EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er -

Définition de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire

L'article 1 er tend à définir de nouveaux principes pour la politique d'aménagement et de développement du territoire en modifiant le premier article de la loi n°95-115 d'orientation du 4 février 1995.

En première lecture, la Haute Assemblée avait souligné le risque d'une confusion entre développement durable et politique de l'environnement et estimé que la réduction des inégalités constituait le premier objectif de la politique d'aménagement du territoire. C'est pourquoi, elle avait modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale, afin :

- de souligner la place de l'homme et la nécessité de favoriser son épanouissement individuel, familial et collectif ;

- d'expliciter le concept de durabilité et de souligner la place de la politique foncière ;

- de faire explicitement référence à la réduction des inégalités territoriales et à l'insertion du territoire dans l'Union européenne, notamment par le biais des réseaux de transport ;

- de supprimer la référence aux " fonds régionaux pour l'emploi " ;

- de prendre en compte les contributions non monétaires des associations aux contrats de plan.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, sous réserve de quelques éléments qu'elle a retenus du texte du Sénat tels que :

- la suppression du rapport relatif à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi (alinéa 7) ;

- la référence à l'insertion du territoire dans es réseaux de transport transeuropéens (alinéa 8) ;

- la mention du respect des principes de la décentralisation (alinéa 8).

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture

Article 2 -

Définition des choix stratégiques qui inspirent la politique d'aménagement et de développement durable du territoire

L'article 2 détermine le régime juridique des " choix stratégiques " qui gouvernent la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.

En première lecture, le Sénat avait souligné que la " métropolisation " n'était pas, à l'échelle de la France, un phénomène inéluctable, tout en insistant sur la nécessité de prévoir, au plan institutionnel, le développement des " agglomérations ". Cette vision du monde urbain n'était d'ailleurs, pour la Haute Assemblée, nullement incompatible avec une réelle dynamique du développement rural.

Considérant que le texte de la loi " Pasqua-Hoeffel " reposait sur quatre idées-forces toujours d'actualité (consécration de principes à valeur d'objectifs par le législateur ; traduction de ces principes dans des schémas organiques ; évaluation des résultats obtenus ; réexamen périodique de ces principes du Parlement), la Haute Assemblée avait substantiellement modifié l'article 2. Elle avait décliné, sous chacun des grands principes issus et la loi n° 95-115 du 5 février 1995, les modalités qui permettaient de les atteindre : la mise en oeuvre de l'égalité des chances, le développement équilibré du territoire et la réduction des écarts de ressources étaient placés au coeur de la politique d'aménagement du territoire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, hormis sur quelques points de détails tels que :

- la suppression de la référence au " soutien des initiatives économiques différencié sur la base de critères d'emploi et de développement d'activité en fonction de leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur " (article 2, II, alinéa 17) ;

- la référence au schéma des équipements sportifs dont le Sénat a souhaité la création.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 3 -

Coordination

Cet article prévoit, par coordination, de remplacer dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire (SNADT) par des références aux schémas de services collectifs.

Le Sénat avait, en première lecture, souhaité remplacer la référence au SNADT par celle aux schémas directeurs d'équipements et de services collectifs et au schéma des territoires ruraux et des espaces naturels.

Réfutant la notion de " schéma directeur de services ", l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture afin de ne plus faire référence qu'aux " schémas de services collectifs ".

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 4 -

Conseil national d'aménagement et de développement du territoire (CNADT)

L'article 4 aménage la composition et certaines des compétences exercées par le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.

Cet article fait partie des dispositions à propos desquelles, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait " tout d'abord tenu à rendre hommage au travail réalisé par le Sénat qui a ponctuellement amélioré le texte ". Au nombre de ces améliorations, M. Philippe Duron y avait en effet notamment inclus les modifications apportées au dispositif relatif au CNADT.

En première lecture, le Sénat après avoir souligné l'intérêt que représente pour la qualité des débats du CNADT la présence d'élus, en avait précisé certaines des compétences. Il avait également contribué à officialiser le rôle de sa commission permanente et prévu que, outre les avis, les débats du Conseil seraient publics. Le Sénat avait enfin tenu à ce que le CNADT veille à la cohérence de la politique d'aménagement avec les politiques mises en place par l'Union européenne, disposition à laquelle le gouvernement avait été favorable et sur laquelle il s'en était remis à la sagesse du Sénat. Aussi, le groupe socialiste avait voté cet amendement estimant qu'on ne pouvait pas " concevoir une politique d'aménagement du territoire qui ne tienne pas compte de la dimension européenne ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris acte des " quelques améliorations rédactionnelles " apportées par le Sénat à cet article. Elle a cependant supprimé la référence aux politiques mises en place par l'Union européenne même si elle a reconnu que " l'intention était certes louable ", et deux dispositions précisant les compétences consultatives du Conseil bien que le gouvernement ait estimé, s'agissant de la consultation sur les schémas de réorganisation de l'Etat qu'il s'agissait d'une mission importante du CNADT : " il semble donc intéressant de la mentionner, même s'il s'agit d'une sorte d'exception dans la définition du champ de compétence du CNADT ". Le gouvernement s'en était de ce fait remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Celle-ci a toutefois estimé que le CNADT pouvant se saisir de toute question relative à l'aménagement du territoire, de telles " précisions paraissent inutiles ".

Compte tenu des votes intervenus en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, votre commission spéciale vous propose de ne rétablir, outre un amendement de conséquence rédactionnelle, que les deux dispositions suivantes : celle relative à la référence aux politiques mises en place au niveau européen, et celle précisant que le CNADT était consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir les dispositions introduites par le Sénat en première lecture.

Article 5 -

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT)

L'article 5 modifie le contenu et les modalités d'élaboration des Schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SRADT)

En première lecture, le Sénat avait tenu à préciser les modalités de participation des associations agréées à l'élaboration des SRADT en les faisant désigner par le conseil économique et social régional. Cette disposition visait à encadrer et à rendre plus opérant le principe du recours aux associations auquel votre commission spéciale n'était pas opposée. Le Sénat avait également défini de façon plus claire le contenu de ces schémas, tout en soulignant la nécessaire insertion des orientations du SRADT dans les politiques mises en place par l'Union européenne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition permettant au conseil économique et social régional de désigner les associations agréées et a rétabli avec quelques améliorations rédactionnelles son texte de première lecture relatif au contenu des schémas régionaux. Lors de l'examen en séance publique, elle a par ailleurs adopté contre l'avis de la commission et du gouvernement, un sous-amendement à l'amendement de la Commission présenté par M. Gengenwin spécifiant, comme le Sénat l'avait précisé en première lecture, que le schéma régional définissait les principaux objectifs relatifs à la localisation des " services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ".

Elle a par ailleurs à l'initiative du gouvernement simplifié la rédaction de l'alinéa relatif à l'association des collectivités locales au financement des contrats de plan Etat-régions. Elle a également réintroduit une disposition votée par le Sénat et qui avait été supprimée à l'article premier. Elle permettait fort opportunément de prendre en compte les prestations fournies par les bénévoles des associations comme contreparties d'autofinancement dans la partie financière des contrats de plan Etat-régions.

