Article 211-5 du code rural
Mesures limitant la libre circulation
des chiens susceptibles d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend en premier lieu à interdire aux chiens d'attaque l'accès aux transports en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public. Cette mesure paraît tout à fait indispensable, dans la mesure où un grand nombre d'incidents sont intervenus dans ces lieux au cours des dernières années, en particulier dans les transports en commun.

Le stationnement des chiens de la première catégorie dans les parties communes des immeubles collectifs serait également interdit. Le second paragraphe du texte prévoit que sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens entrant dans les deux catégories définies par le projet de loi doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en serait de même pour les chiens de la seconde catégorie (chiens de garde et de défense) dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter un nouveau paragraphe à cet article, prévoyant qu'un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire pourrait alors utiliser les nouveaux pouvoirs que tend à lui conférer l'article premier du projet de loi.

Il convient de s'arrêter sur la question des immeubles collectifs et des incidents qui peuvent s'y dérouler. Il semble en effet que la présence de chiens dangereux dans les immeubles collectifs et singulièrement dans certaines cités HLM soit à l'origine de nombreux troubles pour les habitants. Or, les propriétaires ou organismes HLM sont démunis face à ce type de difficultés. La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est réglée par la loi n° 70-598 du 3 juillet 1970. L'article 10 de ce texte dispose " qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier ". La notion d'animal familier paraît indépendante de caractère potentiellement dangereux de l'animal.

Dans ces conditions, les dispositions prises par certains organismes d'HLM afin d'interdire la détention de certaines catégories de chiens ont été déclarées illégales par les tribunaux. Ainsi, le tribunal d'instance d'Antony a jugé illégale la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque " (décision du 5 mai 1997).

C'est ce qui explique le souhait de l'Assemblée nationale d'introduire des dispositions particulières pour les immeubles collectifs dans le projet de loi. Toutefois, la disposition permettant à un bailleur ou au copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire apparaît inutile. En effet, il est clair que, pour exercer les pouvoirs que tend à lui conférer le projet de loi, le maire pourra agir de sa propre initiative ou saisi par une personne concernée par le comportement dangereux d'un animal. Votre commission a souhaité le préciser explicitement dans le texte proposé pour l'article 211 du code rural. Elle vous propose donc un amendement de coordination supprimant cette disposition à cet article.

En revanche, il ne paraît pas inutile de préciser dans la loi que les chiens des première et deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse dans les parties communes des immeubles. En première analyse, une telle disposition paraît relever davantage des règlements de copropriété ou des règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif. Toutefois, une modification des règlements de copropriété serait sans doute difficile à obtenir, dans la mesure où une telle modification implique que soit atteinte la double majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Il reste que le contrôle de l'application de cette mesure ne sera sans doute pas aisé à assurer. Il en sera de même pour l'interdiction de stationnement des chiens d'attaque dans les parties communes des immeubles. Une telle interdiction n'est cependant pas sans intérêt, dans la mesure où il est fréquent de constater la présence ininterrompue d'individus accompagnés de chiens potentiellement dangereux dans les halls ou sur les paliers des immeubles, menaçant la sécurité des habitants.

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