EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
LA RÉSERVE MILITAIRE
CHAPITRE 1ER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 -
DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier -
Principes généraux de la réserve

Premier alinéa : obligation des citoyens de concourir à la défense de leur pays et participation à des activités dans la réserve.

Le premier alinéa du présent article rappelle le principe, réaffirmé dans la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, du devoir pour tous les Français de concourir à la défense de leur pays.

Avant la réforme de notre défense et la professionnalisation des armées, ce devoir se traduisait pour tous par l'accomplissement du service national qui comprenait des obligations d'activité suivies des obligations de réserve. Désormais, le service national universel, tel qu'il est défini par la loi du 28 octobre 1997, se limite au recensement, à l'appel de préparation à la défense et si la défense de la Nation le justifie, à l'appel sous les drapeaux. Les activités militaires dans la réserve apparaissent dès lors comme modalité complémentaire de l'obligation qui incombe aux citoyens.

Le premier alinéa du présent article se veut le pendant de l'article L 111-1 du livre premier du nouveau code du service national. Il cherche ainsi à souligner la continuité dans l'oeuvre législative accomplie depuis 1996 pour mettre en place la professionnalisation des armées : loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002, loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et, enfin, loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.

C'est pourquoi on peut s'étonner que le premier alinéa ne reprenne pas la formulation de l'article L 111-1. Cet article dont la rédaction définitive doit beaucoup au Sénat, présente un caractère moins impératif que le premier alinéa du présent article. Il dispose en effet que " les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel. "

Lors de l'examen du projet de loi portant réforme du service national, le Sénat avait craint qu'une obligation s'imposant à " tous " les Français comme cela était prévu dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ne méconnaisse le rôle majeur de l'armée professionnelle dans la défense de notre pays et ne traduise un attachement nostalgique à la conscription qu'il convenait, au contraire, de dépasser.

Votre rapporteur relevait également 8( * ) le paradoxe d'une obligation s'imposant à tout Français alors même que la législation ne prévoyait pas une telle obligation à l'époque du service national universel. Les arguments du Sénat avaient été entendus et l'adjectif " tous " supprimé.

Le texte sur la réserve n'a aucune raison de se démarquer de la formulation retenue par la loi sur le service national :

- d'une part, les principes posés par les deux lois ont le même objet et appellent donc une rédaction identique ;

- d'autre part, le choix d'un libellé commun dans les deux textes réaffirme la cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer les armées ;

- enfin, le choix de termes plus contraignants que ceux retenus pour la loi sur le service national contredit le souci affirmé par le Gouvernement de placer le volontariat au coeur du système des réserves.

Votre commission vous propose en conséquence une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa conforme à celle de l'article L 111-1 de la loi portant réforme du service national.

La rédaction retenue pour la phrase suivante du premier alinéa introduit de même une ambiguïté qu'il convient de lever. En prévoyant en effet que le devoir de concourir à la défense de la nation s' " exerce notamment par une participation à des activités militaires dans la réserve ", elle semble indiquer que ces activités constituent l'une des obligations qui incombent au citoyen en matière de défense nationale. Il méconnaît ou, à tout le moins, ne clarifie pas, la profonde mutation que représente la mise en place d'un système volontaire, cohérent avec la professionnalisation des armées.

Il faut ajouter que l'obligation de disponibilité qui pèse sur les anciens militaires ne découle pas du principe général posé au premier alinéa mais des engagements induits par leur activité passée dans les armées.

C'est pourquoi votre commission, dans un souci de clarification, a rappelé le caractère volontaire de l'adhésion aux réserves en indiquant que le devoir posé au premier alinéa " peut " s'exercer par des activités dans la réserve .

En outre, votre commission vous propose d'inscrire la réserve dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Si elle n'a pas souhaité reconnaître un droit général d'accès à la réserve dans la mesure où les candidatures des volontaires doivent être agréées par l'autorité militaire comme le prévoit, par ailleurs, l'article 2 du projet de loi, elle a voulu affirmer le droit pour tout Français de contribuer à la défense de la Nation dans le cadre de ce parcours citoyen dont elle a rappelé les étapes. Tel est l'objet du nouvel alinéa que votre commission propose d'insérer à la suite du premier alinéa de l'article premier.

Deuxième alinéa : définition du rôle dévolu aux réserves.