Votre commission spéciale vous propose, sous réserve de ces deux dernières dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale, de rétablir les dispositions introduites par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir les dispositions introduites par le Sénat en première lecture.

Article 5 bis -

Schémas interrégionaux d'aménagement
et de développement du territoire

L'article 5 bis institue des conventions interrégionales d'aménagement et prévoit leur articulation avec les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire.

En première lecture, le Sénat avait réécrit cet article en prévoyant notamment que des conventions interrégionales pouvaient être conclues entre l'Etat et les régions qui, le cas échéant, contribuaient à la mise en oeuvre des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire. Il avait également précisé que ces derniers devaient prendre en compte les démarches de coopération interrégionale mises en place par l'Union européenne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture en précisant toutefois que ces schémas interrégionaux ne pouvaient être élaborés, comme le souhaitait le Sénat, qu'à la seule initiative des régions.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 6 -

Conférence régionale de l'aménagement
et du développement du territoire (CRADT)

L'article 6 modifie la composition de la Conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire et en précise certaines de ses compétences.

En première lecture, le Sénat avait tenu à en faire évoluer la composition en créant un double collège, un collège des exécutifs et un collège consultatif afin de parfaire la représentativité de cette Conférence régionale et partant, d'en accroître le rôle d'institution de dialogue.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir la disposition introduite par le Sénat en première lecture relative à la composition de la CRADT.

Article 8 bis -
(article 6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) -

Création de délégations parlementaires
à l'aménagement et au développement du territoire

L'article 8 bis tend à prévoir la création, dans chacune des deux assemblées, d'une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire.

En première lecture, le Sénat a accepté la création de ces délégations, afin que soit prise en charge la fonction d'observation et d'évaluation que la loi d'orientation du 4 février 1995 avait confiée au groupement d'intérêt public qui n'a malheureusement jamais vu le jour et qui est supprimé par l'article 8 du projet de loi.

Sur la proposition de votre commission spéciale, le Sénat avait néanmoins donné une nouvelle rédaction à l'article 8 bis, afin d'en clarifier le texte et de le préciser sur plusieurs points.

Soucieux de veiller à la complémentarité entre l'action de ces délégations et les missions des commissions permanentes, le Sénat avait exclu -comme c'est le cas pour les offices parlementaires d'évaluation- la faculté d'autosaisine des délégations.

Il avait en revanche, à l'instar de ce qui est prévu pour les offices d'évaluation, ouvert aux présidents des groupes politiques la faculté de demander au Bureau de saisir la Délégation.

Reprenant là encore la solution retenue pour les offices d'évaluation de la législation et des politiques publiques, le Sénat n'avait pas jugé utile de fixer une obligation de désigner des suppléants.

De même chaque assemblée ayant sa propre délégation, il ne lui avait pas paru nécessaire de mentionner dans l'ordonnance de 1958 que l'élection des présidents et vice-présidents aurait lieu au début de chaque session ordinaire. Des modalités différentes doivent, en effet, pouvoir être retenues.

Comme le prévoient les dispositions relatives aux délégations à l'Union européenne, le Sénat avait considéré que le règlement intérieur établi par chaque délégation pouvait ne pas être soumis à l'approbation du Bureau.

S'agissant de la publicité des travaux , le Sénat -là encore pour référence à l'expérience des délégations à l'Union européenne dont la publication des rapports est autorisée par le Bureau- avait considéré qu'il n'était pas utile de prévoir dans l'ordonnance de 1958 une mention spécifique renvoyant à une disposition du Règlement.

Le Sénat n'avait pas non plus jugé nécessaire de préciser que les dépenses des délégations seraient exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires. Ces délégations étant des structures internes à chaque assemblée, il va de soi que leurs dépenses seront financées et exécutées comme toutes les dépenses des assemblées parlementaires.

Quant aux missions qui seraient exercées par les délégations parlementaires, le Sénat les avaient étendues au-delà de la simple mise en oeuvre des politiques d'aménagement du territoire et avaient en outre chargé les délégations d'évaluer l'exécution des schémas directeurs dont il avait prévu l'élaboration.

Maintenant la mission concernant les projets de décret relatifs à ces schémas, le Sénat avait néanmoins supprimé le délai d' un mois laissé par l'Assemblée nationale aux délégations pour rendre un avis, délai alourdissant inutilement la procédure.

Enfin, le Sénat avait supprimé le délai d' un mois à compter de la publication de la loi, prévu par l'Assemblée nationale pour la constitution des délégations. Un tel délai ne pouvait, en effet, que susciter des difficultés selon la date de publication de la loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale -tout en retenant plusieurs modifications du Sénat- a en revanche confirmé quatre de ses options de première lecture.

L'Assemblée nationale a ainsi rétabli l'institution de membres suppléants , précisant en outre que le mandat des membres prendrait fin avec le mandat parlementaire . Cette dernière précision, certes, prévue pour les délégations à l'Union européenne, n'apparaît pas utile et peut, à l'inverse, prêter à confusion , d'autres motifs que la fin du mandat parlementaire pouvant mettre fin aux fonctions exercées au sein de la Délégation.

Elle a par ailleurs souhaité limiter à un mois le délai laissé aux délégations parlementaires pour se prononcer sur les projets de décrets relatifs aux schémas.

L'Assemblée nationale a rétabli la faculté d'autosaisine qu'elle avait ouverte aux délégations en première lecture.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en première lecture, votre commission spéciale vous propose, par amendement , de confirmer sur ces trois questions les solutions retenues par le Sénat.

L'Assemblée nationale a enfin jugé nécessaire de maintenir le délai prévu pour la désignation des premiers membres de ces délégations. Cependant, le délai d'un mois commencerait à courir à compter du début de la prochaine session ordinaire .

Tout en considérant qu'une telle précision n'apparaît pas indispensable, votre commission spéciale estime néanmoins que, sous réserve d'un amendement de clarification rédactionnelle, elle peut être acceptée compte tenu du nouveau délai prévu par l'Assemblée nationale.

Enfin, votre commission spéciale vous soumet à cet article deux amendements de coordination relatifs aux projets de schémas.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 8 bis ainsi modifié.

Article 9 -
(article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Remplacement des schémas sectoriels par les schémas de services collectifs

Cet article a pour objet de modifier l'article 10 de la loi du 4 février 1995 afin de substituer des " schémas de services collectifs " aux précédents " schémas sectoriels ".

Alors que la précédente loi prévoyait l'adoption du schéma national par le Parlement, l'élaboration des schémas de services collectifs est renvoyée au seul domaine réglementaire.


