EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Article 1er
(article L.O. 336 du code électoral)
Durée du mandat de conseiller régional

L'article 1er du projet de loi fixerait à 5 ans la durée du mandat des conseillers régionaux.

Cette disposition entrerait en vigueur à partir du prochain renouvellement général des conseils régionaux (article 24 du projet de loi). Les conseillers régionaux élus pour six ans en mars 1998 exerceraient donc leur mandat jusqu'à son terme prévu, soit mars 2004.

La fixation à six ans de la durée du mandat de conseiller régional n'avait pas soulevé d'objections particulières lors de l'adoption de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 (article L. 336 du code électoral) fixant le régime électoral des conseils régionaux.

Cette durée est en effet identique à celle des autres mandats locaux (conseiller municipal, conseiller général).

Pourquoi le mandat de conseiller régional devrait-il se distinguer des autres mandats ?

Certes, le Premier ministre avait annoncé, lors de sa déclaration de politique générale le 19 juin 1997, son intention de proposer la fixation de la durée de tous les mandats à cinq ans, cette durée étant considérée comme de nature à conférer une " respiration plus normale " à la démocratie, selon l'expression employée par le ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale.

En tout état de cause, le projet de loi ne traite que de la durée du mandat de conseiller régional et son adoption remettrait donc, pour l'instant, en cause la durée égale des mandats locaux.

Il est permis de se demander, puisque le Gouvernement envisage de proposer la révision de la durée de tous les mandats, s'il ne serait pas préférable d'étudier la question d'ensemble, avec ses répercussions sur le calendrier électoral, dans le cadre de textes spécifiques.

En tout état de cause, la durée du mandat des conseillers régionaux n'a jamais été citée comme un facteur de dysfonctionnement des conseils et cette disposition peut donc être disjointe de la présente réforme du mode de scrutin, sans en atténuer la portée.

Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle, par amendement , de supprimer l'article 1er du projet de loi .

Article 2
(article L. 337 du code électoral)
Effectif des conseils régionaux

L'article L. 337 en vigueur du code électoral renvoie au tableau n° 7 annexé au code électoral, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991, pour la fixation de l'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges entre les départements.

Dans un deuxième alinéa, cet article prévoit la révision du nombre des conseillers régionaux au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement.

Le projet de loi , tirant les conséquences de l'organisation des élections dans le cadre d'une circonscription régionale, proposée à l'article 3 du projet de loi, supprimerait, dans le texte de l'article L. 337 du code précité, la mention de la répartition des sièges entre les départements.

On verra que l'article 23 du projet de loi remplacerait, dans le titre du tableau n° 7 lui-même, la référence à la répartition des sièges entre les départements par celle des conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège sénatorial des départements, également en conséquence du choix proposé d'une circonscription régionale.

Les chiffres figurant dans le tableau n° 7 ne seraient pas modifiés.

L'effectif des conseils régionaux serait donc inchangé, tout comme celui des conseillers régionaux appartenant au collège sénatorial de chaque département .

Par ailleurs, la disposition en vigueur concernant la révision de l'effectif des conseils régionaux après chaque recensement ne serait pas reprise, ce qui peut paraître surprenant.

Par coordination, avec la position proposée à l'article 3 (maintien de la circonscription départementale), votre commission des Lois vous présente un amendement de suppression de l'article 2 .

Article 3
(article L. 338 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux

Le présent article modifie l'article L. 338 définissant le mode de scrutin applicable aux élections régionales.

Le texte en vigueur prévoit une élection à un seul tour dans le cadre du département, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Celles qui n'ont pas recueilli 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d'être proclamé élu.

Selon le projet de loi, les conseillers régionaux seraient élus dans le cadre d'une circonscription unique correspondant à la région elle-même.

Il s'agirait d'un scrutin de liste , mais avec deux tours , selon un schéma proche de celui en vigueur pour les élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants, sous réserve de plusieurs différences notables .

Les listes comporteraient autant de candidats que de sièges à pourvoir et l'électeur ne pourrait ajouter ou supprimer des noms ou modifier l'ordre de présentation.

Comme pour les élections municipales, la liste qui aurait obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés obtiendrait une " prime " (attribution de sièges, avant la répartition à la proportionnelle entre toutes les listes) . Cette prime serait égale au quart du nombre des sièges à pourvoir (au lieu de la moitié pour les élections municipales). Un amendement de la commission des Lois de l'Assemblée nationale tendant à porter la " prime majoritaire " au tiers des sièges à attribuer a été retiré en séance publique.

