3. Le service de défense

La suspension du livre II du code du service national n'avait pas seulement de conséquence sur le recrutement des réservistes, mais aussi sur l'organisation du service de défense.

Le service de défense représente en effet l'une des formes civiles du service national définie par l'article L 1 et organisée par les articles L. 86 à L. 94 du code du service national (Livre II). Il trouve son fondement dans l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et permet au Gouvernement, en cas de menace grave pour la sécurité et la défense de la Nation (articles 2 et 6 de l'ordonnance), de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignées.

Le service de la défense vise en fait les personnels des trois fonctions publiques, des entreprises publiques ou privées qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement de tâches d'importance vitale pour la Nation (fonctionnement minimum des services publics, approvisionnement en produits et denrées de base).

La suspension du livre II du service national priverait donc le Gouvernement d'un instrument utile. Sans doute, les pouvoirs publics pourraient-ils recourir à la réquisition des fonctionnaires et agents des services publics ou privés, ou négocier avec leurs représentants. Toutefois, la réquisition collective suppose la mise en oeuvre d'une procédure lourde et complexe : ouverture du droit à réquisition par décret en Conseil des ministres, publication au Journal officiel, notification de chaque arrêté.

Le maintien d'une procédure simple et rapide plus adaptée à des situations d'urgence est donc apparue nécessaire.

Le titre II du projet de loi reconduit ainsi pour une large part le dispositif prévu pour le service de défense.

Il définit l'objet du service de défense et les catégories d'activité concernées tout en renvoyant à un décret pour la liste précise des secteurs soumis aux services de défense. Il ne retient toutefois que l'aspect collectif de l'affectation de défense et ne conserve pas le principe d'une affectation individuelle, dans la mesure où prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi individuel et liée à la mise sur pied d'un corps de défense au sein de chaque département ministériel, elle implique une gestion des ressources individualisée et complexe et ne répond guère aux besoins prévisibles.

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