ARTICLE 29 bis C

Responsabilité du dépositaire d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières

Le présent article, inséré au Sénat à l'initiative de votre Commission des finances, permet de mieux définir les responsabilités respectives des dépositaires et des gestionnaires d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

En effet, en matière de gestion collective, le partage des responsabilités du dépositaire et du gestionnaire n'est pas établi de façon très précise. L'article 15 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM prévoit qu'ils sont responsables "individuellement ou solidairement, selon les cas" , des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, ainsi que des actes pris en violation du règlement du fonds.

Le Sénat, en insérant le présent article, a souhaité améliorer l'adéquation entre les responsabilités et les missions de chacun des acteurs, afin d'éviter tout engagement de la responsabilité de l'une des parties pour des fautes qui ne lui seraient pas imputables.

L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions introduites par le Sénat, au motif qu'elles étaient de nature à diminuer la sécurité offerte aux épargnants.

Votre Commission des finances estime que le passage d'une responsabilité solidaire à une responsabilité individuelle ne réduirait en rien la protection apportée aux investisseurs. Bien au contraire, cette individualisation des responsabilités, qui se situe dans la logique même de la réglementation des OPCVM, serait de nature à faciliter les recours des épargnants.

Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée de l'Assemblée nationale et du gouvernement, votre Commission des finances ne vous proposera pas de rétablir le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la suppression du présent article.

ARTICLE 29 bis D

Instauration d'une période transitoire pour les OPCVM
détenus par les entreprises d'assurance visées
par l'article 8 de la loi de finances pour 1998

Le présent article additionnel adopté par le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, instaure une période transitoire, jusqu'au 30 septembre 1998, dans le cadre de l'article 8 de la loi de finances pour 1998 relatif à l'imposition, au titre de chaque exercice, des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM, détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion notamment des titres des OPCVM "actions".

La perte de recettes résultant de la disposition ci-dessus, introduite par le Sénat, était compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement présenté par le gouvernement, dont l'objet est de supprimer le gage prévu par le Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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