SECTION 2 -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA PREMIÈRE RÉSERVE

Article 7 -
Durée et objet de l'engagement de service
dans la première réserve

Le présent article rappelle, d'une part, le caractère contractuel de l'engagement dans la première réserve et, d'autre part, les missions imparties à la première réserve au titre de l'engagement de service.

L' " engagement de service dans la première réserve " (ESR) se substitue à l' " engagement spécial de volontaire dans la réserve " prévu par l'article 7 de la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993. Cependant, alors que la formule définie par la loi de 1993 ne présentait qu'un caractère complémentaire par rapport au système de convocation autoritaire qui était de règle jusqu'alors dans l'organisation des réserves, l'engagement de service dans la première réserve représente désormais le mode principal de participation aux activités dans la réserve.

Conformément à la volonté de souplesse qui inspire l'organisation de la nouvelle réserve et au souci de répondre aux attentes des réservistes et à leurs besoins particuliers, la durée du contrat peut s'échelonner de 1 à 5 ans. Elle est en outre renouvelable autant de fois que le souhaitera le réserviste dans la limite, naturellement, des limites d'âge prévues dans les conditions fixées à l'article 4.

L'activité prévue dans le cadre de l'engagement de service dans la première réserve se décline sous trois formes principales.

En premier lieu, elle comprend des périodes d'instruction initiale et complémentaire destinées à donner à tous les réservistes quelle que soit leur origine, la formation nécessaire pour pouvoir répondre à un besoin militaire opérationnel. Ces activités se déroulent, il convient de le rappeler, sous la responsabilité de chaque chef d'Etat major dans le cadre de ses attributions au sens du décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'Etat major.

En second lieu, les réservistes peuvent, au titre de l'engagement de service dans la première réserve, apporter un renfort temporaire aux forces armées. La vocation de la réserve comme force d'emploi apparaît ainsi reconnue.

Enfin, un dernier volet vise l'enseignement de défense dispensé principalement lors des sessions de l'appel de préparation à la défense et des préparations militaires. Dans les deux cas, les réservistes sont en effet systématiquement associés aux militaires d'active.

Le texte couvre ainsi les principales missions imparties aux réserves. L'aspect le plus novateur -même s'il s'inscrit dans les orientations définies par la loi du 4 janvier 1993- réside dans l'implication de la réserve, au même titre que les forces d'active, dans la défense nationale. Cette dimension devrait toutefois être davantage soulignée. Les réserves ne sauraient en effet être cantonnées à des tâches supplétives dont l'armée professionnelle ne voudrait plus. Le risque serait grand alors de dissuader les volontaires et de ne pas réunir les effectifs nécessaires prévus par la loi de programmation. Il est donc essentiel que les missions confiées aux réservistes valorisent le rôle des réserves et ne se distinguent pas, dans la pratique, des tâches dévolues à l'active.

Le livre blanc de la défense a souligné la part que revêtait désormais dans notre défense la participation des militaires français à des opérations extérieures. L'actualité a confirmé la place prise par les engagements hors du territoire national parmi les activités dévolues aux armées.

Ainsi, les réservistes doivent être associés à ces missions et ne pas voir leur rôle borné au seul remplacement des militaires d'active engagés dans des opérations extérieures.

De même, la formation et l'entraînement des réservistes peuvent se dérouler hors de nos frontières. C'est pourquoi il apparaît opportun de prévoir explicitement que les missions des réservistes peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

La commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 -
Dispositions particulières relatives aux spécialistes

Les armées qui ne peuvent plus désormais compter sur le service national obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles peuvent avoir besoin, se tourneront désormais, de manière privilégiée, vers les réserves. La présence, au sein des réserves, de professionnels spécialisés et de haut niveau constitue un enjeu essentiel de la réforme actuelle. Il s'agit, à titre d'exemple, du personnel médical (notamment les chirurgiens ou les anesthésistes), des spécialistes de la chaîne des transports ou de la maîtrise de l'énergie, des professionnels des travaux publics... Il était donc légitime que le projet de loi accorde une place particulière aux spécialistes et fixe à leur intention un cadre favorable.

Tel est l'objet de l'article 8. Les spécialistes pourront occuper des fonctions correspondant à leur qualification professionnelle civile sans formation militaire préalable et obtenir le grade afférent. Cette disposition permettra à l'intéressé de toucher la solde et les accessoires attachés au grade ainsi conféré par arrêté du ministre de la Défense.

