque 500 étudiants qui viennent chaque année grossir les rangs de la profession.

Rappelons qu'il existe en France quatre écoles nationales vétérinaires : Maisons-Alfort, Lyon, Toulouse, et Nantes.

Au niveau européen, le Conseil pour la spécialisation vétérinaire a été créé à Luxembourg le 21 mai 1993 et coordonne, sous la tutelle d'un Comité de coordination, la création et le fonctionnement de collèges de spécialistes. Cinq collèges existent déjà et permettent de délivrer des titres de spécialistes au niveau européen dans les domaines de la chirurgie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de la médecine interne (animaux de compagnie) et de l'imagerie médicale.

Au cours des dernières décennies, la médecine animale a été le théâtre d'une double évolution qui tend à modifier l'exercice de la profession . La France d'après guerre a, en effet, connu une désaffection progressive des campagnes au bénéfice des villes. L'urbanisation et l'industrialisation de la France se sont accompagnées d'un déclin de l'activité agricole et notamment de l'élevage. Parallèlement, les années 1970-1980 ont vu se développer le phénomène social de l'animal de compagnie. Peu à peu, le vétérinaire s'est donc trouvé confronté à une nouvelle clientèle. Les soins portés aux animaux domestiques ont stagné, voire régressé, alors que ceux consacrés aux animaux familiers ont augmenté.

c) Les professions spécialisées

Les vendeurs

Les animaleries font l'objet d'une classification selon leurs capacités d'accueil et les espèces animales vendues. La France compte environ 600 magasins susceptibles de vendre toutes sortes d'animaux.

Depuis janvier 1994, toutes les animaleries, excepté les magasins qui ne vendent que des poissons rouges, des oiseaux courants et autres petits rongeurs, sont soumises à l'obligation du certificat de capacité qui vérifie les compétences professionnelles des vendeurs. Chaque point de vente doit avoir au minimum un Certificat attaché à un vendeur (propriétaire du fonds de commerce ou employé) et qui est attribué au magasin.

La profession est reconnue et désormais réglementée par les pouvoirs publics. La commission consultative, qui comprend des membres du Prodaf, le Syndicat interprofessionnel de l'animalerie, émet un avis et peut convoquer à cette fin le demandeur pour une audition. La Direction des services vétérinaires, le ministère de l'environnement, la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'Office national de la chasse et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont aussi parties prenantes à la délivrance du Certificat de capacité.

Les toiletteurs

Le métier de toiletteur consiste à brosser, laver, tondre, sécher, épiler le poil de certains chiens (notamment les caniches, cockers et fox terriers de race) ainsi que les chats (persans, birmans...) dans un souci esthétique. Le toilettage nécessite des capacités artistiques, une connaissance de la psychologie de l'animal, mais aussi de celle des maîtres. Une partie de la clientèle utilise en effet ce service pour présenter ses animaux à des concours canins de beauté.

La création d'une institution syndicale pour les toiletteurs remonte à 1975. Depuis, le Syndicat national des techniciens de l'entretien canin s'est employé à moraliser la profession et à la faire connaître auprès des pouvoirs publics. Depuis 1983, des écoles spécialisées offrent en France un apprentissage adapté à ce métier qui compte aujourd'hui environ 3.500 toiletteurs employés ou inscrits au registre du commerce ou des métiers ainsi que 2.200 salons.

Les éducateurs spécialisés

Certains animaux de compagnie sont susceptibles de rendre à l'homme d'importants services et de remplir des missions d'utilité publique. Les chiens guides d'aveugles, les chiens pour handicapés, les chiens de sauvetage nautique ou d'avalanche, les chiens de sécurité (surveillance, anti-drogue, anti-bombe) doivent, pour être efficaces dans leur mission, suivre un apprentissage dispensé par des éducateurs spécialisés.

Le métier d'éducateur suppose un bon équilibre psychologique et des capacités à révéler chez les animaux les aptitudes nécessaires à l'exercice du métier pour lequel ils seront formés. Il s'agit donc d'une forme d'éducation canine particulière, souvent longue, et dont la réussite est conditionnée autant par le caractère de l'animal que par la qualité de l'éducateur.

Dans cette profession, la formation initiale doit être complétée par l'expérience de différents modes de dressage. En marge des formations spécifiques dispensées par les CRS, le Gendarmerie nationale, les douanes, la sécurité civile ou les armées de terre et de l'air, le lycée professionnel agricole de Saint-Gervais d'Auvergne s'est spécialisé dans ce type d'enseignement et permet d'obtenir un brevet d'études professionnelles agricoles, un brevet de technicien agricole ou encore de suivre des stages de formation.

Dans tous les cas, les spécialistes s'entendent pour reconnaître que les qualités hors du commun des animaux ainsi éduqués ne peuvent véritablement s'épanouir que dans le cadre de relations harmonieuses avec leur maître. Les animaux d'assistance -ou de service, si l'on adopte le néologisme anglo-saxon " service dog "- apparaissent donc pleinement comme des animaux de compagnie. Leurs capacités exceptionnelles et leurs missions fondent leur spécificité.

Les métiers de services

Pour répondre aux diverses situations engendrées par la possession d'un animal de compagnie, des associations et de petites sociétés ont développé des services spécialisés pour la garde, le transport, l'assurance, l'hygiène ou le décès des animaux.

d) Les fabricants d'aliments préparés

L'industrie des aliments préparés pour animaux familiers, un des fleurons de l'industrie agro-alimentaire française, est extrêmement performante. Dans les différentes activités économiques liées à l'animal de compagnie, c'est aussi l'une des mieux organisées. Excédentaire à l'export, génératrice d'emplois, partenaire privilégié de l'agriculture et de l'élevage dont elle valorise les sous-produits et les surplus, elle représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 10,5 milliards de francs, 1 million de tonnes et a crû de 3 % en 1996.

Cette performance s'appuie sur un métier relativement récent : proposer aux animaux familiers des aliments tout à la fois pratiques, économiques et parfaitement adaptés à leurs besoins nutritionnels comme à leurs goûts.

Principal poste des dépenses ménagères liées à l'animal, l'alimentation reste marquée par sa diversité. Les propriétaires d'un chien ou d'un chat peuvent opter pour une alimentation traditionnelle à base de viande, de riz et de pâtes, ou pour les aliments préparés industriellement. Dans le premier cas, la préparation d'une ration équilibrée pour l'animal nécessite des connaissances en nutrition, un temps et souvent un budget plus élevés, puisqu'il s'agit initialement d'aliments destinés à l'homme.

Cependant, malgré le succès croissant des aliments préparés qui sont conçus pour garantir un parfait équilibre nutritionnel, ce mode d'alimentation traditionnel n'a pas disparu. En France, les animaux familiers (chiens et chats) sont encore nourris à 35,5 % avec de la viande fraîche et à 16 % avec des restes de table. La part des aliments préparés industriellement représente environ 48,5 % des dépenses consacrées à la nourriture des animaux familiers, alors que cette proportion avoisine les 80 % aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Parallèlement, les vétérinaires français recensent aujourd'hui environ 3,5 millions de chiens souffrant d'obésité et soulignent l'abus de viande, de sucre et de gâteaux...

Le Français n'est pas le plus gros adepte de l'aliment préparé, ne dépensant en moyenne que 523 francs par an pour nourrir son animal de compagnie, loin derrière l'Anglais (800 francs) et l'Allemand (790 francs). En outre, le possesseur de chats nourrit plus souvent (quatre fois sur dix) son animal avec des aliments préparés que le possesseur de chiens (trois fois sur dix).

En fait, l'équilibre alimentaire d'un chien ou d'un chat repose sur un dosage précis en viandes, céréales et légumes. Leurs besoins nutritionnels varient en fonction de la taille, de l'âge et de leur activité. L'attention portée à ces besoins s'est accrue au cours des dernières décennies, tandis que l'animal devenait véritablement partie prenante de la famille. Il est en effet apparu évident que, du régime alimentaire, dépendent non seulement la santé de l'animal, mais aussi sa beauté et, dans une certaine mesure de son caractère.

Les aliments préparés pour animaux de compagnie sont apparus sur le marché français en 1959, avec deux marques qui font désormais partie de l'imagerie nationale : Ronron et Canigou. En Angleterre, la fabrication du " Pet-food " avait commencé au début du siècle, mais s'est véritablement développée dans le milieu des années 30, dans un contexte relationnel Homme-Animal différent, et sous l'impulsion d'une industrie dynamique 2( * ) .

Les Indiens d'Amérique sont à l'origine des aliments préparés pour animaux... C'est en effet le Pemmican, une nourriture indienne à base de viande de bison séchée, qui a inspiré Sir James Pratt, en 1868, pour réaliser les premiers biscuits à destination des chiens. Cette idée a été reprise en 1885 par le frère Chappel, en Angleterre. Ces derniers ont alors développé le concept à l'échelon industriel. Rapidement, les produits d'alimentation pour animaux de compagnie ont alors franchi les frontières.

Au début des années 1960, la société Unisabi a commencé à fabriquer et commercialiser ces aliments en France. Le marché s'est rapidement développé par la suite.

Aujourd'hui, 7 propriétaires sur 10 achètent des aliments préparés en France.

Cependant, sous une même désignation, celle-ci fabrique une très large gamme de produits variés, qui rendent compte de la diversité des besoins et des goûts des animaux, ainsi que de la volonté non dissimulée de satisfaire à la fois l'animal et son maître.

Environ 28 fabricants se partagent en France ce marché, avec 30 unités de production réparties sur l'ensemble du territoire.

Au niveau international, cinq industriels se partagent le marché mondial : Mars-Unisabi (Kas, Sheba, Kitekat, Pedigree Pal), Continental Nutrition (Festi, Hourra), Spillers Petfoods filiale de Dalgetty (Felix, Fido), Nestlé-Friskies (Gourmet, Friskies) et Royal Canin.

S'il est difficile de mesurer précisément l'implication économique globale de la présence des animaux familiers aux côtés de l'homme, les sources sont plus fiables sur le seul poids de l'alimentation préparée.

REPARTITION DU MARCHE
DE L'ALIMENTATION POUR CHIENS ET CHATS EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES

VOLUME : 820 000 TONNES

Source : Pet food magazine

Plus d'un tiers de la production française est aujourd'hui exporté, alors que les ventes à l'étranger étaient pratiquement nulles il y a vingt ans. Cette activité génère ainsi une balance commerciale positive de 1,3 milliard de francs.

La fabrication d'aliments préparés transforme des matières premières d'origine animale et végétale. Chaque année, près de 700.000 t de produits agricoles sont ainsi exploitées. Mais, contrairement à une idée parfois avancée, ces matières sont constituées d'excédents non utilisés pour la consommation humaine. Autrement dit, l'agriculture et l'élevage bénéficient d'une industrie, dont les technologies et le marché permettent la valorisation des sous-produits.

VOLUME ANNUEL DES MATIÈRES PREMIÈRES
ISSUES DE L'AGRICULTURE

1 160 000 tonnes de produits agricoles valorisés par l'industrie.

520 000 tonnes de viandes de boeuf, de porc et de volaille.

200 000 tonnes de produits de filetage de poissons.

620 000 tonnes de céréales, légumes et farines de viande.

Enfin, l'industrie des aliments préparés représente un atout non négligeable pour un secteur aussi sensible que la sidérurgie. Chaque année, plus de 100.000 t de fer blanc sont utilisées pour le conditionnement métallique des produits alimentation.

Plus de 3.000 personnes travaillent directement pour la trentaine d'usines de fabrication d'aliments préparés en France. On estime à 9.000, le nombre d'emplois induits dans les secteurs connexes, tels que la sidérurgie et le conditionnement, la collecte, le stockage, le transport, le commerce ou encore l'édition et la publicité...

Les métiers associés à la fabrication d'aliments préparés sont multiples, compte tenu du caractère complexe de la chaîne de production. Ce secteur représente des débouchés à la fois pour les filières de l'agro-alimentaire, de la biologie, mais aussi des sciences et techniques ainsi que pour les écoles de commerce et de marketing. Le métier requiert des compétences de tous niveaux. Si l'industrie des aliments préparés était méconnue et négligée par les étudiants de l'enseignement supérieur il y a une dizaine d'années, sa performance et les opportunités de carrière qu'elle représente suscitent aujourd'hui des candidatures émanant des grandes écoles.

Enfin, le caractère agro-alimentaire de cette industrie permet son implantation en milieu rural. A ce titre, elle présente un intérêt non négligeable pour certaines régions françaises. En effet, les unités de production génèrent de nouvelles ressources dans les zones où elles sont implantées. La Bretagne a su tirer profit de ses richesses agro-alimentaires (élevage porcin, pêche, etc.) pour attirer les fabricants.

B. LES APPORTS DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE À L'HOMME

Pour pénétrer la cellule familiale et y trouver une place à part entière, l'animal de compagnie a dû séduire l'homme. Nombreux sont les bénéfices liés à la possession et cités spontanément par les maîtres : source de bien-être, affection, remède à la solitude, apaisement, sécurité... Mais comment démontrer par des méthodes scientifiques la richesse des relations qui lient les hommes à leurs compagnons familiers ?

De nombreuses études, notamment anglo-saxonnes, ont apporté des éléments de réponse significatives sur les interactions homme-animal.

1. L'animal, élément de la qualité de vie

L'animal permet tout d'abord à l'homme de conserver, voire de renouer un lien avec la nature.

La cohabitation de l'animal et de l'homme fournit à celui-ci l'occasion de se rapprocher de la nature. Elle oblige l'homme à respecter les rythmes naturels du cycle de vie chez l'animal, ainsi que les besoins d'exercice, de communication et d'alimentation.

Par ailleurs, l'animal et l'homme peuvent entretenir des relations équilibrées à tous les âges de la vie.

Chacun peut facilement faire l'expérience des relations ludiques et affectives développées au contact d'un animal familier.

Bruce R. Fogle, praticien vétérinaire exerçant en Angleterre, a cependant tenté de clarifier l'étendue de nos liens affectifs avec les animaux de compagnie : " Les animaux familiers assurent une forme irrationnelle d'attachement qui est calmante et rassurante. Ils donnent une surabondance d'amour sous une forme qui n'a existé que dans notre première enfance, oubliée depuis longtemps, quand la mère, pendant les premiers mois de la vie, représentait la consolation et la protection. Cet attachement instinctif, dans lequel l'animal n'est pas seulement un objet à soigner sinon un donneur de soins extra-humains, est à l'origine des sentiments de réconfort, de sécurité et de fidélité qu'éprouvent de nombreux propriétaires dans leurs rapports avec leur chien ou chat " 3( * ) .

L'animal est source d'affection, de réconfort et de divertissement.

La richesse des relations enfant-animal a fait l'objet de nombreuses études. Les enfants trouvent auprès de leur compagnon une source de réconfort et d'échange inépuisable.

De plus, les capacités olfactives, auditives et musculaires rassurent l'homme et accroissent le sentiment de sécurité vis-à-vis de l'extérieur.

2. Les apports thérapeutiques

De nombreux travaux de recherche ont révélé les bénéfices thérapeutiques.

Les scientifiques et les praticiens parlent aujourd'hui de plus en plus couramment des bénéfices directs pour la santé de l'homme.

Le concept de " thérapie assistée par l'animal " est ainsi apparu dans le courant des années 1980. Il trouve aujourd'hui écho non seulement auprès des professions médicales et paramédicales, mais aussi auprès du grand public qui découvre de nouvelles vertus à son compagnon.

D'ailleurs, la mise en relation des hommes et des animaux à des fins thérapeutiques existe dans de nombreux pays, et parfois depuis plusieurs siècles. Au IXe siècle, dans la ville de Gheel en Belgique, la garde d'oiseaux était confiée à certains malades pendant leur convalescence. Plus près de nous, le Royaume-Uni fut le premier pays, dès 1965, à organiser à l'échelle nationale, une marche à cheval pour les handicapés.

Il n'existe néanmoins aucun bilan médical définitif sur le succès ou les effets de ces expériences.

A ce jour, la recherche fondamentale consacrée aux effets du lien homme-animal s'est intéressée en priorité aux bénéfices apportés aux personnes hospitalisées ou handicapées, ou à celles qui ont subi des événements psychologiquement perturbants comme la séparation ou le veuvage.

En situation médicalisée, il a été établi par exemple que le fait de caresser un animal familier réduit de manière significative la pression artérielle, la température de la peau et la fréquence cardiaque 4( * ) .

Un champ d'investigation considérable reste, en outre, ouvert pour évaluer notamment les effets de la possession d'un animal de compagnie sur la santé de l'homme, sans que ce dernier présente de trouble particulier.

Les bénéfices physiologiques -l'animal familier émet une influence positive sur le rythme cardiaque des individus- vont au-delà de la simple marche à pied. Ainsi, les kinésithérapeutes sont intéressés par l'aspect naturel et ludique des sollicitations physiques qu'induit un animal.

Au-delà des bénéfices physiologiques qu'apporte l'animal de compagnie, ce dernier révèle des résultats intéressants sur le plan psychologique .

Certaines études ont montré les effets positifs d'un animal non seulement sur l'activité physique -par la promenade notamment- mais aussi sur le bien-être psychologique des propriétaires de chiens. Ainsi, l'animal pourrait contribuer notamment à diminuer le stress quotidien.

Pendant l'hospitalisation et la convalescence, il est admis que la mise en relation d'animaux de compagnie avec les malades se révèle bénéfique car elle pallie l'absence de contacts humains. Cette relation permet de lutter contre la dépersonnalisation de l'individu liée au caractère même des locaux institutionnalisés.

De même chez les personnes âgées, l'animal représente une réelle compagnie. Il comble un besoin affectif et émotionnel, il assure le maintien de l'identité et communique un sentiment de confiance et de sécurité. L'animal sécurise, responsabilise, équilibre, évite l'inactivité et limite les sentiments de solitude.

Plusieurs études et conférences ont été menées chez les enfants et adolescents perturbés. C'est notamment le cas chez des enfants autistes qui ont modifié leur comportement social non seulement avec l'animal, mais aussi avec leur entourage.

Le professeur Hubert Montagner, spécialiste des relations enfant-animal, souligne que la vie animale fait émerger ou rend fonctionnelles les compétences fondamentales qui permettent à l'enfant de poursuivre avec succès son apprentissage de la vie.

Selon Hubert Montagner, l'animal utilisé à l'école permettrait à l'enfant autiste, mutique ou autocentré, de sortir de son isolement et d'exprimer sa véritable personnalité. Par ailleurs, il canaliserait l'agressivité et ferait émerger des comportements affiliatifs -donc, à terme, socialisants- avec les éducateurs. Enfin, l'animal permettrait de mieux structurer les gestes des enfants maladroits et de ceux qui connaissent des difficultés de coordination. L'exemple d'expériences récentes menées aux Etats Unis au cours desquelles des enfants autistes ou handicapés mentaux ont réalisés des progrès comportementaux significatifs au contact de dauphins apprivoisés en est une parfaite illustration et ouvre des perspectives thérapeutiques nouvelles pour l'homme.

Hubert Montagner écrit :

" Qui n'a pas observé des enfants réputés instables, hyperactifs (qui " ne tiennent pas en place "), incapables de fixer leur attention, devenir plus stables dans leur comportement et leur attention, moins turbulents ou " erratiques ", dès lors que leur regard s'est trouvé capté par le " spectacle " de la vie animale ? En se focalisant sur un chat qui joue avec un bouchon, un chien qui rapporte le bâton qu'on lui a lancé, un hamster qui met de la nourriture en réserve dans ses bajoues, etc., le regard s'organise. A la fois mobile et soutenu, il permet à l'enfant de capter de multiples informations, de leur donner un sens et de les organiser en savoir et en questionnements cohérents. L'instable, l'hyperactif, celui qui ne paraissait pas avoir la possibilité de fixer son attention, montrent et démontrent à cette occasion qu'ils sont capables de développer des capacités d'attention visuelle soutenue, alors que, habituellement, leur regard balaie le tableau ou le livre sans s'y arrêter, ou alors c'est fugace (ce qui ne leur permet pas de capter, et donc de traiter, les informations indispensables à la construction du savoir et des apprentissages), et de se structurer comme individus attentifs qui peuvent organiser des réponses adaptées aux informations qu'ils reçoivent de l'animal. "

3. Les apports socio-éducatifs

Les sociologues ainsi que les spécialistes de la communication et de l'enseignement ont découvert à l'animal des vertus majeures.

Ainsi, l'un des apports essentiels de la possession d'un animal de compagnie est sa capacité à faciliter les contacts et les interactions, non seulement avec des amis mais aussi avec des personnes étrangères.

L'animal est donc avant tout un vecteur de communication.

Entre les adultes, cette fonction s'exerce particulièrement à l'occasion de la promenade de l'animal. Par ailleurs, les enfants reconnaissent que le fait de posséder des animaux les aide à se faire des amis. Le compagnon animal apparaît comme un support de substitut affectif, une source de motivation et de jeu. Enfin, au sein de la famille, l'animal joue une grande variété de rôles.

Outre cette fonction de vecteur de communication, l'animal de compagnie est un élément moteur de socialisation et d'intégration sociale.

Le rôle de l'animal chez les adolescents a fait l'objet de nombreuses études, notamment dans les centres de réinsertion. Tout en condamnant fermement l'utilisation qu'une certaine population fait des animaux, et notamment de chiens molossoïdes, plusieurs expériences menées chez les adolescents de la banlieue parisienne ont conduit au résultat suivant :

- l'animal facilite la maturation psychoaffective et psychomotrice des adolescents. Il canalise et contient l'agressivité, stabilise, responsabilise, organise le temps, encadre le quotidien, met en relation avec la nature, réfléchit et valorise l'image de son possesseur ;

- l'animal restaure ou génère l'ambiance familiale et les relations interprofessionnelles; Il stimule la relation avec les parents, apaise les tensions ou les conflits, se fait porteur de messages ;

- l'animal empêche le repli sur soi et la dépression. Il donne le sentiment de servir à quelque chose ou à quelqu'un, permet d'éviter la peur des autres, de la foule et de la solitude ; il permet de se faire aimer tout en apportant de la compagnie.

Enfin, la présence des animaux de compagnie dans l'univers carcéral semble améliorer sans conteste le climat interne de ces institutions, autant du côté des prisonniers que de celui du personnel.

4. Une assistance aux personnes handicapées

Parallèlement aux bénéfices liés à la possession d'un animal de compagnie sans compétences spécifiques, il faut citer la formidable assistance que procurent certains chiens, une fois éduqués, aux personnes handicapées.

En Europe -et en France notamment-, la notion de chien d'assistance commence à peine à se développer. En revanche, la société américaine a intégré depuis longtemps cette relation essentielle qui permet de redonner une certaine indépendance aux personnes handicapées. Pour preuve : la majorité des hôtels sont équipés pour recevoir facilement le couple maître-chien.

Evidemment, il convient de distinguer ici les différentes contributions de ces animaux à l'amélioration de la qualité de vie de leurs maîtres. Les chiens guides d'aveugles, les chiens d'assistance aux personnes handicapées, les chiens pour malentendants reçoivent tous une éducation spécifique pour des missions très précises.

Il faut aussi préciser que les apports de ces animaux dépassent toujours largement le cadre de leur assistance technique. Chacun sait que le chien qui accompagne les personnes en fauteuil roulant et les aide dans leurs tâches quotidiennes, leur permet aussi de sortir de leur isolement psychologique en attirant les regards bienveillants. Il a, en effet, été établi que la présence d'un animal de compagnie augmente la quantité et la qualité de l'attention que les amis, la famille, mais aussi les passants dans la rue portent aux personnes handicapées. Cet effet d'attraction est évidemment appréciable pour le bien-être psychique des personnes qui souffrent d'un handicap physique et qui sont la plupart du temps, hélas, volontairement évitées ou ignorées.

a) Les chiens guides d'aveugles

Le chien-guide permet d'améliorer la réinsertion sociale des personnes qui acceptent leur handicap et souhaitent réagir à la contrainte physique. L'animal facilite une locomotion indépendante. Son affection est sans condition et n'est liée à aucun sentiment de pitié. Il procure un soutien fiable sans souligner le handicap. Il contribue ainsi d'une manière décisive à l'indépendance physique, à l'amélioration de la volonté et de la joie de vivre des non-voyants.

Selon le docteur-vétérinaire Fabrice Clerfeuille, le rôle du chien-guide ne se limite pas à faciliter la mobilité des non-voyants. Il permet aussi de faire face aux désordres psychologiques et sociaux résultant de la cécité.

Ces désordres ne concernent pas seulement les réactions émotionnelles liées à la perte de la vue, mais aussi les troubles résultant d'un manque de perception de l'environnement : perte d'intégrité physique, perte de confiance dans les autres sens, perte du contact réel avec l'environnement, perte de l'arrière plan visuel, perte de l'appréciation de l'esthétique et du réel, perte de l'expérience écrite et parlée.

b) Les chiens pour handicapés moteurs

Le rôle de cet animal consiste à épargner aux handicapés un certain nombre d'efforts et à les assister sur le plan physique et psychologique. Le chien peut ainsi ramasser et rapporter des objets (sac, téléphone...), effectuer des transactions (porter un objet qui appartient au maître à une tierce personne, prendre de la monnaie à un comptoir..), solliciter l'assistance d'autrui en cas de besoin (en aboyant sur commande ou en allant chercher quelqu'un), ouvrir et fermer une porte, appeler et faire monter un ascenseur, aider à la traction du fauteuil dans des cas difficiles (rampe inclinée, trottoir...).

L'animal doit être éduqué de façon à suivre son maître à gauche, à droite ou derrière le fauteuil. Il doit pouvoir l'attendre dans un lieu public ou devant l'entrée d'un magasin et se tenir dans certaines positions (sur le côté, le dos, etc.) pour faciliter le brossage et les soins.

Les personnes victimes d'un traumatisme crânien trouveront dans le chien d'assistance une source de stimuli permettant de soutenir leur vigilance. Sur le plan psychologique, un tel animal peut redonner confiance et joie à des personnes qui se sentent abattues ou isolées. En effet, l'animal facilite les interactions sociales et les contacts avec d'autres handicapés.

Les chiens les mieux adaptés pour remplir ces missions quotidiennes sont les Golden et les Labrador Retriever. D'un caractère facile, équilibrés, calmes et très affectueux, ils sont aussi très coopératifs et suffisamment intelligents pour se prêter aux activités auxquelles on les destine. Leur corpulence et leur musculature les prédisposent par ailleurs au trait du fauteuil roulant.

c) Les chiens pour malentendants

Les Associations " Canine Companion for Independence ou Handidog " aux Etats-Unis, le " Hearing Dogs for the Deaf Training Centre " au Royaume-Uni ou encore, depuis 1992, l'Association " Le chien écouteur " en France, forment des chiens destinés à assister les sourds et malentendants.

Les animaux apprennent à mémoriser certains sons ou certains situations de manière à pouvoir avertir leur maître : Minitel-dialogue, sonnerie à la porte d'entrée, appel vocal d'un voisin, pleurs d'un enfant, etc. Tout comme les chiens-guides pour non-voyants ou les chiens d'assistance pour handicapés physiques, les chiens pour malentendants apportent à l'homme une double contribution : une alternative aux aides mécaniques et la facilitation des relations sociales.

La place de l'animal à nos côtés, dans nos familles, dans notre vie économique est essentielle. Elle a suscité, notamment, une législation qui s'avère aujourd'hui lacunaire face au problème de société que constitue le développement du phénomène des " chiens agressifs ".

II. ...A SUSCITÉ LA MISE EN PLACE D'UNE LÉGISLATION QUI APPARAÎT AUJOURD'HUI LACUNAIRE

S'il n'est pas devenu un sujet de droit à part entière, l'animal n'en est pas moins l'objet d'une importante législation.

Celle-ci, au regard du projet de loi qui est soumis à votre Haute Assemblée, peut être appréhendée sous deux angles : celui de la sûreté des personnes qui peuvent être les victimes de certains animaux dans des circonstances particulières et celui de la protection des animaux. Ces deux volets constituent un seul et même domaine, celui de la relation entre l'homme et l'animal.

A. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES PERSONNES

L'animal cause parfois des dommages à l'homme.

Le droit et la jurisprudence ont réussi à répondre, dans l'ensemble, à ces problèmes.

Un examen approfondi du dispositif législatif en vigueur au sujet des chiens démontre ainsi qu'il existe de nombreux éléments de protection des personnes dans le droit. Les mesures sont toutes fondées sur la responsabilité individuelle . Elles permettent tout autant une action préventive que répressive.

Or, la prolifération du phénomène des " chiens dangereux " qui se développe depuis le début des années 1990 met en question de façon brutale la sécurité des Français et frappe souvent les plus fragiles de nos concitoyens. Cette forme de violence, dont l'animal est l'instrument, nécessite de la part des pouvoirs publics une réponse urgente et rigoureuse.

1. Les mesures de droit commun

De nombreuses dispositions générales sont applicables au propriétaire ou gardien dont la responsabilité peut être engagée consécutivement aux faits de l'animal dont il a la garde. Ces textes permettent d'intervenir aussi bien à titre répressif que préventif.

a) La répression des crimes et des délits

Il s'agit des crimes et délits que l'homme peut commettre de n'importe quelle manière, et notamment avec son chien. Effectivement, les animaux ne pouvant être poursuivis devant les tribunaux depuis la fin du Moyen-Age, c'est le propriétaire, ou du moins la personne qui a la garde de l'animal, qui est considéré comme responsable direct du dommage et par la suite incriminée aux lieu et place de son animal 5( * ) .

Les textes d'application générale

Nous ne citerons que quelques-uns de ces textes du Nouveau Code Pénal (N.C.P), car leur objectif étant de couvrir toutes les atteintes possibles, ils sont extrêmement nombreux. (Article 221-1 sur les atteintes involontaires à la vie, Article 222-7  et Article 222-8 sur les violences, Article 222-17 et article 222-18 sur les menaces).

Ces textes sont tout à fait efficaces dans la sanction des infractions commises en utilisant un chien.

Le cas particulier de l'usage de l'animal comme d'une arme

Il est prévu par l'alinéa 4 de l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal, issu de l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, dite loi Toubon que :

" L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. "


Ce texte n'est pas une incrimination autonome, mais entraîne une aggravation de la responsabilité du maître ou du gardien lorsqu'il s'est servi de l'animal aux fins de menaces, blessures ou homicides, ce délinquant étant considéré comme armé au moment de ces délits ou crimes.

L'article 19 de la loi précitée est intervenu de façon tout à fait opportune en aménageant une place spéciale à l'animal dans l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal qui définissait préalablement les armes en se référant exclusivement au terme " objet ".

La loi n'assimile pas néanmoins les chiens dangereux à des armes. Elle considère la personne responsable du fait de l'animal comme ayant utilisé une arme au moment des faits.

Ainsi, cette loi rend, par exemple, inapplicable l'article 131-14-3° du Nouveau Code Pénal. Il est possible en effet de confisquer une ou plusieurs armes d'un condamné, mais pas de faire saisir un chien qui appartiendrait à une personne condamnée notamment sur le fondement de son usage comme d'une arme.

On peut relever dans les premières décisions de justice appliquant cette loi, celle du Tribunal Correctionnel de Rouen du 24 juin 1997 qui a condamné deux personnes qui dévalisaient les badauds sous la menace d'un berger allemand, l'une à 3 ans et demi de prison ferme, l'autre à 3 ans dont 1 avec sursis.

b) Les textes à visée préventive

Deux dispositions ont un volet préventif.

La mise en danger de la vie d'autrui

Cette nouvelle infraction est codifiée dans l'article 223-1 du Nouveau Code Pénal et applicable depuis le 1er mars 1994 :

" Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une incapacité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ".

Il faut un risque d'une certaine intensité pour enclencher valablement la mise en oeuvre de cet article. En novembre 1995, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné à huit mois de prison un propriétaire de Rottweiler ayant attaqué des lycéens, et la Cour d'Appel de Paris a condamné à huit mois de prison et 27 000 F d'amende une propriétaire de bergers allemands qui divaguaient fréquemment et avaient mordu plusieurs personnes.

Or, ces condamnations pour mise en danger de la vie d'autrui reposaient, sur la violation délibérée d'un règlement (un arrêté du préfet de l'Essonne imposant le port de la muselière), l'autre sur la violation d'une loi relative à l'interdiction de la divagation des animaux.

Les troubles à l'ordre public

Suivant leur nature, les risques de troubles ou les troubles réels à l'ordre public ouvrent au Maire et au Préfet la possibilité de prendre une réglementation locale exorbitante du droit commun, mais dans un cadre finalement limité, lequel peut poser parfois des problèmes de base légale. Les dispositions sont précisées aux articles L. 2122-2, L. 2122-24, L. 2212-1 du code Général des Collectivités Territoriales et L. 131-1 du Code des Communes.

Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 213 du Code Rural prévoient que " les maires doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ".

Un grand nombre de communes, et en particulier celles voisines de Paris, ont pris des arrêtés " anti-pitbulls ". On peut en distinguer trois catégories différentes :

- Certains interdisent simplement la détention. Ils sont illégaux du fait que la gardien traditionnel de la propriété privée est le juge judiciaire et non le maire. C'est le cas, par exemple, des arrêtés de Montreuil et du Plessis-Robinson.

- D'autres limitent ou interdisent la circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser qu'il y a excès de pouvoir (arrêté d'Antony du 23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer au titre des articles susvisés.

- Enfin une catégorie particulière d'arrêtés dits " arrêtés individuels " permet au maire de prendre des mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure extrêmement dissuasive.

2. Les mesures particulières aux animaux

a) Les dispositions pénales

En matière de protection des personnes contre les dommages que peut occasionner un animal, le droit pénal est très complet. Certaines infractions sont néanmoins parfois difficiles à distinguer entre elles.

L'excitation d'animaux dangereux et la divagation sont les deux principales sources de dommages que peuvent causer les chiens par la volonté délibérée ou la négligence de leurs maîtres.

Il faut tout de suite préciser que, suivant la nature du dommage, ces incriminations spéciales sont complétées par d'autres dispositions de droit pénal général (homicide, attaque à main armée, coups et blessures...).

L'excitation d'animaux dangereux

L'excitation d'animaux dangereux est sanctionnée par l'article R 623-3 du Nouveau Code Pénal.

" Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ".


Le Nouveau Code Pénal a aggravé cette contravention qui était auparavant de la 2ème classe.

Il faut noter que l'excitation d'animaux dangereux peut être qualifiée indépendamment du rôle actif du gardien de l'animal, c'est-à-dire aussi par abstention.

Ce texte est déjà très utile en réponse au comportement de certains maîtres. Cependant il est limité par la désignation restrictive de la victime qu'il protège : " un passant " ; ainsi une personne connue du propriétaire ou encore une personne qui entre dans une maison ou même un employé de maison ne sont pas protégés par ce texte.

Le second alinéa est malgré tout une innovation majeure du Nouveau Code Pénal, qui ponctue pratiquement tous ses articles relatifs aux animaux. Il s'agit de l'institutionnalisation du pouvoir du juge de dessaisir de son animal une personne condamnée. L'avantage important qu'apporte cette nouvelle disposition est d'empêcher que des animaux dangereux restent en circulation. On peut regretter simplement, au sujet de ce second alinéa, qu'il n'envisage pas de limites aux possibilités du condamné de se retrouver de nouveau en possession d'un nouvel animal.

La divagation

La divagation est sanctionnée par l'article R 622-2 du Nouveau Code Pénal :

" Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animal reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ".


Les critères permettant de qualifier la divagation des chiens sont contenus dans l'alinéa 1 de l'article 213-1 du Code Rural, issu de l'article 3 de la loi n° 89/412 du 22 juin 1989 :

" Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Tout chien livré à son seul instinct est en état de divagation ".


En outre, l'article 211 du Code Rural prescrit que :

" Les chiens dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes soit aux animaux domestiques ".

Notons enfin que le Règlement Sanitaire Départemental de Paris prévoit l'obligation du port de la laisse pour tous les chiens, et que son inobservation est sanctionnée par une contravention de la 3ème classe, c'est-à-dire 3 000 F au plus.

b) La responsabilité civile des maîtres

Selon la loi n° 70-598 du 10 juillet 1976, modifiant et complétant la loi du 1/09/1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, tout individu a le droit de posséder un animal , sous réserve qu'il respecte les droits des tiers. Il est ainsi tenu de se conformer aux exigences de la sécurité et de l'hygiène publique.

En matière d'hébergement , la jurisprudence a souvent à faire à connaître des problèmes posés par les animaux bruyants. Les recours sont possibles pour dénoncer d'éventuelles situations dommageables. Il faut, dès lors, prouver que les animaux incommodent par leur bruit ou leur odeur. Par ailleurs, les propriétaires d'un animal doivent s'assurer de la vaccination de leur animal dans les territoires infestés de la rage (article 232-5-1 du code rural).

De même, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable des accidents de la circulation que celui-ci serait amené à causer.

Ainsi, les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la collectivité.
L'article 1385 du code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il fût égaré ou échappé ". Le propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.

Le régime de la responsabilité du fait de l'animal est calqué sur celui de la responsabilité du fait des choses, une présomption de faute reposant sur le propriétaire.

Il est à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques.

3. Un dispositif lacunaire face à la prolifération des chiens dangereux

a) Un phénomène inquiétant : le développement des " chiens agressifs "

D'aucuns estiment que la France dispose d'une " surpopulation canine et féline ", lourde d'inconvénients. Il est vrai que, chaque année, plus de 17.000 chiens sont placés sous surveillance sanitaire après avoir mordu une personne ou un autre animal. Les statistiques du ministère de l'agriculture recensent ainsi 16 329 accidents pour la France en 1996. L'INSEE ne dispose d'aucune statistique.

Cette remarque de surpopulation canine trouve un écho d'autant plus favorable chez bon nombre de nos concitoyens que le début des années 1990 a été marqué par le développement d'un phénomène très préoccupant .

Des chiens dits d'attaque, dressés pour être agressifs envers les individus, prolifèrent. Ces chiens sont dangereux par leurs caractéristiques psychologiques et physiques : les blessures qu'ils causent sont particulièrement graves et peuvent entraîner la mort. On les qualifie de molossoïdes, hybrides de terrier et de molosse.

Phénomène essentiellement urbain, la possession de ces chiens d'attaque est assez concentrée en région parisienne. Néanmoins, ils sont apparus aussi dans le nord et l'est de la France ainsi que dans les grandes villes. Il est important de souligner que les agressions et les menaces permanentes d'agression ont conduit à aggraver fortement le sentiment d'insécurité qui règne dans les cités.

Le plus connu et le plus répandu des chiens agressifs est sans conteste le pitbull (entre 20.000 et 40.000 pitbulls seraient aujourd'hui présents sur le territoire national), mais d'autres espèces sont également concernées : rottweilers, dogues argentins, american staffordshire terriers... De nombreuses caractéristiques morphologiques et comportementales distinguent ces chiens de leurs congénères. A titre d'exemple, le chien de type pitbull, issu de plusieurs croisements, présente à la fois une puissance exceptionnelle à la mâchoire (de 500 kilos), une grande résistance à la douleur et une agressivité avérée à l'égard des autres chiens. Il présente souvent la caractéristique de ne pas répondre à l'ordre de lâcher sa proie, même lorsque cet ordre est donné par son maître. Ce chien est en fait devenu une mode, une source de revenus faciles et importants, un moyen d'intimidation et une arme par destination.

S'il n'existe pas de moyen statistique fiable pour connaître le nombre exact de chiens d'attaque présents en France, la préfecture de police de Paris estime que, depuis 1994, le nombre de chiens dangereux a été multiplié par 5.

Évolution des demandes de chiots entre 1990 et 1997

(échelle logarithmique)

Source : Société Centrale Canine

Le Pitbull n'est pas reconnu comme une race par la SCC


Plusieurs populations s'intéressent à ces chiens 6( * ) .

La première population à s'être intéressée à ces chiens sont incontestablement les délinquants, en particulier les trafiquants et revendeurs de drogues . Ils ont utilisé ces chiens pour se protéger contre les " descentes " ainsi que pour agresser volontairement d'autres personnes. Chez ces individus, le chien est exclusivement une arme qu'il est possible de remplacer par une autre lorsque la situation l'exige. Bien qu'en nombre, ces délinquants constituent le danger le plus réel qu'il faut combattre sans aucune concession.

Une deuxième population est représentée par les jeunes des quartiers sensibles, eux-mêmes peu socialisés , risquant pour une bonne part de devenir délinquants si la situation des cités ne s'améliore pas. Ces jeunes ont d'abord un chien par effet de mode. L'acquisition d'un chien donne incontestablement à un jeune une importance accrue dans le groupe dont il fait partie. Les risques d'agression volontaire sont moins probables qu'avec les délinquants, mais pas inexistants. Par contre, les menaces ou une attitude comprise comme menaçante par les autres personnes sont fréquentes. Les risques d'accidents sont plus probables parce qu'ils ont acquis le plus souvent un chien dyssocialisé (élevé le plus fréquemment dans les caves) et qu'ils n'ont pas de compétences pour élever correctement leur chien. Ils sont souvent dominés par celui-ci.

La troisième population est caractérisée par des familles ne présentant pas de dyssocialisation , mais vivant au contact de ces jeunes. L'effet de mode joue actuellement à plein. Leur chien présente plus rarement une agressivité anormale. Cependant, cela n'empêche pas que des accidents se produisent. Ceux-ci sont mis en vedette par la presse en raison de leur gravité. On oublie systématiquement d'indiquer que ce type d'accidents est particulièrement fréquent avec tous les chiens (certainement une dizaine chaque jour).

Un double constat doit être fait :

- d'une part, nous sommes face à plusieurs situations de risque très différentes les unes des autres. A moins d'interdire la présence totale des chiens dans les quartiers sensibles -et dans le reste de la France-, il n'y a pas de solution globale.

- d'autre part, par l'intermédiaire de ce fait de société, l'opinion publique prend conscience des accidents liés aux chiens. Progressivement, par la médiatisation, la mise en cause des chiens agressifs dépasse largement les limites de certains quartiers sensibles, d'autant plus que le nombre d'accidents précités démontre l'existence d'un véritable problème.

b) Des moyens juridiques insuffisants

Divers instruments juridiques ont été utilisés pour répondre à ce phénomène des chiens dangereux, phénomène qui met en question la sécurité des Français.

Les réactions ont été d'abord municipales : un arrêté du maire de Gennevilliers intervenu dès le 11 février 1994 interdit l'élevage, la détention et la circulation des pitbulls sur le territoire de cette commune. Cet arrêté, suivi de nombreux autres dans d'autres communes, a été annulé par le juge administratif, en raison d'un manque de base légale.

Plusieurs organismes publics de HLM, -les offices publics de Montrouge, de Nanterre, des Hauts-de-Seine, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris-, ont décidé d'interdire dans leur règlement la détention dans les appartements par leurs locataires de chiens de type pitbull et autres chiens dangereux, en se fondant sur les graves troubles de voisinage occasionnés par ces chiens. Mais le juge, judiciaire cette fois, a limité la marge d'action des bailleurs sociaux.

Certaines communes ont réagi peu à peu en adaptant leurs arrêtés. C'est notamment le cas de Buchelay et des sept autres communes du District urbain de Mantes-la-Jolie, qui ont interdit en 1997 la fréquentation de certains lieux publics (abords des écoles, jardins publics ...) aux propriétaires et gardiens accompagnés de leurs chiens de type pitbull, american staffordshire terriers, bull terrier, rottweilers, tosa, ... et leur ont fait obligation de les tenir en laisse et de les museler sur l'ensemble de chacun de leurs territoires communaux.

Toutefois, ces communes se trouvent démunies sur le plan de la sanction.

Mais, c'est essentiellement le comportement de certains maîtres de ces chiens qui est à l'origine des problèmes constatés. Trop souvent, dans le public jeune et urbain en particulier, le pitbull et les autres chiens dangereux sont vus comme un symbole de puissance et un reflet de l'agressivité du maître ; ils sont utilisés pour établir un rapport de force, d'intimidation ou de violence envers autrui. Ils peuvent menacer dès lors gravement les enfants aussi bien que les contrôleurs et les voyageurs dans les transports en commun ou les fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre.

Nombre de possesseurs de chiens dangereux -c'est le coeur du problème- n'en font pas ainsi l'usage habituel d'un animal de compagnie, le chien ne les intéressant pas comme compagnon, mais en tant qu'arme ou moyen d'intimidation.

Ainsi, quelle que soit la race, le chien mal traité et mal dressé est un risque potentiel de danger. Le malfaiteur n'est donc pas le chien, mais le mauvais maître.

B. LA PROTECTION DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE

" Une société ne peut se dire ni civilisée, ni socialement évoluée, si elle ne respecte pas les animaux et si ellle ne prend pas leurs souffrances en considération " disait le Professeur Alfred Kastler, prix Nobel.

Nombre de possesseurs d'animaux, et notamment de chiens potentiellement dangereux, considèrent néanmoins leur animal comme un compagnon.

Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade de réflexion le contenu de l'article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ".

1. Le statut juridique de l'animal de compagnie et les règles générales de sa protection

a) L'animal, une " chose animée "

Plusieurs articles du projet de loi présenté à votre Haute Assemblée contribuent à améliorer la protection de l'animal de compagnie.

Il n'existe pas à proprement parler de droits de l'animal de compagnie . En France, les textes le concernant sont nombreux et disséminés dans le code pénal, le code rural, le code civil, le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la route.

Si la loi Grammont, votée en 1850, peut être considérée comme un préliminaire à l'idée d'une protection animale, elle ne visait toutefois qu'à protéger la sensibilité humaine contre le spectacle de la souffrance des bêtes.

Au regard de la loi, l'animal de compagnie ou familier n'existe pas distinctement. En revanche, force est de constater que l'animal est considéré par le code civil français comme une " chose ".

Selon l'article 528 du code civil, " sont meubles, par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit ... ". En cas de transfert de propriété, le même code civil protège l'acquéreur des vices cachés d'une chose et ses dispositions s'appliquent aussi à la vente d'un animal (articles 1641 à 1647 du code civil).

L'animal ne possède donc pas, en droit français, de personnalité juridique. En sa qualité de bien mobilier, il ne peut faire l'objet d'un droit de garde dans l'hypothèse du divorce de son maître. Il ne peut, non plus, recevoir à titre gratuit, être légataire ou donataire ou même être inhumé dans un cimetière humain.

Cependant, on assiste, depuis quelques décennies, à une évolution des règles de droit à l'égard de la protection de l'animal.

Un rappel sommaire de la législation applicable aux animaux domestiques fait apparaître la réalité de cette évolution depuis 1959.

b) Le développement d'une législation protectrice des animaux

Le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 a abrogé la loi Grammont qui exigeait, pour sanctionner les mauvais traitements infligés aux animaux, que ces actes aient été commis en public. Il a fait disparaître cette exigence de publicité et a prévu la remise de l'animal maltraité à une oeuvre. Ce texte ayant mis fin à la conception " humanitaire " de la protection animale, pour lui substituer une conception " animalière ", c'est-à-dire prenant en compte l'intérêt propre de l'animal 7( * ) .

La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 créant le délit d'acte de cruauté , reprise dans l'ancien article 453 du code pénal, excluait également la condition de publicité et prévoyait la remise de l'animal à une oeuvre.

Pour la première fois, dans l'histoire du droit de l'animal, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 lui a reconnu sa nature " d'être sensible ". L'animal domestique a le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort sans nécessité.

Le nouveau code pénal de 1992 a marqué une étape supplémentaire dans la reconnaissance des droits personnels de l'animal. En ne faisant pas figurer les infractions contre les animaux dans le même chapitre que celui réservé aux infractions contre les biens, le législateur a marqué la distinction qui s'impose entre l'animal " être vivant " et les autres biens de nature matérielle. Non moins symptomatique est la limitation légale apportée au droit de propriété du maître de l'animal, qui ne possède pas " l'abusus " à son égard mais doit se comporter envers lui selon une éthique sanctionnée par la loi pénale.

Enfin, le code général en vigueur depuis le 1er mars 1994 a accru la sévérité des peines prévues pour les infractions commises à l'encontre des animaux.

L'article 511-1 punit d'une peine de six mois de prison et de 50.000 francs d'amende " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ". A noter que le nouveau code pénal prévoit l'application des peines pour actes de cruauté en cas d'abandon d'un animal.

Si, par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, l'animal est blessé ou trouve la mort, l'article R.653-1 punit l'auteur d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (3.000 francs au plus).

Les mauvais traitements, quant à eux, font l'objet d'une amende de 5.000 francs au plus (article R.654-1) sans peine de prison. Le code pénal (article R.623-3) rend aussi répréhensible et punissable d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe " le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage ".

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal pour divagation, excitation d'animaux ou mauvais traitements, le tribunal peut aussi décider de remettre l'animal à la garde d'une association de protection animale, reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra en disposer librement.

Enfin, " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe " (10.000 francs au plus : article R.655-1).

c) L'évolution de la jurisprudence à l'égard des animaux

On peut constater une évolution progressive de la jurisprudence qui reconnaît à l'animal " une forme d'intelligence et de sensibilité " (CA d'Amiens du 16 septembre 1992).

Le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans un jugement du 19 mai 1982, a même été plus loin : " depuis la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, les efforts du législateur ont tendu vers une protection plus grande et plus efficace de l'animal, devenu sujet de droit en 1976 ".

L'importance prise par l'animal de compagnie dans la société contemporaine amène désormais les magistrats à prendre plus souvent en compte les liens affectifs qui l'unissent à son propriétaire et donc à rejeter l'application pure et simple du code civil.

Les espèces les plus fréquemment soumises aux tribunaux se réfèrent :

- à l'indemnisation du préjudice affectif subi par le propriétaire d'un animal à la suite de la mort de celui-ci dans des conditions entraînant l'application des règles de la responsabilité civile ;

- à la décision à prendre, en matière de divorce, pour l'attribution de la garde de l'animal domestique du couple, cet animal étant souvent un chien.

d) Les textes internationaux relatifs à la protection animale

Le même phénomène d'élection juridique de l'animal comme sujet de droit se manifeste sur le plan international.

Le 29 juillet 1974, la France a ratifié la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international , convention faisant état de la nécessité d'assurer le bien-être des animaux.

En 1977, la Ligue internationale des droits de l'animal a adopté la Déclaration universelle des droits de l'animal , proclamée le 15 octobre 1978 au siège de l'UNESCO à Paris. Celle-ci s'inspire directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : égalité devant la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit à l'existence, au respect, à l'attention, aux soins et à la protection. Pour autant, cette déclaration n'a aucune force de droit. Mais elle ouvre un vaste débat qui dépasse le seul cadre juridique par ses questions d'ordre éthique, notamment en entretenant un parallélisme entre l'homme et l'animal.

Les dispositions de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie , conclues à Strasbourg le 13 novembre 1987, sont entrées en vigueur le 1er mai 1992. Cette convention signée par certains Etats membres de Conseil de l'Europe, au rang desquels la France compte depuis le 18 décembre 1996, proclame dans son préambule " l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et leur valeur pour la société ". Elle définit les principes de base pour la détention des animaux de compagnie.

En outre, cette convention interdit dans son article 10 " les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives " (Otectomie, caudectomie). Des exceptions sont autorisées en fonction de circonstances particulières. Certains Etats, dont la France, ont ainsi émis des réserves sur l'interdiction de la coupe de la queue, notamment des chiens (article 21 de la Convention).

Les tribunaux ou le législateur ne souhaitent pas, du moins pour l'instant, créer un droit autonome de l'animal mais plutôt intégrer la dimension affective de la relation entre l'homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des propriétaires et de la collectivité.

2. Les règles spécifiques relatives à la protection de l'animal de compagnie

a) Importation et commercialisation des animaux de compagnie

Pour les espèces domestiques, de façon générale, l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire métropolitain de tous carnivores sauvages ou domestiques en provenance de tous pays. Le ministère de l'agriculture est néanmoins habilité à dispenser des dérogations.

Un avis aux importateurs de chiens et chats accorde une dérogation générale pour le transit et l'importation de chiens et de chats âgés d'au moins 3 mois destinés à des établissements de vente. Les animaux ne peuvent être introduits sur le territoire que par un bureau de douane. Les importateurs doivent présenter un certificat sanitaire aux bureaux de douane dans lesquels s'effectue la visite sanitaire des animaux. Ce certificat doit être délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine. Il comprend une fiche signalétique établissant l'identité de l'animal et attestant la validité des vaccinations contre la rage, la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens et contre la rage et la leucopénie infectieuse pour les chats.

Pour les espèces non domestiques ou exotiques, la diversité des animaux de compagnie a amené à protéger plus spécifiquement certaines espèces. Ainsi, la vente d'animaux sauvages ou exotiques est régie par les dispositions de nombreux textes internationaux, communautaires ou nationaux qui interdisent, limitent ou réglementent, toujours dans un but de protection des espèces, les conditions de vente, d'achat, de détention ou d'importation de ces animaux.

Sur le plan international, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, interdit ou limite en les soumettant à autorisation, l'importation d'un certain nombre d'animaux (les félins, les singes, etc.). Cette convention a été approuvée par la France par la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977. La réglementation douanière française a été adaptée en conséquence.

Codifiées au livre II du code rural, les dispositions de la loi de 1976 relative à la protection de la nature ont instauré en France un double mécanisme d'interdiction ou d'autorisation de vente des espèces non domestiques fondé sur les nécessités d'une protection absolue ou contrôlée des différentes espèces. Par ailleurs, ce dispositif législatif est complété par de nombreux arrêtés ministériels qui interdisent en tous temps la mise en vente de certaines espèces.

b) Lieux de ventes et d'expositions

Animaleries et autres locaux de transit ou de garde

Un dispositif réglementaire relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit et de la garde de chiens ou de chats participe au dispositif juridique de protection des animaux.

Il est prévu notamment que les niches et cages doivent permettre aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et de se coucher facilement et qu'elles doivent les préserver contre les intempéries et les grands écarts climatiques. Ces niches et cages doivent par ailleurs être " lavées, désinfectées et désodorisées chaque jour ". Les animaux doivent avoir en permanence à leur disposition une eau propre et potable et recevoir une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques. Il est en outre exigé des aménagements de manière à assurer non seulement la salubrité et l'hygiène des locaux mais aussi la protection des animaux contre des individus dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles.

Foires, marchés et expositions

Plusieurs dispositions réglementaires relatives à l'élevage, la garde et la détention des animaux prévoient que sur les foires et marchés de chiens ou de chats, leur installation doit être réalisée dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation psychologique.

En particulier, les chiens et les chats ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige. Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.

Par ailleurs, l'article 276-1 du code rural interdit l'attribution en lot ou en prime de tout animal vivant (sauf d'élevage) dans le cadre de foires, fêtes, concours ou manifestations à caractère agricole. De plus, les animaux présentés en de telles occasions.

3. Une évolution nécessaire de la législation en faveur de l'animal de compagnie

Un renforcement de la protection de l'animal paraît s'imposer . En effet, au nombre croissant des animaux de compagnie, correspond celui des abandons et des refuges surpeuplés contraints de pratiquer l'euthanasie.

On compte ainsi chaque année plus de 170.000 abandons de chiens et chats sur le territoire métropolitain.

Les transports d'animaux vivants s'effectuent dans des conditions parfois révoltantes
. L'expérimentation sur l'animal est de plus en plus pratiquée, même par des industries cosmétiques. Les conditions d'abattage sont encore loin d'être satisfaisantes : la liste serait longue si l'on voulait détailler l'immense misère du monde animal.

Comment espérer une amélioration de la condition animale dans les années à venir ? Rien de positif ne pourra se faire s'il n'y a pas une véritable prise de conscience de ce problème moral par le législateur.