Le projet initial prévoyait que ce nombre serait arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur mais l'Assemblée nationale a préféré l'entier supérieur , sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement.

Pour les élections municipales, les règles sont différentes. Le nombre des sièges accordés à la liste arrivée en tête est arrondi à l'entier supérieur s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur dans le cas contraire.

Après attribution de cette " prime ", les autres sièges seraient, comme pour les élections municipales, répartis entre toutes les listes , y compris celle arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne .

Toutefois, les listes qui n'auraient pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne seraient pas admises à répartition des sièges . La règle est identique pour les élections municipales.

Si aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue au premier tour, il serait procédé à un deuxième tour .

Les conditions requises pour pouvoir se présenter au deuxième tour sont définies à l'article 4 du projet de loi (avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour ; possibilité de " fusionner " pour les listes ayant obtenu 3 % des suffrages exprimés).

Les règles d'attribution des sièges seraient identiques à celles décrites ci-dessus pour le premier tour , sous réserve de l'attribution de la " prime majoritaire " à la liste ayant obtenu la majorité relative.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté en seconde délibération un amendement, approuvé par le Gouvernement, précisant que le nombre de sièges attribués à la liste arrivée en tête, au titre de la " prime majoritaire " serait, comme pour le premier tour, arrondi à l'entier supérieur (au lieu de l'entier inférieur dans le texte initial). Cet amendement précise aussi qu' en cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges supplémentaires seraient accordés à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée (au lieu de la moyenne d'âge la plus élevée, dans le projet initial).

Enfin, si plusieurs listes obtenaient la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci reviendrait à celle qui aurait obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, le siège serait attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être élu (au lieu du plus âgé dans le texte initial : amendement de la commission, approuvé par le Gouvernement).

Comme votre rapporteur l'a indiqué dans l'exposé général, votre commission des Lois a, tout d'abord, constaté qu'il existait désormais un consensus pour modifier la loi électorale sur les élections régionales, même s'il n'y a pas nécessairement accord sur les solutions à trouver.

Cette évolution résulte de la constatation des difficultés résultant d'un défaut de majorité stable dans plusieurs conseils régionaux au lendemain des élections régionales de mars 1998.

En revanche, votre commission conteste l'organisation des élections régionales dans le cadre d'une circonscription unique, correspondant à la région elle-même.

Certes, cette formule préconisée par le projet de loi a l'apparence de la logique : les élections régionales se dérouleraient dans le cadre de la région.

Cependant, faire coïncider le cadre de l'élection avec celui de la collectivité à représenter constitue une idée étrangère au droit électoral français car elle va à l'encontre de la nécessaire représentation du territoire.

Un des mécanismes de la représentation du territoire est en effet l'élection des membres des assemblées délibérantes dans une circonscription située en amont de la collectivité représentée :

- la circonscription nationale pour l'élection européenne ;

- la circonscription ou le département pour l'élection des parlementaires ;

- le département pour les élections au conseil régional ;

- le canton pour les élections au conseil général ;

- l'arrondissement ou le secteur pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille.

Il n'est fait exception à ce principe que pour les élections municipales (sauf dans les trois plus grandes villes) car, dans une commune, unité territoriale de base, le lien de proximité entre l'élu et l'électeur demeure assez étroit.

L'élection dans un cadre régional serait nécessairement anonyme . Quelle probabilité l'électeur aurait-il de connaître les 209 candidats de chaque liste en Ile-de-France (ou les 157 candidats en Rhône-Alpes, les 123 candidats en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou encore les 113 candidats en Nord-Pas-de-Calais) ?

En revanche, le département ayant le plus de sièges à pourvoir (Nord) n'en comporte que 72.

L'élection dans une circonscription régionale impliquerait un rôle prééminent des partis politiques et une politisation accrue du scrutin, dont les enjeux locaux seraient alors occultés.

L'abstention
aux élections régionales (22 % en 1986 ; 31 % en 1992 et 42 % en 1998) risquerait de progresser à nouveau fortement .

