Rapport n° 335 (1998-1999) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 avril 1999

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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative au pacte civil de solidarité ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich .

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ. ) : Première lecture : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,

1138, 1143 et T.A. 207.

Deuxième lecture : 1479, 1482, 1483 et T.A. 278 .

Sénat : Première lecture : 108, 258, 261 et T.A. 100 (1998-1999).

Deuxième lecture : 310 (1998-1999).

Droit civil.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 5 mai 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative au pacte civil de solidarité.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat, opposé au principe même du pacte civil de solidarité (pacs), avait adopté en première lecture un dispositif alternatif, simple et cohérent, de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni créer de nouvelles discriminations à l'encontre des personnes vivant en union libre ou des personnes seules.

La commission a constaté que le rétablissement du pacs par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le lendemain même de l'adoption du texte par le Sénat traduisait la volonté de l'Assemblée nationale d'imposer à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenue d'autant plus inutile qu'elle avait accepté de reconnaître le concubinage homosexuel.

Estimant qu'il ne servait à rien, dans ces conditions, de poursuivre un débat que la majorité de l'Assemblée nationale ne souhaite apparemment mener qu'en son sein, la commission a décidé d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en deuxième lecture de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité adoptée le 7 avril dernier, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale.

Le pacte civil de solidarité (pacs) offre un nouveau cadre juridique " aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier ", selon l'expression employée de manière récurrente lors des débats à l'Assemblée nationale.

Le 23 mars dernier, le Sénat avait adopté la proposition de loi en première lecture sous le nom de " proposition de loi relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité ".

Il avait en effet considéré qu'il n'y avait pas de place dans le code civil pour une nouvelle construction juridique du couple située entre le mariage et l'union libre. Faisant ressortir les innombrables difficultés pratiques et juridiques que générerait le pacs, il l'avait en tout état de cause jugé inapplicable.

Le Sénat s'était donc prononcé pour un dispositif alternatif simple et cohérent, de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni générer de nouvelles discriminations à l'encontre des personnes vivant en union libre ou des personnes seules.

Le texte adopté affirmait ainsi dans le code civil le principe de la liberté de la vie personnelle de chacun, définissait le mariage comme une institution hétérosexuelle, reconnaissait légalement le concubinage hétérosexuel ou homosexuel en tant qu'union de fait et comportait un ensemble de mesures fiscales et successorales favorisant le lien social et la liberté de tester.

En conséquence, le pacte civil de solidarité, rendu inutile par la reconnaissance du concubinage hétérosexuel et homosexuel, était supprimé.

Pourtant, dès le 24 mars, soit le lendemain de l'adoption de la proposition par le Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée nationale proposait le rétablissement du pacs tout en gardant une définition du concubinage.

Lors des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale du 30 mars au 1 er avril, la position du Sénat a de plus été déformée. Mme le garde des Sceaux a notamment fait état des " arguments de mauvaise foi " avancés par le Sénat et elle a, comme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, essayé d'accréditer l'idée selon laquelle le Sénat n'aurait pas reconnu le concubinage homosexuel.

Dans ces conditions, après avoir analysé le texte adopté par l'Assemblée nationale, votre commission vous proposera l'adoption d'une question préalable.

I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture , sur proposition de la commission des Lois saisie au fond et de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, saisie pour avis. Elle n'a gardé du texte du Sénat que la suppression de deux articles (articles 10, relatif aux fratries, et 11 bis étendant le pacs outre-mer).

Elle a cependant retenu, sous une forme différente, la proposition du Sénat de définir le concubinage dans le code civil. Elle a également apporté à son texte de première lecture quelques autres modifications et compléments répondant pour la plupart à des critiques effectuées lors des débats au Sénat.

A. LA REPRISE DU TEXTE DE PREMIÈRE LECTURE

1. Le rétablissement du pacs et des dispositions liées

A l'article premier, l'Assemblée nationale a rétabli le pacs en y apportant quelques modifications (voir ci-dessous).