Cette faculté reconnue aux spécialistes déroge au principe général fixé à l'article 3 du présent projet de loi de l'admission dans la première réserve au premier grade de chaque catégorie.

Toutefois, des dispositions du même ordre sont prévues pour les militaires d'active en vertu de l'article 98-1 du statut général des militaires.

En pratique, les évaluations seront faites, notamment à partir de la durée nécessaire de la formation professionnelle pour exercer l'activité recherchée, de l'âge du réserviste et du niveau de ses responsabilités professionnelles habituelles.

La faculté ouverte par l'article 8 devrait constituer un facteur encourageant pour des professionnels invités, au titre de leur engagement dans la réserve, à occuper au sein des armées des responsabilités équivalentes à celles qu'ils assument dans le civil tout en bénéficiant de la reconnaissance adéquate. De même, elle apporte un élément de souplesse pour la gestion par les armées de spécialistes dans la mesure où elle leur permet de répondre, le cas échéant, aux besoins ponctuels et urgents en spécialistes

La dérogation permise par l'article 8 connaît toutefois des limitations justifiées. En effet le grade conféré au spécialiste ne lui donne aucune autorité en matière de commandement et de pouvoir hiérarchique en dehors des fonctions particulières pour lesquelles le réserviste a été sollicité.

En revanche, même si le projet de loi ne le prévoit pas explicitement, l'esprit du texte implique que le spécialiste conserve son grade au sein de la réserve citoyenne.

A l'exception de l'amendement portant changement de désignation pour la première réserve, votre commission vous propose l'adoption de l'article 8 sans modification.

Article 9 -
Droit d'absence du réserviste de son poste de travail dans la limite de cinq jours ouvrés par an

Le présent article reconnaît au réserviste volontaire de la première réserve un droit d'absence dans la limite de cinq jours d'activité militaire effectuée ou non en continu pendant les heures normales de travail. Si le réserviste n'a pas besoin d'obtenir l'accord de son employeur, il est toutefois tenu d'informer celui-ci un mois au moins avant son départ.

Le préavis d'un mois, conforme aux délais généralement prévus dans le code du travail n'appelle pas de commentaire particulier. En revanche l'autorisation d'absence de 5 jours par an peut apparaître excessivement limitée au regard des missions désormais confiées aux réservistes et, en conséquence, de la disponibilité dont ils devraient témoigner. En outre, la contrainte imposée à l'employeur apparaît modeste au regard des obligations prévues par l'actuel code du service national. Aux termes de l'article 22 du livre II de ce code suspendu à compter du 1 er janvier 2003, les réservistes peuvent être appelés sans préavis jusqu'à un mois par an au service militaire actif.

Toutefois ces cinq jours ne doivent naturellement pas être considérés comme la norme. Ils représentent une durée minimale destinée à s'inscrire dans la période de trente jours par an prévue en principe à l'article 11 pour les activités dans la réserve . Certes, au-delà des cinq jours, l'autorisation de l'employeur devient indispensable. Cependant, pour votre commission, la réussite de la réforme repose pour une large part sur l'adhésion des employeurs. La loi ne doit donc pas fixer un cadre trop contraignant. Il convient de fixer, comme le prévoit d'ailleurs explicitement l'article 10, des principes plus favorables sur la seule base contractuelle

Afin de mieux intégrer l'absence de droit de cinq jours dans la durée normale des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la réserve opérationnelle, et par souci de clarification, il apparaît logique d'inverser l'ordre de présentation du texte de sorte que soit d'abord évoquée dans l'article 9 la durée des activités à accomplir dans la première réserve dans les mêmes termes que ceux du premier alinéa de l'article 11 puis traité le droit d'absence tel qu'il figure dans le texte du Gouvernement.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 -
Autorisation de l'employeur pour des activités dans la première réserve d'une durée supérieure à cinq jours

Quand l'activité dans la réserve excède la durée de 5 jours par année civile, l'autorisation de l'employeur devient indispensable pour toute absence pendant le temps de travail. La formulation retenue à l'article 10 vise ainsi les absences qui auraient pour conséquence de modifier les conditions d'exécution normale du contrat de travail. En revanche, le réserviste reste seul maître de son choix pour les activités organisées pendant les congés, les jours fériés ou chômés.

