CONCLUSION

Au terme de cette analyse, il apparaît que les propositions de directive de la Commission comportent plusieurs éléments qui ne sont pas satisfaisants tant au regard de la définition du concept même de monnaie électronique que des exigences en matière de protection du consommateur et de sécurité des transactions. Les règles prudentielles prévues pour l'émission de monnaie électronique sont insuffisantes. La réglementation proposée doit faire l'objet d'un nouvel examen approfondi, en particulier sur les points mis en exergue par votre rapporteur.

Il paraît en effet indispensable d'assujettir l'activité d'émission de monnaie électronique à une réglementation prudentielle, afin de s'assurer du respect de la sécurité des paiements et afin d'éviter les effets éventuellement graves de distorsions de concurrence. Votre rapporteur est d'ailleurs persuadé que le développement de la monnaie électronique, et, plus largement, celui du commerce électronique, ne sera possible que si la confiance du public dans ces nouveaux instruments de paiement est assurée. Leur crédibilité est une condition indispensable à leur bonne acceptation.

En revanche, il n'est guère acceptable de prévoir une réglementation sui generis strictement réservée aux institutions de monnaie électronique, qui seraient ainsi érigées, sans véritable motif, en établissements relevant d'un statut propre, distinct de celui des établissements de crédit. Il conviendrait plutôt d'insérer les dispositions - profondément réexaminées - de la première proposition de directive relatives à l'émission de monnaie électronique dans la directive 77/780/CEE, de manière à ce que cette activité soit couverte par les règles de surveillance prudentielle prévues par ladite directive pour les établissements de crédit, quitte à adopter ces règles pour les entreprises n'exerçant que cette activité.

Dans ces conditions, votre rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de la proposition de résolution, largement inspirée sur le fond par le texte présenté par notre collègue Marcel Deneux. Cette nouvelle rédaction s'éloigne toutefois de la proposition de résolution de la délégation pour l'Union européenne du Sénat sur un point : il apparaît en effet que la proposition de directive n'assimile pas clairement la monnaie électronique à la monnaie scripturale, et que les fonds stockés, contreparties de la monnaie électronique émise, ne sont pas assimilés à des dépôts bancaires, la proposition de directive ne prévoyant qu'une remboursabilité contractuelle des fonds.

Tout en suivant le raisonnement de la délégation pour l'Union européenne, votre rapporteur en tire une conclusion plus ferme et demande au gouvernement, pour les raisons exposées ci-dessus, de rejeter la première proposition de directive au profit de l'intégration de la nécessaire réglementation de l'émission de monnaie électronique dans la directive 77/780/CEE, dite "première directive bancaire".

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