Article 11 bis (nouveau) -
Déclarations

Cet article, introduit par amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, tend à définir un régime de déclaration , prévu dans le cadre des mesures de transparence énoncées à l'article 7 de la convention d'Ottawa.

Cet article reprend donc l'ensemble des déclarations rendues obligatoires par l'article 7 de la convention (à l'exception de celles sur la localisation des zones minées, qui sont sans objet), à savoir :

- le total des stocks de mines antipersonnel, avec leur quantité, leur type et leur numéro de lot,

- les types, quantités et numéros de lots des stocks dont la conservation est autorisée, pour la formation ou en vue de la destruction, ainsi que les installations qui les abritent,

- les types, quantités et numéros de lots des mines antipersonnel détruites,

- l'état des programmes de destruction, incluant des précisions sur les techniques utilisées et les normes observées en matière de sécurité et d'environnement,

- l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de conséquence.

Article 11 ter (nouveau) -
Missions d'établissement des faits: inspecteurs et accompagnateurs

Cet article, introduit par amendement du Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, concerne le régime de vérification internationale prévu par l'article 8 de la convention d'Ottawa.

La convention prévoit en effet que tout Etat partie peut demander à un autre Etat partie des éclaircissements au sujet du respect des dispositions qu'elle a prises. Si besoin, et sur décision de la majorité des Etats réunis en Assemblée générale, une mission d'établissement des faits, composée de neuf experts au maximum, peut être dépêchée dans l'Etat concerné. C'est également l'Assemblée générale qui détermine le mandat de cette mission.

Ainsi que le stipule la convention, l'article 11 ter prévoit que ces missions pourront porter sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas du non respect présumé qui motive la mission (paragraphe 14 de l'article 8 de la convention).

La convention d'Ottawa (paragraphe 9 de l'article 8) prévoit que ces missions sont effectuées par des experts qualifiés figurant sur une liste dressée par le secrétaire général des Nations unies, à partir des noms fournis par les Etats parties. Ces experts peuvent être récusés par un Etat partie et dans ce cas, il ne peuvent participer à une mission d'établissement des faits sur le territoire de cet Etat, pour autant que cette récusation ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour la mission considérée.

Cette procédure est évoquée par l'article 11 ter de la proposition de loi qui précise que les misions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat. Cet agrément ne doit pas s'entendre comme une procédure supplémentaire, mais il se rapporte à la faculté de récusation laissée aux Etats parties par la convention.

L'article 11 ter se réfère également aux pouvoirs, privilèges et immunités dont bénéficieront les inspecteurs, en application de la convention, qui elle-même renvoie à la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies de 1946.

L'article 11 ter précise par ailleurs le rôle de l' équipe d'accompagnement, désignée par l'autorité administrative de l'Etat, chargée d'accueillir les inspecteurs à leur point d'entrée du territoire, d'assister aux opérations et de les accompagner jusqu'à leur sortie du territoire.

Cette équipe d'accompagnement s'inspire de la solution retenue pour l'application de la convention sur les armes chimiques. Elle n'est pas expressément prévue par la convention d'Ottawa qui stipule simplement que l'Etat sollicité prendra des mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission.

Un chef d'équipe d'accompagnement est plus particulièrement chargé de veiller à la bonne orientation de la mission et de représenter l'Etat auprès des inspecteurs. Il se fait communiquer le mandat d'inspection et vérifie, conformément au paragraphe 12 de l'article 8 de la convention d'Ottawa, que les équipements détenus par les inspecteurs sont conformes à la liste fournie par la mission avant son arrivée et qu'ils sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignement sur le cas de non-respect présumé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une précision se référant à la procédure de désignation des experts prévue par la convention d'Ottawa.

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