Le deuxième alinéa de l'article premier définit le rôle confié aux réserves. Ces dernières ont pour mission de renforcer la capacité des forces armées conformément au principe fixé par le rapport annexé à la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002. Elles représentent une composante à part entière de nos armées. Cette formulation traduit la mutation du concept d'emploi des réserves désormais totalement assimilé à celui qui s'applique aux forces d'active et de réserve.

La définition apparaît toutefois incomplète. Elle n'intègre pas la seconde mission, essentielle, dévolue aux réserves : le maintien du lien armées-Nation. Or, il est important que ce rôle puisse être rappelé au début de la loi quand sont fixés les principes généraux qui gouvernement le rôle et l'organisation des réserves. Le lien entre les forces armées et la Nation est certes mentionné à la fin du présent article mais il l'est alors dans le cadre du rôle reconnu aux associations. Il est souhaitable que cette mission, au même rang que le renforcement des forces d'active, constitue l'élément fondateur de la vocation assignée aux réserves.

C'est pourquoi votre commission a complété la première phrase du deuxième alinéa en indiquant que la réserve aurait aussi pour objet d' entretenir l'esprit de défense et de contribuer au lien armées-Nation .

- Troisième, quatrième et cinquième alinéas : composition de la réserve.

Le projet de loi répartit la réserve en deux grands ensembles.

Il prévoit que la première réserve réunit des citoyens volontaires et d'anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité.

A ce stade, le projet de loi ne précise pas le rôle de la première réserve. La loi de programmation 1997-2002 a cependant fixé les contours de cet ensemble formé de 100.000 hommes, chargés de " renforcer les unités d'active dans les délais impartis ".

La perspective d'un recours rapide à des réservistes dans des conditions d'emploi identiques à celles des forces d'active commande une organisation rigoureuse. C'est pourquoi tous les réservistes de la première réserve ont reçu une affectation

La deuxième réserve
comprend tous les autres réservistes. Cet ensemble réunit en fait quatre grandes catégories :

- les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pas été affectés dans la première réserve compte tenu des besoins des armées au moment où ils ont exprimé leur volontariat ;

- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais non affectés ;

- sur leur demande, les anciens membres de la première réserve ;

- sur leur demande, les anciens militaires dégagés de leur obligation de disponibilité.

Cette deuxième réserve est non affectée. Si elle n'a pas pour vocation de participer, à l'instar de la première réserve, à des missions comparables à celles assurées par les forces actives, elle n'en joue pas moins, comme l'analyse générale du projet de loi à tenté de le montrer, un rôle essentiel dans le lien armées-Nation.

Les termes de " première réserve " et de " deuxième réserve " ne permettent pas d'identifier le caractère propre de ces deux ensembles. Le nouvel élan que le Gouvernement cherche à insuffler à la réserve ne trouve pas de répondant dans ces désignations au caractère très administratif. La terminologie choisie ne satisfait pas davantage à l'impérieuse nécessité de rompre avec le formidable déficit de communication dont souffrent les réserves et de mieux faire connaître ces dernières au-delà du cercle des initiés. Au-delà d'une querelle de mots, il y a là un enjeu majeur pour le développement du volontariat.

C'est pourquoi votre commission propose de substituer aux termes " première réserve " et " deuxième réserve ", respectivement les désignations " réserve opérationnelle " et " réserve citoyenne ". Ce choix permet d'affirmer d'emblée le caractère propre de ces deux ensembles. Il a aussi pour mérite de valoriser la deuxième réserve dont l'image ne ressort pas clairement du dispositif qui lui est consacré dans le projet de loi. En insistant sur le rôle joué pour le maintien du lien armées-Nation, la désignation proposée pour la deuxième réserve évite que cet ensemble ne soit considéré comme une réserve de deuxième rang. Naturellement, elle n'a pas l'exclusivité de la vocation citoyenne présente de manière si évidente dans la réserve opérationnelle qu'il n'est pas besoin de l'expliciter.

La réserve opérationnelle réunit des volontaires et des anciens militaires astreints à une obligation de disponibilité sans toutefois que la loi prévoit l'importance respective de ces deux catégories au sein de la réserve.

