CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR : UN INSTRUMENT JURIDIQUE PAR NATURE IMPARFAIT MAIS NÉANMOINS NÉCESSAIRE

Il serait imprudent d'attendre de la présente convention plus que ce que peut apporter un traité international.

Tout d'abord, l'objet de la convention du 12 janvier 1998 n'est pas de prévenir les attentats terroristes à l'explosif, mais avant tout de les réprimer. Cette convention fixe donc essentiellement des règles relatives à l'entraide judiciaire entre Etats, afin de faire en sorte que les auteurs de ces actes terroristes soient punis.

La convention du 12 janvier 1998 est néanmoins susceptible de permettre une avancée non négligeable en matière de lutte contre le terrorisme à l'explosif , si l'on considère qu'une répression vigoureuse et sans concession de tels agissements peut, à terme, exercer un effet dissuasif sur les terroristes, et par conséquent prévenir certains attentats. Ainsi n'est-il pas exclu que la convention de La Haye (16 décembre 1970) se soit trouvée à l'origine de la baisse régulière des détournements d'avions constatée depuis son entrée en vigueur.

L'efficacité de la présente convention reste néanmoins subordonnée à son universalité. Or, sur les 31 signataires à ce jour recensés 6 ( * ) , on ne relève -faut-il le préciser ?- aucun des Etats généralement mis en cause dans le terrorisme international. L'Egypte n'a pas signé ce texte, alors même que, à travers l'effondrement des recettes provenant du tourisme, ce pays peut être considérée comme une victime du terrorisme.

Parmi les entraves à l'efficacité du droit international du terrorisme, on relève également l'absence de définition universellement admise du terrorisme, la frontière pouvant paraître ténue entre les organisations terroristes et les mouvements de lutte pour l'autodétermination ou pour l'exercice des droits démocratiques. Or, le recours à la violence par ces derniers semble excusable aux yeux de certains.

Enfin, les progrès du droit international se heurtent, en matière de lutte contre le terrorisme, à des obstacles pratiques, qui tiennent, par exemple, à des mesures de sécurité insuffisantes dans certains aéroports 7 ( * ) , ou à l'absence de contrôle dans les lieux publics, à une époque où la mobilité des personnes est telle que des lacunes de cet ordre affectent la sécurité de ressortissants de nombreux Etats. L'un des moyens de compenser ces défaillances est de développer les actions de coopération technique et les transferts de technologies entre Etats , ce que vise précisément -entre autres stipulations- la convention du 12 janvier 1998.

Il importe donc que la France, en procédant au plus vite au dépôt de ses instruments de ratification, encourage par son exemple l'adhésion de nombreux Etats, et qu'une entrée en vigueur rapide de la convention du 12 janvier 1998 montre la détermination de la communauté internationale à punir comme ils le méritent les auteurs d'attentats terroristes.

* 6 Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Burundi, Canada, Chypre, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Sri lanka, Suède, Togo, Venezuela.

* 7 Ainsi a-t-il été établi que l'auteur du détournement d'un avion de la compagnie Air Afrique, en juillet 1987, avait embarqué soit à Brazzaville, soit à Bangui, alors même que le pirate de l'air transportait avec lui des explosifs et une arme à feu.

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