Article 10 -
Attributions de la Commission nationale
pour l'élimination des mines antipersonnel

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, se voit confier deux séries d'attributions :

- le suivi de l'application de la loi , sur lequel elle établit un rapport annuel qui sera adressé par le Gouvernement au Parlement,

- le suivi de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 -
Conditions de détention du stock autorisé

L'article 11 précise et encadre strictement les conditions dans lesquelles, en application de l'article 2, des stocks de mines antipersonnel peuvent être conservés ou transférés, aux fins de mise au point de techniques de détection, de formation au déminage ou de destruction.

Il indique tout d'abord que de telles opérations ne peuvent être effectuées que par les services de l'Etat ou sous leur contrôle.

Il stipule ensuite que les stocks existants de mines antipersonnel seront détruits au plus tard le 31 décembre 2000 , ce qui appelle deux remarques :

• d'une part, les opérations de destruction du stock de mines en dotation dans l'armée française , de l'ordre de 1 400 000, ont démarré et ont déjà porté sur environ 50 000 mines. Ces opérations vont désormais se poursuivre selon un procédé industriel de brûlage ce qui permettra d'accélérer le rythme de destruction, la moitié du stock devant être détruit d'ici la fin de l'année.

• d'autre part, l' échéance du 31 décembre 2000 posée par la proposition de loi, est nettement plus rapprochée que celle prévue par la convention d'Ottawa, à savoir au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur de la convention pour l'Etat considéré.

Enfin, l'article 11 précise le nombre de mines pouvant être détenues , sous le contrôle des services de l'Etat, dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 2. Bien qu'aucune indication chiffrée n'ait été fournie lors de l'adoption de cette clause dérogatoire dans la convention d'Ottawa, la France a estimé que le nombre de 5 000 était suffisant pour répondre aux différents besoins énoncés à l'article 2. Le Royaume-Uni et l'Allemagne se situeraient sur une position sensiblement équivalente.

Par coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle vous propose à l'article 2, et qui reprend les précisions apportées par cet article 11, votre commission vous propose de supprimer l'article 11.

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