Or, il est essentiel de rappeler, comme l'exposé des motifs y invite d'ailleurs, que la réserve opérationnelle a vocation à réunir principalement des volontaires. En effet, d'une part, le volontariat dans la logique poursuivie par la réforme de notre défense, s'inscrit comme l'indispensable complément des armées professionnalisées dans la mesure où il représente le garant du lien armées-Nation.

D'autre part, sur un plan plus pratique, les volontaires présentent davantage de disponibilité que les astreints : les premiers servent régulièrement dès le temps de paix, les seconds n'interviennent que dans les circonstances exceptionnelles prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à l'organisation générale de la défense, ou s'agissant de la réserve de la gendarmerie, en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public. Or la réserve doit être opérationnelle, indépendamment des circonstances exceptionnelles et il lui faut donc compter sur la disponibilité des volontaires.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le risque que des pressions s'exercent à l'encontre des armées au moment des discussions budgétaires, afin de limiter le recrutement de volontaires au sein de la réserve et de privilégier la composante obligée, moins coûteuse - l'ancien militaire soumis à l'obligation de disponibilité étant convoqué au maximum cinq jours sur cinq ans. Il importe donc de conjurer la dérive toujours possible vers une réserve principalement formée d'astreints, coupée de la Nation et utilisable dans des conditions très limitatives.

C'est pourquoi votre commission vous propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa rappelant que la que la réserve opérationnelle comprend des volontaires et, " en fonction des besoins des armées ", d'anciens militaires.

Sans doute, dans un premier temps, la réserve réunira-t-elle principalement d'anciens militaires. Toutefois, l'amendement, en soulignant que cette ressource revêt un caractère complémentaire, pose un garde-fou utile et met en valeur la place du volontariat.

Par ailleurs, au quatrième alinéa du présent article, il semble opportun de corriger une maladresse d'expression : ce n'est pas en effet l'engagement mais le volontaire qui est agréé par l'autorité militaire. Aussi votre commission vous propose-t-elle de viser plus simplement, ici, l'engagement pour servir dans la première réserve prévu à l'article 7 .

- dernier alinéa : rôle des réservistes et de leurs associations pour le renforcement du lien armées-Nation.

Le dernier alinéa souligne le rôle essentiel des réservistes et de leur association dans le renforcement du lien entre les forces armées et la Nation et leur droit, à ce titre, à la reconnaissance du pays.

La nouvelle politique des réserves doit également compter sur l'adhésion des entreprises . Votre rapporteur a déjà souligné combien leur engagement peut favoriser l'activité des réservistes, dans le cadre notamment de conventions signées avec l'autorité militaire, et déterminer ainsi le succès de la réforme des réserves.

Avec les réservistes et leurs associations, elles constituent donc un partenaire essentiel des pouvoirs publics. C'est pourquoi il était juste de leur faire une place à la suite de la mention du rôle des associations de réservistes. Elles participent, elles aussi, à donner son sens au lien armées-Nation. Il n'était pas inutile en outre, d'évoquer de manière explicite les conventions que les employeurs pourraient être conduits à signer avec le ministre de la Défense sur la situation des salariés réservistes, afin de conférer une base législative à une pratique développée ces dernières années et d'en favoriser le développement. Enfin, l'ouverture dont pourrait témoigner l'entreprise vis-à-vis des attentes des réservistes mérite reconnaissance. Et cette reconnaissance pourrait se traduire par l'attribution de la qualité " partenaire de la défense " comme le prévoyait l'avant-projet de loi sur les réserves ainsi d'ailleurs que la proposition de loi de M. Hubert Haenel tendant à revaloriser le statut des réservistes et de leur entreprise d'accueil.

Aussi, votre commission propose-t-elle l'insertion d'un dernie r alinéa afin de reconnaître aux entreprises et aux organismes employeurs de réservistes la faculté de conclure avec le ministre chargé des armées une convention et de leur permettre de recevoir, par arrêté ministériel, la qualité de " partenaire de la défense " .

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 -
Conditions d'admission dans la réserve

L'administration dans la réserve est subordonnée à cinq conditions . Il faut d'abord posséder la nationalité française ; être âgé de 18 ans au moins ; être en règle au regard des obligations du service national (le recensement et l'appel de préparation à la défense dans le cadre du nouveau dispositif posé par la loi du 28 octobre 1997). Le futur réserviste ne doit pas, par ailleurs, avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues par le code de justice militaire aux articles 384, 385 et 388 à 390.