L'élection dans le cadre régional poserait aussi la question de la représentation des conseils régionaux dans le collège électoral départemental des sénateurs . Certes, une solution a été trouvée pour la Corse -l'élection des conseillers se déroule dans le cadre de la collectivité et non des départements ; l'Assemblée de Corse désigne ses représentants dans les collèges des deux départements corses- et cette solution a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le système retenu pour la Corse serait néanmoins fort complexe à mettre en oeuvre dans des régions comportant non pas deux mais jusqu'à huit départements.

L'élection dans le cadre de la région risquerait surtout de conduire à la constitution de listes ne représentant pas certains départements de manière appropriée alors que le cadre départemental du scrutin garantit à chacun d'entre eux une représentation équitable, fixée par la loi.

Dans le régime en vigueur, la représentation des départements, est assurée de la manière la plus simple et la plus transparente.

Plusieurs formules ont certes été imaginées pour garantir une représentation équitable des départements, dans le cadre d'une modification de la circonscription d'élection.

On aurait pu concevoir que l'élection se déroule dans le cadre régional si le nombre des sièges à pourvoir dépassait un certain seuil. Outre le caractère arbitraire de la fixation d'un seuil, cette formule entraînerait une rupture d'égalité entre départements de même taille, dont le statut dépendrait de la population de la région à laquelle ils appartiennent. Il en résulterait une accentuation des disparités entre départements, y compris entre ceux peuplés de manière équivalente.

Il serait également imaginable de prévoir, dans le cadre de la circonscription régionale, l'attribution des sièges dévolus à chaque liste dans l'ordre de présentation des candidats, combinée avec leur attache départementale, avec une représentation minimale de chacun d'entre eux. Un tel système, d'une grande complexité et bien peu lisible pour l'électeur, conduirait certains candidats à représenter un département grâce aux suffrages obtenus par leur liste dans les autres départements.

Aussi, votre commission des Lois opte-t-elle pour le maintien de la circonscription départementale, permettant d'assurer un certain niveau de proximité entre l'élu et l'électeur ainsi qu'une représentation juste de chaque département, au moyen d'un mécanisme simple et lisible.

S'agissant du mode de scrutin proprement dit, votre commission des Lois a pris en considération les compétences accordées à la région (contribution au développement économique, social et culturel de la région, élaboration du plan de la région, conclusion de contrats de plan). Des compétences de cette nature ne rendent pas indispensable l'existence d'une majorité politique.

Le scrutin de liste à la représentation proportionnelle lui apparaît donc bien adapté à la spécificité de la région.

Cependant, le maintien d'une " proportionnelle intégrale " ne permettrait pas d'assurer une majorité stable, comme on a pu le constater.


Le projet de loi instaure un " correctif majoritaire " au scrutin proportionnel, comme pour les élections municipales.

La " prime majoritaire " serait cependant fixée au quart des sièges, au lieu de la moitié pour les élections municipales.

Elle serait accordée à la liste qui obtiendrait la majorité absolue au premier tour ou à celle qui arriverait en tête au second tour.

Après attribution de la " prime majoritaire ", les trois quarts des sièges resteraient à répartir entre toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés.

Pour disposer d'un " deuxième quart " lui assurant la majorité, la liste arrivée en tête devrait donc avoir recueilli au moins le tiers des suffrages exprimés.

Une telle règle aurait-elle été suffisante pour garantir une majorité stable dans toutes les régions lors des élections de mars 1998 ?

Le scrutin ayant été organisé sur un seul tour, il n'est pas possible de calculer de manière fiable l'impact qu'aurait eu une prime majoritaire fixée au quart des sièges.

Cependant, le ministère de l'intérieur a communiqué à votre rapporteur une étude portant sur les élections municipales de juin 1995.

Cette étude concerne les 569 communes de plus de 9.000 habitants (ou secteurs électoraux à Paris, Lyon et Marseille) où il a été nécessaire d'organiser un deuxième tour.

Selon les conclusions de cette étude :

" Dans 143(communes), il n'y avait plus que deux listes en présence au second tour, ce qui assurait à la liste victorieuse la majorité absolue des suffrages exprimés.

" Dans 301 autres, trois listes demeuraient en compétition. Il est clair que, pour l'emporter, la liste arrivée en tête avait nécessairement plus de 33 % des voix.

" Dans les 125 dernières circonscriptions d'élection, on dénombrait quatre listes ou davantage. Partout la liste classée première a rassemblé plus de 33 % des suffrages, sauf à Villefontaine (Isère) et à Genas (Rhône), où elle a été créditée respectivement de 30 et de 27 % des voix.

