ARTICLE 30 bis

Rachat d'actions et exclusion des associés minoritaires dans les sociétés non cotées

Le présent article, introduit par le Sénat à l'initiative de votre Commission des finances, prévoyait d'instituer, dans les sociétés civiles et commerciales non cotées, un droit de retrait des actionnaires minoritaires et un droit de rachat de leurs actions par les majoritaires. Cet article prévoyait trois hypothèses de retrait :

1- un comportement fautif et dommageable (cas d'abus de majorité et d'abus de minorité) ;

2- la détention à plus de 95 % du capital ou des droits de vote par un actionnaire agissant seul ou de concert ;

3- la transformation de la société anonyme en société en commandite (le droit de retrait était alors limité aux associés minoritaires n'ayant pas voté en faveur d'une telle transformation).

Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a été supprimé par l'Assemblée nationale sur la recommandation de sa Commission des finances.

Les députés ont en effet estimé que ces dispositions étaient de nature à remettre en cause l'équilibre des relations entre actionnaires majoritaires et minoritaires des sociétés non cotées lorsqu'il existe un désaccord entre eux. De plus, la réforme du droit des sociétés en cours de préparation leur a semblé constituer un cadre plus approprié pour l'étude de telles dispositions.

Votre Commission des finances, tout en regrettant cette occasion manquée de moderniser le droit des sociétés et de favoriser l'essor de l'investissement dans les PME, prend acte de l'opposition conjuguée de l'Assemblée nationale et du gouvernement et, en conséquence, ne vous proposera pas de rétablir cet article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la suppression de cet article.

ARTICLE 31 ter

Garantie de prêts au logement à Mayotte

Le présent article, introduit au Sénat, avait pour objet d'étendre la possibilité, initialement réservée au Crédit Foncier de France (CFF), d'octroyer des prêts en faveur du logement locatif à Mayotte avec une garantie de l'Etat pouvant aller jusqu'à 50 % de l'encours, à l'Agence Française de Développement (AFD) et à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Les difficultés financières rencontrées par le CFF l'ont en effet amené à arrêter son activité dans les DOM-TOM et en particulier à Mayotte où il constituait la seule source de financement du logement locatif.

Le présent article visait donc à étendre la possibilité dont bénéficiait le CFF d'octroyer des prêts en faveur du logement locatif avec une garantie de l'Etat pouvant aller jusqu'à 50 % de l'encours, à l'AFD et à la CDC, toutes deux susceptibles de reprendre l'activité de financement du logement social du CFF à Mayotte.

Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, a été supprimé par l'Assemblée nationale sur la recommandation de sa Commission des finances.

Les députés ont estimé que l'adoption d'un tel article était prématurée étant donné qu'un article 31 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, prévoit qu'avant le 1 er janvier 1999, le gouvernement présentera au Parlement un rapport qui permettra de mesurer l'opportunité d'accorder la garantie de l'Etat aux opérations de logement social effectuées à Mayotte par la CDC et l'AFD.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter la suppression de cet article.

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