Elle a également repris dans leur rédaction de première lecture la plupart des articles supprimés par coordination ou modifiés par le Sénat, à savoir :

- l'article 2 (imposition commune des partenaires à l'impôt sur le revenu que le Sénat avait remplacé par la possibilité pour tout contribuable de bénéficier d'un abattement au titre d'une personne vivant sous son toit et étant à sa charge) ;

- l'article 4 (imposition commune des partenaires à l'impôt sur la fortune) ;

- l'article 4 bis (qualité d'ayant droit du partenaire pour la sécurité sociale) ;

- l'article 5 (droits à congés pour les partenaires, que le Sénat avait remplacés par un droit à congé pour décès d'un concubin) ;

- l'article 5 bis (cessation du versement de l'allocation de soutien familial à une personne liée par un pacs) ;

- l'article 5 ter (cessation du versement de l'allocation veuvage à une personne liée par un pacs) ;

- l'article 6 (prise en compte du pacs pour l'attribution d'un titre de séjour) ;

- l'article 9 (continuation du bail et droit de reprise du bailleur au profit d'un partenaire) ;

- l'article 11 (décrets d'application).

2. La suppression des articles additionnels adoptés par le Sénat

L'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des articles additionnels adoptés par le Sénat, à savoir :

- l'article 1 er A affirmant, à l'article 9 du code civil, le principe de la liberté de la vie personnelle de chacun ;

- l'article 1 er B définissant le mariage comme une institution hétérosexuelle ;

- l'article 1 er C définissant le concubinage comme une union de fait de couples hétérosexuels ou homosexuels. Elle a cependant retenu une autre définition du concubinage à l'article 1 er ter (voir plus bas) ;

- l 'article 2 bis prévoyant la déduction du revenu imposable des aides versées aux collatéraux ;

- l'article 2 ter prévoyant le bénéfice de mesures fiscales au titre des enfants majeurs ;

- l'article 3 bis améliorant la situation successorale des frères et soeurs ayant vécu avec le défunt ;

- l'article 4 bis A rendant plus attractive la clause de tontine par le relèvement à 750 000 F du seuil d'application des droits de mutation à titre onéreux et par la transformation de ce seuil en franchise ;

- l'article 4 bis B prévoyant un rapport sur l'application de la loi.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE PREMIÈRE LECTURE

1. L'introduction de la définition du concubinage

Après avoir supprimé l'article premier C que le Sénat avait introduit pour définir le concubinage dans le code civil, l'Assemblée nationale a adopté un article 1 er ter ayant le même objet.

M. Jean-Pierre Michel avait estimé que la place choisie par le Sénat pour définir le concubinage dans le code civil, entre le mariage (en fait le divorce) et la filiation, n'était pas adéquate. Il a préféré l'introduire, comme le pacs, à la fin du livre Ier , après le titre sur les incapables.

L'article 1 er ter introduit ainsi dans le nouveau titre XII du livre 1 er du code civil, précédemment consacré au pacs mais désormais intitulé " du pacte civil de solidarité et du concubinage ", après le chapitre Ier regroupant les articles relatifs au pacs, un chapitre II comprenant un article 515-8 relatif au concubinage .

Alors que le Sénat avait défini le concubinage comme " le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le mariage ", l'Assemblée nationale a écrit que le concubinage était une " union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

L'Assemblée nationale a donc repris la notion de couple utilisée par le Sénat en précisant cependant explicitement la possibilité de similitude de sexe des deux personnes le composant. Le Sénat n'avait pas jugé utile d'apporter cette précision, estimant qu'elle se déduisait automatiquement de l'affirmation dans son texte du caractère hétérosexuel du mariage et du choix des mots " deux personnes " dont on ne pouvait imaginer que certains puissent exclure qu'ils s'appliquent à deux hommes ou à deux femmes aussi bien qu'à un homme et une femme. Les déclarations de votre rapporteur n'ont d'ailleurs laissé aucun doute à ce sujet 1 ( * ) .