" En définitive, c'est seulement dans deux cas sur 569 (0,35 % du nombre total des seconds tours) que, avec le système préconisé par le Gouvernement pour l'élection des conseillers régionaux, la majorité locale aurait dû rassembler des élus de plus d'une liste.

" Il existe donc une certitude mathématique quasi absolue que le projet de loi tel qu'il est proposé par le Gouvernement atteigne effectivement l'objectif recherché qui est de dégager, au sein des conseils régionaux, une majorité de gestion issue d'une seule liste. "

Il n'est pas certain que cette étude puisse être transposée au cas des élections régionales.

Quel que soit le niveau où seraient fixées les primes majoritaires, il a pu être craint qu'elles se compensent entre départements, s'il était décidé de maintenir les élections régionales dans le cadre d'une circonscription départementale.

Un tel risque paraît loin d'être inéluctable et on observera qu'une remarque identique aurait pu être formulée à propos des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille où la " prime majoritaire " est accordée dans chaque secteur.

Afin de réduire au maximum un tel risque, votre commission des Lois propose de fixer la " prime majoritaire " au tiers des sièges, la possibilité de compensation entre départements apparaissant alors réduite, compte tenu de la répartition inégale des sièges entre les départements d'une même région.

Ce faisant, la " prime majoritaire " serait fixée à un niveau plus modéré que pour les élections municipales ce qui assurerait des chances raisonnables aux listes minoritaires d'être représentées, compte tenu de la taille des régions.

Le cas échéant, le nombre de sièges à attribuer au titre de cette prime serait arrondi à l'entier supérieur , comme proposé dans le texte soumis au Sénat et à l'instar des élections municipales où cette solution est appliquée s'il y a plus de quatre sièges à pourvoir.

En revanche, votre commission des Lois ne perçoit pas la nécessité de modifier le principe applicable en droit électoral français selon lequel le bénéfice de l'âge est accordé au candidat le plus âgé ou à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Elle observe que, si cette disposition était adoptée, le bénéfice de l'âge reviendrait au candidat le plus jeune pour les élections régionales et au candidat le plus âgé pour les autres élections.

Pareille différence de traitement n'aurait aucune justification.

Enfin, votre commission des Lois a approuvé, après débat approfondi, l'organisation du scrutin sur deux tours , considérant qu'il serait choquant d'adopter un mécanisme garantissant la majorité absolue à une liste minoritaire au premier tour.

Le correctif majoritaire apporté à un scrutin proportionnel justifie une élection à deux tours, contrairement au mode de scrutin proportionnel sans correctif.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L. 338 du code électoral que vous propose par amendement votre commission des Lois prévoit un scrutin proportionnel avec correctif majoritaire (" prime majoritaire ") fixée au tiers des sièges, dans le cadre du département et avec deux tours de scrutin.

Votre commission des Lois propose d'adopter l' article 3 ainsi modifié.

Article 4
(article L. 346 du code électoral)
Conditions de recevabilité des déclarations de candidature

L'article L. 346 en vigueur du code électoral prévoit l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque liste de candidats, celle-ci résultant du dépôt d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Le texte ajoute que, dans les départements comportant moins de six sièges à pourvoir, la liste comporte les noms de deux candidats supplémentaires.

Le texte proposé par l'article 4 du projet de loi traduirait la proposition formulée à l'article 3 d'instituer un scrutin à deux tours.

Après avoir rendu obligatoire une déclaration de candidature avant chaque tour de scrutin, le texte prévoit que peuvent seules se présenter au deuxième tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés (condition identique pour les élections municipales).

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à prévoir le cas où une seule liste aurait atteint ce minimum. Dans cette hypothèse, la liste arrivée en deuxième position pourrait se maintenir.

Le projet fixait à 5 % des suffrages exprimés , comme pour les élections municipales, le minimum requis pour permettre à certains candidats d'une liste de figurer sur une autre liste au deuxième tour (possibilité de fusion).

Sur amendement du Gouvernement approuvé par la commission, le seuil pour la fusion au deuxième tour a été porté à 3 % des suffrages exprimés.

Votre commission des Lois estime préférable de revenir au taux de 5 % proposé dans le texte initial, afin d'éviter tout risque d'éparpillement des voix. Elle vous propose un amendement à cet effet.

En cas de modification dans la composition d'une liste, le titre de celle-ci et l'ordre de présentation des candidats pourraient être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne pourraient se présenter sur plusieurs listes au deuxième tour, le choix de la liste étant opéré par le candidat tête de liste.