En première lecture, la Haute Assemblée a adopté l'intitulé de " schéma directeur d'équipements et de services " afin d'insister sur les deux notions d'équipement et de service, qui constituent à son avis les deux fondements d'une politique moderne d'aménagement du territoire. Elle a souhaité par ailleurs que ces schémas fassent l'objet d'une adoption par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé, considérant que le Parlement devait être associé à la définition des choix réalisés en matière d'aménagement du territoire dans une perspective de vingt ans.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture notamment sur les deux points essentiels de la dénomination des schémas et de leur adoption par voie réglementaire.

Votre commission spéciale vous propose en conséquence de rétablir son texte.

Article 10 -
(articles 11 et 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche

Cet article a pour objet d'établir un schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche cohérent avec le plan université du troisième millénaire (U3M).

En première lecture, la Haute Assemblée a souhaité clarifier la rédaction de l'article et insister sur la notion de mise en réseau des établissements d'enseignement et de recherche.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture avec des modifications rédactionnelles ou de précision.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 11 -
(Article 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Articulation de la carte des formations supérieures et de la recherche
et du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche

La Haute Assemblée avait adopté une modification rédactionnelle afin d'introduire la dénomination qu'elle a retenue pour désigner les nouveaux schémas.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 12 -
(article 16 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma de services collectifs culturels

Cet article substitue au schéma des équipements culturels, prévu par l'article 16 de la loi du 4 février 1995, un nouveau schéma de services collectifs culturels.

En première lecture, la Haute Assemblée a adopté un dispositif qui tend à recentrer les modifications proposées par l'article 12 du projet de loi pour l'article 16 de la loi " Pasqua-Hoeffel " sur un objectif d'aménagement du territoire.

Dans cette perspective, elle a adopté un amendement tendant à conserver les dispositions de l'article 16 relatives aux équipements culturels et au rééquilibrage entre Paris et le province et à ne retenir du projet de loi que les précisions selon lesquelles ce schéma identifie des territoires d'intervention prioritaire et encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale ainsi que les mesures relatives à la coordination des politiques culturelles des collectivités territoriales.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles et d'un ajout concernant l'enseignement des langues d'origine pour les populations étrangères vivant sur le territoire national.

Votre commission spéciale souligne à nouveau qu'en définissant les objectifs du schéma de services collectifs culturels comme ceux de toute politique culturelle, le projet de loi perd de vue l'aménagement du territoire, qui en est la raison d'être.

Elle estime, par ailleurs, que l'apprentissage des langues d'origine pour les populations étrangères vivant sur le territoire national ne constitue pas, quelque soit par ailleurs leurs intérêts culturels et esthétiques, une des priorités de l'action de l'Etat tant en matière d'aménagement du territoire que d'intégration.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 12 bis (nouveau) -
(article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma directeur d'équipements et de services sportifs

Cet article introduit dans la loi du 4 février 1995 un nouveau schéma directeur d'équipements et de services sportifs.

En première lecture, le Sénat a introduit dans le projet de loi un neuvième schéma directeur destiné à mettre en oeuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement du territoire  en matière d'équipements et de services sportifs. A cet effet, il a inséré un nouvel article 21-1 dans la loi du 4 février 1995.

Cet article prévoit que ce schéma définit les mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des installations sportives sur l'ensemble du territoire et à encourager le développement des pratiques sportives.

Il dispose que la coordination des différentes politiques menées dans ce domaine par l'Etat, les collectivités territoriales et les fédérations est organisée par la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.

Cet article indique enfin que les contrats passés entre les associations sportives et l'Etat ou les collectivités territoriales doivent tenir compte des objectifs de ce schéma.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité reprendre cet apport du Sénat tout en proposant une nouvelle rédaction. En outre, le rapporteur ayant estimé qu'il était préférable d'insérer cet article après l'article 18 du projet de loi, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 12 bis pour réintroduire le schéma relatif aux activités sportives dans un article additionnel après l'article 18 qui concerne le schéma des territoires ruraux et des espaces naturels.

La rédaction proposée par l'Assemblée nationale appelle deux commentaires.

Là où le texte issu des travaux du Sénat souligne la nécessité de promouvoir les équipements sportifs afin d'assurer une répartition équilibrée de ces installations sur l'ensemble du territoire, l'Assemblée nationale n'évoque que le développement de l'accès aux équipements existants et une meilleure utilisation de ces installations. Si votre commission spéciale ne peut que souscrire à ces objectifs, elle estime néanmoins nécessaire d'insister sur la création de nouveaux équipements sportifs particulièrement dans les zones rurales et urbaines sensibles.

Votre commission spéciale s'étonne, par ailleurs, que le premier alinéa de la rédaction proposé par l'Assemblée nationale indique que " le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services sportifs... en cohérence avec le schéma de service collectifs des espaces naturels et ruraux " . Si la cohérence entre les différents schémas est effectivement nécessaire, on perçoit mal pourquoi l'Assemblée nationale insiste spécifiquement sur la cohérence entre ces deux schémas. Le schéma de services collectifs des espaces culturel et ruraux a, en effet, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, vocation à décrire les mesures propres à assurer " la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique... ". Ce schéma de services collectifs ne semble, en outre, pas devoir être plus " en cohérence " avec ce schéma qu'avec le schéma collectif relatif aux équipements culturels qui comprennent notamment des salles polyvalentes dont la vocation est tant sportive que culturelle.

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 14 -
(Article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma de services collectifs sanitaires

La Haute Assemblée avait adopté en première lecture un texte prévoyant que le schéma directeur d'équipements et de services sanitaires était établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale et sur la base de documents élaborés par les agences régionales d'hospitalisation.

Le Gouvernement avait donné un avis favorable à cette rédaction proposée par la commission spéciale et adoptée par le Sénat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, et a donc supprimé les deux principes importants posés par le Sénat et acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 15 -
(article 230 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma de services collectifs de l'information et de la communication

Cet article substitue au schéma des télécommunications, prévu par l'article 20 de la loi du 4 février 1995, un schéma de services collectifs de l'information et de la communication, qu'il propose d'insérer à l'article 18 de la dite loi.

En première lecture, la Haute Assemblée avait apporté au texte de cet article, déjà modifié en première lecture par l'Assemblée nationale, les modifications suivantes :

- changement de l'intitulé du schéma de services , devenu " schéma d'équipements et de services ", comme pour les autres schémas ;

- intégration au schéma de l'ensemble des technologies : terrestres, hertziennes ou satellitaires, pour les raccordements à hauts débits ;

- possibilité de tarification dérogatoire pour le raccordement à hauts débits des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ;

- objectif de couverture en haut débit de l'ensemble du territoire à l'horizon 2010 par des moyens terrestres, hertziens ou satellitaires.

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte adopté en première lecture, moins ambitieux que celui du Sénat, dont elle a supprimé tous les ajouts, sauf la mention du raccordement des centres de formation professionnelle à des réseaux à hauts débits, mais en supprimant toutefois le principe d'une tarification dérogatoire.

