II. ARTICLE 83 : LIMITATION À 60 ANS DE L'ATTRIBUTION DE L'AAH POUR LES ALLOCATAIRES RELEVANT DE L'ARTICLE L. 821-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle qui garantit à ses bénéficiaires un revenu minimum. Elle est financée par l'Etat et gérée par la CNAF.

Le droit à l'AAH est ouvert à toute personne de nationalité française âgée de plus de vingt ans, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère séjournant régulièrement en France, en application de l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Le bénéficiaire doit justifier d'une incapacité permanente d'au moins 80 % en vertu de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou d'une incapacité permanente d'au moins 50 % lorsqu'il est reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi, en vertu de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Ces conditions sont appréciées par les commissions technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

Le bénéficiaire doit avoir fait valoir ses droits éventuels à une pension de vieillesse ou d'invalidité, ou à une rente d'accidents du travail. L'AAH a donc un caractère subsidiaire, comme toute allocation différentielle.

Le plafond de ressources garanti par l'AAH est identique à celui du minimum vieillesse, soit 3.470,91 francs par mois. Ce plafond est majoré de 100 % pour le conjoint et de 50 % par enfant à charge.

L'AAH est attribuée à 630.000 personnes, pour un coût budgétaire évalué à 24,6 milliards de francs en 1999.

L'objet du présent article est d'assurer une meilleure cohérence entre le bénéfice de l'AAH et les avantages de vieillesse.

En effet, l'article R. 815-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le minimum vieillesse est attribué dès l'âge minimum de 60 ans aux personnes reconnues inaptes au travail. Le versement de l'AAH se prolonge donc jusqu'à l'âge de 65 ans, sauf si une décision d'inaptitude intervient avant.

Le paragraphe I complète l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour instaurer une présomption d'inaptitude au travail des bénéficiaires de l'AAH dès l'âge de 60 ans. Ceux-ci seront ainsi basculés automatiquement à cet âge sur le minimum vieillesse, comme les titulaires de pensions d'invalidité.

Le paragraphe II suspend en conséquence le versement de l'AAH, à compter de l'âge de 60 ans, pour les personnes qui en bénéficient au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. En effet, ces personnes bénéficient de l'AAH en raison de l'impossibilité où elles se trouvent de se procurer un emploi. Dès lors qu'elles sont réputée d'office inaptes au travail et bénéficient à ce titre du minimum vieillesse, elles ne sont plus susceptibles de reprendre une activité professionnelle.

Le paragraphe III précise que cette modification s'applique aux personnes qui atteignent l'âge de 60 ans après le 1er janvier 1999. Pour les bénéficiaires de l'AAH déjà âgés de plus de 60 ans, elle s'applique lors du premier renouvellement de l'allocation.

L'économie budgétaire attendue de cette mesure est estimée à 31 millions de francs seulement pour 1999. Elle devrait atteindre 300 millions de francs à terme. Toutefois, il ne s'agit pas d'une économie nette, mais d'un simple transfert de charge de l'Etat vers le fonds de solidarité vieillesse (FSV) chargé de financer le minimum vieillesse.

Pour les intéressés, le dispositif proposé n'est pas dans tous les cas parfaitement neutre. En effet, les plafonds de ressources de l'AAH et du minimum vieillesse sont identiques, mais ne sont pas déterminés de la même manière.

Les ressources prises en compte pour l'AAH sont le revenu imposable, après déduction forfaitaire de 10 %, abattement général de 20 % et abattement spécifique aux personnes invalides, majoré en fonction du nombre d'enfants à charge.

Les ressources prises en compte pour le minimum vieillesse sont l'ensemble des ressources, à la seule exception des prestations familiales, des pensions alimentaires, des majorations pour tierce personne et de l'allocation logement.

Le plafond de ressources du minimum vieillesse peut donc se révéler dans certains cas moins favorable que le plafond de ressources de l'AAH. Aussi, certaines des personnes basculées sur le minimum vieillesse en application du présent article continueront-elles de percevoir un solde différentiel d'AAH. Toutefois, cela ne pourra pas être le cas des allocataires au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qui perdront tout droit à l'AAH.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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