L'Assemblée nationale a de plus ajouté les conditions de stabilité et de continuité de la vie commune et a supprimé la référence au mariage.

Contrairement à celle donnée par le Sénat, cette définition n'évoque pas le régime de la preuve du concubinage. Le Sénat avait en effet légalisé les actuels certificats de concubinage en donnant un caractère de présomption légale à des certificats de notoriété délivrés par l'officier de l'état civil, le juge ou le notaire. Il avait cependant souhaité réserver la délivrance de ces certificats aux personnes majeures et célibataires. Il avait de plus précisé que les concubins pouvaient passer des contrats pour organiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales.

La définition donnée par l'Assemblée nationale apparaît donc à la fois moins complète que celle du Sénat et beaucoup plus contraignante en raison de l'exigence posée de stabilité et de continuité de la vie commune. La jurisprudence a certes régulièrement utilisé ces deux critères pour déterminer l'existence d'un concubinage. Mais leur inscription dans la loi leur donne une toute autre signification. Un maire devra-t-il vérifier la stabilité et la continuité de la vie commune avant de délivrer un certificat de concubinage et comment devra-t-il interpréter ces deux notions ? Les conditions exigées pour la reconnaissance du concubinage seraient ainsi curieusement beaucoup plus restrictives que celles permettant de souscrire un pacs .

2. Les modifications liées au pacs

a) Les modifications du pacs lui-même

A l'article premier , l'Assemblée nationale a adopté quelques modifications aux dispositions instituant le pacs, tenant compte d'observations formulées, notamment, lors des débats au Sénat :

- à l'article 515-1 du code civil (Définition du pacte civil de solidarité), elle a précisé explicitement que le pacs était un contrat ;

- à l'article 515-3 du code civil (Enregistrement du pacte civil de solidarité), elle a distingué la convention passée entre les partenaires de la déclaration effectuée au greffe du tribunal d'instance en prévoyant que le greffier devrait viser deux exemplaires originaux de la convention et les restituer aux partenaires qui en assureraient la conservation, la même procédure étant applicable en cas de modification du pacte.

Elle a également précisé que le greffier devrait vérifier l'absence d'empêchement à la conclusion d'un pacte à l'aide des pièces d'état civil fournies par les parties et que le pacte deviendrait opposable aux tiers dès l'inscription sur le registre par le greffier, laquelle ne pourrait être effectuée qu'après production des pièces nécessaires.

En prévoyant que les partenaires effectueraient leur déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence commune, l'Assemblée nationale a ainsi explicitement précisé, ce qui n'était pas le cas en première lecture, que les partenaires devraient avoir une résidence commune . Le garde des Sceaux a insisté sur ce point lors de son intervention liminaire : " je tiens à cet égard à être claire : le pacte civil de solidarité implique une résidence commune ". M. Jean-Pierre Michel, cependant, a insisté sur le fait que la résidence commune n'impliquait pas une obligation de cohabitation : " elles (les personnes signataires d'un pacs) doivent avoir une résidence commune mais ne sont pas obligées de cohabiter et donc de vivre sous le même toit ".

- à l'article 515-4 du code civil (Obligations résultant du pacte civil de solidarité), l'Assemblée nationale a étendu la solidarité pour dettes aux dépenses relatives au logement commun ;

- à l'article 515-5 du code civil (Régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité), sur proposition du gouvernement, elle a prévu que l'indivision serait présumée par moitié et elle a institué un régime différent pour les meubles meublants et les autres biens .

Les meubles meublants acquis postérieurement à la conclusion du pacte, ou dont la date d'acquisition ne pourrait être établie, ne seront présumés indivis par moitié qu'à défaut de stipulation contraire générale contenue dans le pacte . Pour les autres biens dont les partenaires deviendraient propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, ils seront présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose pas autrement.