Votre commission des Lois vous propose en outre un amendement de coordination (référence à la préfecture du département au lieu de celle de la région).

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, présentés par le rapporteur et Mme Tasca, par M. Ayrault et par Mme Roudy selon lequel " chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins ".

Dans une décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, concernant la loi relative à l'élection des conseillers municipaux, le Conseil constitutionnel a annulé une disposition prévoyant que les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 % de personnes du même sexe.


Les motivations du Conseil constitutionnel ont été les suivantes :

" Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Constitution :

" La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

" Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

" Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

" Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "

" Et qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

" Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ".

" Considérant que du rapprochement de ces textes il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles ; qu'il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l'élection des conseillers municipaux ;

" Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la règle qui, pour l'établissement des listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidats en raison de leur sexe, est contraire aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés ; qu'ainsi, l'article L. 260 bis du code électoral tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doit être déclaré contraire à la Constitution. "

Manifestement, l'amendement voté par l'Assemblée nationale est , en l'état, contraire à la Constitution et la disposition ne pourrait qu'être déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Celle-ci apparaît comme une anticipation sur l'adoption éventuelle du projet de loi constitutionnelle sur la parité, en instance à l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois ne saurait se prêter à une telle démarche.


Mme Tasca, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, consciente de la difficulté, a indiqué au cours des débats que " nous veillerons aussi au cheminement du présent amendement dans le texte concernant le scrutin régional. Il sera bien temps d'en tirer les leçons si, par malheur, l'adoption du texte constitutionnel venait à être retardée ".

La disposition en cause serait donc supprimée par l'Assemblée nationale en cours de navette -sauf dans le cas où le Sénat la voterait sans modification- si le projet de loi constitutionnelle ne pouvait pas être adopté et promulgué avant l'adoption définitive du projet sur les régions.

On rappellera que le Gouvernement a déclaré l'urgence sur le présent projet de loi -paraissant ainsi attacher un prix à son adoption rapide par le Parlement- tandis que l'examen du projet de loi constitutionnelle est en instance à l'Assemblée nationale et requiert une adoption en termes identiques par les deux assemblées.

Dès lors, la suppression de la disposition proposée ou son annulation n'est-elle pas inéluctable ?

Sans se prononcer sur le fond de la mesure , qui sera examinée dans le cadre du projet de loi constitutionnelle, votre commission des Lois vous propose, par amendement, de disjoindre cette disposition manifestement contraire à la Constitution.

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(article L. 347 du code électoral)
Contenu de la déclaration de candidature

L'article 5 du projet de loi modifierait le texte de l'article L. 347 du code électoral pour tirer les conséquences, sur le contenu de la déclaration de candidature, de l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux tours dans le cadre de la région.

Selon l'article L. 347 en vigueur , la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire.

Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte :

- le titre de la liste,

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

Le texte du projet de loi , non modifié par l'Assemblée nationale, prévoit le dépôt de la candidature à la préfecture de région et indique que la liste devrait répondre aux conditions des articles :

- L. 338, tel qu'il serait modifié par l'article 3 du projet : les listes comporteraient autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Cette disposition figure actuellement à l'article L. 346 du code électoral, dont la nouvelle rédaction proposée à l'article 4 ne reprendrait cependant pas l'obligation de prévoir deux candidats supplémentaires dans les départements où moins de six sièges sont à pourvoir. L'organisation du scrutin dans le cadre départemental rendrait en revanche nécessaire le maintien de cette disposition ;

- L. 346, tel qu'il serait modifié par l'article 4 du projet de loi : obligation d'une déclaration de candidature avant chaque tour de scrutin ; conditions de recevabilité d'une candidature au deuxième tour (voir commentaire de l'article 4 du projet de loi) ;

- L. 348, non modifié par le projet, selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Les autres dispositions du texte proposé sont conformes à l'article L. 347 en vigueur. Il est en outre précisé qu'au deuxième tour la signature de tous les candidats n'est pas requise lorsque la composition d'une liste n'est pas modifiée.

Votre commission des Lois vous présente un amendement de conséquence des choix proposés précédemment, tendant à remplacer la référence à la préfecture de région par celle du département.

Le renvoi à l'article L. 338 du code électoral ne soulèverait pas de difficulté pour les départements ayant moins de six sièges à pourvoir, dès lors qu'aurait été adopté l'amendement proposé à l'article 3 du projet de loi (les listes de candidats dans ces départements comporteraient deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir).