Les échanges de réflexion et les travaux effectués au Parlement européen nous paraissent avoir, dans ce domaine, une importance capitale. Mais encore faut-il qu'ils soient menés dans une optique qui, tout en prenant en compte le bien être animal, n'aboutisse pas à des mesures incohérentes et totalement inapplicables. Si le bien être de l'animal doit être une priorité, il ne doit pas pour autant provoquer la mise en place d'une législation totalement irréaliste et inapplicable.

L'acte final de la Conférence ayant abouti à la signature du Traité de Maastricht comporte une " Déclaration sur la protection des animaux " invitant les Etats membres à tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux. Le principe en a été solennellement proclamé, il est encore loin d'avoir été mis en application.

C. L'IMPORTANCE DU RÔLE JOUÉ PAR LES ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS

Ces associations sont appelées à jouer un rôle non seulement en faveur de l'animal, mais aussi dans la protection des citoyens contre les animaux dangereux. Il s'agit de celles qui veillent à la sélection et à la reproduction des chiens (rôle dévolu à la Société centrale canine), celles qui font oeuvre de protection animale (en particulier, pour le sujet qui nous concerne, la Société protectrice des animaux, la Fondation Brigitte Bardot, la Société nationale pour la protection des animaux), les clubs de propriétaires de chiens (affiliés à la SCC) et les syndicats de professionnels de milieu canin.

1. Les syndicats professionnels

Votre rapporteur considère essentiel d'encourager leur demande de voir moralisées leurs professions en éliminant toute forme de dressage et d'élevage clandestin. Ils souhaitent que soit encouragé le travail des clubs d'utilisateurs pratiquant des activités sportives et que soit sanctionnée très sévèrement par la SCC toute dérive d'un club non habilité vers l'entraînement au mordant ou toute autre activité propre à rendre les chiens dangereux 8( * ) .

2. La société centrale canine

Fédération nationale agréée par le ministère de l'agriculture et reconnue d'utilité publique, elle a un rôle primordial à jouer dans l'éducation des personnes qui achètent un chien de race. Elle ne s'occupe que des chiens d'origines reconnues (pedigree), répondant à un standard international précis (compétence précisée par le décret n° 74-195 de 1974).

Fondé en 1882, la société centrale canine a ouvert en 1885 le livre des origines françaises (LOF) comportant 29 sections différentes et répertoriant 300 races de chiens. Membre fondateur en 1910 de la Fédération cynologique internationale, elle agit pour lutter contre les tares héréditaires et oriente l'élevage en fonction des caractéristiques physiques (le standard) et comportementales (aptitudes nouvelles) de la race.

Depuis 1971, cette association tient à jour le Fichier national canin, véritable "état civil du chien " avec enregistrement des naissances, édition des pedigrees et identification par tatouage. Depuis sa création, le fichier a enregistré 7 millions d'immatriculations. Sa banque de données cynologiques et son réseau télématique permettent de restituer ainsi chaque année 50.000 chiens perdus à leurs propriétaires.

L'une des missions de la SCC est ainsi de veiller particulièrement à ce que les documents techniques qu'elle diffuse aux particuliers sur les différentes races de chiens molossoides ou terriers précisent de manière très claire les spécificités comportementales de ces derniers et donne des conseils adéquats d'éducation.

3. Les associations et fondations de protection des animaux

a) La société protectrice des animaux (SPA)

La SPA, société protectrice des animaux, est l'association la plus connue du grand public. Elle a été fondée en 1845 par le général de Grammont, député, qui fit adopter en 1850 la première loi entièrement consacrée à la défense des animaux. Déclarée d'utilité publique par Napoléon III, en 1866, la SPA mène depuis lors une action permanente de sensibilisation du public et des pouvoirs publics pour faire évoluer les comportements et la législation. Son action sur le terrain est essentiellement connue à travers ses nombreuses missions de gestion de refuges et de fourrières. Le service des enquêtes de la SPA vérifie les bonnes relations entre les animaux adoptés dans les refuges et les nouveaux maîtres et reçoit les plaintes concernant les actes de cruauté et les abandons. En cas d'urgence médicale, la SPA dispose d'ambulances adaptées spécifiquement pour le transport d'animaux. Son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe.

Association agréée, elle avait pour mission l'accueil des animaux perdus et abandonnés, elle est amenée à accueillir dans ses refuges des pitbulls et autres chiens dangereux en nombre croissant, sur une base juridique assez floue : la réquisition à personne faite par une autorité judiciaire ou administrative, suite à une affaire de chien mordeur. Or, d'une part, il n'existe aucune disposition juridique claire permettant de requérir la SPA pour garder un animal de façon prolongée et indéterminée, et d'autre part, la SPA n'est pas juridiquement compétente pour accueillir ces animaux, puisqu'ils ne sont la plupart du temps ni errants ni abandonnés. Il faut ajouter en cela qu'en raison des délais d'instruction judiciaire, les chiens restent dans les refuges plus que le délai maximum prévu à l'article R-148 du code de procédure pénale.

Pour toutes ces raisons, la SPA a décidé de ne plus accueillir dans ses refuges les pitbulls, rottweilers et autres mossoloides. En raison des agressions commises au refuge de Gennevilliers par des délinquants venus voler des chiens d'attaque, et des menaces proférées envers son personnel, elle a en outre demandé la mise sous protection policière de ce refuge qui n'est, rappelons-le, que gestionnaire d'une fourrière au titre de l'article 213 du code rural.

b) Les autres organismes

Il existe un grand nombre d'organismes ayant pour objectif la protection des animaux. On peut citer ainsi :

• La Confédération nationale des SPA de France et des pays d'expression française (CNSPA), fondée en 1926, représente 250 sociétés affiliées -toutes indépendantes juridiquement et financièrement- sises en métropole et dans les départements d'outre-mer. Interlocuteur des pouvoirs publics, la CNSPA est reconnue d'utilité publique et assiste les SPA affiliées (470.000 adhérents) dans leur action d'accueil des animaux errants ou abandonnés. Elle gère 172 refuges, des espaces pour environ 15.000 chiens, 8.000 chats, et des milliers de petits rongeurs, oiseaux ou tortues. Elle assure par ailleurs un rôle d'information et de responsabilisation de la jeunesse.

• La Fondation assistance aux animaux a été créée il y a un demi-siècle pour porter secours aux bêtes en détresse et promouvoir le respect de la vie animale. Ses dispensaires, refuges, maisons de retraite abritent plus d'un millier d'animaux. Elle porte une attention particulière à l'éducation et à la responsabilisation des jeunes par la diffusion de programmes scolaires et la création de fermes pédagogiques. Au niveau international, assistance aux animaux représente la France au sein de la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) et participe à toutes les campagnes internationales en faveur des animaux.

• Créée en 1977 sous la présidence du Dr Ange Condoret, spécialiste des relations entre l'enfant et l'animal, l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie (AFIRAC) a pour vocation d'étudier le phénomène social que constitue la cohabitation de l'homme avec l'animal familier et commun. Ce projet a guidé l'association vers une activité de conseil aux collectivités locales pour faciliter l'intégration harmonieuse de l'animal en ville. L'Afirac soutient également la recherche sur les relations interspécifiques et initie des travaux dans de nouveaux domaines (animal et pédagogie, animal et personnes âgées, etc.). L'ensemble de ces travaux et résultats de recherches scientifiques font de l'Afirac l'une des principales sources d'information sur l'animal de compagnie.

• Le Conseil national de la protection animale (CNPA) a été créé par le Dr Fernand Méry. Le CNPA se définit comme "un conseil de sages " qui réunit scientifiques, urbanistes, juristes et vétérinaires. Interlocuteur des pouvoirs publics, il siège à la commission nationale de l'expérimentation animale et représente les associations françaises au sein de l'Eurogroup, porte-parole de la protection animale auprès des institutions communautaires. Tant à Bruxelles, qu'à Strasbourg, il suit la préparation des directives et veille à leur application.

III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

A. LES APPORTS DU PROJET DE LOI

1. Les objectifs du projet de loi

Déposé sous la législature précédente par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le projet de loi n° 3494 " modifiant les dispositions du code rural relatives à la protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que certains articles du code civil contenait 20 articles. Il avait pour objectifs :

- une amélioration générale de leurs conditions de vie , liée en particulier à la lutte contre les trafics et les abandons ;

- une meilleure intégration notamment en milieu urbain , en luttant contre les animaux agressifs ;

- la moralisation des activités qui leur sont liées , qu'elles soient effectuées dans un but commercial, éducatif, ou de protection animale, accompagnée d'une responsabilisation des acquéreurs de ces animaux.

Le texte du Gouvernement a été précédé par la présentation le 30 septembre 1997 par M. Georges Sarre, d'un rapport au ministre de l'intérieur " concernant les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des chiens d'attaque ".

Le projet de loi de M. Louis le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche, complète et précise le dispositif législatif en vigueur en couvrant l'ensemble des facteurs qui permettent une meilleure insertion de l'animal dans les différents milieux de vie de l'homme.

Le projet de loi poursuit trois objectifs :

- éliminer rapidement du territoire français les espèces les plus dangereuses en en interdisant l'importation, l'élevage et la vente (mesures qui viseraient en particulier les pitbulls et les tosas japonais) ;

- encadrer la détention des autres espèces susceptibles de présenter un danger pour les citoyens en responsabilisant les maîtres par la mise en place d'un ensemble d'obligations (déclarations de détention, tatouage, assurance, vaccination, port de la laisse et de la muselière) ;

- améliorer les conditions de fonctionnement des fourrières et des refuges qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face à l'afflux des chiens d'attaque qui ont été saisis après une infraction ou abandonnés par leurs maîtres.

2. Le contenu du projet de loi

Ce texte compte 26 articles regroupés dans cinq chapitres.

Le premier chapitre de ce projet de loi comporte 8 articles : il porte sur les animaux dangereux et errants.

- L'article 1er vise à renforcer le pouvoir des maires en leur permettant de saisir les animaux potentiellement dangereux.

- L'article 2 vise :

à créer deux catégories de chiens soumis à une réglementation particulière ;

à interdire la détention des chiens potentiellement dangereux à certains publics spécifiques, ceux qui sont le plus susceptibles de faire de ces chiens des auxiliaires de la délinquance ou de la criminalité ;

à restreindre la liberté de circulation des chiens potentiellement dangereux, afin d'éviter les accidents ;

à interdire l'importation, l'élevage et les échanges des chiens de première catégorie et à rendre leur stérilisation obligatoire programmant ainsi leur disparition progressive du territoire français ;

à imposer des obligations simples aux détenteurs de chiens dangereux : déclaration en mairie, identification, vaccination, assurance ;

à limiter le dressage à l'attaque à certaines activités et aux titulaires de certificats de capacité.

- L'article 3 est une disposition de coordination.

- L'article 4 concerne la divagation des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

- L'article 5 porte sur la divagation des chiens et chats.

- L'article 6 est une mesure de conséquence.

- L'article 7 instaure un service public de fourrière et tente d'éviter tout particulièrement l'encombrement des fourrières et des refuges en réorganisant les modalités d'accueil des animaux.

- L'article 8 propose des mesures conservatoire à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Le chapitre II est relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie. Il comprend 7 articles .

- L'article 9 étend l'obligation d'identification des animaux.

- L'article 10 vise à moraliser en profondeur diverses activités liées aux animaux de compagnie. Il prévoit ainsi que les personnes ayant une profession en rapport avec les animaux doivent disposer d'une qualification.

- L'article 11 est une mesure de coordination.

- L'article 12 interdit les cessions à titre gratuit ou onéreux d'animaux de compagnie dans les foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux.

- L'article 13 dispose que les petites annonces de ventes d'animaux de compagnie doivent comporter des données précises permettant d'identifier les vendeurs et les chiens et chats proposés.

Un âge minimum pour la vente est fixé, de façon à éviter pour un animal toute souffrance résultant de la séparation d'avec sa mère. En outre, tout acquéreur se verra remettre ainsi au moment de la cession des documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal.

- L'article 14 concerne les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux présentes dispositions.

- L'article 15 met en place un dispositif pénal plus répressif en cas de manquement aux obligations susmentionnées.

Le chapitre III comprend un article unique relatif au transport des animaux.

Cet article prévoit la transposition dans le droit français de la directive communautaire n° 95-29 du 29 juin 1995 sur la protection des animaux vivants en cours de transport. Tout transporteur devra sous peine de sanctions pénales, être titulaire d'un agrément délivré par les services vétérinaires.

Le chapitre IV comprend deux articles.

Les articles 17 et 18 prévoient, en matière de protection animale, un affinement et un renforcement des possibilités d'inspection par les agents des services vétérinaires, qui se voient d'ailleurs reconnaître la possibilité de retirer des animaux en cas de mauvais traitements.

Le chapitre V porte sur des mesures diverses.

- L'article 19 instaure une peine complémentaire consistant en l'interdiction de la détention d'un animal.

- Les articles 20 et 21 apportent une modification rédactionnelle aux articles 524 et 528 du code civil, permettant de considérer que les animaux, s'ils demeurent des biens, sont individualisés et ne peuvent plus être confondus avec les autres corps qui se déplacent par eux-mêmes ou les autres objets.

- Les articles 22 et 23 ouvrent la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire.

- L'article 24 adapte le dispositif proposé aux départements d'outre-mer.

- L'article 25 tire les conséquences pour Paris des nouvelles compétences attribuées aux maires.

- L'article 26 porte sur le titre du projet de loi et la date d'entrée en vigueur de la loi.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Un accord quant à l'opportunité de ce projet de loi.

Après une réflexion menée depuis deux ans, votre commission approuve les principes qui ont guidé l'élaboration de ce texte.

Elle considère les objectifs de ce projet totalement fondés.


Votre rapporteur considère que les deux volets législatifs proposés par ce projet de loi -protection des personnes face aux chiens agressifs et moralisation des activités relatives aux animaux- sont indissociables pour parvenir à un dispositif équilibré.

2. Une nécessaire adaptation du dispositif proposé

a) Des interrogations majeures

Votre rapporteur considère que ce projet de loi soulève deux difficultés majeures, qui ont fait l'objet d'un examen approfondi par votre commission :

La question du permis de détention d'un animal a été longuement étudiée : en effet, la solution la plus efficace pour éviter la prolifération de chiens molossoïdes, utilisés à des fins malveillantes par certains individus, n'est-elle pas d'instaurer un permis de détention à l'instar du permis de conduire ou du permis de chasse ? Cette solution a d'ailleurs été utilisée en Allemagne et donne des résultats encourageants.

Cette hypothèse est séduisante mais semble difficilement applicable en France. En effet, aucune structure n'est aujourd'hui en mesure d'assurer la gestion et le suivi de ce permis -comme c'est le cas avec les auto-écoles ou l'Office national de la chasse-. Par ailleurs, quelles seraient les épreuves nécessaires à l'obtention d'un tel permis ? Qui le délivrerait ?...

Votre rapporteur, conscient des lourdeurs d'un tel mécanisme, ne le propose pas, du moins à l'heure actuelle . Il n'écarte cependant pas cette hypothèse, si à l'issue d'une période de deux ou trois ans, le dispositif mis en place ne s'avérait pas efficace.

Est-ce à dire que seule la solution de la simple déclaration prévue par le Gouvernement s'impose ? Votre commission ne le pense pas . Ce dispositif déclaratif est trop peu dissuasif. En effet, revenons à l'origine de ce texte. Nous sommes en présence d'animaux potentiellement dangereux qui intimident, blessent et même peuvent tuer. La seule mesure avancée par le projet de loi consisterait donc à demander aux détenteurs de ces animaux de venir déclarer à la mairie leur animal, un peu à l'instar de la personne qui souhaite créer une association et qui doit la déclarer à la préfecture.

Votre rapporteur, tout en maintenant l'architecture du projet de loi, souhaite donner réellement les moyens aux pouvoirs publics de contrôler la prolifération de ces animaux. En instaurant un mécanisme d'autorisation -qui respecterait les dispositions prévues en matière d'interdiction, pour certaines populations et celles relatives à la fourniture obligatoire de diverses pièces-, votre Commission désire responsabiliser au maximum les propriétaires et détenteurs de chiens potentiellement dangereux .

La solution intermédiaire pourrait être ainsi une autorisation de détention délivrée par le maire . Cette hypothèse ne nécessite pas de formation pratique ou théorique. En outre, elle est fortement dissuasive vis-à-vis de la population qui utilise de façon malveillance les animaux susmentionnés.

Cette solution exige néanmoins quelques dispositions complémentaires afin de lui donner toute sa portée. Votre rapporteur vous proposera ainsi de créer un fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a été retiré en application de l'article 211 du code rural, d'offrir la possibilité pour le maire de refuser cette autorisation dans certaines circonstances et de sanctionner sévèrement l'absence de présentation du récépissé de l'autorisation.

La distinction entre les catégories de chiens est un problème délicat . En effet, certains types de chiens sont potentiellement plus dangereux que d'autres, d'une part, à cause de leur constitution physique- les caniches mordent beaucoup, mais les dégâts qu'ils occasionnent reste souvent mineurs-, d'autre part, de leur comportement vis-à-vis de leurs congénères ou de leur propension à tenir après avoir mordu.

L'origine des faits tragiques relatés proviennent soit d'une totale absence de vigilance de la part des maîtres, par exemple avec les bergers allemands, soit d'un comportement malfaisant des détenteurs de ces animaux, soit d'un problème génétique très particulier qui peut survenir sur toutes les espèces, comme cela s'est passé par exemple avec le cocker doré dans les années 1970-...

La médiatisation de ces événements conduit à des phénomènes, soit de rejet des animaux, soit de prolifération d'animaux d'un type particulier. Ainsi, à la suite d'un reportage télévisé sur le boerbull, une association qui élève ce genre d'animal a reçu dès le lendemain 300 demandes. Le boerbull a été présenté comme un " tueur de lions ", voire pire. Or ce chien est un animal de défense avant toute chose. Est-ce à dire que cette catégorie devra du jour au lendemain être intégrée dans la première catégorie ? Votre rapporteur se refuse a être complice de ces mises en scène médiatiques, en général mal étayées, qui ne visent qu'a exploiter un certain goût du sensationnel auprès du grand public, lequel est par définition, peu expert en la matière.

L'attention doit être grande en la matière et les auteurs des comportements intimidants ou malfaisants de leurs chiens doivent être dûment réprimés.

La création d'une double catégorie de chiens soulève plusieurs questions :

- les modalités pour arrêter la liste des chiens potentiellement dangereux seront complexes. Quels seront les critères retenus ? La race, le type, le phénotype ?... Comment seront classés les chiens issus de croisements qui n'appartiennent à aucune race identifiable ?

- les personnes malfaisantes ne risquent-elles pas d'utiliser systématiquement d'autres races ou types de chiens qui seront rendus agressifs par des conditions d'élevage appropriés ?

- les contraintes administratives (stérilisation, port de la muselière) risquent de peser d'abord sur les personnes respectueuses de la loi dont les animaux ne posent souvent pas de problèmes, même s'ils appartiennent aux types ou races classés potentiellement dangereux.

- les pouvoirs publics pourront-ils résister à la pression de l'opinion publique quand un accident se produira avec un chien " hors liste " et que des comités ou associations de défense demanderont d'ajouter la race en cause dans la seconde, voire la première catégorie ?

De là à faire disparaître 4 millions de chiens sur notre territoire (bergers allemands, labradors, rottweilers...), votre rapporteur se refuse à retenir cette éventualité ubuesque.

Votre commission souhaite, par exemple, souligner que plusieurs études menées notamment par le Centre National d'instruction canine de la gendarmerie nationale ont montré la sociabilité et l'équilibre de pitbulls acquis pour l'expérimentation. L'un est actuellement utilisé pour l'instruction au niveau des manipulations courantes, l'autre est en formation pour devenir un " chien d'avalanche " . Ces chiens ne montrent pas davantage d'agressivité que les bergers allemands ou les bergers belges malinois.

Votre commission souhaite donc attirer l'attention sur le danger de manipuler le dispositif des deux catégories au gré des événements. Certes, la souplesse du mécanisme peut paraître séduisante, mais elle risque de devenir un moyen systématique et immédiat de réponse à l'événement.

C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer la première catégorie et de constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement dangereux. Par conséquent, votre rapporteur vous propose de ne plus retenir les dispositions spécifiques à la première catégorie de chiens conduisant à son extinction.

b) Les améliorations apportées par votre commission

Votre commission vous propose plusieurs amendements qu'il est possible de classer en trois catégories :

La première inclut les amendements d'ordre rédactionnel et de précision.

La deuxième catégorie d'amendements regroupe ceux qui complètent le texte
: il s agit notamment :

- de prévoir la consultation des organismes cynophiles officiels agréés concernés lors de la prise d'un arrêté portant sur les différentes catégories de chiens :

- de rendre obligatoire l'identification des chats ;

- d'interdire la vente d'un chien ou un chat à un mineur ;

- de considérer le tatouage ou tout autre procédé d'identification reconnu par la Société centrale canine et le ministère de l'agriculture comme seul et unique moyen d'identification légal ;

- d'interdire la vente de chiens de première et deuxième catégorie dans les animaleries.

La troisième et dernière catégorie d'amendements modifie le dispositif proposé . Il s'agit en particulier :

- de la possibilité de suspendre définitivement des activités relatives au commerce animal en cas d'infraction à la réglementation en vigueur ;

- de la possibilité donnée au le maire de désigner le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire qui intervient dans la fourrière.

C. EXAMEN EN COMMISSION

Dans sa réunion du 13 mai 1998, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Dominique Braye sur le projet de loi n° 409 (1997-1998) adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

M. Dominique Braye, rapporteur, a souligné que ce texte reprenait, en le réorganisant et en le complétant, le dispositif du projet de loi de M. Philippe Vasseur, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 9 avril 1997.

Il a fait observer que le projet de loi répondait aux nouveaux problèmes posés par la place croissante de l'animal au sein de notre société : celui des chiens dangereux, parfois utilisés comme " arme par destination " par des propriétaires malveillants, notamment, ou celui de l'insuffisante moralisation du commerce des animaux de compagnie.

Il a rappelé que 52 % des français possédaient un animal de compagnie, dont 45 % au moins un chien ou un chat et qu'on comptabilisait environ 46,8 millions d'animaux familiers en France.

Soulignant tout ce qu'apportent à l'homme les animaux de compagnie, il a analysé leur développement dans notre pays comme un véritable phénomène de société, dont les aspects bénéfiques l'emportaient de beaucoup sur les aspects néfastes. Il a souhaité que le problème du chien potentiellement dangereux soit traité de façon pragmatique et efficace.

Il a également insisté sur la place de l'animal de compagnie dans l'économie française, en terme d'activités liées à l'élevage et à la vente d'animaux et en termes de marché de l'alimentation ou encore de services liés aux animaux de compagnie.

A propos des chiens dangereux, il a considéré que l'apport le plus positif du texte résidait dans le fait qu'il s'attachait à créer un dispositif permettant d'intervenir a priori et non plus seulement a posteriori, c'est-à-dire après un accident.

Il a, toutefois, fait observer que l'on était confronté, plutôt qu'à un problème de chiens dangereux, à un problème de propriétaires dangereux.

Il a tenu à rappeler que s'il y avait de " mauvais maîtres ", et même des maîtres dangereux ou qui sont des délinquants, il n'y avait pas, par essence, de mauvais chiens ou des chiens dangereux. Il y a seulement, a-t-il estimé, des chiens potentiellement dangereux, de par leur morphologie, leur force, leur puissance de mâchoire et leur poids. Aussi lui a-t-il semblé que toute solution drastique, simpliste, visant à l'éradication d'un type de chiens ou d'une race, reflétait une profonde méconnaissance des chiens.

M. Dominique Braye, rapporteur, a précisé que la vraie solution, en la matière, résidait dans une responsabilisation accrue des propriétaires, et -surtout- dans un système préventif soumettant à autorisation la possession de ces chiens.

Tout en approuvant certaines dispositions du texte, notamment en ce qui concerne le renforcement important des pouvoirs de police du maire -qui pourrait désormais faire saisir l'animal présumé dangereux pour le mettre en fourrière-, il a préconisé, pour la détention de tout chien potentiellement dangereux, un régime d'autorisation par le maire de la commune.

Il a, en outre, souhaité la mise en place d'un fichier national des personnes auxquelles un animal a été retiré en application de l'article 211 du code rural.

M. Dominique Braye, rapporteur, a par ailleurs jugé que l'extinction d'une race ou d'un type de chien n'aurait aucun effet à moyen terme, les délinquants concernés anticipant les mesures prises.

Il a ainsi proposé une catégorie unique de chiens potentiellement dangereux, qui serait plus vaste que la seconde catégorie prévue par le projet de loi, et ce sans éradication d'aucune race ou type de chiens.

Sur cette unique catégorie de chiens potentiellement dangereux, a-t-il précisé, pèseraient toutes les obligations prévues dans le texte du projet de loi pour la seconde catégorie : vaccination obligatoire, autorisation de détention délivrée par le maire (au lieu de la simple déclaration), identification obligatoire par un vétérinaire (mesure étendue d'ailleurs à tous les chiens et à tous les chats), vaccination, obligation de souscrire une assurance responsabilité civile, obligation de la tenue en laisse avec muselière dans les espaces publics...

Il a souhaité que se manifeste clairement une volonté politique, indispensable pour éliminer les " zones de non-droit " de notre territoire national.

Evoquant les dispositions relatives aux activités clandestines d'élevage, de dressage et de commerce, il a indiqué qu'il faudrait utiliser le volet répressif renforcé prévu par ce texte.

M. Dominique Braye, rapporteur, a rappelé l'objectif qui devait guider la commission : préserver la place essentielle et irremplaçable de l'animal auprès de l'homme, assurer la sécurité de nos concitoyens.

Il a fait part de son accord sur les mesures relatives à la protection animale.

Un large débat s'est ensuite instauré.

M. Jean-Marc Pastor, après s'être interrogé sur l'opportunité d'un fichier au niveau national, s'est inquiété des missions supplémentaires que le rapporteur proposait de confier au maires, déjà surchargés.

M. Gérard César a demandé des éclaircissements sur les modalités de l'établissement de ce fichier.

M. Gérard Larcher a rappelé que ce texte complétait la loi de 1989 sur le tatouage et a souligné qu'un foyer sur deux possédait un animal domestique. Après avoir dit toute l'importance des relations homme-animal dans la ville, il a déclaré comprendre pleinement les préoccupations des maires des communes qui sont confrontés au développement du phénomène des chiens agressifs.

M. Louis Moinard a évoqué le problème posé par les chiens errants et dangereux dans les communes rurales ainsi que celui des déjections animales.

M. Bernard Dussaut s'est interrogé sur les critères d'attribution de l'autorisation de détention. Il a ensuite regretté la fusion des deux catégories proposées par le rapporteur, estimant que la dualité prévue par le projet de loi constituait un élément de souplesse.

M. Jean Huchon a évoqué le problème douloureux des abandons d'animaux.

M. Dominique Braye, rapporteur, a insisté sur le fait que le phénomène des chiens agressifs était surtout présent en milieu urbain et que l'autorisation de détention était nécessaire pour donner aux maires des moyens d'intervention efficaces. Il a, en outre, estimé que la mise en place d'un fichier national des personnes à qui la garde d'un chien aurait été retirée en application de l'article 211 du code rural était indispensable. Il a considéré qu'il ne fallait pas, de plus, démotiver les forces de police par des dispositifs inefficaces.

En réponse à M. Philippe François, M. Dominique Braye, rapporteur , a indiqué qu'il proposait que l'absence d'autorisation soit sanctionnée par trois mois d'emprisonnement et 25.000 francs d'amende.

A la demande de M. Jean François-Poncet, président , il a détaillé le mécanisme mis en place par l'article premier du projet de loi.

M. Gérard Larcher a évoqué le rôle de l'Etat en matière de lutte contre les animaux dangereux et errants, la multiplication des combats de chiens et les difficultés posées par la garde d'un animal en cas d'interpellation des propriétaires.