L'indivision devient ainsi une simple présomption qui peut être combattue, il est possible d'y déroger de manière générale pour les meubles meublants qui ne font pas l'objet d'un acte d'acquisition et le cas de la souscription est explicitement prévu à côté de celui de l'acquisition ;

- à l'article 515-6 du code civil (Attribution préférentielle), l'Assemblée nationale a exclu de l'attribution préférentielle les exploitations agricoles et les parts sociales liées à ces exploitations ;

- elle a transféré les dispositions de l'article 515-8 du code civil (modalités de dissolution du pacte civil de solidarité) à l'article 515-7 , supprimé en première lecture. Ce faisant, elle a prévu qu'en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité, le juge ne trancherait que sur " les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi ". Le rapporteur et le ministre ont indiqué que la rupture du pacs pourrait ainsi donner lieu au versement de dommages et intérêts, sans toutefois donner de précisions sur les circonstances permettant ce versement.

L'Assemblée nationale a de plus adopté un article 1 er bis insérant dans le code civil un article 506-1 interdisant aux majeurs placés sous tutelle de conclure un pacte civil de solidarité et prévoyant les modalités de rupture du pacs dans le cas où une personne aurait été placée sous tutelle au cours d'un pacte civil de solidarité. Le pacte peut ainsi être rompu par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. En cas de rupture par l'autre partenaire, la signification doit être adressée au tuteur.

Aucune disposition n'étant prévue s'agissant des majeurs placés sous curatelle, ces derniers pourront, conformément au droit commun des contrats, conclure et rompre un pacs avec l'assistance de leur curateur. On rappellera que les majeurs sous tutelle peuvent se marier sous réserve du respect de procédures spécifiques prévues à l'article 506 du code civil. Autant il paraissait justifié de prévoir des dispositions spécifiques pour les personnes placées sous tutelle, autant il semble curieux de les exclure du pacs dès lors qu'elles ont accès au mariage.

b) Les modifications concernant les avantages résultant du pacs

A l'article 3 relatif aux successions et donations, alors que le Sénat avait institué un " legs électif " de 250 000 F pouvant profiter à la personne choisie librement par le testateur (par exemple son concubin), l'Assemblée nationale a repris son texte de première lecture prévoyant, au seul profit des personnes liées par un pacs, une diminution des taux de droits de mutation à titre gratuit et l'augmentation de l'abattement sur les successions et les donations. Elle a cependant supprimé tout délai de carence en matière de succession au lieu de réserver cette absence de délai au cas de décès par maladie grave. L'exigence d'une durée de deux ans de pacs reste ainsi seulement applicable en matière de donations.

Par ailleurs, s'agissant de l'abattement , l'Assemblée nationale n'a pas suivi le gouvernement qui souhaitait, pour rester en deçà de l'abattement de 300 000 F accordé aux enfants et aux ascendants, en limiter le montant à 250 000 F (au lieu de 300 000 F en 1999 et 375 000 F en 2000).

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un article 5bis A incluant le partenaire d'un pacte civil de solidarité, juste après le conjoint, dans la liste des bénéficiaires du capital décès versé en application du deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale .

Elle a rétabli l'article 8 prévoyant le rapprochement des fonctionnaires de leur partenaire en le complétant, sur proposition du groupe communiste, pour donner, en plus de la priorité de mutation, une priorité de détachement ou de mise à disposition au fonctionnaire de l'Etat séparé de son partenaire. Seront ainsi applicables aux partenaires liés par un pacs l'ensemble des priorités prévues pour les époux.

L'Assemblée nationale n'a pas rétabli l'article 10 , supprimé par le Sénat, étendant certains avantages du pacs aux fratries , dans l'attente des propositions d'un groupe de travail ad-hoc.