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
(article L. 350 du code électoral)
Dépôt et enregistrement des déclarations de candidature

L'article 6 du projet de loi adapterait l'article L. 350 du code électoral, concernant le dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature, à l'instauration proposée d'un mode de scrutin à deux tours dans le cadre de la région.

L'article L. 350 en vigueur prévoit que les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions de recevabilité prévues aux articles L. 339, L. 340 (conditions d'éligibilité) et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le scrutin, à midi.

Le texte proposé distingue les candidatures du premier tour de celles du deuxième tour.

Pour le premier tour, les règles en vigueur pour l'unique tour de scrutin seraient reprises, sous réserve que, parmi les conditions de recevabilité, l'article L. 349 ne serait pas repris, le texte ayant été abrogé (cautionnement des candidats), et que l'article L. 341-1 serait ajouté (inéligibilité de la personne n'ayant pas déposé son compte de campagne ou dont ce compte a été rejeté).

Pour le deuxième tour, les déclarations de candidature seraient déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif valant enregistrement serait délivré aux listes répondant aux conditions fixées pour se présenter au deuxième tour. Le refus d'enregistrement est motivé.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de conséquence du maintien de l'élection dans le cadre départemental.

Elle vous propose d' adopter l'article 6 du projet de loi ainsi modifié.

Article 7
(article L. 351 du code électoral)
Contentieux de l'enregistrement des candidatures

L'article 7 du projet de loi adapterait la rédaction de l'article L. 351 du code électoral, relatif au contentieux de l'enregistrement des candidatures, à l'organisation du scrutin en deux tours dans le cadre de la région.

Selon l'article L. 351 en vigueur , le refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature peut être contesté dans un délai de 48 heures devant le tribunal administratif, qui statue dans les 3 jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est fondé sur l'inéligibilité d'un candidat, la liste dispose d'un délai de 48 heures, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif, pour se compléter.

Dans ce dernier cas, si le tribunal administratif ne statue pas dans les délais, la candidature est enregistrée.

L'article 7 du projet de loi reprend les dispositions en vigueur pour ce qui concerne les candidatures au premier tour, en actualisant les cas dans lesquels la liste est autorisée à se compléter dans les 48 heures après un refus d'enregistrement (article 341-1 du code électoral issu de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 : candidat dont le compte de campagne n'a pas été déposé dans les délais ou a été rejeté).

Pour le deuxième tour, le délai de contestation et celui de la décision du tribunal administratif seraient, chacun, réduit à 24 heures.

Par coordination avec ses positions précédemment exposées, votre commission des Lois vous propose par amendements de remplacer la référence au chef-lieu de la région par celle du chef-lieu du département.

Elle vous propose d' adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
(article L. 352 du code électoral)
Retrait et remplacement de candidats

L'article 8 du projet de loi adapterait la rédaction de l'article L. 352 du code électoral, relatif au retrait ou au remplacement d'un candidat, à l'organisation du scrutin en deux tours.

L'article L. 352 en vigueur du code électoral exclut le retrait individuel d'un candidat ou le remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste.

Il autorise le retrait de listes complètes jusqu'au quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Acte est donné du retrait par la délivrance d'un récépissé.

Le projet de loi reprend pour le premier tour les mêmes dispositions en précisant toutefois que le retrait individuel du candidat doit s'entendre comme " volontaire ".

En ce qui concerne le deuxième tour, le retrait d'une liste entière ne serait possible qu'avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures, les autres conditions étant analogues à celles posées par le texte en vigueur (signature, récépissé).

La disposition, obsolète, du texte en vigueur sur le remboursement du cautionnement en cas de retrait ne serait pas reprise.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 8 du projet de loi.

Article 9
(article L. 353 du code électoral)
Campagne électorale

L'article L. 353 en vigueur du code électoral prévoit l'ouverture de la campagne électorale le deuxième lundi qui précède le scrutin et sa clôture la veille de l'élection à minuit.

L'article 9 du projet de loi prévoit la même date d'ouverture de la campagne électorale, mais ne comporte ni date de clôture ni dispositions propres au deuxième tour.

On remarquera que la situation est la même pour les élections législatives (article L. 164 du code électoral).