Quand l'autorisation de l'employeur est nécessaire, la demande du réserviste doit être formulée avec un prévis de deux mois. Ce délai donne à l'employeur la possibilité d'adapter son organisation en conséquence.

Deux garanties sont par ailleurs accordées au réserviste. D'une part, en cas de refus, la décision de l'employeur doit être notifiée et motivée au réserviste. Cette disposition limite le risque éventuel de refus systématiques et discrétionnaires et permet ainsi au salarié de contester auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait infondée.

D'autre part, par le biais de décisions individuelles -dans le cadre du contrat de travail-, de conventions ou d'accords collectifs de travail, et enfin de conventions signées avec le ministre de la défense, l'employeur peut toujours adopter des mesures plus favorables et assouplir les règles d'absence.

La première de ces garanties pourrait être utilement complétée en prévoyant que la décision de refus de l'employeur soit également notifiée à l'autorité militaire , responsable de la convocation du réserviste. En effet, la nécessité d'apporter une justification devant une autorité publique conduira l'entreprise à peser avec encore plus d'attention les raisons de son choix. En outre, alors même que l'organisation des réserves repose sur un triple partenariat -armée-réservistes-employeur- il serait paradoxal qu'une décision qui intéresse directement la défense se règle par le seul face à face entre l'employeur et son salarié.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 -
Durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la première réserve

L'article 11 fixe, d'une part, la durée normale des activités dans la première réserve et prévoit, d'autre part, sous certaines conditions, deux types de prolongation.

La durée des activités au titre de l'ESR est fixée, conformément à l'inspiration générale du projet de loi axée sur le volontariat, par un accord entre le réserviste et l'autorité militaire d'emploi.

Elle ne peut toutefois excéder trente jours par an . Cette durée estimée suffisante par les armées pour répondre aux besoins de formation initiale, d'entraînement et d'emploi correspond par ailleurs effectivement au temps consacré par les réservistes " actifs " à leurs périodes.

Le texte précise par ailleurs que la limitation à trente jours n'est pas opposable aux réservistes appelés en application des règles relatives à la disponibilité.

Dans la mesure où les termes de cet alinéa ont été repris à l'article 9, votre commission vous propose de supprimer le premier alinéa de cet article .

L'article 11 prévoit en outre deux types de prolongation.

D'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces , l'activité annuelle peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours .

D'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation militaire , les activités dans la réserve peuvent être prolongées pour une période maximale de trente jours.

L'encadrement des préparations militaires associe en effet militaires professionnels et réservistes. Le temps consacré par ces derniers à l'entraînement ne doit pas pour autant se trouver sacrifié. C'est pourquoi une augmentation significative de la durée d'activité annuelle peut s'avérer nécessaire.

Dans ces deux hypothèses de prolongation, l'accord du réserviste et de l'employeur est indispensable.

Il semble toutefois utile de préciser que ces deux prolongations ne peuvent se cumuler. Dans le cas contraire, un réserviste pourrait alors être absent de son poste de travail 150 jours (soit 30 jours au titre de l'ESR auxquels s'ajouteraient 90 jours pour l'emploi opérationnel des forces et trente jours pour l'encadrement de la préparation militiare) sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles.

Une activité d'une telle durée ne paraît pas compatible avec une activité salariée. C'est pourquoi il convient de compléter cet article en fixant pour limite à l'ensemble des activités dans la réserve la durée de 120 jours qui correspond aux 30 jours d'activité au titre de l'ESR augmentés des 90 jours, prévus au deuxième alinéa de l'article pour l'emploi opérationnel des forces. Dans cette limite il paraît en effet tout à fait réaliste de combiner les activités liées à l'entraînement, à l'emploi opérationnel des forces et enfin à l'encadrement de la préparation militaire.

Votre commission vous propose d' adopter le présent article ainsi modifié.

Article 12 -
Modalités d'application

Le présent article renvoie à l'adoption de décrets en Conseil d'Etat la définition des conditions relatives à :

- la souscription, l'exécution et la résiliation de l'engagement de service dans la première réserve ;

- les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades ;

- l'honorariat.

Sous réserve de l'amendement présenté à l'article 1 er tendant à modifier le nom de la première réserve, votre commission vous propose l' adoption du présent article sans autre modification..

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