Enfin, elle n'a pas non plus rétabli l'article 11 bis qui étendait l'application du pacs outre-mer et dont le Sénat avait relevé la non-conformité à la Constitution résultant de l'absence de consultation des assemblées territoriales.

II. LA PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION : L'ADOPTION D'UNE QUESTION PRÉALABLE

Votre commission a largement démontré en première lecture les dangers que représentait le pacs pour le mariage et les discriminations relatives qu'il engendrerait, sans aucune justification sociale, à l'égard des familles, des personnes vivant en concubinage et des personnes seules.

Elle a également critiqué le silence du texte sur la situation des enfants nés de parents liés par un pacs, estimant qu'il n'était pas cohérent de donner un statut au couple en faisant totalement abstraction de l'enfant qui peut en être le fruit. Elle a de plus relevé les potentialités inquiétantes que le pacs comportait concernant la parentalité des couples homosexuels.

Elle avait en tout état de cause regretté que ce texte vienne en discussion de manière prématurée au moment où le groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez était chargé, à la chancellerie, de proposer une réforme d'ensemble du droit de la famille.

Elle a enfin montré que, de surcroît, ce texte, mal préparé, serait source de nombreuses difficultés pratiques et juridiques et se révélerait totalement inapplicable.

Sur ce dernier point, il convient de souligner que plusieurs observations effectuées par votre commission ont été prises en compte en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Le ministre et les deux rapporteurs ont ainsi reconnu que la navette permettait d'améliorer le texte .

Mais les améliorations apportées sont loin d'être suffisantes. Le pacs ne procure toujours aux partenaires qu'une protection illusoire, présente encore les lourdeurs et les incohérences d'un état civil bis et multiplie les risques de fraudes. Si les rigueurs de l'indivision ont été atténuées, celle-ci subsiste néanmoins pendant toute la durée du pacs au mépris de la règle selon laquelle " nul ne peut être tenu de rester dans l'indivision " et sans que soit précisé si la sortie de l'indivision est possible sur poursuite d'un créancier d'un des deux partenaires. La mention de la réparation du préjudice consécutif à la rupture reste extrêmement floue et n'atténue pas la dureté de la rupture unilatérale.

Ne se contentant pas de rétablir le pacs, l'Assemblée nationale a, comme on l'a vu, supprimé de nombreuses dispositions qu'elle aurait pu garder.

Elle a ainsi, sans réelle justification, refusé de reconnaître la liberté de la vie personnelle de chacun alors que cette disposition avait semblé importante au Sénat pour garantir les droits dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme fondée sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Elle a également refusé d'affirmer le caractère hétérosexuel du mariage , le rapporteur de sa commission des Lois ayant ironisé sur le fait que depuis l'entrée en vigueur du code civil aucun doute n'était jamais apparu à cet égard, sans vouloir admettre que les conceptions étaient en pleine évolution à l'heure où, dans certains pays voisins, il est question d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

S'agissant des mesures fiscales et successorales adoptées par le Sénat, elles ont été jugées par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale comme résultant d'une démarche de " surenchère " proposant un " échantillonnage ", un " bref catalogue de mesures sur le thème des solidarités ". Le rapporteur a cependant reconnu quelques qualités aux mesures proposées, notamment " au legs électif " considérant que celui-ci représentait " un pas positif mais insuffisant ". Les mesures favorables à la tontine, qu'il a qualifiée de système rigide et porteur d'un sérieux risque d'évasion fiscale, n'ont cependant trouvé aucune grâce à ses yeux. Votre commission regrette qu'aucune des dispositions proposées n'ait été retenue. En tout état de cause, elle déplore que la commission des finances de l'Assemblée nationale n'ait pas jugé utile de se saisir formellement de ce dispositif et que le gouvernement demeure semble-t-il incapable de chiffrer utilement la portée de la présente proposition de loi.