Elle a, en outre, adopté un amendement de M. Yves Coussain qui ajoute la mention de la promotion de services nouveaux utilisant les réseaux interactifs à hauts débits.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans sa rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Article 15 bis A -
(Titre III du livre V de la première partie du code général
des collectivités territoriales) -

Réseaux inactifs de télécommunications créés par les collectivités locales

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, remédie au blocage juridique actuel concernant l'utilisation des infrastructures de " fibres noires " de télécommunications des collectivités locales, permettant à ces dernières de mettre leurs infrastructures à disposition des opérateurs autorisés, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

La Haute Assemblée a adopté en première lecture cet article additionnel, qui remédie au blocage juridique intervenu depuis la décision du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Nancy, saisi par France Télécom, annulant deux délibérations de la communauté urbaine du grand Nancy décidant de la mise en place d'un réseau de " fibres noires " (c'est-à-dire inactives), dans l'optique d'en confier l'exploitation à un opérateur, afin de permettre une connexion à hauts débits dans l'agglomération nancéienne.

En effet, depuis l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications en 1998, plusieurs collectivités locales ont décidé de créer des infrastructures de télécommunications, soit pour réaliser des économies sur leur facture téléphonique et améliorer leurs liaisons interservices, soit pour améliorer l'attractivité de leur territoire , dans une logique d'aménagement du territoire. Ces infrastructures auraient pu être mises à disposition des opérateurs qui les auraient exploitées, mais le récent arrêt du tribunal administratif de Nancy interdit d'envisager cette solution.

La légitimité de cette intervention est pourtant désormais reconnue par de nombreux acteurs, qu'il s'agisse, outre des collectivités locales concernées, du Premier ministre, qui s'est engagé, lors de la fête de l'Internet le 19 janvier dernier, à la rendre possible, ou de l'Assemblée nationale, dont le rapporteur 2( * ) estime que " cette attente est néanmoins réelle et doit être prise en considération ".

Le Conseil de la Concurrence , tout comme le Commissaire européen chargé de la concurrence à la DGIV en ont d'ailleurs reconnu la compatibilité avec les règles qui régissent le fonctionnement loyal de la concurrence.

La rédaction adoptée par la Haute Assemblée, qui ouvrait cette liberté aux collectivités, encadrait cette possibilité : les collectivités ne pouvaient devenir elles-mêmes opérateurs ; la tarification de la mise à disposition reprenait les conditions posées par le Conseil de la concurrence.

L'Assemblée nationale , malgré l'engagement exprès du Premier ministre en janvier, matérialisé par une rédaction alternative, sous forme d'amendement, présentée par le Gouvernement tant au Sénat qu'à l'Assemblée, a adopté un texte restrictif qui impose une procédure lourde pour la mise en oeuvre de ce nouveau droit, adopté après de longs débats, tant en commission qu'en séance, qui ont montré que certains députés étaient partisans du maintien du statu quo actuel, blocage qui profite, peut être, à l'opérateur historique, mais qui ne sert ni les collectivités locales, ni les entreprises, ni l'aménagement du territoire.

Comme le soulignait en séance à l'Assemblée nationale M. Jean Besson, la rédaction finalement adoptée par l'Assemblée permettra sans doute de retarder pendant très longtemps tout projet , tant les termes employés laissent entrevoir de possibilités de contentieux , à telle enseigne que ce député se demandait si elle n'avait pas été imaginée par des opposants à ce nouveau droit reconnu par le Premier ministre lui-même aux collectivités locales !

Votre commission spéciale regrette que les trois objectifs de développement territorial, de liberté dans l'action locale et de sécurisation juridique des décisions territoriales, dont était porteur son amendement, n'aient pas été partagés par l'Assemblée nationale.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Article 15 bis B -

Prorogation de l'application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 sur les expérimentations en matière de télécommunications

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, tend à proroger l'application de la " petite loi Fillon " de 1996 sur les expérimentations de télécommunications, surtout utilisée pour la radio numérique.

La Haute Assemblée a adopté, en première lecture, cet article qui permet de proroger de deux ans la période (de trois ans), prévue à l'article 6 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996, pendant laquelle peuvent être accordées des autorisations pour la mise en oeuvre de certaines expérimentations en matière de télécommunications, qui s'est terminée le 11 avril dernier.

L'Assemblée nationale , a, en outre, supprimé l'article 2 de cette loi, relatif à la délivrance des autorisations d'expérimentation, au motif que ces autorisations pouvaient désormais être établies sur le fondement du code des postes et télécommunications.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification, dès lors que les changements opérés par l'Assemblée nationale vont dans le même sens que la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat.

Article 15 bis -
(articles L.1 et L.2 du code des postes et télécommunications) -

Service universel postal et transposition de la directive 97/97/CE du 15 décembre 1997 sur les services postaux

Cet article additionnel, inséré par amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à transposer -partiellement- la directive du 15 décembre 1997, qui ouvre une partie des services postaux à la concurrence et définit un service postal universel.

Votre commission spéciale a déjà consacré de longs développements à cet article dans son rapport de première lecture 3( * ) , qui faisaient eux-mêmes suite au rapport d'information : " Sauver la Poste : devoir politique, impératif économique " rédigé au nom de la Commission des Affaires économiques 4( * ) , manifestant ainsi l'intérêt constant que porte le Sénat à l'avenir du service public postal. Aussi n'est-il pas utile de s'étendre ici trop longuement sur la position de votre rapporteur et de votre Haute Assemblée, bien connue de tous.

L'Assemblée nationale avait donc accepté de transposer, en première lecture, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement au présent projet de loi, la directive du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté, privant ainsi notre pays et notre opérateur public du grand débat qui aurait seul permis de donner à La Poste, par un acte politique majeur, un avenir clair dans l'Europe postale en rapide mutation.

Le Sénat , refusant -tout comme la CSSPPT 5( * ) - une transposition " à la sauvette " , déconnectée de la réflexion politique d'ensemble, à son sens indispensable, sur le service public postal, avait supprimé la transposition et précisé qu'une loi d'orientation postale interviendrait dans le semestre suivant la promulgation de la présente loi.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la rédaction issue de l'amendement gouvernemental qui ne pose d'ailleurs, hors les problèmes de principe évoqués ci-dessus, pas de problème de rédaction particulier par rapport au texte de la directive, dont il s'inspire très fidèlement.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article dans la rédaction votée en première lecture par la Haute Assemblée.

Article 16 -

Schémas multimodaux de services collectifs de transport

Cet article prévoit l'édiction d'un schéma multimodal de services de transports de voyageurs et d'un schéma multimodal de services de transport de marchandises.

En première lecture, la Haute Assemblée a souligné que la France a encore besoin d'infrastructures de transport et qu'il est souhaitable de concilier la " logique de demande " du projet de loi avec la nécessité de créer des équipements qui permettent de susciter un trafic de transport là où il n'existe pas encore, conformément à l'esprit de la loi " Pasqua-Hoeffel ".

