N° 336

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant l'efficacité de la procédure pénale ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich .

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 434 , 486 et T.A. 155 (1997-1998) .

Deuxième lecture : 306 (1998-1999).

Assemblée nationale (11 ème législ. ) : Première lecture : 998 , 1328 et T.A. 277 .

Droit pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 5 mai 1999, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, le projet de loi (n° 306) renforçant l'efficacité de la procédure pénale.

Le rapporteur a rappelé que la disposition la plus importante de ce texte était la composition pénale, qui permettrait au procureur de la République de proposer à des personnes reconnaissant avoir commis certaines infractions une ou plusieurs mesures de réparation. Les mesures proposées devront être validées par un magistrat du siège, afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel, qui, en 1995, avait déclaré contraire à la Constitution le dispositif de l'injonction pénale.

Le rapporteur a souligné que la composition pénale permettrait tout à la fois de donner une réponse pénale à des infractions aujourd'hui non poursuivies et de soulager les tribunaux correctionnels de certaines affaires.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat et qu'elle avait en particulier étendu le champ d'application de la composition pénale aux délits de rébellion et d'usage de stupéfiants.

La commission a accepté la plupart des modifications apportées au dispositif de la composition pénale par l'Assemblée nationale. Elle a toutefois décidé d'étendre son champ d'application au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de porter de 10.000 à 25.000 F le montant maximum de l'amende pouvant être proposée en matière de composition pénale.

En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi, la commission a retenu plusieurs modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale. Elle a notamment accepté que le juge unique puisse renvoyer à la collégialité une affaire lorsque sa complexité le justifie. Elle a également admis le principe des notifications aux avocats par télécopie avec récépissé.

La commission a en revanche décidé de supprimer à nouveau la possibilité pour le premier président de la cour d'appel, lorsqu'une juridiction ne peut être composée, de renvoyer une affaire devant une autre juridiction du ressort. Elle a en outre décidé d'inscrire dans le code de procédure pénale les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'exercice par certains agents des douanes de missions de police judiciaire.

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