M. Dominique Braye, rapporteur, a exposé les modalités de mise en place du Comité national et des comités départementaux d'orientation de la protection animale et de la lutte contre les animaux errants et dangereux. Il a ensuite fait part de son souhait d'impliquer la profession vétérinaire dans la lutte contre les combats de chiens. Il a longuement développé les raisons pour lesquelles il souhaitait fondre les deux catégories de chiens en une seule.

Après avoir rappelé le manque de fiabilité des statistiques en la matière, M. Michel Souplet a souhaité que l'on prenne davantage en compte le problème des victimes de chiens, qui sont souvent des enfants.

M. Rémi Herment , après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de ses travaux, a fait part de l'intérêt que pourrait présenter le rétablissement d'une taxe sur les animaux domestiques.

M. Dominique Braye, rapporteur, a décrit le dispositif de l'article 211 du code rural. Il a souhaité que " l'achat coup de coeur " d'un animal soit de plus en plus rare, précisant en effet que celui-ci conduisait trop souvent à des abandons. Il a, par ailleurs, considéré que le pitbull n'était pas plus dangereux que beaucoup d'autres chiens. Il a également souhaité que les chiens potentiellement dangereux ne soient plus vendus dans les animaleries.

Il s'est, en outre, montré défavorable à un rétablissement de la taxe sur les animaux de compagnie.

M. Jean-Marc Pastor a souhaité que soient associées au nouveau dispositif les directions des services vétérinaires des départements.

Répondant à MM. Désiré Debavelaere et Gérard Braun , M. Dominique Braye, rapporteur , a rappelé que le berger allemand puis le doberman aient suscité les mêmes réactions, dans le passé, que les pitbulls aujourd'hui. Il a ensuite confirmé que les directions des services vétérinaires des départements seraient fortement impliquées dans le dispositif mis en place.

M. Jean François-Poncet, président , a indiqué que, pour sa part, il avait été convaincu par les explications du rapporteur.

La commission a procédé ensuite à l'examen des articles.

A l'article premier (mesures visant à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un animal), dans le texte proposé pour l'article 211 du code rural, la commission a adopté deux amendements, l'un visant à substituer à la notion de délai franc de huit jours ouvrés celle du délai franc de quinze jours et l'autre précisant que l'avis du vétérinaire était nécessaire en cas d'euthanasie ou de don de l'animal.

A l'article 2 (mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux), dans le texte proposé pour l'article 211-1 du code rural (classification des chiens potentiellement dangereux), la commission a adopté un amendement tendant à fondre en une seule les deux catégories de chiens instaurées par le projet de loi.

Dans le texte proposé pour l'article 211-2 du code rural (interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux), la commission a adopté trois amendements, le premier tendant à substituer au terme de chien celui d'animal, le deuxième de coordination, et le troisième relatif à la création d'un fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211 du code rural.

Dans le texte proposé pour l'article 211-3 du code rural (formalités imposées au détenteur de chiens potentiellement dangereux), la commission a adopté :

- un amendement tendant à substituer au mécanisme de la déclaration celui d'une autorisation de détention de chiens potentiellement dangereux ;

- un amendement tendant à préciser que l'identification du chien est exclusivement pratiquée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire ;

- un amendement donnant au maire un délai de soixante jours pour instruire la demande d'autorisation de détention ;

- un amendement permettant au maire de refuser une autorisation de détention à toute personne qui s'est livrée à des menaces, à des actes d'intimidation ou de violence :

- un amendement relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation ;

- un amendement prévoyant une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende en cas de défaut d'autorisation ;

- enfin quatre amendements de coordination.

Dans le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural (mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Dans le texte proposé pour l'article 211-5 du code rural (mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux), la commission a adopté deux amendements, l'un permettant à un enfant mineur de promener l'animal de ses parents, sur la voie publique, l'autre sanctionnant de façon accrue le non respect des prescriptions de ceet article.

Dans le texte proposé pour l'article 211-8 du code rural (dispositions pénales), la commission a adopté un amendement de coordination.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 3 (modifications de l'intitulé du titre II du livre II du code rural).

A l'article 4 (mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage), dans le texte proposé pour l'article 212-1 du code rural (mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèces sauvages), la commission a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel.

La commission a adopté sans modification l'article 5 (article 213 du code rural) et l'article 6 (article 213-1-A du code rural).

A l'article 7 (mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants), la commission a adopté trois amendements dans le texte proposé pour l'article 213-3 du code rural (principes applicables à l'existence et au fonctionnement des fourrières) :

- le premier confie au vétérinaire titulaire du mandat sanitaire la surveillance sanitaire de la fourrière ;

- le deuxième donne la compétence au préfet pour la nomination du vétérinaire titulaire du mandat sanitaire ;

- et le troisième met en place une amende forfaitaire en cas de non paiement du coût de la garde de l'animal dans les lieux de dépôt par son propriétaire.

Dans le texte proposé pour l'article 213-4 du code rural (fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés), la commission a adopté un amendement tendant à renforcer le rôle de l'identification par le tatouage et un amendement substituant au délai de garde de huit jours ouvrés un délai de quinze jours.

Dans le texte proposé pour l'article 213-5 du code rural (fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés), la commission a adopté un amendement sur le délai de garde analogue à celui de l'article précédent.

Dans le texte proposé pour l'article 213-6 du code rural (mesures encadrant l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics), la commission a adopté deux amendements tendant à n'autoriser la légalisation éventuelle des communautés de chats qu'à la demande des associations de protection des animaux, ainsi qu'un amendement excluant cette possibilité dans les départements infectés de rage.

La commission a adopté sans modification l'article 8 (mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de procédure judiciaire tendant à instaurer un chapitre 4 dans le titre II du code rural).

A l'article 8 bis (bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chiens), la commission a adopté un amendement de clarification.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 bis, visant à instaurer des comités départementaux et un comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.

A l'article 9 (identification des chiens et chats et de certaines espèces animales non domestiques protégées), dans le texte proposé pour l'article 276-2 du code rural, la commission a adopté deux amendements : le premier prévoyant l'identification des chats de plus de sept mois et le second confiant exclusivement au vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire cette opération d'identification.

A l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie), dans le texte proposé pour l'article 276-3 du code rural, la commission a adopté quatre amendements : le premier relevant le seuil retenu pour la définition de l'élevage professionnel, le deuxième de coordination, le troisième visant à substituer au terme de " sevré " la référence à un âge d'au moins six mois et le quatrième -adopté à l'initiative de M. Léon Fatous- de précision.

La commission a ensuite adopté un amendement visant à supprimer l'article 10 bis (autorité habilitée à délivrer le certificat de capacité).

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 11 (renumérotation de l'article 276-4 du code rural).

A l'article 12 (expositions et manifestations accueillant les animaux de compagnie dans les lieux publics), la commission a adopté trois amendements sur le texte proposé pour l'article 276-4 du code rural :

- le premier complète la liste des lieux dans lesquels la vente des animaux de compagnie est interdite ;

- le deuxième tend à interdire la vente de chiens visés à l'article 211- du code rural dans les commerces spécialisés ;

- le troisième interdit à tout mineur de moins de seize ans l'acquisition d'un chat ou d'un chien.

A l'article 13 (publication d'offres de cession d'animaux de compagnie et protection des races de chiens et chats), dans le texte proposé pour l'article 276-5 du code rural, la commission a adopté trois amendements :

- le premier incluant les cessions à titre gratuit dans le champ d'application de ce texte ;

- le deuxième rendant nécessaire la mention des tares et défauts éventuels de l'animal dans les certificats de bonne santé ;

- le troisième visant à éviter toute dissimulation de la part du vendeur.

La commission a ensuite adopté l'article 14 (autorité habilitée à recherche les infractions), sur le texte proposé pour l'article 276-7, sans modification.

A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article 276-3 du code rural et pour mauvais traitements envers des animaux dans les établissements professionnels), la commission a adopté un amendement permettant aux agents mentionnés de contrôler les actes de chirurgie vétérinaire et un amendement d'ordre rédactionnel sur le texte proposé pour l'article 276-8 du code rural (poursuite et sanction administratives en cas de non respect de l'article 276-3).

Dans le texte proposé pour l'article 276-9 du code rural (sanctions pénales pour les infractions à l'article 276-3), la commission a adopté un amendement de coordination.

Dans le texte proposé pour l'article 276-10 du code rural (sanctions pour mauvais traitements envers les animaux de compagnie), la commission a adopté un amendement de précision.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 15 , visant à demander au Gouvernement le dépôt sur le Bureau des assemblées d'un rapport dressant le bilan du chapitre relatif à la moralisation des activités liées aux animaux.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 16 (transport des animaux), sur le texte proposé pour l'article 277 du code rural.

A l'article 17 (renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux), dans le texte proposé pour l'article 283-5 du code rural, la commission a adopté deux amendements : le premier prend en compte le rôle joué par les fondations, le second permet de procéder ou de faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil et dans lequel est enfermé un chien.

La commission a ensuite adopté l'article 18 (sanctions en cas d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspection des services vétérinaires), dans le texte proposé pour l'article 283-7 du code rural, sans modification.

La commission a ensuite adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels avant l'article 19, le premier de coordination sur l'article 521-1 du code pénal, le second obligeant les vétérinaires, lorsqu'ils ont été amenés à soigner des animaux ayant participé à des combats, à en aviser le maire.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 19 (peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal), dans le texte proposé pour l'article 521-1 du code pénal.

La commission a adopté l'article 20 (statut des animaux placés pour le service et l'exploitation d'un fonds).

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 21 (statut des animaux en droit civil.

La commission a adopté sans modification l'article 22 (ouverture de la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire).

Elle a ensuite adopté l'article 23 (inapplicabilité de l'action en garantie), sans modification.

Enfin, elle a adopté sans modification l' article 24 (application de la loi dans les départements d'outre-mer), l' article 25 (application de la loi à Paris) et l' article 26 (entrée en vigueur de la loi).

La commission a adopté à l'unanimité le projet de loi ainsi amendé .

EXAMEN DES ARTICLES -

CHAPITRE 1ER -

DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS

Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et 2 concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8 prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la procédure judiciaire.

Sur le plan de l'ordonnancement juridique, ce chapitre modifie et complète le chapitre III relatif aux animaux dangereux et errants du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du livre II du code rural relatif aux animaux et aux végétaux. En outre, il crée un chapitre IV après ce même chapitre ayant trait aux mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article 1er -
(article 211 du code rural) -

Mesures visant à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un animal

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux dangereux.

1. Le droit en vigueur


L'article 211, dans sa version actuelle, est composé d'un alinéa unique. Il précise que " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article premier du présent projet de loi pour l'article 211 concerne de la même façon les animaux dangereux (chiens, chats, serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus complet et précis que le droit en vigueur.

Il est constitué de quatre alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 211 donne au maire la possibilité de prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux domestiques.

Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.

Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi, l'article 1385 du code civil précise que le " propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". L'obligation de garde est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Si le propriétaire est présumé gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service. Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.

Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par arrêté municipal, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Le terme " lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde " de l'animal est néanmoins flou. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas souhaité viser telle ou telle catégorie d'établissements (fourrière...) en raison du caractère nécessairement spécifique des installations qui doivent accueillir ces animaux présentant un danger. Un certain nombre de mesures de sécurité et de surveillance sont en effet indispensables à la détention de ces animaux, qui peuvent être non seulement des chiens mais aussi des serpents, des scorpions qu'on trouve parfois dans des gaines d'aération.

Le maire dispose d'un pouvoir de police renforcé allant jusqu'à la confiscation de l'animal.

Les frais occasionnés par cette garde sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural précise que si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés et à défaut du respect des mesures prescrites par le maire, ce dernier autorise le gestionnaire du lieu de dépôt :

- soit à procéder à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire ;

- soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4 : cet alinéa indique que le gestionnaire du dépôt peut garder l'animal, dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière, dans les départements indemnes de rage. Il peut, en outre, et ce après avis d'un vétérinaire, céder l'animal gratuitement à des associations de protection des animaux disposant d'un refuge afin d'en permettre l'adoption.

Le quatrième alinéa a trait à deux modalités spécifiques d'application du présent article. Il permet tout d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu, de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du principe général du droit des droits de la défense.

Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires du département.

3. Analyse du dispositif

Actuellement, le maire et le préfet sont les deux autorités locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de trouver application à l'égard des animaux de compagnie. Les pouvoirs du maire s'exercent toujours en la matière sous le contrôle du préfet, en vertu du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. A ce titre, par exemple, il appartient au maire de prendre toutes mesures destinées à remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (article L.212-2 du code général des collectivités territoriales).

En outre, le maire peut déjà, sur le fondement de l'article 213 du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés, mais à la seule condition que ceux-ci divaguent.

De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application des animaux directement utilisés pour commettre des délits.

Le développement, notamment en zone urbaine ou périurbaine, de l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi que les morsures occasionnées par certains chiens non maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les préposés de la poste... exigent que des mesures préventives soient prises en la matière.

Il est ainsi apparu nécessaire de conforter et de préciser dans ce domaine particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux susceptibles de présenter un danger.

Le renforcement des pouvoirs de police des maires en matière de lutte contre les animaux susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans l'objectif général d'amélioration de la sécurité publique dans certaines zones. A la différence de l'article 211 du code rural dans son libellé actuel, la nouvelle rédaction proposée explicite clairement la responsabilité du maire en matière de police des animaux dangereux.

En outre, l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune sanction, même à titre préventif, à l'encontre du propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police du maire.

Votre rapporteur approuve les dispositions de cet article premier qui permet de donner une base légale véritable aux arrêtés pris par de très nombreux maires pour faire face au phénomène du développement des chiens agressifs.

Il est néanmoins conscient des difficultés d'application d'un tel article. En effet, les critères retenus par le Maire pour dire si un chien présente un danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait des morsures, une plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre part, l'autorité à même de déterminer le caractère dangereux de l'animal n'est pas précisée : on peut penser qu'il s'agira du maire, aidé en cela par les services vétérinaires départementaux.

Votre rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation du vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.

Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement dangereux
. Néanmoins, conscient du fait que les troubles comportementaux des animaux proviennent en grande partie des comportements malveillants de leurs maîtres, votre rapporteur souhaite maintenir cette solution, après avis du vétérinaire.

Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer le délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.


Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas prendre le " dies a quo ", c'est à dire le jour où l'animal est amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable " qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés (dimanches et fêtes légales).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.

Article 211-1 (nouveau) du code rural -

Classification des chiens potentiellement dangereux

1. Le dispositif proposé

Cet article distingue deux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5. Cette définition de catégories répond à un souci de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de présenter des dangers en raison de leur type morphologique et comportemental .

Le texte proposé distingue, d'une part, les chiens d'attaque qui constituent la première catégorie, et d'autre part, les chiens de garde et de défense, inclus dans la seconde catégorie.

Le fait de renvoyer à un texte réglementaire (arrêté des ministres de l'agriculture et de l'intérieur) la fixation d'une liste de types de chiens garantit la souplesse nécessaire au champ d'application des mesures. Si un genre défini de chien se développe et pose des problèmes spécifiques de sécurité, il sera possible de modifier la liste.

Il est important, également, de ne pas fixer le champ d'application des mesures dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races pouvant détruire les mécanismes génétiques d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus précisément énoncés des " types " -et non des races- de chiens.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la première catégorie (chiens d'attaque) pourrait regrouper actuellement les chiens de type pitbull ainsi que le tosa japonais.

La deuxième catégorie
pourrait concerner le rottweleir, l'american staffordshire terrier, le staffordshire bull terrier, le dogue argentin, le fila brasilerio, le cane corso ainsi que le presa canario. Ces chiens de garde et de défense sont potentiellement dangereux mais n'ont pas été médiatisés avec autant d'insistance que ceux de la première catégorie.

2. L'analyse de votre commission

Votre commission approuve
le fait que l'article 211-1 prenne en considération les problèmes considérables entraînés depuis plusieurs années en France par le comportement de certains types de chiens molossoïdes ou terriers à fortes potentialités physiques.

L'indication du nombre des naissances de chiens de race transmise à votre rapporteur par la Société centrale canine fait clairement apparaître le développement entre 1993 et 1997 de certaines catégories considérées comme plus dangereuses. Alors que les naissances de chiens appartenant à des races traditionnelles sont moins nombreuses (l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993, mais 13.781 en 1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en 1993, 2.391 en 1997, les données correspondantes étant de 4.581 et 5.014 pour les bergers belges), l'on assiste à une augmentation très sensible sur les quatre dernières années des naissances de dogues argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806 à 4.234).

Néanmoins, cet article 211-1 soulève de nombreuses interrogations :

- tout d'abord, la distinction entre " les chiens d'attaque " et ceux " de garde et de défense " n'est fondée sur aucun critère scientifique objectif (génotype et phénotype) ;

- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").

Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la première catégorie conduit inévitablement à son extinction puisqu'il est procédé à la stérilisation des chiens et que leur vente, leur élevage et leur importation sont interdits.

Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement dangereux. En outre, certains animaux présentent des troubles du comportement. Toutefois, il convient de souligner deux points importants :

- en premier lieu, le phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement au comportement inconscient au mieux, malfaisant au pire, et en tout état de cause irresponsable des propriétaires et détenteurs de ces animaux ;

- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience des conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types ou des races de chiens inscrits dans la première catégorie.

Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient dues à des chiens de type berger allemand...

Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par une certaine catégorie de la population, seront-ils inévitablement versés dans la première catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître.

Votre rapporteur souligne que la logique du projet de loi devrait, en outre, conduire à inclure dans la deuxième catégorie tous les chiens potentiellement dangereux comme :

- le Berger Allemand,

- les Bergers Belges (malinois, gronendal, tervuren),

- le Dogue Allemand,

- le Matin Napolitain,

- le Bull Dog,

- le Bull Mastiff,

- le Dogue de Bordeaux,

- le Mastiff,

- l'Akita Inu,

- le Beauceron,

- le Rhodésian Ridegesak,

- le Boer Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la mode....).

...et bien d'autres.

Votre rapporteur doute par ailleurs, de la nécessité de l'éradication des pitbulls en France . L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel dispositif puisque leur extinction a en fait échoué. En outre, le fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que l'autre entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt leur choix sur des animaux de cette catégorie.

La conception large de la seconde catégorie devrait, de plus, créer des contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais tout un chacun se doit d'effectuer un effort. Les français sont de plus en plus attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement ils les connaissent de moins en moins . Détenir un rottweiler, un dogue, un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique, détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu à restaurer, la confiance et la sécurité de nos concitoyens.

Cette classification a fait l'objet d'un intense débat avec les personnalités entendues par votre rapporteur et lors de l'examen en commission de ce texte.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement souhaité supprimer cette dualité de catégories afin d'en constituer une seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.

Votre rapporteur propose, de plus,
d'organiser la consultation les organisations cynophiles agréées préalablement à la mise en place d'un arrêté. En outre, il souhaite que le ministre de la défense soit associé à cette décision . Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les années à venir en zones urbaines.

Votre commission a ainsi adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction pour l'article du texte proposé pour l'article 211-1 du code rural.

Article 211-2 (nouveau) du code rural -

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Cet article est composé de trois paragraphes .

Le premier (I) énumère la liste des personnes qui ne peuvent pas détenir des types de chiens mentionnés à l'article 211-1. Il s'agit tout d'abord de personnes qui risquent de ne pas pouvoir maîtriser ces chiens présumés dangereux :

- des mineurs de moins de dix-huit ans ;

- des majeurs en tutelle sauf s'ils ont reçu une autorisation du juge des tutelles.

Sont concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant des antécédents pénaux :

- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

- celles visées à l'article 211 qui se sont vues retirer la garde d'un chien. L'Assemblée nationale a modifié sur deux points cet alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de chien plutôt que celui d'animal. En outre, elle a accordé la possibilité aux maires d'accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision du retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

Si votre rapporteur comprend cette seconde modification, toute personne pouvant évoluer avec le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite néanmoins maintenir le terme d'animal afin de ne pas restreindre la portée du dispositif.

Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions pénales qui frappent les personnes énumérées dans le paragraphe précédent et qui détiendraient néanmoins un type de chien énuméré à l'article 211-1. Ces peines sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.

Votre rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif, lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité avérée, de la part notamment des parents, des sanctions exemplaires.

Notons enfin que l'article 26 du projet de loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.

Votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe III tendant à la création d'un fichier national contenant la liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211. Ce fichier pourrait être géré par un Comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants. Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce fichier.

Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le dispositif totalement aléatoire. Comment, en effet, suivre les propriétaires mal intentionnés s'ils changent de commune ou de département ?

Le mécanisme du fichier avait été retenu dans un premier temps par la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Or, aucun argument ne paraît avoir été invoqué en séance publique afin de justifier le retrait de cet amendement. Tout au plus, a-t-il été indiqué que le dépôt d'une nouvelle déclaration lors d'un changement de domicile remplaçait la création d'un fichier.

Votre rapporteur ne souscrit pas à une telle affirmation. La personne qui quitte Paris pour Marseille devrait ainsi déposer une nouvelle déclaration à la mairie de son domicile. Outre la complexité administrative d'une telle démarche, tant vis-à-vis des services municipaux que des propriétaires de bonne foi, votre rapporteur considère qu'elle ne peut remplacer l'existence d'un fichier national, qui constitue un gage de fiabilité au niveau de l'information.

Par ailleurs, en l'absence d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au maire de vérifier qu'une personne s'est vu retirer la propriété ou la garde d'un animal parce qu'elle refusait de se soumettre aux mesures édictées par le maire en vue de mettre fin au danger que représentait son animal pour les personnes. En effet, le maire devant qui une déclaration de détention d'un chien potentiellement dangereux sera faite risque de ne pas être le même que celui ayant pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années auparavant.

Outre un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter deux amendements sur le texte proposé pour cet article.

Article 211-3 (nouveau) du code rural -

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

1. L'examen du dispositif

Ce texte proposé pour l'article 211-3 du code rural est composé de trois paragraphes.

Le paragraphe (I) autorise toute personne ne faisant pas partie des catégories mentionnées à l'article 211-2 à détenir un chien de première ou deuxième catégorie. Néanmoins, cette détention est soumise au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal, ou quand ce lieu diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Il est en outre précisé qu'à chaque changement de domicile, une nouvelle déclaration doit être faite.

Le paragraphe II soumet l'obtention de cette déclaration à certaines formalités administratives qui sont :

l'identification du chien conformément à l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens et chats qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit d'une cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit.

Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal, se déroule un débat sur son identification systématique. L'identification obligatoire pose en effet la question de la " personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une puce électronique sous la peau.

L'immatriculation des animaux familiers par tatouage n'est pas obligatoire. Elle est cependant imposée pour tous les animaux vendus ou transitant par des établissements spécialisés ainsi que pour les animaux inscrits au livre généalogique.

Les modalités du tatouage des chiens et des chats sont prévues par l'arrêté du 30 juin 1992. L'identification doit comporter l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable, l'établissement d'une carte d'identification et l'inscription sur un fichier national.

Le fichier national canin est tenu par la Société centrale canine et celui des félins est sous la responsabilité du syndicat national des vétérinaires, tous deux agréés par les pouvoirs publics pour cette mission.

Rappelons que l'identification permet :

- de retrouver beaucoup plus facilement un animal perdu ou errant, ce qui est particulièrement difficile pour un animal non identifié, et souvent conduit à l'euthanasie de celui-ci ou à la garde en fourrière pour un temps très long. Tout ceci représente un coût non négligeable pour les associations de protection animale gérant les fourrières ;

- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et moraliser le commerce (vente illicite) ;

- une meilleure connaissance de la réalité de l'animal de compagnie dans notre pays.

La vaccination antirabique du chien en cours de validité . Les maladies contagieuses au sens de la loi sont la fièvre charbonneuse et la rage pour les chiens et les chats, ainsi que l'ornithose et la peste pour les oiseaux. Dans les faits, la rage apparaît comme la maladie qui exige le plus de responsabilité de la part des maîtres, compte tenu de son caractère mortel.

L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression sur notre territoire national, mais elle concerne encore certains départements français. Elle est due essentiellement aux animaux sauvages et notamment aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font mordre, griffer ou simplement lécher par un animal enragé, peuvent contracter cette maladie mortelle puis la transmettre à l'homme. Dans les territoires infectés, il est donc obligatoire de vacciner contre la rage les animaux domestiques (article 232-5-1 du code rural). L'arrêté du 3 février 1997 fixe les modalités de cette vaccination.

PROPORTION DES DIFFERENTES ESPECES ATTEINTES SUR LES 49 764 NOMBRE DE CAS DE RAGE DIAGNOSTIQUÉS EN FRANCE DE
MARS 1968 À DÉCEMBRE 1996







Source : Bulletin épidémiologique mensuel de la rage animale en France.

Ces dispositions expliquent pourquoi les chiens errants capturés dans les départements concernés ne sont restitués à leur propriétaire que s'ils sont valablement vaccinés contre la rage et identifiés par tatouage.

Rappelons que tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou un autre animal doit faire l'objet d'une surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours à compter du préjudice. Trois visites sont obligatoires, dont les frais incombent au propriétaire. En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé et attaché. S'il meurt ou est abattu pendant cette période, le cadavre, ou au moins la tête de l'animal, doit être transmis à la Direction départementale des services vétérinaires pour être expédié à un laboratoire de diagnostic de la rage.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'en 1992 plus de 36.000 personnes sont décédées de la rage dans le monde, essentiellement en Asie du Sud-Est. En France, il n'y a pas eu de décès humain par contamination animale depuis 1924.

Ainsi, la vaccination automatique n'étant actuellement exigée que dans les dix-huit départements déclarés infectés par la rage, les dispositions nouvelles de l'article 211-3 comportent une contrainte spécifique pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux (voir carte de la rage en France à l'annexe n° 2 ).

Le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal pour les chiens mâles et femelles de première catégorie.

Une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de son gardien pour les dommages causés aux tiers par l'animal, les membres de la famille du propriétaire étant considérés comme tiers, est en outre exigée. Actuellement les propriétaires de chiens ne sont pas tenus aujourd'hui de souscrire une police d'assurance en responsabilité civile pour dommages aux tiers.

Les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du Code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". Le propriétaire ou le gardien ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.

Il est à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques. Néanmoins, les assurances demandent une extension particulière aux polices " responsabilité civile chiens " pour les propriétaires de " chiens réputés dangereux ". Ces chiens sont énumérés limitativement par les compagnies d'assurances : " Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup, Doberman, Dogue de Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un dressage de chien d'attaque ou de défense ". La demande n'est actuellement pas faite pour les propriétaires de Pitbulls. L'objectivation des risques par les compagnies d'assurances tend à démontrer ici que ce sont pas les chiens les plus " médiatisés " actuellement qui causent le plus d'accidents.

Le paragraphe III précise que ces obligations doivent être satisfaites durant tout le temps de la détention de l'animal.

L'article 26 du projet de loi prévoit, là aussi, une entrée en vigueur différée pour ces dispositions (le premier jour du sixième mois après la promulgation de la loi).

2. Les propositions de votre commission

Votre rapporteur souhaite tout d'abord que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un vétérinaire qui dès lors engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet d'éviter toute erreur lors de l'identification quant à la définition exacte de la race ou du type qui s'avère nécessaire en raison des différentes mesures proposés par le projet de loi..


Il vous proposera, lors de l'examen de l'article 276-2, d'inscrire cette obligation dans le projet de loi, mais considère utile de prévoir dans l'article 211-3 cette disposition .

Votre commission souhaite, de plus, clarifier le débat sur deux points essentiels.