Votre commission spéciale avait, en outre, souligné le risque de " finistérisation " de la France, et l'absence de vision prospective qui caractérisait le texte du Gouvernement. Ces considérations l'avaient amené à supprimer cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

Article 16 bis -

Prorogation de l'expérimentation
de la régionalisation des transports ferroviaires

Cet article tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard, l'expérimentation relative à la régionalisation des transports ferroviaires prévue à l'article 67 de la loi n° 95-115 d'orientation du 4 février 1995.

En première lecture, la Haute Assemblée a adopté un amendement de MM. Josselin de Rohan, Jean-Pierre Raffarin, François Gerbaud et Hubert Haenel tendant à préparer la généralisation de la régionalisation des transports. En principe, l'expérimentation devait se conclure le 31 décembre 1999. Cet article propose de la proroger jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.

L'Assemblée nationale a adopté cet article, sans modifications.

Article 17 -

Elaboration du schéma de services collectifs de l'énergie

Cet article détermine le régime juridique du schéma de services collectifs de l'énergie.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements de précision relatifs au stockage du gaz naturel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte voté au Sénat, moyennant un amendement de portée rédactionnelle. Cependant, elle a repris le titre initial (schéma de services collectifs de l'énergie) pour désigner ce schéma.

Votre commission spéciale vous propose de reprendre le titre de schéma directeur d'équipements et de services de l'énergie pour ce schéma.

Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de rétablir cet article ainsi modifié.

Article 18 -
(article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux

Cet article introduit dans la loi du 4 février 1995 un nouveau schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux.

En première lecture, le Sénat a adopté un dispositif tendant à recentrer cet article sur un objectif de développement durable du monde rural afin de redonner sa juste place à l'économie et de s'assurer de la complémentarité entre le développement rural et la protection de l'environnement.

Il a, dans cette perspective, procédé à une réécriture de ce schéma qu'il a intitulé schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle issue des travaux du Sénat.

Votre commission spéciale estime que la protection de l'environnement et la prévention des risques naturels sont des éléments importants d'une politique d'aménagement de l'espace rural dans la mesure où elles contribuent à favoriser un développement durable et à réduire les inégalités entre les territoires.

Elle considère cependant que le développement rural ne se limite pas à la valorisation de son patrimoine naturel. Celle-ci doit, en effet, s'intégrer dans une stratégie globale associant le développement et la diversification des activités économiques, le maintien des réseaux de services publics et privés, la protection de l'environnement et la prévention des risques naturels.

Votre commission spéciale vous propose en conséquence de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 18 bis (nouveau) -
(article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Schéma de services collectifs du sport

Cet article insère dans la loi du 4 février 1995, un nouveau schéma de services collectifs du sport.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel après l'article 18 qui reprend et modifie l'article 12 bis relatif au schéma directeur d'équipements et de services sportifs introduit par le Sénat.

En cohérence avec sa proposition à l'article 12 bis où elle a adopté un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

Article 19 -
(article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Reconnaissance des pays et chartes de pays

Cet article a pour objet de donner un nouvel intitulé au titre II de la loi d'orientation du 4 février 1995 et une nouvelle rédaction à l'article 22 de la même loi, afin de modifier les conditions de reconnaissance des pays, de prévoir l'élaboration d'une charte des pays, d'instituer un conseil de développement du pays et de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités appartenant à un pays pourront passer un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.

En première lecture, le Sénat, conformément aux propositions de votre commission spéciale, avait donné une nouvelle rédaction à l'article 19 afin de traduire plusieurs principes directeurs auxquels le succès des pays est subordonnée : faire prévaloir l'initiative locale , condition de la réussite des projets de développement ; conserver une très grande souplesse à la réglementation afin de prendre en compte les formes très diverses de l'initiative locale ; faire prévaloir une conception du pays comme espace pour la définition et la mise en oeuvre d'un projet de développement commun à plusieurs collectivités, ce qui conduit à exclure la prise en charge par le pays de compétences déjà assumées par des structures existantes et des missions du maître d'ouvrage .

A cette fin, le Sénat avait rétabli la procédure de constatation des pays , conformément à l'esprit du texte en vigueur, procédure plus conforme à ce que doivent être les pays -espaces pertinents pour la conception et la mise en oeuvre de projets de développement- que la procédure complexe de reconnaissance administrative adoptée par l'Assemblée nationale. La commission départementale de la coopération intercommunale serait donc chargée de constater l'existence des pays, sur la demande des communes et groupements concernés. L'avis des conseils généraux et du ou des présidents des conseils régionaux intéressés serait requis. Il s'agirait d'un avis simple ne liant pas la commission départementale.

En conséquence, le Sénat avait supprimé la double procédure de définition d'un périmètre d'étude et d'un périmètre définitif du pays, procédure qui rapprocherait la création des pays -espaces de projets- de celle des établissements publics de coopération intercommunale, lesquels bénéficient de véritables transferts de compétences et sont donc soumis à une procédure de création plus complexe.

Le Sénat avait parallèlement supprimé les modalités de coordination, prévues par l'Assemblée nationale pour les cas où une même commune appartiendrait concomitamment à un pays et à un établissement de coopération intercommunale, une commune ne pouvant transférer une même compétence qu'une seule fois et la vocation du pays n'étant pas d'exercer des compétences dévolues à des structures existantes.

S'agissant de l'élaboration d'une charte de pays , le Sénat avait prévu l'association des acteurs économiques et sociaux . Il avait par ailleurs supprimé la référence aux recommandations de la conférence de Rio de Janeiro, ajout de l'Assemblée nationale dont le caractère normatif paraît très incertain. Enfin, pour la définition du contenu de la charte de pays, il avait repris une formulation du texte en vigueur qui vise l'expression d'une " communauté d'intérêts économiques et sociaux, ainsi que le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural ".

Considérant que la création d'un tel organe n'était pas conciliable avec l'objectif affiché par ailleurs de ne pas faire du pays une nouvelle structure se superposant aux structures existantes et ayant pris en compte le rôle des acteurs économiques et sociaux -au demeurant incontestable-dans le cadre de l'élaboration de la charte de pays, le Sénat avait supprimé le conseil de développement .

Pour permettre au pays de conclure un contrat particulier au contrat de plan , le Sénat avait choisi -tout en jugeant nécessaire l'existence d'une personne morale chargée de représenter le pays- de ménager une souplesse d'organisation au niveau local en ouvrant le choix entre le recours au syndicat mixte ou à l'établissement public de coopération intercommunale, en cas d'identité de périmètre. Soucieux de veiller à la sécurité juridique et s'en tenant aux formules classiques bien connues des élus locaux, le Sénat avait supprimé le recours à la formule du groupement d'intérêt public de développement local. Un tel organisme en principe doté d'un commissaire du Gouvernement paraît, en outre, peu conciliable avec les principes de la décentralisation.

Le Sénat avait rétabli un alinéa du texte en vigueur qui prévoit l'adaptation de l'organisation des services de l'Etat dans le cadre des pays, la référence au redécoupage des arrondissements étant néanmoins supprimée.

