II. LE PROJET DE LOI : UNE RECONNAISSANCE AMBIGUË DU RÔLE DES POLICES MUNICIPALES

A. LE CONTENU DU PROJET DE LOI INITIAL

1. Un encadrement et un contrôle étatique de l'activité et de l'organisation des polices municipales

Le projet de loi prévoit un renforcement très important du rôle de l'Etat concernant tant l'encadrement de l'activité des polices municipales que le contrôle de leur organisation.

a) Un encadrement de l'activité des polices municipales

(p. L'agrément des agents par le préfet et le procureur de la république)

L' article 6 du projet de loi prévoit, en plus de l'agrément par le procureur de la République existant actuellement, l'agrément par le préfet des agents de police municipale nommés par le maire, ainsi que leur assermentation.

L'agrément pourra être retiré par le préfet ou le procureur de la République, le maire ayant alors la faculté de proposer un reclassement dans un autre cadre d'emploi, dans les conditions prévues en cas d'inaptitude physique reconnue d'un agent de la fonction publique territoriale.

Les policiers municipaux actuellement en fonctions devront faire l'objet d'un nouvel agrément. Ils conserveront leurs compétences antérieures jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur agrément. En cas de refus d'agrément, ils pourront être reclassés dans les conditions indiquées ci-dessus ( article 20 ).

(p. Le règlement de coordination)

L' article 2 du projet dispose que dans toutes les communes employant au moins cinq agents de police municipale, un règlement de coordination conforme à un règlement type, approuvé par décret en Conseil d'Etat, devra être élaboré conjointement par le maire et le préfet, après avis du procureur de la République.

Ce règlement de coordination précisera notamment la nature et le lieu des interventions des agents et les modalités de la coordination de leur action avec la police et la gendarmerie nationale.

A défaut d'accord entre le préfet et le maire sur le contenu de ce règlement de coordination, dans un délai de six mois à compter de la délibération du conseil municipal portant à cinq le nombre des emplois, ce règlement pourra être pris par le préfet seul, après avis du procureur de la République.

La même procédure sera applicable pour les polices municipales actuellement en fonction, dans un délai de six mois à compter de la publication du règlement type précédemment mentionné ( article 18 ).

(p. La réglementation des horaires d'exercice)

En absence de règlement général de coordination en disposant autrement, l' article 2 prévoit que les missions de la police municipale ne pourront s'exercer qu'entre 7 H et 20 H, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance de manifestations organisées par l'autorité municipale.

(p. L'autorisation de porter une arme)

L' article 7 pose le principe du non-armement des polices municipales. Toutefois des autorisations nominatives pourront être accordées aux agents par le préfet, sur demande motivée du maire, si les circonstances et les conditions d'exercice de leurs fonctions le justifient et sous réserve qu'un règlement de coordination ait été établi.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles un agent pourra porter une arme, de même que la catégorie et le type d'armes qui seront autorisées, ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention par les communes seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

(p. Une harmonisation de l'identification et des équipements)

L' article 8 prévoit l'uniformisation de la carte professionnelle, de la tenue, de la signalisation des véhicules et des équipements dont sont dotés les agents de police municipale de l'ensemble des communes et exigent qu'ils soient distincts de ceux adoptés par la police et la gendarmerie nationales.

Les caractéristiques et les normes techniques de ces éléments seront fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales instituée par le texte.

Les communes devront procéder à cette harmonisation dans un délai de six mois après la publication de ce décret ( article 19 ).

Le port de la carte professionnelle et de la tenue seront obligatoires pendant le service.

(p. L'autorisation de mise en commun occasionnelle des services de police municipales )

L' article 5 prévoit que, en cas de manifestation exceptionnelle ou à l'occasion d'un afflux important de population lié à la saison touristique, le préfet pourra autoriser les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération à mettre en commun tout ou partie de leurs moyens de police municipale pour l'exercice d'activités de police administrative.

b) L'institution d'un contrôle

(p. La soumission à des règles de déontologie)

L' article premier précise que les moyens dont disposent les policiers municipaux doivent être strictement en adéquation avec leurs missions.

L' article 9 prévoit l'établissement par décret en Conseil d'Etat d'un code de déontologie des agents de police municipale.

(p. Les vérifications des services)

L' article 4 prévoit que des vérifications de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale pourront être demandées par le maire, le préfet ou le procureur de la République.

Ces vérifications seront décidées par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission consultative des polices municipales.

Elles seront confiées aux services d'inspection relevant du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense.

2. Des compétences élargies de police judiciaire sous l'autorité fonctionnelle de la hiérarchie judiciaire

a) Des compétences élargies de police judiciaire

Les agents de police municipale garderont la qualification d'agent de police judiciaire adjoint que leur reconnaît l'article 21 du code de procédure pénale.

Ils resteront chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. Certaines lois spéciales les habilitent en outre à constater certaines infractions (publicité, protection de la nature, pêche).

L' article premier élargit leurs compétences à la constatation d'infractions au code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces compétences qui sont, à l'heure actuelle limitées pour l'essentiel à la police du stationnement des véhicules pourront donc être étendues à certains aspects de la police de circulation.

L' article 17 leur permet de constater des infractions relatives à la conservation du domaine public routier.

(p. La possibilité de dresser des procès verbaux)

Les agents de police municipale auront désormais la possibilité, dans leur domaine de compétences, de dresser de véritables procès verbaux alors qu'ils ne peuvent actuellement qu'établir des rapports à l'intention du maire. La possibilité qu'ils ont de constater par procès verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire s'exercera néanmoins dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat ( article premier ).

(p. La possibilité de procéder à des relevés d'identité)

L' article 14 habilite les agents de police municipale à relever l'identité d'un contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale devra en rendre compte immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ce dernier pourra alors lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant afin de procéder lui-même à une vérification d'identité. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne pourra pas retenir ce contrevenant.

b) L'autorité fonctionnelle de la hiérarchie judiciaire

Les policiers municipaux continueront comme c'est le cas actuellement à être agréés par le Procureur de la République qui pourra retirer son agrément ( article 6 ).

L' article 12 énonce que les agents de police municipale devront rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de toute infraction dont ils auront eu connaissance.

Leurs procès-verbaux devront être adressés au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, une copie devant être transmise au maire.

Cet article prévoit également la possibilité de réquisition des agents de police municipale par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.

3. Une reconnaissance et une amélioration du statut des agents

a) La reconnaissance législative de la qualité d'agent de la fonction publique territoriale

L' article 6 mentionne explicitement que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux recrutés dans le cadre d'un statut particulier, ce qui avait été jusqu'à présent admis implicitement.

b) Une amélioration du statut

L' article 15 institue un droit à la formation continue des agents de police municipale. Cette formation sera assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle sera financée par une redevance pour prestations de service, versée par les communes concernées.

L' article 16 prévoit qu'en cas de décès d'un agent de police municipale au cours d'une opération de police, ses conjoints et orphelins pourront toucher une pension de réversion égale au montant cumulé de la pension et des rentes viagères d'invalidité auxquelles l'intéressé aurait pu prétendre.

c) La création d'une commission consultative des polices municipales

L' article 3 prévoit la création, auprès du ministre de l'intérieur, qui en désignera le président, d'une commission consultative des polices municipales, composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié, et en nombre égal, de représentants des maires et des policiers municipaux.

Cette commission devra donner son avis sur les normes techniques qui doivent être arrêtées en matière d'équipements des polices municipales ( article 8 ) ainsi qu'en matière de demande de vérification d'un service de police municipale ( article 4 ).

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