Enfin, le candidat doit également posséder l'aptitude nécessaire pour exercer une activité dans la réserve.

Dans la mesure où la réserve, s'agissant en tout cas des volontaires de la réserve opérationnelle, sera appelée à occuper des fonctions comparables à celles attribuées à l'active, elle devra être formée d'un personnel de qualité. La valorisation du rôle de la réserve a pour contrepartie une plus grande exigence en matière de recrutement. Il était donc justifié pour votre commission que ne soit pas reconnu un droit d'accès à la réserve mais qu'au contraire l'autorité militaire puisse exercer un contrôle sur les candidats, afin notamment de s'assurer de leur aptitude.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 -
Modalités d'accès à la première réserve

L'article 3 définit d'abord les modalités d'accès à la première réserve. Ainsi, tout Français peut être directement agréé comme réserviste sans expérience militaire antérieure . Le projet de loi a donc pris le parti de la plus grande ouverture possible des réserves. Cette position se justifie par le souci de promouvoir le volontariat, et de tenir compte, en particulier, des besoins des réserves en spécialistes. Or pour ces derniers, l'exigence d'une préparation militaire ne s'impose pas -la compétence acquise dans le domaine civil est directement transposable au secteur militaire- et pourrait même se révéler dissuasive alors qu'il importe au contraire de favoriser le plus grand nombre de candidatures.

Le présent article pose, en second lieu, pour principe une admission initiale au sein de la première réserve par catégories de grades (officiers, sous-officiers et officiers mariniers, hommes du rang). En pratique, cette admission se fera au premier grade de chaque pyramide hiérarchique.

Il est toutefois précisé que les anciens militaires conservent le grade qu'ils détenaient en activité. Cette disposition vise plus particulièrement les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.

A l'exception de la nouvelle dénomination retenue pour la première réserve, votre commission vous propose d' adopter l'article 3 sans autre modification .

Article 4 -
Limites d'âge

Cet article définit les limites d'âge applicables aux réservistes. Il reprend pour les officiers et les sous-officiers les dispositions de l'article L. 69 du code du service national tel qu'il avait été modifié par la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993 : officiers et sous-officiers ne peuvent être maintenus dans les cadres au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, du cadre d'active correspondant.

Cette prolongation des limites d'âge par rapport à celles définies pour les personnels d'active apparaît en effet souhaitable pour, d'une part, utiliser le plus longtemps possible les compétences que les réservistes mettent au service de la Nation et, d'autre part, ouvrir davantage le vivier des candidatures pour la réserve en particulier en direction des militaires parvenus au terme de leur carrière. Il s'agit notamment de permettre aux spécialistes -les médecins par exemple- qui servent souvent jusqu'aux limites d'âge prévues par le statut général, de faire valoir leur compétence au service des réserves.

Toutefois le projet de loi fixe à 60 ans la limite d'âge au-delà de laquelle un réserviste ne peut plus servir, quelle que soit par ailleurs la limite d'âge prévue par le statut.

Votre commission juge cette limite d'âge excessive et inutile. En effet, elle aurait pour effet de priver les armées de réservistes compétents et expérimentés. Cette situation apparaît particulièrement préjudiciable pour le service de santé des armées dont les besoins en spécialistes ne pourront plus être satisfaits, comme ils l'étaient en partie à ce jour, par la conscription.

En outre, compte tenu des limites d'âge prévues par le statut général des militaires pour les médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires, biologistes et chirurgiens-dentistes des armées -soit 62 ans pour les personnels hors classe et 60 pour les personnels de classe normale-, les médecins militaires, parvenus au terme de leur carrière, ne pourraient continuer à servir les armées dans le cadre des réserves.

Aussi votre commission juge-t-elle suffisante la première limite posée par la loi et fixée à 5 ans au-delà des limites d'âge prévues par le statut général des militaires. Elle propose donc la suppression de la référence à une limite d'âge générale .

La limite d'âge des militaires du rang n'étant quant à elle définie ni par le statut général du militaire, ni par le code du service national, le projet de loi l'a fixée à 40 ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 -
Reconnaissance de la qualité de militaire
aux réservistes de la première réserve

Cet article confère aux réservistes de la première réserve dès lors qu'ils sont affectés et qu'ils exercent une activité militaire soit au titre d'un engagement de service, soit au titre d'un rappel des disponibles, la qualité de militaire.