Sur la proposition de notre collègue Claude Belot, le Sénat avait également précisé que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre agissant pour le compte d'un pays ne comprenant pas de communauté d'agglomération seraient éligibles à la dotation de développement rural (DDR) sans condition de seuil de population.

Enfin, le Sénat avait remplacé la référence aux " espaces de reconquête paysagère " , ajoutée par l'Assemblée nationale, par celles aux " terroirs urbains paysagers " (TUP) dont il avait prévu la création à l'article 40 (nouveau). La procédure prévue pour les TUP qui passe tout d'abord par l'élaboration d'une charte, puis par son approbation par décret -et non pas par simple arrêté- pour une durée maximale de dix ans , est, en effet, plus protectrice pour les communes. En outre, elle témoigne de la " qualité " du label " terroirs urbains et paysagers ". Les caractéristiques des TUP leur permettent de contribuer efficacement à l'aménagement et au développement durable du territoire.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en lui apportant plusieurs précisions :

- les avis des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire (avis conforme), des commissions départementales de la coopération intercommunale et des représentants de l'Etat dans la région et le département seront réputés favorables passé un délai de trois mois ;

- les pays devront respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, disposition qui ne peut que contribuer à rigidifier un peu plus le dispositif ;

- le régime du groupement d'intérêt public de développement local a été modifié afin de préciser que les décisions de ce groupement seront soumises au contrôle de légalité, qu'il obéira aux règles de la comptabilité publique mais qu'il ne comprendra pas de commissaire du Gouvernement ; la convention constitutive devra déterminer les conditions d'accueil d'autres membres que les membres fondateurs, les personnes morales de droit public devant garder la majorité des voix dans les instances collégiales et d'administration ; le groupement pourra recruter un personnel propre ;

- le dispositif relatif aux espaces naturels périurbains " soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation " a également été modifié afin de prévoir une compatibilité des schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale de la charte de pays, sans qu'il soit besoin de passer par une procédure de classement comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En outre, les pays concernés pourront obtenir un label reconnaissant leur spécificité, selon des modalités fixées par décret.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de la première lecture, votre commission spéciale vous soumet un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 19 dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 20 -
(article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Agglomérations

Cet article tend à donner une nouvelle rédaction à l'article 23 de la loi d'orientation du 4 février 1995, afin de définir les conditions de l'élaboration d'un projet d'agglomération et de prévoir la conclusion d'un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.

En première lecture, le Sénat avait tout d'abord -sur la proposition de notre collègue Michel Souplet- définit le seuil de population à partir duquel un projet d'agglomération devrait être établi par référence aux dispositions de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales qui, dans la rédaction issue du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, définit les nouvelles communautés d'agglomération. Cette modification permet la nécessaire cohérence entre les deux textes actuellement en cours de discussion, devant le Parlement qui traitent des agglomérations, méthode peu satisfaisante retenue par le Gouvernement. On rappellera que, lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le Sénat a pris en compte les communes chefs-lieux de département comme critère alternatif à la commune centre de plus de 15.000 habitants .

Sur la proposition de M. Philippe François, le Sénat avait par ailleurs donné un caractère facultatif à l'élaboration d'un projet d'agglomération. Sur la proposition de M. Philippe Arnaud, il avait prévu la possibilité d'associer les départements et les régions intéressés à l'élaboration de ce projet. Il avait, en outre, supprimé la référence introduite par l'Assemblée nationale aux recommandations de la Conférence de Rio de Janeiro dont la portée juridique paraît très incertaine.

Le Sénat avait, par ailleurs, supprimé le conseil de développement dont la création n'avait pas été envisagée par le projet de loi initial, étant précisé que rien n'interdit d'associer les acteurs socioprofessionnels aux projets d'agglomération.

Jugeant souhaitable de laisser aux élus locaux le soin de rechercher les solutions les mieux adaptées, le Sénat avait supprimé l'obligation de se constituer en syndicat mixte ou en établissement public de coopération intercommunale pour passer convention. Cette obligation qui n'avait pas été prévue par le projet de loi initial avait été ajoutée par l'Assemblée nationale en première lecture, malgré les réserves du Gouvernement.

Sur la proposition de Mme Janine Bardou, le Sénat avait prévu que le contrat d'agglomération serait soumis pour avis aux conseils généraux pour ce qui concerne leurs compétences.

Le Sénat avait précisé que les établissements publics fonciers dont le contrat d'agglomération pourra envisager la création seront les établissements publics fonciers d'Etat qui relèvent de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, établissements créés par décret et bénéficiant des ressources issues d'une taxe spéciale d'équipement. Il s'agissait par cette disposition de tenir compte de l'échec relatif des établissements publics fonciers locaux, qui ne disposent pas de moyens financiers et dont deux seulement ont été créés en huit ans.

Le Sénat avait supprimé l'obligation prévue par l'Assemblée nationale de passer une convention pour assurer la " continuité " et la " complémentarité " du contrat de pays et du contrat d'agglomération, obligation qui serait de nature à compliquer encore un peu plus le cadre juridique mis en place par le projet de loi.

Enfin, jugeant là encore nécessaire de ne pas enfermer les acteurs locaux dans une solution prédéterminée, le Sénat avait supprimé l'obligation de se constituer, à l'échéance du premier contrat, en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les caractéristiques de la nouvelle communauté d'agglomération instituée par le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 20 qui, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

L'Assemblée nationale a cependant renforcé les conditions requises pour la contractualisation : dès la signature du contrat particulier au contrat de plan, l'agglomération devrait être constituée en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (soit les critères de la communauté d'agglomération). Les agglomérations qui ne seraient pas constituées sous cette forme pourraient néanmoins signer le contrat particulier mais seulement à titre transitoire , leur signature valant engagement à se regrouper avant échéance du contrat selon les critères prévus pour les communautés d'agglomération.

Par un amendement , votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 20 dans cette nouvelle rédaction.

Article 20 bis -

Conclusion des contrats de ville

Cet article définit le régime juridique des contrats de ville.

En première lecture, le Sénat avait clarifié la formulation de cet article qui disposait que les contrats de plan Etat-régions pouvaient être précisés par des contrats de ville auxquels les départements, les communes et les groupements étaient susceptibles être parties. Cette rédaction n'était d'ailleurs que la traduction législative d'un phénomène préexistant : de tels contrats de ville sont d'ores et déjà signés.

Le Sénat avait, en outre, prévu qu'un volet " agricole et paysager " figure obligatoirement dans ces contrats, et qu'il prenne en compte, en tant que de besoin, l'existence des terroirs urbains et paysagers dont il préconisait la création.

Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, moyennant quelques modifications d'ordre rédactionnel. Celui-ci ne vise donc plus le volet " agricole et paysager " précité qui constituait une avancée majeure.

C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 20 quater -
(article L.1522-1 du code général des collectivités territoriales) -

Coopération transfrontalière des collectivités et groupements
dans le sens
étranger-France

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, élargit les possibilités de coopération transfrontalière, par un assouplissement des règles régissant la participation des collectivités locales étrangères aux sociétés d'économie mixte locales françaises.

