3.- Le droit communautaire

Le droit au séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne est, pour sa part, régi par des règlements et directives communautaires qui appliquent deux principes fondamentaux du Traité de Rome, à savoir la liberté de circulation et la liberté d'établissement . Si les règlements sont d'application directe, les directives requièrent pour leur application en droit interne un acte de transposition. Le principal texte de référence en la matière est le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 qui réglemente les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et de leurs familles. L'ensemble de ces dispositions est désormais applicable aux ressortissants des Etats parties au traité de Porto du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (qui, depuis l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, sont la Norvège et l'Islande).

Le Traité sur l'Union européenne, signé le 7 février 1992 , a pour sa part prévu l'établissement d'une liste commune d'Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa. Il a en outre institué une coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures Cette coopération porte notamment sur la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers, les conditions d'entrée et de circulation de ces ressortissants. Le projet de convention sur le franchissement des frontières intérieures , élaboré dans le cadre du " troisième pilier " prévoit en particulier une harmonisation de la politique de délivrance des visas de court séjour et des visas de transit.

Le Traité d'Amsterdam ouvre la perspective d'une " communautarisation " de la politique de l'immigration. Cela signifie qu'à terme les décisions ne seront plus prises par accord entre les Gouvernements mais à la majorité qualifiée, selon la procédure de la codécision. Il y aura donc transfert de compétences qui impliquera pour les Etats membres l'obligation de mettre leur législation en conformité avec les normes communautaires.

Votre rapporteur ne peut, sur ce point, que renvoyer à l'excellent rapport de notre collègue Paul Masson établi au nom de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne (" L'intégration de Schengen dans l'Union européenne ", Les rapports du Sénat, n° 53, 1997-1998).

On relèvera qu'en vertu de ce traité, le Conseil de l'Union européenne dans sa formation " Justice et affaires intérieures " se substituerait au comité exécutif de Schengen à compter de l'entrée en vigueur du protocole, c'est à dire de l'entrée en vigueur du traité lui-même. Le Conseil continuerait de se prononcer à l'unanimité pendant les cinq premières années. Pour les matières intégrées dans le pilier communautaire (premier pilier), le Conseil pourrait au terme de ces cinq années décider à l'unanimité que les décisions seraient désormais prises à la majorité qualifiée. L'initiative resterait en revanche partagée pour les matières transférées dans le pilier intergouvernemental, c'est à dire la coopération policière, judiciaire et pénale.

La décision n° 97-394 du 31 décembre 1997 du Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution plusieurs dispositions du traité d'Amsterdam qui prévoit des transferts de compétences au profit de la Communauté dans les domaines de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières et qui intéressent l'exercice de la souveraineté nationale. Cette décision souligne que les matières relatives à l'immigration feront bien l'objet de véritables transferts de compétences, qui obligeront les Etats membres à adapter leur législation nationale et, dans certains cas, leur Constitution.

Un Etat partie à cette coopération européenne ne peut donc arrêter des mesures en matière d'entrée et de séjour sans que ces mesures n'aient des répercussions sur l'ensemble de ses partenaires. L'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire a des conséquences directes pour l'ensemble des autres Etats de l'" espace commun ".

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