Toutefois, les dispositions des articles L. 47 à L. 52-3 concernent les règles applicables pendant la période électorale, notamment l'article L. 49 (pas de distributions de documents le jour du scrutin ; pas de propagande par les moyens audiovisuels à partir de la veille à zéro heure) sont applicables aux élections régionales (article L. 335 du code électoral).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 9.

Article 10
(article L. 359 du code électoral)
Recensement des votes

Selon l'article L. 359 en vigueur du code électoral, le recensement des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article 10 du projet de loi ajouterait aux dispositions en vigueur, l'institution d'un recensement général des résultats des départements de la région, afin de tirer les conséquences de l'institution proposée d'un scrutin dans le cadre régional.

Par coordination avec le maintien du cadre départemental, votre commission des Lois vous propose par amendement , la suppression de l'article 10 du projet de loi.

Article 11
(article L. 360 du code électoral)
Remplacement des conseillers régionaux

L'article 11 du projet de loi tend à remplacer la dernière phrase de l'article L. 360 du code électoral.

L'article L. 360 du code électoral organise le remplacement des conseillers régionaux par leurs suivants de liste.

La dernière phrase de ce texte concerne le cas de nombreuses vacances auxquelles il ne pourrait pas être pourvu.

Lorsque le tiers des sièges des conseillers élus dans le département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé à un renouvellement intégral des conseillers élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.

Le projet de loi adapterait tout d'abord la rédaction du texte à la proposition d'organiser les élections dans un cadre régional ce que par coordination avec ses propositions aux articles précédents votre commission des Lois ne peut retenir.

Le projet de loi prévoit aussi qu'il ne serait pas procédé à ce renouvellement si la dernière vacance intervenait dans les trois mois précédant le renouvellement général des conseil régionaux.

On remarquera que l'article L. 221 du code électoral exclut lui aussi l'organisation d'élections cantonales partielles quand la vacance survient dans les trois mois précédant le renouvellement d'une série.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de maintenir la dernière phrase de l'article en vigueur, dont la rédaction est adaptée à la circonscription départementale, en retenant toutefois l'exclusion des élections régionales partielles dans les trois mois précédant un renouvellement général.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
(article L. 361 du code électoral)
Contentieux des élections régionales

L'article L. 361 en vigueur du code électoral détermine les conditions dans lesquelles les élections au conseil régional peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Les modifications proposées à cet article par l'article 12 du projet de loi se limiteraient, outre une rectification rédactionnelle, à tirer les conséquences de la proposition d'organiser les élections dans le cadre régional (droit de contestation ouvert à tout électeur de la région et au représentant de l'Etat dans la région).

En conséquence de sa proposition de maintenir le cadre départemental, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 12 du projet de loi.

Article 13
(article L. 363 du code électoral)
Conséquences de l'annulation des élections

Selon l'article L. 363 en vigueur du code électoral, l'annulation des opérations électorales dans un département implique l'organisation de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.

L'article 13 remplacerait, dans cet article, la mention du département par celle de la région, pour tenir compte de l'organisation du scrutin dans le cadre régional.

Suivant la même logique qu'à l'article précédent, votre commission vous propose par amendement la suppression de l'article 13 du projet de loi.

Article 14
(article L. 4432-3 du code général des collectivité territoriales)
Abrogation

Le code général des collectivités territoriales comporte des dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer, régions monodépartementales.

Son article L. 4432-2 prévoit que chacun de ceux-ci constituent une circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux.

Cet article ne serait pas modifié.

L'article L. 4432-3 du même code prévoit l'élection des conseillers régionaux des départements d'outre-mer en un seul tour à la représentation proportionnelle.

En proposant son abrogation, l'article 14 du projet de loi alignerait le mode de scrutin dans les départements d'outre-mer sur celui proposé en métropole.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 14 du projet de loi.

Article 15
(article L. 364 du code électoral)
Durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse

L'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse fait l'objet des dispositions spécifiques des articles L. 364 à L. 384 du code électoral, introduites par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Ces dispositions seraient aménagées par les articles 15 à 18 du projet de loi.

L'article 15 modifierait l'article L. 364 du code électoral en ramenant de 6 ans à 5 ans la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse .

Il s'agirait d'une harmonisation avec l'article 1er du projet de loi qui opérerait une réduction parallèle de la durée du mandat des conseillers régionaux.

Les autres dispositions de l'article L. 364 du code précité ne seraient pas modifiées (51 membres soumis à renouvellement le même jour que les conseillers régionaux).