Cet article introduit par le Sénat tendait à modifier l'article L.1522-1 du code général des collectivités territoriales, pour faciliter la participation des collectivités étrangères aux SEM locales de droit français, par réciprocité par rapport aux dispositions de l'article 20 ter du présent projet de loi adopté conforme par les deux assemblées.

L'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture, au motif que cette rédaction risquerait d'ouvrir la possibilité à des collectivités locales étrangères d'être majoritaires dans une SEM locale. Votre rapporteur reçoit cette argumentation et regrette que cette considération n'ait pas amené l'Assemblée nationale à préciser le texte, mais à le rejeter.

Votre commission spéciale souhaite le rétablissement de cet article, moyennant la précision suivante : les collectivités étrangères ne pourront détenir la majorité du capital ou des voix des SEM locales concernées.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle a adoptée, qui tient compte des remarques formulées lors du débat à l'Assemblée nationale.

Article 22 -
(articles 29 et 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Maintien des services publics sur le territoire et création des maisons de services publics

Cet article a pour objet d'organiser l'évolution des services publics et d'introduire dans la loi les maisons des services publics.

En première lecture, la Haute Assemblée a adopté les dispositions relatives à l'organisation de l'évolution des services publics. Elle a souhaité par ailleurs, et dans un souci de cohérence, que les dispositions relatives aux maisons des services publics soient rassemblées dans un texte unique.

Prenant acte du vote en première lecture de trois articles relatifs aux maisons de services publics dans le projet de loi sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, il a considéré que l'article 22 ne devait que mentionner les maisons des services publics. Par ailleurs, le Sénat a prévu une disposition permettant, en l'absence de possibilité de créer une maison des services publics, qu'un établissement public puisse, lorsque cela est strictement nécessaire, s'associer avec une entreprise pour assurer le maintien du service.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte relatif aux maisons des services publics. Elle a toutefois retenu deux dispositions adoptées en séance publique lors du débat au Sénat. Une première qui prévoit que la suppression simultanée de plusieurs services publics donnait lieu à l'application des procédures de recours prévues au I de l'article 29 de la loi du 4 février 1995.

Une seconde qui prévoit la possibilité pour l'Etat de rembourser tout ou partie des dépenses engagées par les collectivités locales pour favoriser le développement des maisons des services publics dès lors que celles-ci sont situées en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles.

Bien que l'Assemblée nationale ait retenu deux apports importants du Sénat, votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 22 bis A -

Collectivité chef de file

Cet article -inséré par le Sénat en première lecture- tend à prévoir la désignation de collectivités chefs de file pour la mise en oeuvre d'actions communes à plusieurs collectivités en matière d'aménagement du territoire et de développement économique.

En première lecture, sur la proposition de votre commission spéciale, le Sénat avait souhaité donner une traduction législative à la notion de collectivité chef de file, mise en avant par la loi d'orientation du 4 février 1995 et qui semble de nature à clarifier efficacement les conditions d'exercice des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement économique.

L'économie du dispositif adopté par le Sénat était la suivante :

- cette notion s'appliquerait, sans modifier la répartition actuelle des compétences, pour des actions communes à plusieurs collectivités ou groupements qui sont arrêtées par voie de convention pour l'exercice de compétences en matière d'aménagement du territoire et de développement économique ;

- la collectivité chef de file aurait pour mission de coordonner la programmation et l'exécution de ces actions communes, ce qui ne saurait être assimilé à un quelconque pouvoir de contrainte incompatible avec le principe fondamental des lois de décentralisation qui prohibe toute tutelle d'une collectivité sur l'autre ;

- les parties à la convention pourraient décider de lui confier les responsabilités du maître d'ouvrage ;

- un cahier des charges annexé à la convention pourrait définir les moyens communs de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ces actions ;

- dans le cadre de ces principes, la collectivité chef de file serait désignée par la convention ;

- cependant pour les actions communes à la région, au département , et -conformément à une proposition de M. Alain Vasselle- à un groupement de communes, la région serait la collectivité chef de file des actions d' intérêt régional et le département ou le groupement, chef de file des actions relatives au développement local et à la promotion des solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural ;

- néanmoins, les régions, les départements et groupements parties à la convention pourraient faire le choix d'un autre chef de file, en fonction du contexte local.

Après que sa commission de la production et des échanges eut repris à son compte les arguments développés par le Gouvernement devant le Sénat, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer l'article 22 bis A.

Considérant que cette disposition peut apporter une clarification souhaitable dans la mise en oeuvre des compétences locales sans en changer la répartition, votre commission spéciale vous propose par un amendement de rétablir l'article 22 bis A dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 22 bis A dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 23 -
(article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Fonds de gestion des milieux naturels

Cet article inscrit dans la loi sur l'aménagement et le développement du territoire les objectifs du fonds de gestion des milieux naturels crée par la loi de finances pour 1999.

En première lecture, le Sénat a souhaité, dans le prolongement de sa position sur l'article 18 relatif aux schémas directeurs des territoires ruraux et des espaces naturels, à fusionner le fonds de gestion de l'espace rural (FGER) et le fonds de gestion des milieux naturels (FGMN).

Il a dans cette perspective adopté une nouvelle rédaction de l'article L.112-16 du code rural créant un fonds de gestion des territoires ruraux et des espaces naturels destiné à financer tout projet d'intérêt collectif concourant à la gestion, à l'entretien, à la réhabilitation et la protection des territoires ruraux et des espaces naturels.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture.

Votre commission spéciale tient à souligner, à ce propos, que le fait que les dotations du FGER et du FGMN soient inscrites sur différentes lignes budgétaires des ministères de l'agriculture et de l'environnement ne constitue aucunement un obstacle à la fusion de ces fonds. Rien n'interdit, en effet, ces ministères de mettre en oeuvre des moyens pour agir ensemble au sein d'un fonds de gestion des territoires ruraux et des espaces naturels, en faveur de la protection des territoires ruraux et des espaces naturels.

Elle observe, en revanche que, comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'extension de la procédure de mise en oeuvre du FGER qui " s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général " au FGMN, apparaît inadaptée pour les actions menées sur la base d'une gestion contractuelle que ce fonds regroupe désormais, en particulier pour les parcs naturels régionaux (PNR). Il convient, en effet, d'observer que la charte des PNR est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, leurs actions étant financées par des contrats conclus avec l'Etat ou dans le cadre des contrats de plan Etat-régions comme le prévoit expressément l'article 21 du présent projet de loi.

Votre commission spéciale vous propose en conséquence de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture sous réserve d'une modification relative à la procédure de mise en oeuvre du fonds.