Cette disposition apparaît fondamentale car elle justifie les garanties que le texte reconnaît dans plusieurs des articles suivants aux réservistes. Les réservistes ont ainsi les mêmes droits que les autres membres de l'armée professionnelle : rémunération, soins délivrés par le service de santé des armées, bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité pour tout dommage subi dans le service ou à l'occasion du service. Ils peuvent, par ailleurs, avancer dans la hiérarchie du corps auquel ils sont rattachés.

Naturellement, les réservistes ont aussi les mêmes devoirs que les militaires. Ils sont soumis en particulier aux règles définies par le statut général des militaires, en particulier en matière de subordination hiérarchique, de responsabilité et de discipline.

A l'exception du changement de désignation pour la première réserve présenté à l'article premier, votre commission vous propose l' adoption de l'article 5 sans autre modification.

Article 6 -
Participation bénévole à des activités dans la réserve

Cet article a un double objet. En premier lieu, il confère une base législative à l' honorariat auquel les réservistes ou les anciens réservistes peuvent avoir accès dans des conditions qui seront, comme le prévoit par ailleurs l'article 12 de la présente loi, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Jusqu'à présent, l'obtention de l'honorariat, reconnue par le statut de la fonction publique, n'est pas prévue par le statut général des militaires.

En second lieu, le texte précise la position juridique des réservistes qui participent à titre bénévole à des activités militaires . En effet, les réservistes peuvent prendre part à des conférences, cérémonies et compétitions sportives indépendamment des activités prévues dans le cadre de l'engagement de service dans la première réserve.

Dès lors, ils n'ont pas la qualité de militaire et ne bénéficient pas du régime de protection sociale prévu pour ces derniers (prise en charge des soins médicaux, code des pensions militaires d'invalidité...). Dans la pratique, ces activités impliqueront surtout des membres de la deuxième réserve ainsi que des réservistes honoraires. Le souci d'encourager ces activités et de donner ainsi sa juste place à la deuxième réserve dans le système qui se met en place a conduit, de manière justifiée, à donner aux réservistes participant à ces activités bénévoles la qualité de collaborateurs occasionnels du service public .

Cette qualité reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat apporte trois ordres de garanties :

- la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée (CE/ville de Bordeaux c. Sastre/7 mai 1971) même en cas de force majeure ou de faute de la victime (CE/Faure/30 novembre 1945) ;

- les collaborateurs bénévoles sont indemnisés par la personne morale pour le compte de laquelle ils ont agi (CE/Chevalier/24 juin 1961) ;

- cette indemnisation n'est pas forfaitaire et assure la réparation complète du préjudice subi (CE/Commune de Grigny/11 octobre 1957).

Ainsi, même si elles ne bénéficient d'aucune sorte de rémunération ou de défraiement, les contributions bénévoles bénéficient de la protection nécessaire. En contrepartie, les réservistes intéressés sont soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et au devoir de discrétion pour l'ensemble des informations dont il peut avoir connaissance au titre de ces activités.

La reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public intéresse principalement la réserve citoyenne Le présent article donne, en effet, un contenu et une base juridique au service dans le cadre de la deuxième réserve. Il permet ainsi de souligner la place d'une réserve qui n'est pas de deuxième rang mais apparaît, bien au contraire, essentielle au regard du lien armées-Nation.

Le souci de mieux valoriser le rôle de la réserve citoyenne conduit à élargir plus clairement que ne le fait la rédaction de l'article 6 le champ des activités qui lui est ouvert. Ainsi, il convient, sans remettre en cause le pouvoir de contrôle de l'activité militaire, de prendre en compte les initiatives des réservistes et de leurs associations et donc de ne pas s'en tenir seulement aux activités " définies " par l'autorité militaire. Cette formulation semble impliquer une capacité d'initiative exclusive qui ne paraît pas compatible avec le rôle des associations que le projet de loi reconnaît par ailleurs. C'est pourquoi, aux côtés des activités définies par l'autorité militaire, convient-il de permettre également que soient " agréées " les activités dont l'initiative revient aux réservistes et à leurs associations.

Votre commission vous propose en conséquence d' adopter l'article 6 ainsi rédigé.

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