En premier lieu, comme il l'a été mentionné lors de l'examen en commission, trois dispositifs sont envisageables en matière de détention de chiens potentiellement dangereux :

La simple déclaration prévue dans le projet de loi : votre rapporteur considère que ce dispositif présente plusieurs inconvénients :

- il n'est pas assez dissuasif pour l'ensemble des populations qui veulent acquérir un animal aux fins d'intimidation ;

- il est trop lourd pour les personnes qui, respectueuses de la loi, changeront de domicile. La seconde catégorie étant appelée à être plus importante, les propriétaires seront donc de plus en plus nombreux à être astreints à ces formalités ;

- il n'est pas suffisamment contrôlable par les services publics, le récépissé de la déclaration devant être remis quasi-immédiatement dès lors que l'ensemble des formalités à remplir sont effectuées.

Votre rapporteur considère que la philosophie qui sous-tend l'acte de la déclaration ne correspond pas au danger potentiel que peut représenter l'animal devenu dangereux sous l'effet d'un mauvais dressage.

On ne déclare pas une voiture ni une arme. La société vous autorise, par l'intermédiaire des pouvoirs publics, à la détenir, sous réserve de remplir certaines conditions.

Faut-il dès lors retenir la formule maximaliste consistant à instaurer un permis pour détenir un animal potentiellement dangereux ? Ce permis nécessiterait des connaissances pratiques et théoriques. Votre rapporteur ne l'écarte pas à moyen terme. Cette logique est totalement en adéquation avec, d'une part, l'objectif de sécurité des personnes et celui, d'autre part, de protection de l'animal. Néanmoins, conscient des difficultés pratiques qu'un tel mécanisme susciterait à court terme, votre commission n'a pas souhaité le proposer.

Une troisième voie est envisageable : celle de l'autorisation de détention . La personne qui détient ou souhaite acquérir un chien de première ou de seconde catégorie doit se présenter à la mairie. Elle remplit un formulaire d'une page visant à demander l'autorisation de détenir un tel animal et doit réunir l'ensemble des documents visés dans le projet de loi. Le maire pourrait disposer d'un délai de deux mois pour instruire le dossier. Il aurait ainsi le temps nécessaire pour instruire la demande. Il appartiendrait ainsi à la collectivité d'autoriser la détention de l'animal.

Ce système comporte de nombreux avantages : il laisse du temps tout d'abord, au demandeur, qui pourra réfléchir aux conséquences de la détention de l'animal.

Il permet, en outre, au maire, en coordination notamment avec l'ensemble des services de police et de gendarmerie, de s'assurer véritablement de la capacité du requérant à détenir un tel animal.

Outre les critères retenus par le projet de loi , votre commission a souhaité permettre au maire de refuser d'accorder cette autorisation lorsque celui-ci a connaissance que le demandeur s'est livré à des actes d'intimidation ou de violences.

En second lieu, les recensements des chiens potentiellement dangereux et la lutte contre les élevages clandestins ne doivent pas masquer l'objectif principal de ce projet de loi : dissuader des personnes au comportement délinquant d'utiliser des animaux aux fins d'intimidation et d'actes de violence. Afin d'aboutir réellement à ce résultat, et de donner les moyens nécessaires aux forces de l'ordre amenées à intervenir dans des conditions souvent difficiles, il est nécessaire de leur donner la possibilité de pouvoir soustraire temporairement l'animal potentiellement dangereux en cas de refus de présentation de l'autorisation et ce, qu'elle qu'en soit la cause.

Par ailleurs, au-delà de la sanction contraventionnelle que le détenteur doit se voir infliger pour non présentation de l'autorisation de détention, le défaut d'autorisation doit constituer un délit à la mesure du danger potentiel que représente le chien de première ou seconde catégorie. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer deux nouveaux paragraphes dans cet article 211-3.

La commission a ainsi adopté dix amendements sur le texte proposé pour cet article :


- huit amendements instaurant un mécanisme d'autorisation de détention ;

- un amendement visant à reconnaître que seule l'identification effectuée par le vétérinaire est légale ;

- un amendement de coordination relatif à la fusion des deux catégories de chiens.

Article 211-4 (nouveau) du code rural -

Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque

Le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural regroupe trois paragraphes. Il concerne uniquement les chiens de première catégorie .

Dans le paragraphe I, l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation d'un pays tiers et l'introduction (en provenance d'un pays de la Communauté européenne) sur le territoire métropolitain, les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de première catégorie sont interdites.

Cette disposition est très générale puisqu'elle ne comporte que deux exceptions : la cession par le gestionnaire du lieu de dépôt de l'animal qui lui a été confié au titre de l'article 211, ou dans le cadre de mesures conservatoires lors d'une procédure judiciaire (article 213-8).

Rappelons que de façon générale, l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire métropolitain des carnivores sauvages ou domestiques en provenance de tous pays. Néanmoins le ministère de l'agriculture est habilité à dispenser des dérogations.

Le paragraphe II rend obligatoire la stérilisation des chiens de première catégorie . Cette opération définitive doit être effectuée par un vétérinaire.

Ces deux alinéas visent ainsi à l'extinction progressive des chiens de première catégorie du territoire français.

Le paragraphe III, dans son premier alinéa, sanctionne le non respect des règles présentées au paragraphe I et II ci-dessus d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.

La prolifération des chiens de type pitbull a permis à certains groupes ou individus de pratiquer au quotidien des intimidations et des actes de violence. Néanmoins, elle a surtout été et constitue encore une activité très lucrative en raison du coût des chiots de ce type.

Les trois derniers alinéas de ce même paragraphe prévoient des peines complémentaires pour les personnes physiques qui ne respecteraient pas les règles fixées aux paragraphes I et II. Il s'agit de :

- la confiscation de l'animal en cause conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pendant au maximum trois ans dès lors que cette activité (gardiennage ou élevage de chiens, appartenance à un Club de la Société centrale canine) a facilité la préparation ou la commission de l'infraction, et ce dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal.

Il faut ajouter enfin que, conformément aux dispositions de l'article 26 du projet de loi, les obligations prévues au II de l'article 211-4 (stérilisation des chiens d'attaque) n'entreront en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, puisqu'elle a précédemment fondu les deux catégories et fait disparaître la première catégorie visée dans cet article.

Article 211-5 (nouveau) du code rural -

Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

1. Le dispositif proposé

Cet article est composé de trois paragraphes :


- le premier alinéa (I) prévoit l'interdiction des chiens d'attaque (1ère catégorie) dans les lieux publics (jardins, parcs, bois), -à l'exception de la voie publique- les locaux ouverts au public (magasins) et les transports en commun. En outre, le stationnement de ces mêmes animaux dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.

- le deuxième alinéa (II) prescrit, à titre préventif, afin d'éviter la multiplication des accidents, l'obligation de la tenue en la laisse et du port de la muselière pour les chiens de première et deuxième catégorie sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Cette obligation est exigée de la même façon pour les chiens de deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Ces mesures visent à éviter les accidents par morsure qui se sont multipliés depuis plusieurs années. Néanmoins, les chiens peuvent accéder aux lieux publics sous conditions.

- le troisième alinéa (III) autorise un bailleur ou un copropriétaire à saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.

En ce cas, le maire peut procéder à l'application des mesures prévues à l'article 211 du code rural.

2. L'analyse de la commission

Le droit en vigueur

La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est réglée par la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. L'article 10 de ce texte dispose " qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ". Cette disposition est d'ordre public.

L'article 10 peut être rapproché des dispositions de l'article 8 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit que " le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ".

La Cour de Cassation a jugé que la loi du 9 juillet 1970, " ne comportant ni restriction, ni discrimination quant aux locaux, s'appliquait, par la généralité de ces termes, à tout local d'habitation quel qu'en soit le régime juridique ".

Par extension, on peut supposer que cette règle s'applique à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans un engagement de location, dans un règlement de copropriété ou dans un règlement intérieur. Elle vise tous les animaux familiers, et ce indépendamment de l'agressivité supposée de l'animal.

Ainsi, une clause figurant dans un bail ou un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions de la loi du 9 juillet 1970 est actuellement réputée non écrite et sanctionnée par les tribunaux.

Le Tribunal d'Instance d'Antony (décision du 5 mai 1997) a ainsi jugé illégale comme contraire à la loi du 9 juillet 1970, la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque ".

Malgré les dispositions impératives de la loi du 9 juillet 1970, le règlement de copropriété d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 ou le règlement intérieur d'un immeuble collectif à usage locatif peut-il limiter le droit de détenir un animal familier ?

En ce qui concerne le règlement de copropriété , l'article 8 premier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'" règlement conventionnel de copropriété... détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ".

L'article 26b de cette même loi ajoute que " sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : ...la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes... ".

Sur le fondement des textes précités, la jurisprudence admet la validité des clauses de règlements de copropriété destinées à assurer la police de l'immeuble, dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni à la jouissance des parties privatives (clauses interdisant " d'apporter une gêne à l'habitation par des bruits " - clause interdisant l'accès d'un square aux véhicules).

En conséquence, d'aucuns estiment qu'un règlement de copropriété peut aménager, dans les parties communes, telles qu'un hall d'entrée, une cour ou un jardin, le droit de détenir des animaux familiers, en obligeant par exemple leurs propriétaires à les tenir en laisse . Toutefois, en raison de la majorité requise (double majorité de l'article 26b de la loi du 10 juillet 1965), la modification des règlements de copropriété existants sera sur ce point difficile à obtenir.

En ce qui concerne le règlement intérieur de l'immeuble collectif à usage locatif, dans les immeubles collectifs à usage locatif, le propriétaire, particulier ou organisme HLM, établit parfois un règlement intérieur dont le respect est imposé par une clause du bail. Ce règlement intérieur a pour objet en général d'assurer le standing de l'immeuble (en interdisant par exemple d'étendre du linge aux fenêtres) et de permettre une jouissance paisible des lieux par l'ensemble des locataires.

La décision de votre commission

Votre rapporteur approuve les dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus fréquentés.
Après avoir harmonisé ces dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif en sanctionnant sévèrement le non-respect des prescriptions mentionnées à I et II de l'article 211-5 et en rendant possible, pour les mineurs, le fait de promener le chien de leur parent sur la voie publique. En effet, une simple peine contraventionnelle non mentionnée dans la loi s'avère nettement insuffisante.

La commission a ainsi adopté deux amendements sur le texte proposé pour cet article.

Article 211-6 (nouveau) du code rural -

Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque

Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article 211-6 du code rural est composé de deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I) comprend trois alinéas.

Le premier alinéa restreint considérablement la pratique du dressage des chiens au mordant. Ce type de dressage ne pourra être réalisé que par des professionnels.

Ainsi cette forme de dressage n'est autorisée que :

- pour des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture ;

- pour des missions liées à la surveillance ou au gardiennage ;

- pour des missions de transports de fonds.

Votre rapporteur considère utile de préciser le concept de " dressage au mordant ".

Pour qu'un chien soit parfaitement équilibré, il doit aimer l'homme, donc pouvoir se solidariser à lui par sa gueule qui est son seul moyen d'expression. On dit communément que le chien, lui, " n'a que la gueule pour vous serrer la main ".

Le travail au mordant se décompose en trois phases :

La première, c'est l'analyse du chien. La deuxième, c'est la création des exercices de dressage et la recherche de l'amélioration de la valeur du chien " équilibré ". La troisième, les concours, où l'opposition des hommes d'attaque face aux chiens de compétition permet de classer les valeurs les plus intéressantes révélées par les exercices de mordant. C'est donc la vérification, en situation " non complaisante " de l'équilibre, d'un mordant maîtrisé. C'est aussi la possibilité de connaître les meilleurs sujets pour continuer l'élevage.

Lorsque l'éleveur fait mordre le chien, l'homme d'attaque peut analyser dans la prise du chien sa confiance, sa sûreté, sa méfiance, sa méchanceté, son inconsistance ou sa peur.

Si le chien ne peut se solidariser à l'homme d'attaque, c'est-à-dire mordre sereinement et tenir sa prise, cela permet de penser qu'il n'a pas confiance en l'homme ; c'est sur son maître qu'il pourra mordre le plus facilement ou tenir sa prise.

Prenons un chien méchant, donc n'aimant pas l'homme. Au début du travail mordant, sa morsure ne sera pas stable (agressivité). Après un temps passé à lui donner confiance dans sa prise, l'homme d'attaque sera le premier à pouvoir le caresser. Pour les dresseurs, le contraire du mordant, c'est l'agressivité.

Les défauts les plus graves et les plus dangereux chez un chien sont : la peur et/ou l'agressivité incontrôlables. Ces défauts doivent être irrémédiablement éradiqués par une conduite drastique de l'élevage.

Les chiens ne sont que ce qu'en font les hommes, essentiellement par l'élevage et l'éducation.

Les éleveurs ne sont que les héritiers du capital génétique de l'animal. Le mordant permet une analyse de ce qu'est le chien et permet de révéler ses défauts ou ses qualités. On peut découvrir ses troubles, ses qualités ; il est le regard intérieur de sa personnalité et le seul moyen fiable de découvrir, d'extérioriser sa réelle valeur.

Le deuxième alinéa rend obligatoire, pour l'activité de dressage au mordant et l'utilisation des objets et matériels correspondant à ce dressage la détention d'un certificat de capacité professionnelle . Cette obligation concerne non seulement les dresseurs mais aussi les responsables des activités de sélection canine.

Il appartient à l'administration de délivrer ce certificat de capacité. L'autorité administrative se prononce au vu d'un dossier validant les connaissances ou la formation et, notamment, les matières apprises ou l'expérience professionnelle des postulants.

Votre rapporteur note que, s'agissant de formation initiale, actuellement 21 lycées agricoles délivrent des formations liées à l'animal aussi bien qu'au niveau du brevet d'enseignement professionnel agricole (BEPA) qu'à celui du brevet de technicien agricole (BTA).

Le troisième et dernier alinéa du paragraphe I interdit à toute personne non titulaire du certificat de capacité l'acquisition d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant. La cession de ces matériels qui doit faire l'objet d'une consignation sur un registre particulier du vendeur ou du cédant est donc soumise à la présentation du certificat de capacité.

L'Assemblée nationale a précisé que ce registre est mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application de l'article 211-6 quand elles en éprouvent l'utilité.

Le paragraphe II comprend trois alinéas et porte sur les sanctions applicables en cas de non respect des règles fixées au paragraphe précédent.
Ainsi sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende :

- le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités prévues au I (sélection canine, surveillance, gardiennage, transport de fonds), la peine complémentaire de confiscation du ou des chiens concernés étant également prononcée ;

- le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité, la peine complémentaire portant en ce cas sur la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets (vêtements) ou matériels (bâtons) ayant servi au dressage ;

- le fait enfin de céder à titre onéreux ou gratuit des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité, la peine complémentaire possible étant la confiscation des objets ou du matériel proposés à la cession.

L'article 26 du projet de loi prévoit que l'ensemble des dispositions très contraignantes de l'article 211-6 n'entreront en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.

La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 211-7 (nouveau) du code rural -

Non-application à certains services publics des mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux

Le texte proposé par l'article 2 du présent projet de loi pour l'article 211-7 du code rural exclut l'application de cette réglementation contenue dans les articles 211-2 à 211-6 pour :

- les services et unités de la police nationale,

- les armées,

- la gendarmerie,

- les douanes,

- les services publics de secours,

qui utilisent des chiens.

Ce dispositif d'exception concerne les services qui utilisent les chiens lors d'avalanches, des sauvetages en mer, des catastrophes (tremblement de terre), de la recherche et du sauvetage des personnes égarées ainsi que les chiens de sécurité des différents corps d'armée et de police.

La commission a adopté le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 211-8 (nouveau) du code rural -

Dispositions pénales

Cet article prévoit sanctionne les contraventions aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration de détention de chiens de première et deuxième catégorie) et 215-5 (limitations imposées à la circulation des chiens en question) d'une amende forfaitaire.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à supprimer cet article en raison des sanctions pénales que souhaite instaurer votre rapporteur aux articles 211-3 et 211-5.

Article 211-9 (nouveau) du code rural -

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Modification de l'intitulé du titre II du livre II du code rural

Cet article modifie l'intitulé du Titre II du livre II du code rural.

Dans sa version actuelle le titre II du livre II du code rural s'intitule " de la garde des animaux domestiques ".

L'article 3 du projet de loi propose de compléter ce titre par les mots " et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".

Cette disposition permet d'englober l'ensemble des dispositions incluses dans ce titre II du livre II du code rural et notamment celles proposées par l'article 4 du projet de loi pour l'article 212-1 du code rural.

Rappelons que les espèces considérées comme domestiques sont celles qui ont subi des modifications par sélection de la part de l'homme (application de l'article R. 211-5 du code rural). Quant aux animaux sauvages pouvant être considérés comme animaux de compagnie, ils sont soit apprivoisés (il s'agit alors d'animaux soumis par l'homme et qui vivent dans son entourage), soit tenus en captivité (tel est le cas d'animaux tombés au pouvoir de l'homme et retenus par lui par la contrainte).

Votre rapporteur souhaite ici souligner que notre droit repose sur une distinction entre, d'une part, des espèces domestiques, et d'autre part des espèces animales sauvages ou non domestiques. Or, on peut s'interroger sur la réalité de cette distinction aujourd'hui . En effet :

- la frontière sauvage/domestique est loin d'être intangible. L'état sauvage ou domestique d'un animal ne peut jamais être considéré comme total et définitif, ainsi que le montrent les cas, soit de domestications abandonnées, l'animal étant revenu à la vie sauvage, soit à l'inverse de domestications récentes. En outre, certains animaux se trouvent dans une situation instable entre état sauvage et état domestique, tantôt parce qu'ils se laissent plus aisément domestiquer que d'autres (éléphant, abeille), tantôt parce qu'ils sont délibérément maintenus par l'homme dans un état proche de la sauvagerie (animaux de combat, guépard de chasse, oiseaux de proie affétés, chat jusqu'au XVIIIème siècle, certains chiens) ;

- la frontière sauvage/domestique ne passe pas là où le droit français la situe, entre les espèces, mais à l'intérieur des espèces. Autrement dit, comme l'indique M. Jean-Pierre Digard, ethnologue, chercheur au CNRS, " il n'y a pas des espèces animales domestiques et des espèces animales sauvages distinctes, mais des animaux -appartenant à plus de deux cents espèces, du boeuf au bombyx du mûrier en passant par le cerf, le sanglier, le bison, l'autruche, etc.- sur lesquels l'homme exerce ou a exercé, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, une action de domestication. Le qualificatif de sauvage ou de domestique peut d'autant moins s'appliquer aux espèces que plusieurs d'entre elles -comme le renne, le porc ou le lapin- sont représentés aussi bien par des sujets sauvages que par des sujets domestiques. "

- En fait la distinction passe, d'une part, entre les animaux qui sont élevés par l'homme et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part, à l'intérieur de cette dernière catégorie, entre ceux qui sont susceptibles de représenter une menace pour la santé, la sécurité ou l'ordre publics et les autres animaux .

Ce décalage entre le droit et les faits entraîne, dans la pratique, au moins trois dysfonctionnements :

L'interdiction d'élever sans " certificat de capacité " des animaux considérés comme non domestiques (cerfs, autruches) conduit à la condamnation par les tribunaux d'un nombre croissant d'éleveurs et constitue une entrave à la nécessaire diversification des activités agricoles ;

Par ailleurs, des personnes mal intentionnées ou tout simplement incompétentes peuvent élever, détenir, utiliser ou vendre en toute impunité des animaux dangereux appartenant à des espèces réputées domestiques (chiens dressés à l'attaque...) ;

Avec la multiplication incontrôlée des animaux de compagnie, la fréquence croissante des marronnages (animaux retournés à la vie sauvage) et l'ampleur et la diversité des dommages qu'ils causent, soit aux troupeaux ou au gibier quand il s'agit de chiens ou de chats, soit à la faune autochtone quand il s'agit d'animaux exotiques (tortues de Floride), rendent de plus en plus difficile l'assimilation de ces faits à de la banale errance ou divagation d'animaux domestiques.

Par son article 3, le projet de loi reconnaît implicitement la difficulté de traiter séparément des espèces domestiques et des espèces sauvages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 -
(article 212-1 (nouveau) du code rural) -

Mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage

Cet article vise à insérer un article 212-1 dans le code rural relatif au pouvoir des maires contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage.

Actuellement, le droit en vigueur ne prend pas en compte le cas des animaux sauvages divaguants. En effet, l'article 212 du code rural autorise le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouvent des animaux errants à faire conduire ceux-ci dans un lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Il s'agit notamment des bovins et des ovins. Par ailleurs, l'article 213 du code précité vise uniquement les chiens et les chats.

L'article 4 du projet de loi tend à insérer dans le code rural un nouvel article 212-1 composé de trois alinéas.

Le premier alinéa indique que le maire est l'autorité compétente à même de faire conduire dans un lieu de dépôt les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité lorsque ces animaux sont trouvés errants et sont saisis sur le territoire communal . Le lieu de dépôt, qui peut être par exemple un zoo ou un parc animalier devra, du fait des caractéristiques des animaux qu'il peut recevoir, bénéficier souvent d'une sécurité renforcée, voire d'un système de surveillance spéciale, ce qui peut le distinguer de la fourrière classique. Il appartient en outre au propriétaire ou au gardien de prendre en charge le coût de l'animal lors de son séjour dans le lieu de dépôt.

Dans le deuxième alinéa, cette faculté est offerte aux propriétaires, locataires, fermiers et métayers, les maires ne pouvant pas intervenir sur les propriétés privées . Ces propriétaires, locataires..., peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique les animaux susmentionnés qui divaguent sur les terrains dont ils ont la charge.

Le troisième alinéa précise que le maire peut , soit céder l'animal au lieu de dépôt (c'est-à-dire un zoo ou un parc animalier), soit le faire euthanasier après avis vétérinaire. Le maire doit néanmoins respecter deux conditions cumulatives :

- un délai franc de garde huit jours ouvrés ;

- l'animal doit être considéré comme abandonné c'est-à-dire non réclamé par son propriétaire.

La divagation d'animaux d'espèce sauvage, qu'ils soient apprivoisés ou tenus en captivité, est de plus en plus répandue : il s'agit notamment de singes, de fauves, de reptiles, de mygales...

Votre rapporteur note que, s'agissant des animaux d'espèce sauvage, les articles L.213-2 et L.213-3 du code rural prévoient que les centres d'élevage de ces animaux font l'objet d'une autorisation d'ouverture et que leurs responsables doivent être titulaires d'un certificat de capacité délivré par le ministère de l'environnement ; la détention de ce type d'animaux est, de la même façon, et ce, en application de l'article L.212-1 du code rural, soumise à autorisation préfectorale.

Votre rapporteur vous propose deux amendements d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 -
(article 213 du code rural) -

Mesures visant à lutter contre la divagation des chiens et chats

Cet article tend à améliorer la rédaction de l'article 213 du code rural relatif à la divagation des chiens et chats et à en modifier les dispositions relatives à la mise en fourrière, réorganisée par les articles 6 et 7 du projet de loi.

L'article 213 est actuellement composé de quatre alinéas. Il est issu de l'article premier de la loi n° 89-412 en date du 22 juin 1989.

Le premier alinéa prescrit au maire, au nom de la tranquillité et de la salubrité publiques, d'empêcher la divagation des chiens et chats, notamment en faisant museler les chiens ou tenir en laisse les chats et chiens. Ces chiens et chats errants saisis sur la voie publique sont conduits à la fourrière et gardés pendant un délai franc minimum de quatre jours ouvrés. Ce délai est porté à huit jours dans le cas où ces animaux sont identifiables. Leurs propriétaires sont tenus informés par les responsables de fourrière. Il est à noter que cette disposition fait obligation aux maires de prendre toutes mesures visant à lutter contre la divagation, ce qui conduit obligatoirement à l'organisation d'un service de fourrière dans les communes. Compte tenu de l'extrème disparité de la répartition de la population entre les communes (28.000 communes comptent moins de 1.000 habitants), cette disposition a milité implicitement en faveur d'une organisation intercommunale du service de fourrière.

Le deuxième alinéa octroie aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers le droit de saisir ou de faire saisir par la force publique les animaux qui divaguent sur les propriétés privées. Ces animaux sont ensuite amenés à la fourrière.

Le troisième alinéa précise que ces animaux divaguants sont gardés au minimum quatre jours (huit jours s'ils sont identifiables par tatouage ou collier). Au-delà de ce délai, ils peuvent être gardés en fonction de la capacité maximale de la fourrière constatée par arrêté du maire de la commune. L'ordre d'entrée dans la fourrière détermine, sauf nécessité (infection, animaux dangereux) l'euthanasie des animaux non réclamés.

Le quatrième alinéa précise que le propriétaire ne peut reprendre son animal qu'après s'être acquitté des frais de fourrière.

Le texte proposé par l'article 5 du projet de loi pour l'article 213 du code rural diffère quelque peu du texte en vigueur.

En ce qui concerne le pouvoir des maires, outre quelques améliorations de nature rédactionnelle, -les termes de champs et de bois ne figurent plus dans la rédaction proposée-, on peut constater l'augmentation du délai de garde : en effet, que l'animal soit identifiable ou non, le délai franc minimum de garde est porté à huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5). Disparaît de plus la disposition relative à la recherche des propriétaires, celle-ci figurant désormais au nouvel article 213-4 proposé par l'article 7 du projet de loi.

Le deuxième alinéa proposé par l'article 5 pour l'article 213 est identique au texte en vigueur.

Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. Il ne reprend donc pas les dispositions relatives à la capacité de la fourrière et à l'euthanasie des animaux qui figurent dans le texte proposé pour l'article 213-3 par l'article 7 du projet de loi. Il en est de même pour le quatrième alinéa de l'article 213 en vigueur qui ne figure plus dans le texte proposé par l'article 5 pour l'article 213 mais dans l'article 7 du projet de loi.

Rappelons pour mémoire qu'est considéré en état de divagation tout chien qui, lorsqu'il ne participe pas à une action de chasse ou à la garde d'un troupeau, est éloigné de son maître d'une distance supérieure à 100 mètres. " Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation " précise l'article 213-1 du code rural.

Pour les chats qui ne sont plus sous surveillance immédiate de leur maître, la distance est portée à 1.000 mètres du domicile du maître et à 200 mètres des habitations lorsque le chat n'est pas identifié. Sont aussi en état de divagation les chats dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Votre rapporteur approuve ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adapter cet article sans modification.

Article 6 -
(article 213-1-A du code rural) -

Coordination

Cet article tend à abroger l'article 213-1-A du code rural.

L'article 213-1-A, issu de l'article 1er-II de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, porte sur les modalités de garde en fourrière des chiens et chats errants.

Ses dispositions sont reprises, modifiées et clarifiées dans le texte proposé par l'article 7 du projet de loi pour les articles 213-4 et 213-5 du code rural.

Ainsi l'abrogation de l'article 213-1 -A est une disposition de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -

Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants

Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.

Article 213-3 (nouveau) du code rural -

Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des fourrières

Cet article est composé de quatre alinéas. Il définit le service de fourrière comme étant assimilable à un service public administratif destiné à accueillir et à garder les chiens et chats trouvés errants sur la commune (c'est-à-dire, perdus par leurs propriétaires), ou en état de divagation (ces animaux ont un propriétaire mais se trouvent en dehors de la surveillance de ce dernier).

Le premier alinéa fait obligation à chaque commune pour accueillir et garder pendant au moins huit jours ouvrés les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation :

- soit de disposer d'une fourrière communale ;

- soit de s'insérer dans un service de fourrière organisé sous la forme intercommunale.

La présence d'un tel service s'impose comme une obligation pour les maires. Votre rapporteur note donc la charge qu'une telle disposition représente pour les collectivités locales.

Le deuxième alinéa prévoit que l'organisation de ce service doit être en adéquation avec la capacité d'accueil et de garde du nombre d'animaux susceptibles d'être conduits en fourrière
. L'aptitude de chaque fourrière à répondre aux besoins locaux d'accueil des chiens et chats errants doit du reste être constatée par un arrêté du maire de la commune où elle est installée. Cette disposition reprend le troisième alinéa de l'article 213 du code rural.

