B. LA LOI DU 7 MARS 1998 : UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS VOTE DU BUDGET DE LA RÉGION

Issue de propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale, la loi du 7 mars 1998 a prévu une nouvelle procédure complexe d'adoption sans vote des budgets régionaux. Cette nouvelle procédure a eu pour objet de doter l'exécutif des moyens de surmonter les blocage s pouvant résulter de l'absence de majorité stable , lors de l'adoption du budget, acte essentiel pour la vie de chaque région.

La loi du 7 mars 1998 (article 3) a ainsi prévu que si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur à cette date, un nouveau projet -lequel doit être approuvé par le bureau, s'il en existe un- qui prend en compte, le cas échéant, un ou plusieurs amendements présentés lors de la discussion.

Ce nouveau projet de budget est considéré comme adopté, sauf si une motion dite de " renvoi " est présentée et votée par la majorité absolue des membres du conseil régional, la liste des signataires devant figurer sur la motion.

L'adoption d'une telle motion n'entraîne pas cependant le remplacement du président du conseil régional, contrairement à ce qu'avait envisagé le Sénat lors de la deuxième lecture de la loi du 7 mars 1998.

Les premières applications de ce dispositif dans les régions Centre et Ile-de-France ont suscité des controverses sur le point de savoir si le président du conseil régional n'a pas commis un détournement de procédure en s'abstenant de mettre aux voix son projet initial , profondément modifié par des amendements, préférant ainsi attendre l'expiration du délai limite afin de mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'adoption sans vote.

Dans sa décision n° 98-397 DC du 6 mars 1998, le Conseil Constitutionnel avait considéré qu' " il était loisible au législateur, afin de prendre en compte les particularités de la composition des conseils régionaux résultant du mode de scrutin applicable à leur élection, de prévoir des modalités spécifiques d'adoption du budget régional lorsque ce dernier n'a pu être adopté au terme d'un vote ". Le Conseil constitutionnel avait en outre spécifié que " la procédure (...), en prévoyant des modalités dérogatoires d'adoption du budget régional, lorsque celui-ci n'a pu être adopté dans les conditions de droit commun , a pour objet d'assurer le respect du principe de continuité des services publics, tout en évitant le dessaisissement des organes délibérants de la région au profit du représentant de l'Etat ".

Dans un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le budget de la région Centre, après avoir relevé que le président du Conseil régional ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que les amendements retenus par l'assemblée délibérante auraient dénaturé son projet pour établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de mener la procédure budgétaire de droit commun à son terme. En conséquence, le tribunal a considéré que " le défaut d'adoption du budget à la date du 30 avril 1998 a résulté non du rejet de celui-ci ou d'un quelconque obstacle à son adoption mais de la seule décision du président de clore prématurément les débats afin de s'opposer aux options retenues par la majorité des conseillers régionaux " dans l'exercice de leurs pouvoirs.

Page mise à jour le

Partager cette page