3.- L'existence d'un droit à une vie familiale normale

Le pouvoir d'appréciation de l'administration est également plus limité lorsque le demandeur peut faire valoir un droit distinct, à savoir le droit à une vie familiale normale.

Enoncé par l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des droits fondamentaux, ce droit a également été dégagé par le Conseil constitutionnel du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel " la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ".

Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué, le Conseil d'Etat exerce -pour la mise en oeuvre de ce droit- un contrôle de proportionnalité entre les buts en vue desquels les mesures administratives (refus d'un titre de séjour, reconduite à la frontière, en particulier) sont prises et le droit des personnes qui en font l'objet au respect de leur vie familiale.

La loi du 11 mai 1998 a néanmoins prévu d'inscrire cette jurisprudence dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, en créant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Enfin, selon l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996, il y avait également lieu de faire un cas à part des étrangers résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans ou régulièrement depuis plus de dix ans. Ces critères sont désormais pris en compte dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, au-delà même de ce qu'avait préconisé le Conseil d'Etat puisque la loi du 11 mai 1998 a prévu la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

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