Le troisième alinéa adopté par l'Assemblée nationale prévoit que la surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière . La rémunération de cette surveillance sanitaire est forfaitaire : les tarifs sont fixés par des conventions entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux (article 215-8, 3ème alinéa).

Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des Services Vétérinaires départementaux.

Cette qualification trouve sa justification dans les considérations ci-après :

- la définition par la loi des missions du vétérinaire sanitaire ;

- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;

- la compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;

- la publicité de l'arrêté préfectoral d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux ;

- l'obligation du respect des prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;

- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;

- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations fixés conformément à la procédure réglementaire définie par décret ;

- l'éventualité d'une désignation d'office par le Préfet, désignation qui ne peut être refusée ;

- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à titre définitif.

L'administration compétente est ainsi en mesure de se démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.

Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur vous propose deux amendements tendant, d'une part, à élargir le champ de surveillance du vétérinaire au sein de la fourrière et, d'autre part, à faire désigner celui-ci par l'autorité préfectorale et non par le gestionnaire de la fourrière.

Le quatrième alinéa indique que le propriétaire peut reprendre l'animal après s'être acquitté du paiement des frais de fourrière . Il s'agit ici d'une disposition figurant au quatrième alinéa de l'actuel article 213. Rappelons pour mémoire que le coût moyen d'un animal dans une fourrière est d'environ 20 francs par jour.

Certains détenteurs refusent de payer lorsqu'ils reprennent leur animal. Celui-ci leur est rendu néanmoins en raison du grand nombre d'animaux que les structures d'accueil reçoivent. C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement tendant à instaurer une amende forfaitaire que ces propriétaires récalcitrants se verraient infliger.

L'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants et divaguants sont définis comme relevant d'une obligation des maires des communes. Certes, étant chargés de veiller à la non-divagation des animaux sur leurs communes, les maires contribuent nécessairement au fonctionnement de ce service. Au cours de l'année 1996, environ 150.000 chiens et chats ont été conduits dans les 350 fourrières actuellement recensées. A titre d'exemple, certaines conventions de fourrière passées avec des associations de protection des animaux prévoient une contribution forfaitaire de 1 franc par habitant et par an pour la commune. En ce sens, l'identification devenue quasiment obligatoire, qui devrait permettre de faciliter la récupération des animaux perdus, conduira à une diminution de ces coûts.

Votre rapporteur souhaite rappeler qu'une taxe sur les animaux de compagnie était autrefois prévue par le code des impôts et relevait de la décision de chaque commune. Cependant, elle s'est avérée peu efficace compte tenu des difficultés inhérentes à son application et à son contrôle. Elle a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du 7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux contributions directes locales. Le renouvellement de cette expérience ne paraît donc pas opportun.

L'expérience vécue en 1996 de la fourrière d'une grande association de protection des animaux, qui s'est vu contrainte de refuser l'accueil des animaux du fait de la surcharge de ses locaux et des difficultés de prise en charge de leur garde par les communes concernées, prouve la nécessité de clarifier tous les éléments -organisationnels et financiers- du fonctionnement des fourrières.

La définition rigoureuse de ce qui relève de l'activité de fourrière et de celle de refuge concourra à clarifier de façon notoire la gestion de ces animaux et à faciliter ainsi le contrôle de ces établissements.

Votre commission a adopté, sur le texte proposé pour cet article, les trois amendements exposés précédemment.

Article 213-4 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés

1. Le dispositif proposé

Cet article comporte trois paragraphes ayant trait au fonctionnement du service de fourrière. Il reprend tout en les actualisant et en les complétant des dispositions figurant actuellement aux articles 213 et 213-1-A du code rural, et ce pour un animal identifié.

Le premier paragraphe (I) regroupe deux alinéas. Le premier alinéa indique que si les chiens et chats accueillis dans la fourrière sont identifiés , le gestionnaire de la fourrière recherche le propriétaire de l'animal " dans les plus brefs délais ". Cette formulation paraît plus protectrice des animaux que la disposition en vigueur qui précise que " les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière " (premier alinéa de l'article 213). Il est en outre rappelé que dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés sont rendus à leur propriétaire. Cette disposition répond à un souci de salubrité publique légitime.

Notons sur ce point, qu'actuellement 18 départements sont déclarés infectés par la rage aux termes de l'arrêté du 3 février 1997 (il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire-de-Belfort et du Val d'Oise).

Il est mentionné au second alinéa de ce premier paragraphe que l'animal non réclamé est considéré comme abandonné au bout d'un délai franc de huit jours ouvrés . L'animal devient dès lors la propriété du gestionnaire de la fourrière. Ce délai permet au gestionnaire de contacter les propriétaires des animaux.

Cette nouvelle disposition diffère nettement de celle en vigueur actuellement (article 213-1-A) puisque le délai est actuellement de cinquante jours.

Le paragraphe II -composé de deux alinéas- indique que le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière et ce uniquement dans les départements indemnes de la rage.

Il peut, après avis du vétérinaire, céder les animaux à titre gratuit à des associations de protection des animaux qui disposent d'un refuge ainsi qu'à des fondations. Ce sont ces mêmes structures qui proposent ces animaux à l'adoption. Il est, en outre, stipulé que ce don est effectif à la seule condition que le nouveau propriétaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal.

Cette nouvelle disposition entraîne l'abrogation de l'article 213-1-A du code rural. Le délai de 50 jours de garde des animaux, qui était fixé par cet article et fondé sur l'estimation scientifique de la durée d'incubation de la rage, avant la mise à l'adoption des animaux, est supprimé et remplacé par l'engagement de l'adoptant d'assurer un suivi sanitaire au cours de visites vétérinaires postérieures à l'adoption permettant d'écarter tout risque rabique. En effet, le délai de 50 jours s'est avéré difficile à gérer, d'une part, du fait de son coût pour les associations de protection animale, d'autre part, parce que les animaux ayant séjourné pendant une aussi longue période dans un refuge deviennent difficilement adoptables 9( * ) .

Le second alinéa de ce paragraphe indique qu'à l'expiration du délai de garde franc, soit 8 jours ouvrés, l'animal peut être euthanasié si le vétérinaire en constate la nécessité.

Il faut enfin noter que l'euthanasie, difficilement évitable dans les fourrières, constitue un problème douloureux et en contradiction avec les exigences de protection animale. Seuls les vétérinaires peuvent pratiquer cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que cette euthanasie ne pourra être réalisée qu'après avis du vétérinaire responsable du suivi des animaux de la fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être dangereux ou pour des raisons sanitaires.

Le troisième et dernier paragraphe (III) de l'article 213-4 précise, qu'à l'issue du délai franc de 8 jours ouvrés, les animaux non remis à leur propriétaire n'étant pas vaccinés sont systématiquement euthanasiés dans les départements officiellement déclarés infectés de la rage . Ils ne pourront donc pas être cédés. Ces dispositions demeurent identiques à celle de la loi du 22 juin 1989 codifiée sur ce point par l'article 213 du code rural.

2. L'analyse de la commission

Votre rapporteur approuve dans l'ensemble ce dispositif. Il souhaite néanmoins apporter deux précisions :


le premier alinéa du paragraphe I indique que les opérations de recherche du propriétaire par le gestionnaire de la fourrière ont lieu lorsque l'animal est identifié (c'est-à-dire actuellement tatoué) ou porte un collier. Votre rapporteur est conscient de l'intérêt que présente le port du collier dans la recherche de l'identité du propriétaire. Néanmoins, le collier ne présente que peu de fiabilité. En outre, son coût (collier et plaque d'identification) n'est pas négligeable. C'est pourquoi votre rapporteur souhaite retenir comme seule et unique méthode d'identification le tatouage. Le propriétaire d'un chien et d'un chat doit comprendre l'importance du tatouage.

cet article établit un délai franc de garde de huit jours ouvrés. Votre rapporteur vous propose de le remplacer par un délai franc de 15 jours à compter de la capture de l'animal et ce pour plusieurs raisons :

- la notion de " délai franc de huit jours ouvrés " est techniquement plus difficile à saisir que celle d'un délai fixé préalablement, commençant à courir à partir d'un moment déterminé -par exemple celui du lendemain de la capture- ;

- la protection de l'animal nécessite de donner davantage de temps pour se manifester au propriétaire qui aurait pu s'absenter quelques jours ;

- même si ces dispositions s'appliquent sans préjudice des mesures sanitaires relatives aux prescriptions antirabiques ce délai de 15 jours permet de bien s'assurer de l'absence de toute contamination.

Votre commission a adopté deux amendements sur le texte proposé par cet article.

Article 213-5 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Cet article est le pendant de l'article 213-4 pour les animaux non identifiés. Il comporte deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I), composé de deux alinéas, concerne les départements indemnes de rage.

Ainsi, en cas de non identification -comme en cas d'identification-, les animaux sont gardés pendant un délai franc de 8 jours ouvrés.

Le propriétaire pourra reprendre son animal en attestant de son identité et en s'acquittant des frais suscités par cette opération.

Si cet animal non identifié n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné. Etant devenu la propriété du gestionnaire de la fourrière, celui-ci peut en faire don, conformément au II de l'article 213-4.

En revanche, lorsque l'animal non identifié est gardé dans une fourrière qui se trouve dans un département officiellement déclaré infecté de rage, le paragraphe II de l'article 213-5 prévoit son euthanasie.

En effet, s'agissant d'animaux non identifiés, la manifestation du propriétaire est beaucoup plus improbable.

Votre rapporteur vous propose de remplacer, comme dans l'article 213-4, le délai franc de huit jours ouvrés par un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.

Article 213-6 (nouveau) du code rural -

Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics

1. Le dispositif proposé

Cet article porte sur l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics.

Certaines associations de protection des animaux, parfois soutenues dans leur action par les maires, réalisent actuellement des campagnes de capture, stérilisation, identification puis relâché de chats " libres ", vivant en groupe dans des lieux publics des communes et n'appartenant à aucun propriétaire.

A ce jour, des campagnes de cette nature sont effectuées en contradiction avec le dispositif résultant de la loi du 22 juin 1989 et portant sur les animaux errants. En effet, d'après ce dispositif actuel, tous les chiens et chats en état de divagation -état défini par l'article 213-1 du code rural- doivent être conduits en fourrière aux fins de la recherche de leur propriétaire éventuel.

Dans la mesure où cette procédure constitue une dérogation à la gestion des chats en état de divagation, prévu par les articles 213 à 213-5 du code rural, il est important qu'une parfaite adéquation demeure, notamment en matière d'identification et de suivi sanitaire des animaux, entre les dispositions sanitaires vétérinaires et de santé publique et la possibilité, qui est offerte ici, d'entretenir des chats sans maître dans des lieux, où les contacts avec le public peuvent être relativement fréquents (cimetières, jardins).

L'article 213-6 est composé de trois alinéas.

Le premier alinéa confie aux maires la possibilité
, soit de leur propre initiative, soit à la demande d'une association de protection des animaux, de faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune.

Cette capture a deux objets :

- la stérilisation des animaux afin d'éviter leur prolifération ;

- leur identification par collier ou tatouage au nom de la commune ou de l'association demanderesse. La modification de l'article 276-2 envisagée par votre rapporteur considère le tatouage comme seul moyen d'identification.

Le deuxième alinéa souligne que le représentant de la commune ou celui de l'association susmentionnée est responsable de la gestion, du suivi sanitaire et des conditions de garde de ces populations .

Il est fait référence à l'article 211 afin de viser la garde des animaux dangereux qui " doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

Le troisième et dernier alinéa précise que les dispositions précédentes ne ne valent que pour les départements indemnes de la rage . Dans les départements déclarés officiellement infectés de la rage, l'article 213-6 n'est pas applicable sauf en cas de dérogation accordée par le préfet du département à la commune et après avis du centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA).

En effet, dans ces départements, l'animal trouvé errant ou en état de divagation non identifié doit faire l'objet d'une euthanasie.

L'objet de ce nouvel article 213-6 est donc de rendre légales, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions, ces pratiques très appréciées par une part importante du grand public. En effet, le maintien de petites colonies locales de chats qui a fait l'objet d'une étude scientifique récente par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy, est de nature à satisfaire une partie des habitants des communes, et plus particulièrement les personnes qui nourrissent quotidiennement les animaux. Compte tenu de la poursuite prévisible de ces pratiques, il a été décidé de leur donner une possibilité légale, en dérogation à la procédure générale, prévue pour les animaux errants. Toutefois, il est apparu également indispensable de laisser le maire responsable de l'autorisation de la procédure. En effet, la décision qui lui incombe par cet article lui permet, dans le cas où une association de protection des animaux est maître d'oeuvre, de conserver la maîtrise de l'ensemble des opérations.

2. L'analyse de la commission

Votre rapporteur s'interroge sur le bien fondé de cette légalisation et ce pour plusieurs raisons :

- ces communautés de chats constituent un risque sanitaire qu'il sera difficile de faire disparaître ; celles-ci ne doivent donc pas être confortées dans les départements infestés de rage ;

- la possibilité offerte au maire d'intervenir, de sa propre initiative, provoquera de la part des riverains une forte pression conduisant la commune à devoir identifier et suivre ces animaux. Cela peut avoir un coût important sans pour autant avoir un réel effet. Or, le maire dispose déjà d'un pouvoir de police pour les animaux errants et divaguants dont le coût est nettement inférieur. La procédure suivie dans le cadre de l'exercice de cette police s'avère moins protectrice pour les animaux qui sont conduits dans ce cas à la fourrière.

C'est pourquoi votre commission vous propose trois amendements sur le texte proposé pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Chapitre IV (nouveau) du titre II du livre II du code rural) -

Mesures conservatoires à l'égard des animaux
en cas de procédure judiciaire

Cet article vise à créer un chapitre IV après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, intitulé " des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".

Ce nouveau chapitre ayant trait à la protection des animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires insère 8 dans le code rural un article 213- composé de cinq alinéas.

Le premier alinéa prévoit que dans le cadre de procédures judiciaires impliquant la saisie d'animaux ou lors du retrait d'animaux ayant fait l'objet de mauvais traitements, de sévices graves ou d'actes de cruauté (articles 276 à 283 du code rural), l'animal est placé dans un lieu de dépôt jusqu'au jugement de l'affaire qui le met en cause . Il appartient, soit au Procureur de la République, soit au juge d'instruction d'assurer ainsi à ces animaux un devenir permettant leur entretien et leurs soins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Cette disposition permet d'assurer de manière conservatoire la nourriture et les soins vétérinaires nécessaires à l'animal : elle constitue une mesure significative et nouvelle de protection de ce dernier.

Elle est susceptible d'intervenir, par exemple, en cas de saisie judiciaire réalisée en application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 codifié à l'article 132-75 du code pénal, qui prévoient que l'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une arme. Les retraits d'animaux peuvent, quant à eux, s'appliquer en cas de mauvais traitements infligés à ceux-ci. Ils peuvent concerner tous types d'animaux et notamment, les bovins, les ovins et les chevaux, deux secteurs, où en raison des difficultés rencontrées, certains éleveurs n'apportent parfois pas à leurs bêtes les soins nécessaires.

Le deuxième alinéa prévoit que dans le cas où le placement des animaux peut mettre leur santé en péril ou les rendre dangereux, une ordonnance motivée prise par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du juge délégué sur réquisitions du Procureur de la République peut, après avis d'un vétérinaire, permettre soit le cession à titre onéreux des animaux, soit la remise de l'animal à un tiers, soit, le cas échéant son euthanasie .

Cette disposition doit permettre en principe de réduire les délais de décision à l'égard des animaux concernés.

Le troisième alinéa indique que le produit de la vente de l'animal, lorsque celui-ci est cédé à un tiers, est consigné pendant une durée de cinq ans . A la suite du jugement de l'affaire, en cas de non lieu ou de relaxe, le produit est restitué à la demande du propriétaire. Ce dernier, s'il souhaite récupérer son animal lorsque celui-ci a été confié à un tiers, doit en faire la demande au magistrat susmentionné.

Le quatrième alinéa consiste à permettre au nouveau propriétaire , une fois qu'il a pris connaissance de l'ordonnance, de contester celle-ci soit devant le premier Président de la Cour d'appel ou un magistrat désigné, soit devant la Chambre d'accusation s'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction.

Le cinquième et dernier alinéa souligne que les frais de garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire . Il existe néanmoins deux cas de dérogation :

- en cas de décision du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant au fond ;

- en cas de non lieu ou de relaxe.

Cette procédure permet de réduire les délais d'action lors de l'instruction des affaires, dans l'intérêt des animaux et pour leur protection . En effet, dans le cas où une procédure judiciaire met en jeu des animaux, l'absence de décision rapide les concernant est préjudiciable à leur santé, voire même à leur maintien en vie.

Ces dispositions visant à la protection des animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires réalisées, soit en application de la loi du 22 juillet 1996, soit au titre des articles 521-1 du code pénal ou 276 du code rural, sont intégrées dans un chapitre IV nouvellement créé et intitulé " des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ", du titre II du livre deuxième du code rural traitant de la garde des animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 bis -

Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chien

Cet article invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnés à l'article 211-1 du code rural.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale.

Il permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.

Votre rapporteur tout en approuvant cette disposition, souhaite en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives à ce chapitre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8 bis -

Comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants

Cet article tend à instituer auprès du préfet du département un comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de l'intérieur, un comité national chargé notamment de gérer le fichier natinal mentionné à l'article 2 du projet de loi.

Cet article est composé de trois paragraphes.

Dans le I, il est indiqué que le comité départemental sera chargé de conseiller le préfet à la fois sur les orientations de la politique de protection animale et de lutte contre les animaux dangereux et errants dans le département et sur la coordination de leur mise en oeuvre.

Cette structure départementale, constituée à l'initiative du préfet, pourra regrouper les différents interlocuteurs partageant les mêmes objectifs liés à la protection animale et à la lutte contre le développement des chiens agressifs et errants : les élus locaux, les représentants des professionnels des secteurs d'activité liés aux animaux, des vétérinaires et des associations de protection des animaux.

Ce comité départemental aura pour vocation de déterminer des orientations stratégiques dans les domaines suivants :

- organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur le thème de la protection des animaux vers le grand public, les écoles, les différentes instances, selon des thèmes adaptés au département ;

- recenser les problèmes relatifs aux animaux dangereux et errants afin de favoriser des actions communes au niveau intercommunal ;

- déterminer la composition des commissions départementales qui auront à statuer sur les certificats de capacité prévus par le présent projet de loi ;

- favoriser l'organisation intercommunale aux fins d'une gestion rationnelle des problèmes liés aux animaux errants (répartition des fourrières, organisation du ramassage des animaux).

Dans le II, il est précisé que le comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants est chargé de conseiller le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur sur ces politiques.

En outre, cette instance, qui regroupe des représentants des ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense et de la justice ainsi que des représentants des associations et fondations de protection animale et des organisations cynophiles, assurera la gestion du fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a été retiré en application de l'article 211 du code rural.

Le III prévoit des décrets en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

CHAPITRE II

DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont soumises à certaines conditions.

Afin d'assurer le respect de ces mesures, des sanctions administratives et pénales sont prévues.

Article 9 -
(article 276-2 du code rural) -

Identification des chiens et chats et de certaines espèces animales
non domestiques protégées

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation d'identification des chiens et chats.

1. Le droit en vigueur


Le régime légal de l'identification des chiens et chats en vigueur à ce jour a été fixé par la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.

L'article 276-2 du code rural, dans sa version actuelle, est composé de quatre alinéas.

Le premier alinéa prévoit l'identification par tatouage ou tout autre procédé agrée des chiens et chats lorsque ceux-ci font l'objet :

- d'un transfert de propriété à titre onéreux ;

- d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux.

Cette modalité est à la diligence du vendeur ou du donateur.

Le deuxième alinéa indique que l'identification est obligatoire pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, lorsque ces animaux se trouvent dans une zone atteinte par la rage.

Le troisième alinéa rend obligatoire l'identification des chiens et chats à compter du 1er janvier 1992 dès lors que ces animaux font l'objet d'un transfert de propriété.

Le quatrième et dernier alinéa rend l'identification obligatoire pour tous les carnivores domestiques (chiens, chats et furets) dès lors qu'on se trouve dans un département officiellement déclaré infecté de rage. Actuellement 18 départements sont concernés aux termes de l'arrêté du 3 février 1997.

L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès d'un fichier centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un animal aura été trouvé errant, aux services compétents (fourrière, police, vétérinaires) de contacter le propriétaire.

C'est le décret n° 91-823 du 28 août 1991 qui a précisé les modalités d'application de l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques. L'arrêté du 30 juin 1992 du ministre de l'agriculture a confié la gestion de ce fichier à la Société centrale canine, association créée en 1882 et déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui gérait déjà le livre des origines françaises relatif aux chiens de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été agréé par cet arrêté comme procédé légal d'identification (l'arrêté a défini les conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des expérimentations d'identification par d'autres procédés sont en cours dans certains départements français. L'implantation d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale est en particulier étudiée car cette identification serait infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article 9 du présent projet de loi pour l'article 276-2 regroupe trois alinéas.

Le premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant l'obligation d'identification des chiens et chats lors d'une cession à titre gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à tous les chiens nés après la publication de la loi et âgés de plus de quatre mois, sur l'ensemble des départements français.

En outre, le projet de loi précise que l'identification en cas de cession à titre gratuit ou onéreux est à la charge du cédant. L'article 7 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 applicable en l'espèce prévoyait que l'identification était " effectuée à la diligence du cédant ", termes moins précis que ceux employés par le projet de loi qui impliquent l'acquittement des frais par le cédant.

Il faut noter que le Gouvernement n'a pas souhaité donner un effet rétroactif à l'obligation de marquage des chiens âgés de plus de quatre mois qui aurait pu être prévue avec un délai d'entrée en vigueur de l'obligation. Ainsi les dispositions pénales sanctionnant, par des contraventions, les infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un effet rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre réglementaire imposé aux propriétaires des 7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel du projet de loi, la charge de travail de marquage des vétérinaires sera très importante puisqu'il naît environ un million de chiots par an en France.

Aujourd'hui, plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont tatoués et enregistrés sur le fichier national tenu par la Société centrale canine.

L'âge de quatre mois fixé pour l'identification des chiens en dehors de toute cession a été déterminé en fonction de l'âge à partir duquel le chien commence à avoir une réelle autonomie par rapport à sa mère, c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison et éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en compte le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les particuliers et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en général avant l'âge de quatre mois.

Par ailleurs, la détermination de l'âge d'un chien est facile et très fiable à cet âge-là grâce à l'examen de sa denture.

Le deuxième alinéa reprend à l'identique le texte du quatrième alinéa de l'article 276-2 dans sa version actuelle.

Le troisième et dernier alinéa prévoit que l'identification peut être étendue,
par décision conjointe des ministères de l'agriculture et de l'environnement, à certaines espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer la traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.

Il s'agit d'espèces présentant un intérêt scientifique particulier ou dont la conservation est jugée nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).

3. Les effets des mesures envisagées

Outre les avantages désormais incontestables que présente déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les circonstances prévues par la loi de 1989, la généralisation de l'identification des chiens facilitera de façon évidente les contrôles des services administratifs dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et permettra de maîtriser complètement les formalités liées à la prophylaxie de la rage.

De même, sachant que de plus en plus souvent les chiens proviennent de circuits commerciaux complexes soit d'importation, soit d'échanges communautaires difficilement maîtrisables, la généralisation de leur identification, qui s'accompagnera d'une modification des cartes de tatouage dans le sens d'une précision plus grande de l'origine des animaux, accroîtra les possibilités de mise en évidence des commerces frauduleux de chiens.

Les fichiers nationaux d'identification de chats et des chiens enregistrent les informations relatives aux animaux et à leurs propriétaires, le financement de la gestion de ces fichiers est assuré par la vente des cartes d'identification délivrées par les fichiers aux propriétaires des animaux.

La généralisation de la mesure -qui va nécessiter que tous les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la loi de 1989 (départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait l'objet de transfert de propriété) soient identifiés-, devrait entraîner nécessairement pour chaque propriétaire de chien concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où cette extension de l'identification s'applique pour les chiens nés après la publication de la loi, ne seront pas touchés les propriétaires d'animaux âgés dans les départements indemnes de rage.

L'identification des carnivores domestiques telle qu'elle existe depuis la loi du 22 juin 1989 conduit à l'établissement d'une carte d'identification qui répond à un modèle CERFA et qui est éditée par les fichiers gestionnaires agréés pour cette tâche et pour l'enregistrement des coordonnées des propriétaires et du signalement de l'animal. Ces informations sont tenues à la disposition des services compétents, notamment les fourrières et certains services de contrôles. La mesure proposée ici ne modifiera pas cette procédure administrative dont l'efficacité est prouvée depuis plusieurs années.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, la pénalité précédemment prévue pour le non respect de l'application de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe à celle de 3ème classe.

4. Les modifications proposées

Votre rapporteur vous propose deux amendements :


- Il souhaite tout d'abord que cette généralisation de l'obligation de tatouage vaille non seulement pour les chiens âgés de plus de quatre mois mais aussi pour les chats de plus de sept mois : rappelons en effet que si 85 % des chiens sont tatoués, seuls 20 % des chats sont tatoués et enregistrés sur le registre tenu par la Fédération féline française. Il n'existe aucun motif d'ordre sanitaire valable pour que les mesures prévues pour les chiens ne soient pas applicables aux chats avec toutefois un décalage de trois mois pour tenir compte des différences anatomiques et physiologiques existant entre ces deux espèces animales.

- Par ailleurs, votre rapporteur souhaite préciser dans cet article le fait que désormais le tatouage ou tout autre procédé agrée par le ministère de l'agriculture effectué par un vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité est source de complexité et souvent d'opacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -

Mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle, est issu de l'article 17-II de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il indique que " l'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les " modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'article 10 du présent projet de loi comprend quatre paragraphes.

1. Terminologie

Le paragraphe I définit la notion d'animal de compagnie
: il est indiqué qu'il s'agit de " tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ".

S'accorder sur des définitions précises de l'animal familier et de l'animal de compagnie est une tâche ardue comme nous l'avons vu précédemment.

La définition proposée est tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26 mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.

L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation du Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des dispositions de nature législative.

Or, l'adoption du présent projet de loi devrait rendre inutile l'approbation par le Parlement pour approbation des instruments de ratification dans la mesure où les modifications de la législation entraînées par cette convention auront été effectuées. Une difficulté subsiste cependant : la convention interdit la coupe des oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces interdictions dans le droit français pourrait nécessiter une loi, le Gouvernement ayant émis des réserves vis-à-vis de celle relative à la coupe de queues lors de la signature du traité.

Les animaux domestiques rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet de modifications comportementales ou physiques suite à une sélection par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux, les chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les chats, certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les qualifier d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de compagnie en étant apprivoisés.

Au sein de ces animaux domestiques, on distingue deux catégories : ceux de compagnie et ceux de rente.

• Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.

• La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).

Le paragraphe II définit la notion de refuge . Celui-ci est un établissement à but non lucratif géré par une association de protection des animaux ou une fondation désignée par le préfet du département qui accueille et prend en charge des animaux :

- soit en provenance d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été réclamé par son propriétaire et qui a décidé de le céder à une association,

- soit donnés par leur propriétaire (procédure d'abandon).

Parmi ces nombreuses associations, dont certaines très locales ou extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations bénéficient d'une notoriété et d'une structure en rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit de :

- la Société Protectrice des Animaux fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;

- la Fondation Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,

- la Société centrale canine fondée en 1882,

- l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie créée en 1977 ;

- la Fondation Brigitte Bardot ;

- la Société nationale pour la protection animale ;

- la ligue de protection des oiseaux créée en 1912.

La définition du refuge est également tirée de l'article premier de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie, tout en permettant également, si la loi nationale le décide, l'accueil des animaux errants.

Le projet de loi autorise le placement de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride, caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à être égorgés illégalement, bêtes sans garde,...).

Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est géré par une personne morale de droit privé.

Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui constitue un service public administratif, établi et contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats errants ou divaguants.

La confusion entre refuge et fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont cependant nettement séparés et les chenils distincts.

Le paragraphe III définit ensuite l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement précisé par aucune convention.

Il paraît utile de définir l'activité d'élevage susceptible de nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit de la détention de femelles reproductrices destinée à la vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.

Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995 un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats. Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.

Votre rapporteur note que la définition de l'élevage -vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.

Votre rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet d'adopter une législation plus souple à l'égard des personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par an.

2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et des activités commerciales


Le paragraphe IV soumet certaines activités liées aux animaux de compagnie à plusieurs modalités.

Ces activités sont :

- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;

- l'élevage ;

- l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au public.

L'expression " exercice à titre commercial des activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une référence au code du commerce : sont visées les activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non seulement les professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales et les commerçants, mais également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en faire leur profession habituelle.

Bien que les activités agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, un caractère civil, la définition retenue au IV de l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce, réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de protection animale et à l'obligation de présence d'une personne qualifiée.

Ces activités doivent respecter certaines règles :

- Elles font l'objet d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde, des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats, à titre de complément de revenus,

- Elles sont subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux, le décret n° 91-823 du 28 août 1991 et l'arrêté du 30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est prévue par le ministère de l'agriculture.

- Elles nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.

De nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières années, notamment par la multiplication des points de vente et des circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.

De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le personnel nécessitera pour les établissements concernés de mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une activités au contact des animaux.

Votre rapporteur, favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit précis du texte l'autorité habilitée à délivrer ce certificat de capacité . En effet, cette indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif. En outre, il vous propose de préciser la rédaction de cette disposition.

Le cinquième alinéa du paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions (déclaration, respect des règles sanitaires et de protection animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les chiens et chats.

Le sixième et dernier alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration administrative et le respect des règles sanitaires et de protection animale sont nécessaires à l'exercice des activités de toilettage des chiens et chats.

3. La détention de plus de neuf chiens " sevrés "

Le paragraphe V indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés -le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles sanitaires et de protection animale.

Jusqu'à présent, l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage, gestion des refuges et fourrières, présentation au public- n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers, mais également à la loyauté des transactions. En effet, l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou " semi-professionnels ", un cadre législatif précis permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.

En outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur santé.

Moraliser les activités liées à l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de 100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces abandons, outre leur caractère moralement répréhensible, entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et conduisent à un coût accru pour les communes.

Le seuil de dix chiens a été fixé par souci de coordination avec l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumet à autorisation préalable la création d'établissements accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable la création des établissements accueillant de 10 à 50 chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.

Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés. En effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore réussi à les placer. Si le terme de " sevré " était maintenu, on serait confronté à une impossibilité d'appliquer correctement cette disposition. Ainsi, sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.

4. Dispensaires vétérinaires


L'Assemblée nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois alinéas.

Le premier alinéa concerne les cas des dispensaires vétérinaires . Il est indiqué que seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la protection des animaux pourront désormais gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.

Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces établissements nécessite une déclaration auprès du préfet du département.

Le troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle adaptées à ces organismes.

Les premiers dispensaires de soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers " People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.

Il existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule consacrée, sont " les personnes démunies de ressources suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un vétérinaire d'exercice libéral ".

Aucune disposition législative n'existe actuellement concernant les dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent être en effet créés sans aucun contrôle par une quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car ils se livrent parfois à la pratique des " dons tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de ressources.

Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre de l'époque, Monsieur Louis Mermaz. 10( * )

Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la conclusion de la " nécessité de mise en place d'un régime d'agrément qui postule un fondement législatif ".

Le présent dispositif propose de normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel, s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour objet :

- de réserver aux associations de protection animale reconnues d'utilité publique la possibilité de créer et de gérer des dispensaires,

- de soumettre ces créations à autorisation préfectorale,

- de poser les principes de la gratuité des actes vétérinaires et de l'accès aux seules personnes économiquement démunies,

- de prévoir une période de mise en conformité pour les établissements de ce type existants à la date de promulgation de la loi.

Outre un amendement de précision, votre rapporteur approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale a adoptée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article 10 bis -

Activité habilitée à délivrer le certificat de capacité

Cet article définit l'autorité habilitée à délivrer le certificat de capacité.

Le quatrième alinéa du paragraphe IV de l'article 276-3 proposé par l'article 9 rend obligatoire la détention d'un certificat de capacité pour l'exercice de certaines activités (gestion de fourrière, élevage...).

Ce certificat est délivré par le préfet, qui statue au vu des connaissances ou de formation, notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants.

Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a souhaité l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par souci de cohérence.

Il vous propose ainsi de supprimer en conséquence l'article 10 bis.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 11 -

Renumérotation de l'article 276-4 du code rural

Cet article tire les conséquences des articles 12 et 13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux articles dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.

Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend nécessaire l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de deux nouveaux articles dans le code rural.

L'article 276-4 relatif à l'identification des équidés en cas de transfert de propriété est renuméroté et devient désormais l'article 276-6.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -

Expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics

Cet article limite les possibilités de cession d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes à la réglementation en vigueur.

L'article 12 du projet de loi insère un article 276-4 nouveau, composé de deux alinéas.

Le premier alinéa interdit toute cession de chiens et de chats ainsi que des animaux de compagnie figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et celui de l'environnement , dans " les foires, marchés, brocantes, salons ou expositions non spécifiquement consacrés aux animaux ". Notons que l'Assemblée nationale a complété cet alinéa en utilisant la notion d' " expositions ou toutes autres manifestations ".

Votre rapporteur considère cette liste comme indicative .

Ces manifestations peuvent être ouvertes au public comme elles peuvent avoir un accès restreint, par exemple aux membres d'une association ou à des professionnels. Elles n'ont pas obligatoirement un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément conçues pour provoquer un achat.

Le second alinéa oblige toute organisateur d'une exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie à :

- en faire la déclaration préalable au préfet du département ;

A l'instar de la déclaration préalable au préfet, prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du 28 août 1991, pour la création de locaux destinés à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste des exposants.

- mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes.

Ces règlements sont ceux visés au 3e alinéa du IV du nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel article 276-4 fait donc supporter à l'organisateur la responsabilité du non-respect de ces règlements. Ce non-respect est sanctionné, actuellement, par des contraventions de 4e classe comparables aux mauvais traitements d'animaux.

En effet, les animaux peuvent être proposés à la vente dans des marchés, spécialisés ou non, voire dans des foires à la brocante, dans des conditions souvent déplorables, qui font l'objet de fréquentes dénonciations par les média ou les associations de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui nécessite, par proximité, une harmonisation des mesures, afin d'éviter des flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément vendus en France. Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de ce commerce. En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer l'offre de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra limiter les abandons ultérieurs, résultant d'un achat irraisonné et impulsif d'animal de compagnie.

Votre rapporteur vous propose de compléter cet article par trois amendements :

- le premier inclut expressément dans le champ d'application du nouveau dispositif les commerces non spécialisés dans la vente d'animaux ;

- le deuxième tend à interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux -c'est-à-dire les animaleries- de vendre des chiens visés à l'article 211-1 du code rural ;

- le troisième amendement interdit au mineur de moins de 16 ans l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est indispensable si l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux et, également, les abandons excessifs d'animaux domestiques. Elle est en outre en accord avec la législation européenne en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -

Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats

Cet article insère dans le code rural un nouvel article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines dispositions.

La loi, en France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.

L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation majeure en droit français . Il ne s'agit cependant pas de limiter la liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en droit, des biens meubles conformément à l'article 528 du code civil, même après sa modification par l'article 21 du projet de loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a fortiori celle de les donner gratuitement- doit donc être préservée, notamment, au titre du Traité de Rome qui permet cependant de limiter la liberté de circulation des biens et des personnes en fonction d'impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la santé des personnes et des animaux (article 36).

Le projet de loi ne vise qu'à assurer un suivi des chiens et chats en cas de transfert de propriété et à moraliser les offres de cession de chiens et chats qui donnent lieu à de multiples abus.

L'article 13 du projet de loi est composé de cinq paragraphes.


Le premier paragraphe (I) constitué de cinq alinéas, nécessite , lors de la vente d'un animal de compagnie réalisée dans le cadre du IVème paragraphe de l'article 276-3, la délivrance :

d'une attestation de cession : cette attestation de cession, qui est produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet de fournir un certain nombre d'informations et de garanties aux futurs acquéreurs, l'expérience ayant montré que souvent cette pièce faisait défaut en cas de nécessité de recours de l'acheteur. En outre, il s'agit là d'une contrainte exigible auprès des particuliers qui ne seraient pas concernés par le champ d'application de l'obligation de déclaration et de qualification résultant de l'article 276-3 du projet.

Puisqu'il s'agit d'une vente par acte de commerce, celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et l'établissement, par le vendeur, d'une facture est obligatoire. Les articles 289 et 242 nonies (annexe II) du code général des impôts définissent les mentions obligatoires devant être portées sur les factures (noms et adresses du vendeur et du client, date de l'opération, quantité et dénomination des biens livrés, prix unitaire hors taxe, etc.). En raison du caractère suffisant de ces informations et pour éviter tout doublon, le projet de loi considère que la facture tient lieu d'attestation de cession, mais seulement pour les transactions réalisées entre les professionnels.

d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal : ce deuxième type de document à délivrer au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de responsabiliser l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition répond, dans des cas trop fréquents, à une démarche à la fois spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire à un abandon ultérieur, par manque d'adéquation entre l'animal et son propriétaire.

Ces documents doivent être fournis au moment de la livraison à l'acquéreur.

Ce document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal, surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.

La définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et déjà, la Société centrale canine publie des fiches d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs besoins notamment alimentaires.

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en précisant que ce document doit contenir également, au besoin (lorsque l'animal de compagnie se prête à ce type de conseil), des conseils d'éducation . D'ores et déjà, la SPA décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de chiens.

Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces obligations à toute cession pratiquée par une association de protection des animaux ou une fondation (à titre gratuit ou onéreux). Comme ces personnes morales ne réalisent pas des actes de commerce et ne sont donc pas toujours assujetties à la TVA, l'établissement d'une attestation de cession spécifique sera impératif.

Le paragraphe II précise que seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines (c'est-à-dire sevrés) peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux . Votre raporteur souhaite inclure les cessions à titre gratuit afin de ne pas perturber les chiots et chatons durant leurs premières semaines d'existence. On sait que ces premiers jours avec leur mère sont essentiels pour leur équilibre.

Trop souvent, les animaux sont mis en vente trop jeunes et risquent de ce fait de développer une pathologie liée à leur faiblesse au moment de l'exposition à la vente et de leur achat. La fixation d'un âge minimum pour la vente des chiens et des chats, permettra d'avoir la garantie que ces animaux proposés à la vente sont autonomes biologiquement, ce qui permettra d'épargner les souffrances d'ordre psychologique ou comportemental résultant de leur séparation avec leur mère. Cet âge minimum de huit semaines coïncide avec l'âge à partir duquel on peut réaliser l'identification de l'animal.

Les infractions à cette règle devraient être punies d'une contravention de 4e classe (5.000 francs d'amende).

Le paragraphe III relie la mention de l'appartenance à une race de chien ou de chat aux animaux de ces espèces qui sont inscrits à un livre généalogique officiel de ces races, reconnu par le ministre de l'agriculture . Cette mesure s'impose d'autant plus que les chiens et les chats proposés à la vente en dehors des circuits professionnels, sont présentés comme des animaux de race et vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et ultérieurement parfois la révélation d'une inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence, très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux services officiels de cibler plus aisément les contrôles à réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et des chats.

Au-delà des interrogations sur les processus de sélection -naturelle ou culturelle-, le critère de " race " apparaît comme un élément distinctif fondamental en matière de chiens et chats. Il a constitué par le passé et il constitue encore aujourd'hui un critère de différenciation, voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs l'objet d'un suivi organisé : pour les races canines et félines, il existe des Livres des origines (Lof) qui répertorient les différentes lignées (pedigree) des animaux de races pures.

Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais aussi les oiseaux présentent de nombreuses races différentes. Cette variance génétique ne peut être observée avec autant d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et l'action de l'homme n'est pas étrangère à cette multiplicité. La Société centrale canine dénombre actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce standard désignant la description détaillée des caractéristiques morphologiques d'une race 11( * ) .

Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications des différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine est tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue allemand peut s'avérer déconcertante...

Une des premières classifications (Oberthur et Kermadec) était fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a été suivie par des différenciations morphologiques tenant compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron, Dechambre, Conevin et Mégnin).

D'autres prétendent que le chien descend d'un animal préhistorique unique, le Tomarcus, lequel aurait donné naissance à quatre types distincts : le CANIS familiaris Leinieri, le CANIS familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris Intermedius et l'Inostranzewi .

La Fédération cynologique internationale, quant à elle, a adopté pour faciliter les expositions canines, une classification particulière où interviennent à la fois de notions d'utilisation et de morphologie :

- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand, Belge, Picard, Colley...) ;

- Deuxième groupe : Chiens de garde et de protection (type Boxer, Bulldog, Doberman, Mastiff, Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan malamute, Bouvier suisse, Siberian Husky...) ;

- Troisième groupe : Terriers soumis au travail (type Fox, Jagd) ; Terriers non soumis au travail (Australian, Irish, Norfolk) ;

- Quatrième groupe : Teckels ;

- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros gibier (Français tricolore, Grand Griffon Vendéen, Fox-Hound...) ;

- Sixième groupe : Chiens courants pour petit gibier (Basset, Beagle, Griffon...) ;

- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;

- Huitième groupe : Chiens d'arrêt britanniques et américains (Cocker américain, Retriever du Labrador, Golden Retriever...) ;

- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher, Bichons, Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls, Yorshire-Terrier...) ;

- Dixième groupe : Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...

Cette fois encore, la classification est discutable, dans la mesure où le neuvième groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop exclusif. En effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de gardiens, de bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents compagnons.

Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF a été crée par le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion à une fédération nationale agréée (la Société centrale canine a été désignée par arrêté ministériel).

Contrairement aux chiens, les races félines sont plus proches les unes des autres ; les critères de taille et de poids n'amènent pas une trop grande disparité.

Selon la classification établie par la Fédération féline internationale, il existe quatre grandes catégories qui regroupent plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du poil :

- la catégorie poils longs (Persan) ;

- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc, Maine Coon, Somali, etc.) ;

- la catégorie poils courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx, Européen, Exotique, Scottish Fold, Rex Cornish, etc.) ;

- la catégorie Siamois et Orientaux.

Mais de façon plus générale, il convient de remarquer que la notion de " race " ne suffit pas à déterminer celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit d'une caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le pedigree est pur.

Pour ce qui concerne les chats, les races sont répertoriées dans le livre officiel des origines félines (LOOF) tenu par la fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines créée par un arrêté du ministre de l'agriculture du 4 novembre 1996. Plus de 90 000 chats sont aujourd'hui inscrits au LOOF.

L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou d'un chat, à des fins commerciales ou de publicité, pourra être assimilée à une tromperie réprimée par le code de la consommation (article L. 213-1). En tout état de cause, l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5 devrait être punie d'une contravention de 4ème classe (5.000 F d'amende).

Le paragraphe IV subordonne la cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par un non professionnel -en dehors des activités mentionnées au paragraphe IV de l'article 276-3- à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

L'exigence de ce certificat de bonne santé lors de la vente des animaux n'induit pas de formalité administrative supplémentaire dans la mesure où la visite du vétérinaire sera pratiquement toujours effectuée préalablement à la vente d'un chien ou d'un chat du fait de l'obligation d'identification.

Votre rapporteur souhaite compléter cet alinéa en précisant que les tares et défauts éventuels de l'animal doivent figurer sur ce document.

Les infractions au IV de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 3ème ou 4ème classe.

Le paragraphe V est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de cession de chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit mentionner :

- si l'auteur est soumis aux formalités de l'article L.324-10 du code du travail, le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail.

L'obtention d'un tel numéro d'identification est obligatoire pour toute personne soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 lorsqu'elle souhaite diffuser ou faire diffuser, par tout moyen, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public. Cette obligation résulte de l'article 36 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail. L'acheteur comme l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de l'offre et de détecter une usurpation de qualité ou une offre de vente frauduleuse.

Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code du travail, est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué, si elle emploie des salariés, au moins une des formalités prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3 et L. 320).

- si l'auteur n'est pas soumis à l'article L.324-10 du même code, il est fait mention soit du numéro d'identification de l'animal, soit de celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux offerts à la vente ainsi que du nombre d'animaux de la portée proposés à la cession. L'exigence de cette dernière précision est guidée par un souci de transparence financière : en effet, le prix d'un chien ou d'un chat peut varier considérablement selon qu'il appartient à une race prolifique ou non.

Votre rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au nombre d'animaux de la portée " proposés à la cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le risque de dissimulation.

Le second alinéa indique que l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique officiel doivent figurer sur cette même publication.


Les infractions au V de l'article 276-5 devraient être punies d'une contravention de 4ème classe (5 000 F), mais en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 324-11-2 du code du travail les sanctions prévues à cet article s'appliqueront (50 000 F d'amende et responsabilité pénale des personnes morales).

Cet alinéa permet de rappeler les dispositions récentes de la loi du 5 juillet 1996 en matière de publication pour des offres de cession et de les adapter au secteur spécifique de la vente des animaux de compagnie. Il fixe également des conditions tenant à la publication d'annonces pour la vente de chiens ou de chats par les personnes non visées par cette loi. En effet, les petites annonces constituant le principal moyen de vente d'animaux de compagnie, les contraintes liées à leur diffusion permettront, d'une part, de limiter le recours à ce type de support, d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la nature des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation et sur les importations déclarées ou non.

Cette mesure est très attendue par les protecteurs des animaux et par les services de contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts, services vétérinaires...

Votre commission a adopté trois amendements sur le texte proposé pour cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(article 276-7 (nouveau) du code rural) -

Autorités habilitées à rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5

Cet article tend à insérer dans le code rural un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction des cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de compagnie) et 276-6 (vente des équidés) du code précité.

Ces autorités sont :

- les officiers et agents de police judiciaire,

- les vétérinaires inspecteurs (article 283-1 du code rural) et les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires (article 283-2),

- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : ceux-ci peuvent intervenir dans les fourrières et refuges, les installations d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés. Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural relatif aux ventes d'animaux.

Ces agents agissent dans le cadre des articles L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation.

Ces pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de dépôt, de vente d'hébergement et d'activité commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende, voire d'une condamnation pour rébellion.

- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche . L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple, illégalement parmi des animaux de compagnie).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) -

Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels

Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.

Actuellement, à titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie contagieuse des chiens ou des chats dans un établissement d'élevage, de vente, de garde ou transit de ces animaux peut permettre d'envisager sa fermeture par décision préfectorale. En revanche, le mauvais état d'entretien, les manquements avérés au regard de la protection des animaux, n'induisent pas de procédure particulière d'interruption de l'activité en cause, ce qui soulève de vives critiques de la part des défenseurs des animaux.

En conséquence, il est indispensable, en complément des nouvelles mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif répressif.

Article 276-8 (nouveau) du code rural -

Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de l'article 276-3

Cet article est composé de trois alinéas.

Le premier alinéa permet au préfet du département de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine.

Il invite le contrevenant à présenter ses observations dans le même délai, conformément au principe général du droit au respect des droits de la défense.

Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat de constater :

- les manquements aux dispositions de l'article 276-3 (gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, activité commerciale de vente, de transit, de garde, d'éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et chats ou dans certains cas d'animaux de compagnie d'espèces domestiques, activité commerciale de toilettage de chiens et chats, détention de plus de neuf chiens par des personnes n'exerçant pas les activités précitées) et à leurs règlements d'application ;

- les manquements aux règlements de police sanitaire des maladies contagieuses (pris en application des articles 214 et suivants du code rural, en particulier l'article 224 réputant contagieuses un certain nombre de maladies) ;

- les manquements aux règles relatives aux échanges intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants (c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux articles 275-1 à 275-12 du code rural ;

- les manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire. Ces règles figurent aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs règlements d'application.

Votre rapporteur souhaite inclure la chirurgie vétérinaire afin de soumettre à contrôle les coupes de queues et d'oreilles d'animaux.

Le deuxième alinéa précise que si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai imparti, le préfet peut suspendre l'activité
en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En application de l'article 276-9, l'intéressé encourt également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.

Le projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en cas de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit public français qui laisse à l'autorité administrative l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales (sauf en cas d'atteinte au domaine public).

Le troisième alinéa indique que durant la suspension, le contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient . En cas de refus ou de mauvais entretien, il a été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet pourra infliger une contravention de quatrième classe.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé pour cet article.

Article 276-9 (nouveau) du code rural -

Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3

L'article 276-9 fixe les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la loi et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs d'amende en distinguant deux situations :

Pour les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou exercent à titre commercial une activité de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de toilettage de chiens et chats (1  de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas :

- d'absence de déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;

- de défaut ou de la non utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale,

- d'absence de certificat de capacité (1).

Pour les particuliers qui, en dehors des activités susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces installations par les détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'obligation qui pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise en place de ces installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.

Dans les deux cas (1  et 2 ), l'amende ne peut être infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en demeure , prévue à l'article 276-8 (nouveau), prononcée par le préfet sur procès-verbal dressé par la direction des services vétérinaires (le délai d'exécution de la mise en demeure est fixé par le préfet).

En plus de cette amende, les personnes physiques encourent également une peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision, par voie de presse ou de communication audiovisuelle.

Cet affichage ou cette diffusion est réalisée aux frais du condamné, sans que le coût puisse excéder le montant de l'amende encourue.

En outre, les personnes morales, qui peuvent être déclarées responsables sur la base de l'article 121-2 du code pénal, encourent :

- une amende supplémentaire (article 131-38 du code pénal) de 250 000 F. ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

Article 276-10 (nouveau) du code rural -

Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie

1. Le droit en vigueur

L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les animaux de compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les décrets n° s 80-791 du 1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du 19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du 13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.

2. Le dispositif proposé

L'article 276-10 établit un délit de mauvais traitements envers animaux spécifique aux personnes exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les établissements visés peuvent exercer des activités commerciales comme des activités à but non lucratif à l'instar des associations de protection des animaux.

Aux termes du premier alinéa, les personnes détenant à titre privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime général d'interdiction des sévices graves et des actes de cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.

Cette différenciation entre les particuliers soumis à l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux, refuges, fourrières ou élevage soumis à la même obligation est justifiée par le fait que ces particuliers détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales ou non professionnelles, mais personnelles ; ces animaux ne sont pas placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.

Les personnes exploitant les établissements précités ou gérant un refuge ou une fourrière et qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux dont ils ont la garde sont passibles de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.

En outre, le projet de loi prend en compte les cas où des mauvais traitements doivent être infligés par nécessité : il s'agit en particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens sont violentés, y compris à coups de bâton, pour leur apprendre à réagir à des agressions et obéir aux ordres. Cette exception est déjà prévue par l'article 511-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Votre rapporteur comprend tout à fait l'utilité du dressage au mordant. Il considère néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit s'exercer sans cruauté .

C'est pourquoi il vous propose un amendement tendant à préciser que de tels actes ne peuvent pas être admis sans nécessité absolue.

Le projet de loi prévoit également la possibilité, au titre des peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.

Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre, au titre du dernier alinéa de cet article, être déclarées responsables pénalement pour avoir laissé exercer sans nécessité des mauvais traitements. Elles encourent une amende de 250 000 F et la fermeture définitive ou pour une durée maximale de cinq ans de leurs établissements.

Votre commission vous propose un amendement sur le texte proposé par cet article.

Article 276-11 (nouveau) du code rural -

Amende forfaitaire

Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une application aisée des sanctions en cas de contraventions.

La formule a été conçue pour les contraventions au code de la route. Elle consiste à permettre au contrevenant d'acquitter un montant d'amende forfaitaire, au moment de la constatation de l'infraction ou dans les trente jours, auprès d'un service désigné dans l'avis de contravention. La personne verbalisée peut formuler une requête en contestation qui l'exonère de l'acquittement de l'amende jusqu'à intervention de la décision de justice. Si l'amende n'est pas payée ou contestée dans les trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit.

Cette procédure a peu à peu été étendue à de multiples domaines (réglementation des parcs nationaux et réserves naturelles, code forestier, divagation de chiens et chats, loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) tout en s'appuyant sur la même procédure qui est définie aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

Cette procédure sera de nature à satisfaire aussi bien les services de contrôle, qui actuellement voient trop souvent leurs relevés d'infractions non suivis d'effet, que les associations de protection des animaux, qui désapprouvent elles-mêmes cet état de fait.

Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article sans modification.

Article 276-12 (nouveau) du code rural -

Décrets en Conseil d'Etat

Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15 -

Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie

Cet article invite le Gouvernement à déposer sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan sur la portée de ce chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie.

Votre rapporteur considère utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de compagnie.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel en ce sens.

CHAPITRE III

DU TRANSPORT DES ANIMAUX

Ce chapitre comprend un seul et unique article. Il a trait au transport des animaux vivants.

Article 16 -
(article 277 du code rural) -

Transport des animaux

Cet article instaure un agrément spécifique attribué par l'autorité vétérinaire pour tout transporteur d'animaux vivants.

1. Le droit en vigueur

Le code rural contient peu de dispositions relatives au transport des animaux domestiques.


L'article 277 dans sa version actuelle est composée de trois alinéas.

Le premier alinéa prévoit que tout entrepreneur de transport pourvoit à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux.

Le deuxième alinéa précise qu'il appartient à l'entrepreneur de mettre à la disposition du gardien de ces animaux transportés l'ensemble du matériel, de l'alimentation et de l'eau nécessaires.

Le troisième et dernier alinéa concerne les obligations des transports par chemins de fers.

Outre l'article 5 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 obligeant, à peine d'une contravention de 5ème classe, les entrepreneurs à désinfecter leur matériel de transport, l'essentiel de la réglementation du transport est constitué par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux au cours de transport. Il transpose en droit interne les dispositions contenues dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE qui ont quasi totalement un caractère réglementaire.

La directive n° 95/29 du 29 juin 1995 modifie la directive n° 91/628 du 19 novembre 1991. Une transposition de ce texte en droit national est donc nécessaire.

2. Le dispositif proposé


Le texte proposé par l'article 16 du projet de loi pour l'article 277 du code rural comprend trois paragraphes.

Le premier paragraphe (I) prescrit l'obligation d'agrément pour les personnes physiques ou morales (entreprises individuelles, particuliers, sociétés et établissements publics) procédant à titre commercial au transport des animaux vivants. Cet agrément est délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet du département. Il permet de recenser les transporteurs d'animaux, qui de fait, sont responsables de leur bien-être au cours du transport.

L'agrément est attribué à un transporteur sous réserve du respect des dispositions suivantes : engagement à respecter les dispositions réglementaires portant sur la protection en cours de transport, conformité des véhicules ou moyens de transport, formation des personnels chargés du transport soit au sein de l'entreprise, soit par un organisme de formation spécialisé. Il est évident que cette nouvelle procédure contribue à l'amélioration globale des conditions de transport des animaux , qui fait l'objet des préoccupations répétées du grand public, relayé en cela par des campagnes médiatiques vigoureuses, qui tendraient même, pour les plus extrémistes, à prôner la suppression des transports d'animaux vivants.

Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de contrôle des éléments relatifs à la protection des animaux en cours de transport sur le territoire français, dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre des importations et exportations d'animaux vivants.

Rappelons que la réglementation technique et sanitaire figure dans le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 précité, celle sur la formation des chauffeurs ou du personnel d'accompagnement, prévue par la directive 91/628/CEE, est en cours d'élaboration.