Concernant le concubinage que l'Assemblée nationale a, en revanche, accepté de reconnaître, on a vu plus haut que la définition proposée est à la fois moins complète que celle donnée par le Sénat, en ce qu'elle élude le régime de la preuve, et plus contraignante, en ce qu'elle pose des exigences de stabilité et de continuité de la vie commune, d'ailleurs beaucoup plus restrictives que celles permettant de souscrire un pacs.

En rétablissant le pacs, en plus du concubinage homosexuel , l'Assemblée nationale aboutit à un système inutilement complexe d'autant plus qu'une même personne peut cumuler plusieurs statuts : il sera possible d'être en même temps lié par un pacs avec une personne et concubin d'une autre personne de même qu'il est possible d'être concubin et marié. A cet égard, le Sénat avait refusé qu'un certificat de concubinage puisse être délivré à des personnes mariées par ailleurs.

Le Sénat, au contraire, avait adopté un dispositif simple et cohérent, affirmant la primauté du mariage, défini comme une institution hétérosexuelle, et reconnaissant le concubinage comme l'union de fait de couples tant homosexuels qu'hétérosexuels.

Après avoir démontré en première lecture qu'il existait une alternative au pacs, le Sénat ne peut que constater le refus de l'Assemblée nationale de le suivre sur cette voie et la volonté de celle-ci d'imposer à tout prix une construction juridique hybride et inapplicable, devenant d'autant plus inutile que le concubinage homosexuel fait l'objet d'une reconnaissance légale.

Estimant qu'il ne sert à rien, dans ces conditions, de poursuivre le débat, votre commission vous propose d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et dont les termes figurent ci-après.

MOTION TENDANT À OPPOSER
LA QUESTION PRÉALABLE

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que le mariage républicain doit demeurer l'institution de référence ;

Considérant qu'il n'y a pas de place dans notre droit positif pour une nouvelle construction juridique du couple, située entre le mariage et le concubinage, au risque de porter atteinte au premier et de rejeter le second dans le non-droit ;

Considérant que les personnes liées par un pacs, bénéficieront, en contrepartie d'obligations minimales et sans aucune justification sociale, de nombreux avantages exorbitants du droit commun des contrats, au détriment relatif tant des familles que des personnes vivant en concubinage ou des personnes seules ;

Considérant qu'il ne convient pas de légiférer sur le couple indépendamment des enfants qui peuvent en être issus et que le pacs, en regroupant sous le même statut des couples qui ont vocation à procréer et d'autres qui ne le peuvent pas, contient des potentialités inquiétantes concernant la définition de la parentalité ;

Considérant qu'il n'est en tout état de cause pas opportun de discuter cette proposition au moment où un groupe de travail est chargé, à la chancellerie, de proposer une réforme générale du droit de la famille ;

Considérant de surcroît que le texte proposé sera source d'importantes difficultés pratiques et juridiques, notamment en raison des lourdeurs de procédure, de la protection illusoire qu'il accorde aux partenaires et des risques de fraude qu'il comporte ;

Considérant que le Sénat a démontré, en première lecture, qu'il existait une solution alternative au pacs en adoptant un dispositif simple et cohérent de nature à supprimer les discriminations dont les couples homosexuels faisaient l'objet du fait de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, sans toutefois porter atteinte au mariage ou à la famille ni générer de discriminations à l'égard des personnes vivant en concubinage ou des personnes seules ;

Considérant, cependant, que dès le lendemain de l'adoption de la proposition par le Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée nationale proposait le rétablissement du pacs tout en gardant une définition du concubinage, montrant ainsi que l'Assemblée nationale tenait à tout prix à imposer cette construction juridique, si inutile, dangereuse et inapplicable qu'elle puisse être ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture .

* 1 Voir le rapport de première lecture Sénat n° 258 (1998-1999) p. 41 et 63 et interventions en séance publique au Journal Officiel des débats du Sénat des 18 et 19  mars 1999, pages 1519 et 1578.

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