Par coordination avec l'article 1er du projet de loi, votre commission des Lois vous propose de supprimer l'article 15 de ce projet .

Article 16
(article L. 366 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse

Les modifications proposées au mode de scrutin pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse sont peu nombreuses dans la mesure où le régime applicable en Corse est proche de celui proposé pour les régions par le projet de loi, avec toutefois quelques particularités qui seraient conservées.

L'article L. 365 du code électoral -auquel le projet de loi n'apporterait aucune modification- prévoit que la Corse forme une circonscription électorale unique et que les conseillers sont élus au scrutin de liste à deux tours.

L'article L. 366 en vigueur du code électoral prévoit donc un mode de scrutin assez proche de celui en vigueur pour les élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants et de celui proposé pour les autres régions.

Deux différences existent toutefois : la prime majoritaire est nettement plus faible (attribution de trois sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour ou à celle étant arrivée en tête au deuxième tour, alors que cette prime est fixée à 50 % des sièges pour les élections municipales et serait fixée par le projet de loi à 25 % des sièges pour les conseils régionaux).

En second lieu, selon l'article L. 373 du code électoral, les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimées au premier tour peuvent se maintenir au deuxième tour (au lieu de 10 % des suffrages exprimés pour les élections municipales et, selon le projet de loi, pour les élections régionales).

Pour le reste, le texte en vigueur de l'article L. 366 du code électoral prévoit, comme dans les dispositions du projet sur l'élection des conseillers régionaux, qu'après attribution de la prime majoritaire, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L'article 16 initial du projet de loi se limitait à une coordination avec la modification rédactionnelle proposée de l'article L. 338 du code électoral (article 3 du projet de loi).

L'Assemblée nationale a adopté sur ce texte un amendement de sa commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à instituer le " bénéfice de l'âge " pour la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée (au lieu de la moyenne d'âge la plus élevée).

Votre commission des Lois, par coordination avec l'article 3 du projet de loi, vous propose par amendement une rédaction de l'article 16 reprenant le texte du projet initial.

Elle vous propose d' adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 16 bis
(article L. 370 du code électoral)
Parité sur les listes pour l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse

Comme sur l'article 4 du projet de loi, à propos des conseillers régionaux, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de la commission ainsi que de Mme Tasca, M. Ayrault et Mme Roudy et avec l'accord du Gouvernement, d'inscrire dans le texte (en l'occurrence, l'article L. 370 du code électoral), l'obligation pour chaque liste d'assurer la parité entre candidats féminins et masculins.

Votre commission des Lois considère, tout comme sur l'article 4, que le texte anticiperait sur l'adoption éventuelle du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et hommes, en instance à l'Assemblée nationale.

Cet article serait donc, en l'état, contraire à la Constitution.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, de supprimer l'article 16 bis du projet de loi.

Article 17
(articles L. 371 et L. 372 du code électoral)
Abrogations

L'article 17 du projet de loi tirerait les conséquences, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, de l'abrogation de l'article L. 349 du code électoral par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 (versement d'un cautionnement par les candidats).

Il abrogerait donc l'article L. 371 de ce code rendant applicable l'article L. 349 du code électoral à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse et supprimerait la référence au même article, faite dans l'article L. 372 du même code, concernant les modalités de déclaration de candidature.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 17 du projet de loi.

Article 18
(article L. 380 du code électoral)
Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse

L'article L. 380 du code électoral rend applicables en Corse les dispositions de l'article L. 360 du même code concernant le remplacement des conseillers régionaux, et pour cette application, remplace les termes qualifiant les régions, le conseil régional et ses membres par ceux de collectivité territoriale de Corse, son assemblée et ses membres.

Le troisième alinéa (2°) adapte les dispositions de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 360 à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse dans la circonscription de la collectivité territoriale.

L'article 18 du projet de loi coordonnerait la rédaction de l'article L. 380 du code électoral avec celle proposée par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 360 du code électoral.

Il supprimerait le troisième alinéa (2°) de l'article L. 380, qui cesserait d'être nécessaire, dans la logique du projet de loi, si l'élection ne se déroulait plus, sur le continent, dans le cadre des départements.

Compte tenu de l'option proposée par votre commission sur cette question, le maintien du troisième alinéa de l'article L. 380 s'impose donc.

Elle vous propose en conséquence, par amendement, une nouvelle rédaction de l'article 18 du projet de loi.

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