Le paragraphe II punit le non respect de cet agrément d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende .

Il est indiqué que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. En ce cas, l'amende correspond aux modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit une somme de 250 000 francs.

Le paragraphe III précise que les conditions de délivrance , de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants sont définies par décret en Conseil d'Etat .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV

DE L'EXERCICE DES CONTRÔLES

Ce chapitre regroupe deux articles. Il concerne l'exercice des contrôles. En effet, les nouvelles dispositions relatives aux animaux de compagnie nécessitent une adaptation des textes législatifs conférant des pouvoirs spécifiques aux agents des services vétérinaires.

Afin de faciliter, notamment, les inspections des élevages de ces animaux, souvent placés à proximité des lieux d'habitation, un réaménagement de l'article 283-5 du code rural permet aux agents habilités de pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent les animaux à l'exclusion du domicile.

Cette évolution législative des pouvoirs de contrôle a été également assortie de possibilités de retrait, par les services vétérinaires, des animaux faisant l'objet de mauvais traitements, situation en augmentation actuellement, du fait de la négligence de certains propriétaires d'animaux.

Il est à noter que les dispositions du chapitre IV concernent, dès lors tous types d'animaux : domestiques aussi bien que sauvages, dès lors que ces derniers sont apprivoisés ou tenus en captivité. Les animaux domestiques visés peuvent de la même façon être de " compagnie " détenus pour l'agrément (chiens, chats), mais aussi " de rente ", élevés pour le bénéfice qu'ils peuvent procurer (bovins, volailles).

Article 17 -
(Article 283-5 du code rural) -

Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux

Cet article tend à étendre et préciser les pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires dans le domaine de la protection animale en modifiant l'article 283-5 du code rural.

1. Le droit en vigueur


Cet article, dans sa version actuelle, attribue aux services vétérinaires des pouvoirs de contrôle dans le domaine de la protection animale.

Il est issu de l'article 4 de la loi n° 82-373 en date du 6 mai 1982 modifié par l'article 8 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994.

Il est composé de cinq alinéas.

Le premier alinéa précise qu'il appartient aux vétérinaires inspecteurs et aux agents techniques sanitaires et préposés sanitaires d'exercer des contrôles, examens et interventions.

Le deuxième alinéa autorise ces agents à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux à l'exclusion des habitations privées.

Le troisième alinéa leur confie la possibilité de procéder ou de faire procéder, de jour comme de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés les animaux et à y pénétrer, sauf en acs d'utilisation personnel du véhicule.

Le quatrième alinéa indique que la nuit, hors poste d'inspection frontalier, ces agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire. Le cas de figure principalement envisagé en ce cas est celui des bovins transportés dans les bétaillères.

Le cinquième et dernier alinéa permet à ces mêmes agents, de jour comme de nuit, de faire procéder à l'abattage, au refoulement ou déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repas des animaux en toute occasion. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou de tout autre personne qui participe à l'opération.

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article 17 du projet de loi est beaucoup plus complet et précis que le dispositif en vigueur. Il comporte cinq paragraphes.

Le premier paragraphe (I) est composé de quatre alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé est identique au premier alinéa du texte en vigueur.

Le deuxième alinéa (1°) est beaucoup plus précis en ce qui concerne les lieux où vivent les animaux qui sont susceptibles de faire l'objet de visites d'inspection.

Il prévoit que les agents sus-mentionnés ont accès aux locaux (pièces par exemple) et aux installations (cages) à l'exclusion du domicile ou de la partie qui sert de domicile . Il est donc possible de couvrir les élevages amateurs ou semi-professionnels, souvent implantés sur le lieu d'habitation des " éleveurs ", dans des dépendances (dans un jardin, une véranda...), qui participent à près de 75 % des activités d'élevage en vue de la vente des chiens et des chats .

Le texte proposé pour ce 1° comporte trois différences majeures par rapport au texte en vigueur :

- c'est la notion de " locaux et installations " et " de partie des locaux à usage de domicile " non d'habitation qui est retenue,

- le terme de " jour " est remplacé par une durée horaire qui s'étend de 8 heures à 20 heures,

- les inspections peuvent avoir lieu de jour comme de nuit lorsque ces locaux font l'objet d'un accès du public ou qu'une activité s'y déroule.

C'est dans un souci d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie aux services vétérinaires des pouvoirs de police administrative dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance générale.

Cependant, bien que les agents de l'administration disposent de larges pouvoirs lorsqu'il s'agit d'investigations s'inscrivant dans le cadre d'une procédure administrative de contrôle, le Conseil constitutionnel a défini le régime des garanties constitutionnelles applicables au droit d'accès de l'administration aux locaux professionnels, que les agents doivent observer. Il s'agit de :

- la présence de l'occupant lors de la visite ;

- la notification du procès-verbal de visite à l'occupant, imposée par la décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990 ;

- le respect du principe du contradictoire (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et sous réserve des nécessités de l'ordre public ;

- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans l'espace.

Le troisième alinéa (2°) est identique au 2° du texte en vigueur.

Le quatrième alinéa (3°) de ce paragraphe I étend le pouvoir des agents de contrôle en précisant que ces derniers " peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ".

Votre rapporteur vous propose un amendement permettant à ces agents de contrôle, en présence d'un agent ou d'un officier de police judiciaire, de pénétrer dans tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.

Le paragraphe II précise que le procureur de la République est informé préalablement des opérations envisagées dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du code rural. Il peut en outre s'y opposer.

Cette disposition répond à un souci d'une meilleure garantie des libertés individuelles.

Le paragraphe III porte sur les procès verbaux . Il est mentionné dans un premier alinéa que " les infractions sont constatées par des procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ". Le second alinéa précise que ces mêmes procès verbaux sont adressés au procureur de la république et à l'intéressé dans les trois jours qui suivent leur clôture, sous peine de nullité.

Le paragraphe IV étend le pouvoir des agents de contrôle lorsqu'ils constatent, au cours des contrôles précédemment mentionnés, les mauvais traitements affligés à l'animal . Ceux-ci dressent un procès verbal et l'envoient au procureur de la république. En cas d'urgence, ces mêmes agents peuvent retirer l'animal jusqu'au jugement et les confier à une association de protection des animaux. Cette disposition facilite de façon notoire l'application des mesures visant à préserver et protéger les animaux avant que leur état ne soit irréversible et ne les conduise à être euthanasiés.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à offrir la possibilité de confier cet animal à une fondation.

Le cinquième et dernier paragraphe (V) correspond au 3° et dernier alinéa de l'actuel article 283-5 du code rural.


Les services vétérinaires sont habilités à constater les infractions aux règles de la protection animale, conformément aux articles 283-1 et 283-2 du code rural. Outre les sanctions pénales qui seront applicables aux personnes exerçant les activités liées aux animaux de compagnie sans se conformer aux exigences de l'article 276-3, des sanctions administratives, pouvant aller jusqu'à une suspension provisoire ou définitive des activités, permettront de faire cesser une situation préjudiciable au bien-être ou à la santé des animaux, mais également aux intérêts du consommateur (acheteur, personne confiant les animaux pour la pension ou le dressage...).

L'avantage de ces sanctions administratives est de permettre l'intervention rapide d'une décision dans l'intérêt de la protection des animaux notamment . A ce jour, dans le secteur des animaux de compagnie, les décisions de fermeture d'établissements se limitent en effet aux cas où des maladies infectieuses se déclarent dans un établissement. Il est important que l'ensemble des motifs tenant à la protection et à la santé des animaux puisse suggérer une suspension d'activité.

Votre rapporteur approuve les innovations apportées par cet article 17 qui permettront de renforcer la protection des animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 -
(article 283-7 (nouveau) du code rural) -

Sanctions en cas d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspection des services vétérinaires

Cet article tend à insérer dans le code rural un nouvel article 283-7 relatif aux sanctions en cas d'entrave à l'exercice des missions des vétérinaires inspecteurs et des agents préposés sanitaires.

Cet article punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs le fait de mettre une entrave à l'exercice des vétérinaires inspecteurs et des agents préposés sanitaires.

Jusqu'à présent, aucune disposition particulière ne prévoyait de sanction dans le cas où une personne s'opposait à l'exercice des contrôles réalisés dans le cadre de l'article 276 du code rural (mauvais traitements envers les animaux).

Or, l'expérience montre que cette situation peut se rencontrer relativement fréquemment dans le secteur des inspections portant sur la protection des animaux de compagnie. Il était donc indispensable de compléter ce dispositif par une sanction spécifique en cas d'opposition à l'exercice des missions des agents compétents en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce chapitre comprend huit articles visant à modifier le code pénal, le code civil et le code général des collectivités territoriales.

Article additionnel avant l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Sévices graves ou actes de crauté envers les animaux

Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en restreignant la possibilité d'exercer des sévices graves ou des actes de cruauté envers des animaux

L'alinéa premier de l'article 521-1 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait, " publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité ".

Le texte de cet alinéa prévoit néanmoins une exception à cette sanction lorsqu'il s'agit d'acte exercé sous l'emprise de la nécessité.

Votre rapporteur souhaite, par un amendement, limiter au maximum cette possibilité . En effet, il peut apparaître nécessaire d'utiliser certaines méthodes contraignantes sur des animaux dans des circonstances particulières -par exemple pour faire rentrer des bovins- : ces procédés ne doivent donc pas entraîner des recours intempestifs de la part de personnes, certes très attachées aux animaux mais peu informées des contraintes de la vie rurale. Néanmoins ces actes -que d'aucuns peuvent qualifier d'acte de cruauté-, doivent être dictés par une nécessité absolue.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel avant l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Obligation du vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal

Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal victime d'un combat à déclarer cet événement au maire

Actuellement les combats d'animaux sont prohibés excepté les courses de taureaux et les combats de coqs dans les localités où une tradition locale ininterrompue peut être établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les dispositions et les sanctions prévues à l'article 511-1 du code pénal sont applicables.

Votre rapporteur considère ainsi logique que les vétérinaires amenés à soigner des animaux victimes de combats soient obligés d'en aviser le maire.

Certes, on ne peut méconnaître le risque de représailles sur les professionnels qui s'acquitteront de cette obligation.

Mais ce projet de loi exige de la part de tous un minimum d'engagement . En outre, le vétérinaire pourra désormais arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation, il encourt une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -

Peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal

Cet article tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en instaurant une peine complémentaire en cas d'actes de cruauté envers les animaux.

L'article 521-1 fait partie du chapitre unique - " des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux "- du titre deuxième - " Autres dispositions "- du livre cinq- " des autres crimes et délits "- du code pénal.


Le premier alinéa de cet article punit de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende toute personne coupable d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé.

Le deuxième alinéa donne au juge d'instruction la possibilité de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale.

Le troisième alinéa autorise le tribunal à donner l'animal à une oeuvre de protection animale lorsque le propriétaire est condamné ou inconnu.

Le quatrième alinéa a trait à l'interdiction de tout gallodrome et le cinquième alinéa punit l'abandon de tout animal domestique.

Cette infraction a été définie pour la première fois par la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux 12( * ) . Elle figurait à l'article 453 du code pénal. Sa rédaction actuelle remonte à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection des animaux, avec quelques aménagements apportés lors de la rédaction du nouveau code pénal par la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 relative à la répression des crimes et délits contre les biens.

L'article 19 insère un nouvel alinéa permettant au tribunal d'interdire à la personne condamnée toute détention d'animal à titre définitif ou temporaire.

Lorsque des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont exercés, il est indispensable que le juge puisse prononcer la peine d'interdiction de détention d'un animal à titre temporaire ou définitif. Ce type de sanction existe du reste déjà dans un certain nombre d'Etats et fait l'objet de demandes fréquentes de la part des associations de protection des animaux. Ces demandes sont justifiées par le fait que les actes de cruauté ou sévices graves constituent un délit retenu lorsque le propriétaire des animaux a véritablement et intentionnellement agi dans le but de nuire et d'exercer une souffrance envers les animaux. On peut souvent supposer qu'un tel comportement risque de se reproduire avec d'autres animaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 -
(article 524 du code civil) -

Statut des animaux placés pour le service et l'exploitation d'un fonds

Cet article tend à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 524 du code civil afin de dissocier l'animal d'un objet.

L'article 524 du code civil fait partie du chapitre premier -des immeubles- du titre premier -de la distribution des biens- du livre deuxième -des biens et des différentes modifications de la propriété-.

Le premier alinéa de l'article 524 du code civil indique que " les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination " . Parmi ces immeubles figurent les animaux qui sont considérés comme tels par le code civil.

L'article 20 propose d'ajouter au terme " objets " celui d'animaux afin de dissocier les deux notions.

Cet article, qui apporte des modifications uniquement dans l'ordre des mots des articles du code civil définissant les biens meubles ou immeubles, est destiné à satisfaire une demande réitérée, émanant de certains protecteurs des animaux, relayant en cela une part de l'opinion publique, d'accorder une place particulière aux animaux déjà considérés comme des " êtres sensibles " par la loi du 10 juillet 1976 (article 9). Il s'agit donc d'une modification purement rédactionnelle, qui vise à dissocier les animaux d'une terminologie globale d'" objets ", tout en conservant le même régime juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(article 528 du code civil) -

Statut des animaux en droit civil

Cet article vise à modifier la rédaction de l'article 528 du code civil afin de dissocier l'animal de la notion de " corps ".

L'article 528 du code civil fait partie du chapitre II -des meubles- du titre premier du livre deuxième du code précité.


Cet article prescrit que " sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées " .

Le droit civil français repose sur une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. Les animaux ne pouvant être considérés comme des personnes, ils ont été assimilés à des choses. Ce sont donc des biens susceptibles d'appropriation. Ils peuvent être cependant des res nullius, c'est-à-dire des biens vacants et sans maître : ce sont les animaux d'espèces sauvages ; ils peuvent faire l'objet de chasse ou de pêche, sauf interdiction motivée par la protection de l'espèce. Les articles 539 et 713 du code civil les considèrent cependant comme appartenant à l'Etat pour assurer leur gestion.

Tous les biens étant soit des meubles, soit des immeubles (autre summa divisio énoncée à l'article 516 du code civil), les animaux sont rangés parmi les meubles par nature du fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes (article 528 du code civil), sauf lorsqu'ils sont attachés à un fonds de terre (pour son service ou son exploitation) par son propriétaire, et sont alors considérés comme immeubles par destination par l'article 524 du code civil.

Les rédacteurs du Code, partant du sens étymologique du mot " meuble " se sont référés pour définir l'animal à sa mobilité physique. Mais, voulant inclure l'animal dans la catégorie des meubles, tout en étant conscients de ses particularités, les rédacteurs ont englobé, sous le terme imprécis de " corps " les animaux et les choses inanimées, ne les distinguant les uns des autres que par le fait que les animaux se meuvent par eux-mêmes alors que les choses inanimées ne peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Les juristes ont déduit de cette disposition du Code que l'animal doit être assimilé à la chose et ne lui reconnaissent que le statut d'un simple objet. En effet, la rédaction de ce texte ne fait pas apparaître de différence fondamentale entre l'animal et la chose, puisque le seul critère de distinction tient à la manière dont ils se déplacent. Elle laisse même supposer qu'il existe des corps, autres que les animaux susceptibles de se mouvoir par eux-mêmes, ce qui est contraire à la réalité. Il existe aussi des animaux doués de mouvements internes qui ne se déplacent pas.

Cette rédaction occulte la véritable nature de l'animal et, surtout, ne fait aucune référence à la notion de vie -alors qu'étymologiquement le mot " animal " provient du latin " anima ", souffle de vie.

L'article 21 du projet de loi propose d'insérer avant le terme de " corps " celui d'animal afin de dissocier nettement les deux concepts et de supprimer les termes de " choses inanimées ". Rappelons que cet article, pilier du code civil, est resté inchangé depuis l'adoption du code civil le 21 mars 1804.

Cette assimilation entre corps et animaux n'est pas sans poser problème en raison de la spécificité des animaux reconnue par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l'article 9 dispose que " tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ".

A l'instar de la modification de l'article 524 proposée à l'article 20, la nouvelle rédaction de l'article 528 vise à individualiser les animaux et à les distinguer des corps qui se meuvent par eux-mêmes, afin de souligner leur spécificité parmi les meubles, ceux-là ne pouvant plus être à proprement parler assimilés, aujourd'hui, à de simples objets au regard de la législation française et de l'état de la société.

Cette modification n'a qu'une portée strictement rédactionnelle et n'entraîne aucune modification de l'ordonnancement juridique.

Il faut cependant faire observer que la nouvelle rédaction de la définition du bien meuble par nature conduit à s'interroger sur la définition en droit de l'animal, qui n'est plus considéré par le code civil comme un corps vivant non humain se mouvant par lui-même.

Rappelons que le code civil autrichien qui contenait des dispositions analogues à celles du nôtre, a été modifié par une loi du 10 mars 1998. Il comporte désormais la définition suivante : " les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des lois particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne sont à appliquer aux animaux que lorsqu'il n'y a pas d'autres règlements ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -
(article 285 du code rural) -

Ouverture de la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire

Cet article vise à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 285 du code rural en élargissant la possibilité d'ouvrir des actions en garantie pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.

L'article 285 du code rural dresse la liste des maladies ou défauts qui sont considérés comme vices rédhibitoires.


Ce régime de vices rédhibitoires dans les ventes pour animaux déroge aux règles générales du code civil car seuls les vices énumérés par la loi donnent lieu à garantie.

Une telle énumération est indispensable en raison du caractère spécifique et très technique (donc difficilement détectable par un acquéreur qui n'a pas des connaissances vétérinaires) des maladies ou défauts sanitaires des animaux d'espèces domestiques. L'article 285-1 énumère par ailleurs un certain nombre de vices rédhibitoires concernant les chiens et chats.

La définition du vice rédhibitoire figurant à l'article 1641 du code civil est trop générale pour s'appliquer équitablement à ces situations : il s'agit du défaut caché rendant impropre à l'usage auquel on la destine la chose vendue ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.

L'existence d'un vice rédhibitoire oblige le vendeur à faire jouer la garantie de la vente, même s'il n'avait pas la connaissance du vice sauf si le contrat de vente stipule qu'il n'est pas en ce cas obligé à aucune garantie (clause limitative ou exonératoire). Cependant, le juge considère en principe qu'un professionnel ne peut ignorer les défauts des choses (ou animaux) qu'il met en vente ; il ne peut donc pas en règle générale faire figurer dans ses contrats de vente (y compris entre professionnels) une clause exonératoire ou limitative.

L'action en garantie permet à l'acheteur d'obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente et, éventuellement, le versement de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du vendeur.

La modification proposée par l'article 22 consiste à supprimer le terme de " seuls " afin d'élargir le champ d'application des vices rédhibitoires.

Il existe en effet d'autres défauts que les maladies citées à l'article 285 du code rural qui méritent la mise en jeu de la garantie de l'article 1641 du code civil, notamment chez les animaux de compagnie.

Cette disposition permet d'intégrer dans le droit général de la consommation de façon plus claire les procédures d'actions en garantie pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux. Elle évite, par ailleurs, les abus, trop souvent relatés encore en matière de vente d'animaux de compagnie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -
(article 285-3 du code rural) -

Inapplicabilité de l'action en garantie

Cet article propose d'abroger l'article 285-3 du code rural relatif à la procédure d'action en garantie.

L'article 285-3 du code rural, issu de l'article 22 de la loi n° 89-412 en date du 22 juin 1989, indique qu'aucune action en garantie ne peut être introduite si l'acheteur a libéré par écrit le vendeur de toute garantie au moment de la vente de l'animal.

L'article 23 du projet de loi vise à supprimer cette disposition afin d'intégrer de façon plus claire, en matière de ventes d'animaux domestiques, les procédures du droit général de la consommation et notamment la législation sur les clauses abusives (article L. 132-1 du Code de la consommation).

Du fait de la suppression de l'article 285-3, un vendeur professionnel ne pourra plus désormais être libéré par écrit de la garantie des vices rédhibitoires par un acheteur non professionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -

Application de la loi dans les départements d'Outre-mer

Cet article tend à adapter les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation aux départements d'Outre-mer.

L'article 24 du présent projet de loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat adaptent pour les DOM les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.

Des adaptations sont, de fait, indispensables dans les DOM en raison de l'ampleur du problème des chiens et chats errants ou divaguants. On évalue ainsi à 200 000 en Guadeloupe (pour 420 000 habitants) et 200 000 en Martinique (pour 380 000 habitants) le nombre des seuls chiens errants et divaguants. Les capacités et le nombre des fourrières sont insuffisants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 -

Application de la loi à Paris

Cet article attribue au préfet de police de Paris les compétences dévolues au maire par les articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural.

Le maire dispose, par le présent projet de loi (article 1, 2, 4, 5 et 7), de pouvoirs renforcés.

Ces nouvelles compétences sont exercées à Paris par le préfet de police conformément à l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales, puisque le préfet de police est l'autorité chargée de la police municipale à Paris. Ainsi, les formalités effectuées habituellement en mairie seront accomplies à la préfecture de police.

Votre rapporteur tient ici à souligner le problème posé par les communes situées dans la " petite couronne parisienne ". En effet, depuis le 1er juillet 1800, les maires ne disposent plus du pouvoir de police. Il est attribué au préfet de police de Paris. Il est donc nécessaire de s'assurer que les problèmes de " chiens potentiellement agressifs ", auxquels sont confrontés en priorité les maires, seront pris en compte par le Préfet même en dehors de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 -

Entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions.

En vertu de l'article 1er du code civil et du décret du 5 novembre1870, les lois entrent en vigueur à leur promulgation, qui correspond à leur publication au Journal Officiel, et sont opposables un jour franc après leur publication.

Par dérogation à ce principe général, le présent article prévoit des règles spécifiques pour ce texte.

L'article 26 du projet de loi est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa prévoit que les articles 211-2 (interdictions de détenir des chiens de 1ère et 2ème catégories), 211-3 (procédure de déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories) et 277 (agrément pour le transport d'animaux) et le IV de l'article 276-3 du code rural (encadrement des refuges, fourrières, élevages et activités commerciales touchant les chiens et chats) entrent en vigueur six mois après la promulgation du présent texte.

Le second alinéa indique que l'article 211-6 (dressage au mordant) et le II de l'article 211-4 du code rural (stérilisation des chiens de la première catégorie) entreront en vigueur un an après la promulgation du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la Commission des Affaires économiques et du Plan vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.

A N N E X E S
ANNEXE N° 1 -

PERSONNES ENTENDUES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Ces auditions se sont déroulées le mardi 14 et le mercredi 15 avril 1998 ainsi que le mardi 5 mai 1998.

I - Représentants de l'Administration


Ministère de la justice :

M. Jean-Michel Sommer, Direction des affaires civiles et du Sceau

Mme Margerie Obadia,, Direction des affaires criminelles et des grâces

Ministère de l'agriculture et de la pêche :

Mme Sophie Béranger , conseillère technique auprès du Ministre

M. Jacques Février, Sous-directeur de la santé et de la protection animale

Mme Nathalie Mélik, Chef de bureau

Services vétérinaires des Hauts de Seine :

Dr Catherine Colinet, inspecteur vétérinaire de l'administration

Ministère de l'intérieur :

M. Jacques Quastana, Sous-Directeur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Direction départementale des Yvelines de la sécurité publique :

Commissaire Sylvie Feuchères, Service ordre public

Direction centrale des Renseignements généraux :

Mme le Commissaire principal Françoise Gicquel, Chef de la cellule faits de société, Commandant Gérard Thomassin, chargé de la cellule écologie

M. Neige, Section villes et banlieues

Direction générale de la Police nationale :

M. le Commissaire divisionnaire Alain Gardère, Direction centrale de la sécurité publiquejudiciaires

Préfecture de police :

M. le Commissaire Michel Le Cavorzin, Directeur adjoint à la Direction de la protection du public de la Préfecture de Police

Services vétérinaires de Paris :

Dr Jean Jamet, Directeur

Mairie de Paris :

M. André Varlet, Spécialiste du dressage, responsable des équipes cynophiles

Direction générale de la Gendarmerie nationale :

Capitaine Thierry Bourret, Bureau de la police administrative et de la sécurité routière

II - Représentants des élus

Association des maires de France :

M. Jacques Bouvard, Maire-adjoint de Rosny-sous-bois

Mairie de Paris :

Dr Jean-Michel Michaud, Conseiller de Paris

III - Associations et Organisations professionnelles

Union nationale des fédérations d'HLM :

M. Jean-Paul Guislain, Mission du développement urbain et social

Société protectrice des animaux :

Mme Jacqueline Faucher, Présidente

Mme Evelyne Stawicki, Directrice

Fondation Brigitte Bardot :

Mme Ghislaine Calmels, Directrice

Maître Kelidjian

Association de défense du pitbull :

Mme Ghyslaine Maucourant, Présidente

Association française de protection de l'american pitbull :

Mme Nathalie Martinet, Présidente

Association juridique internationale de réflexion sur les animaux :

Mme Anne Obez-Vosgien, Présidente

Club Français du Rottweiler

Bernard Brière, Président

Olivier Garnier, Adjoint à l'information

Confédération nationale des SPA de France

Anne-Marie Hasson, Présidente

Société pour la défense des animaux :

Mme Andrée Valadier, Présidente

Ordre des vétérinaires :

Dr Véronique Bianchetti, Secrétaire générale adjointe

Syndicat des vétérinaires libéraux :

Dr Jean-Pierre Kieffer, Secrétaire général

Société centrale canine :

M. Pierre de Mascureau, Directeur des relations extérieurs

IV - Experts

CNRS :

M. Jean-Pierre Digard, éthnologue

Ecole vétérinaire de Maison Alfort :

Dr Pascal Fayolle, chirurgien,

S pécialiste du comportement canin :

Dr Patrick Pageat, Vétérinaire

ANNEXE N° 2 -

LES OPÉRATIONS CONDUITES SUR LE TERRAIN EN MATIÈRE DE RAGE
ANNEXE N° 3 -

EXTRAIT DU RAPPORT DU COPERCI SUR LES DISPENSAIRES DE SOINS AUX ANIMAUX
(AOÛT 1991/PAGES 44 ET 45)

1 " L'animal de compagnie " de MM. Patrick Bonduelle et Hugues Joublin - Que Sais-je ? PUF 1995

2 " L'animal de compagnie " de MM. P.Bonduelle et H. Joublin - Que sais-je ? PUF 1995.

3 B.R. Fogle, " Les animaux et nous " Waltham International Focus, 1992, vol. 2, n° 4.

4 E. Friedmann, A. Katcher, S.A. Thomas et al., " Social interaction and blood pressure influence for animal companions ", J. Nerv Ment. Dis, 1983 - 171, 461-465.

5 Communication de M. Jean-Michel Michaux, docteur-vétérinaire, le 22 janvier 1998 à l'Académie vétérinaire.

6 Communication de M. Jean-Michel Michaux, docteur vétérinaire, le 22/01/98 à l'Académie vétérinaire.

7 " Le droit de l'animal : évolution et perspectives " de Mme Suzanne Autome, Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris - Recueil Dalloz Sirey, 1996, 15e Cahier-Chronique.

8 Rapport(11/97) de M. Georges Sarre à M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur concernant les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des chiens.

9 Rapport sur l'animal et le citadin - Jean-Michel Michaux - Avril 1995 remis au Ministre de l'agriculture et de la pêche.

10 " Les dispensaires de soins aux animaux " du COPERCI au Ministre de l'agriculture et de la pêche rédigé par MM. Jacques Chatelain et Claude Sery (voir en annexe n°3 un extrait du rapport)

11 L'animal de compagnie. " Que sais-je ? " PUF de P. Bonduelle et H. Joubhin. Juin 1995

12 Avant 1963, l'article 453 ne sanctionnait que les individus ayant tué sans nécessité un cheval, une bête de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou procs ou des poissons vivant dans des étangs, viviers ou réservoirs.


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