III. LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le projet de loi constitutionnelle soumis au Sénat a été adopté par l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier.

1. Le projet initial

Le projet initial contenait un article unique tendant à modifier l'article 88-2 de la Constitution. Dans sa rédaction actuelle, issue de la révision constitutionnelle de 1992, préalable à la ratification du traité de Maastricht, cet article dispose :

" sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. "

Le projet de loi constitutionnelle tend à modifier cet article de manière à permettre la ratification du traité d'Amsterdam, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 31 décembre 1997. Comme l'a noté votre rapporteur en introduction au présent rapport, le Gouvernement a choisi de présenter un projet limité se référant aux dispositions déclarées contraires à la Constitution et non d'introduire une clause générale autorisant par avance des transferts de compétences ultérieurs.

Ainsi, le projet de loi constitutionnelle vise à autoriser, sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, les transferts de compétences " nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés ".

2. Les travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi constitutionnelle. Elle a adopté un article additionnel modifiant l'article 88-4 de la Constitution. Dans sa rédaction actuelle, l'article 88-4 prévoit la soumission aux assemblées des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, les assemblées pouvant adopter des résolutions sur ces propositions.

La mise en oeuvre de l'article 88-4 depuis maintenant six ans a révélé certaines imperfections de cette disposition. En particulier le terme " propositions d'actes communautaires " a conduit le Gouvernement à refuser de soumettre aux assemblées les propositions ou projets relevant des deuxième et troisième piliers de l'Union européenne.

La limitation du dispositif aux propositions d'actes comportant des dispositions de nature législative a également eu, dans certains cas, des conséquences fâcheuses, des textes très importants pouvant échapper au contrôle parlementaire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant le champ d'application de l'article 88-4 aux propositions ou projets d'actes de l'Union européenne. Elle a en outre prévu que le Gouvernement pourrait soumettre aux assemblées " les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne " .

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