Article 23 bis (nouveau) -

Rapport relatif à la mise en place de fonds régionaux
pour l'emploi et le développement

Cet article prévoit la présentation au Parlement d'un rapport relatif à la mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel qui réintroduit le principe du dépôt par le Gouvernement d'un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement, disposition qui figurait à l'article 1 er du texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Votre commission spéciale estime, en cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture sur l'article 1er et sur un amendement ayant le même objet, qu'il n'est pas utile de multiplier les demandes de rapports. Elle observe, en outre, qu'elle a proposé, en première lecture, tout un volet économique dont les conséquences auraient été, s'il avait été retenu par l'Assemblée nationale, autrement plus positives pour l'emploi que la simple rédaction d'un rapport.

Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de supprimer cet article.

Article 24 -
(Article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Articulation entre le schéma national d'aménagement
et de développement du territoire et le schéma directeur
de la région Ile-de-France

Cet article a pour objet d'abroger l'article 39 de la loi du 4 février 1995 afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives au SDRIF dans l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme (cf. art. 35 du présent projet de loi).

En première lecture, la Haute Assemblée a adopté la création d'un schéma directeur du bassin parisien ayant quatre objectifs principaux : l'organisation des transports, la mise en réseaux des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le développement de pôles urbains d'équilibre et la préservation des territoires ruraux et des espaces naturels situés entre les territoires urbains de l'agglomération parisienne et les pôles urbains de son pourtour.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte et n'a donc pas accepté le principe d'un schéma directeur du bassin parisien.

En conséquence, votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 25 -
(article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Zones prioritaires ultra-périphériques

Cet article insère dans l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relatif aux zones prioritaires d'aménagement du territoire une nouvelle catégorie de zones prioritaires regroupant les départements d'outre-mer.

En première lecture, la Haute Assemblée avait adopté à cet article plusieurs modifications.

Par symétrie avec la terminologie de l'article 299-2 du traité instituant les communautés européennes tel qu'il résulte du traité d'Amsterdam qui fait référence à la notion de " régions ultra-périphériques ", le Sénat a remplacé la notion de " zones prioritaires ultra-périphériques " par celle de " régions ultra-périphériques françaises ".

Il a également précisé les caractéristiques de ces territoires et les catégories de mesures nécessaires à leur développement en s'inspirant des dispositions du traité d'Amsterdam relatives aux régions ultra-périphériques.

Il a enfin souligné une des spécificités de certains départements d'outre-mer en précisant que le projet de loi d'orientation pour les DOM qui devrait compléter le présent projet de loi devra notamment prendre en compte leur caractère insulaire et archipélagique, précision .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture sous réserve des dispositions remplaçant la notion de zones prioritaires ultra-périphériques par celle de régions ultra-périphériques françaises.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par la Sénat en première lecture, sous réserve des dispositions relatives au caractère insulaire et archipélagique.

Article 26 -
(article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) -

Zones de revitalisation rurale

Cet article abroge les dispositions de l'article 61 de la loi du 4 février 19945 qui prévoient l'intervention d'une loi en faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR) et les remplace par des mesures assurant notamment une coordination entre les mesures relatives aux ZRR, les schémas de services collectifs et les schémas régionaux d'aménagement du territoire.

En première lecture, le Sénat , estimant qu'une loi en faveur du développement du monde rural était toujours attendue par l'ensemble des acteurs sur le terrain, a adopté un amendement tendant à maintenir le texte de l'article 61 en vigueur et à le compléter par les dispositions proposées par l'article 26 du projet de loi. La rédaction adoptée par la Haute Assemblée prévoyait également l'intervention d'une modernisation du droit de l'urbanisme.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, supprimant ainsi les apports du Sénat.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 26 bis -
(article 1465 du code général des impôts) -

Exonérations fiscales en faveur du télétravail

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale, étend certaines exonérations fiscales aux entreprises de service qui font du télétravail.

Le Sénat avait introduit cet article dans le projet de loi pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d'exonérer, en vertu de l'article 1465 du code général des impôts, de taxe professionnelle les entreprises ayant une activité de services en matière de télétravail. Il s'agit en effet d'une forme d'activité que les nouvelles technologies rendent prometteuse pour l'aménagement du territoire.

L'Assemblée nationale, après avoir réservé sa discussion, a finalement supprimé cet article, à la demande du Gouvernement, bien que la Commission de la production et des échanges ait décidé, lors de l'examen du texte en Commission, d'adopter sans modification la rédaction du Sénat.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Article 28 -

Définition du rôle du système de transports

Cet article propose de mentionner explicitement la nécessité de prendre en compte la protection de l'environnement parmi les principes sur lesquels repose l'organisation du système des transports intérieurs.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de précision à cet article, afin de viser explicitement les accidents de la route. Pour le reste, la Haute Assemblée avait souscrit à l'idée de satisfaire les besoins de transport dans le respect des objectifs de limitation des risques, accidents et nuisances et d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture.

Cette solution n'est pas acceptable pour votre commission spéciale qui vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 28 bis -

Cet article tend à préciser, à l'article 9 de la LOTI, que l'Etat veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi.

Adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Félix Leyzour, cet article insère un nouvel alinéa à l'article 9 de la loi n° 80-1153 du 30 décembre 1980 d'orientation des transports intérieurs. Cet article dispose d'ores et déjà que l'Etat " définit la réglementation sociale ", ainsi que les règles de sécurité et de contrôle technique applicables aux transports.

Aux termes de cet amendement, l'Etat veillerait à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi.

Votre commission spéciale estime que ces préoccupations louables ne relèvent pas d'un texte consacré à l'aménagement du territoire et qu'en outre ces questions doivent être débattues par les partenaires sociaux.

Votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

Article 29 -

Définition de la politique globale des transports
de personnes et de marchandises

Cet article tend à préciser que les coûts environnementaux constituent l'un des déterminants de la politique intermodale des transports, et à ajouter de nouvelles orientations à cette politique qui doit satisfaire : la complémentarité modale, l'optimisation des réseaux existants et l'amélioration de la desserte des territoires de faible densité.

Après avoir constaté que l'adoption de ce texte ne serait pas suivie d'effets pratiques, et jugé superfétatoire la référence aux " coûts environnementaux ", auxquels la loi d'orientation des transports intérieurs fait d'ores et déjà référence, votre commission spéciale avait proposé au Sénat la suppression de cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, tout en ajoutant, au dernier alinéa, que la politique des transports intérieurs doit permettre, dans les territoires à faible densité démographique, la desserte par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, à partir des grands réseaux de transports.

Votre commission spéciale constate que, ce faisant, l'Assemblée nationale a tenté de pallier les lacunes du texte qui lui est soumis. Elle considère que l'objectif fixé à l'article 32 ter, selon lequel " en 2020, aucune partie du territoire français métropolitain ne sera située à plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes d'automobile, soit d'une autoroute, d'une route express à deux fois deux voies, en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse " reste parfaitement d'actualité.

Selon elle, la solution préconisée à l'article 29 adopté par l'Assemblée nationale manque à la fois de réalisme et d'ambition. Elle souffre, en outre, de ne pas prévoir de moyens financiers pour assurer les services qu'elle prévoit en zone rurale.

C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

Article 30 -

Prise en compte des schémas collectifs de transport dans l'élaboration
et la mise en oeuvre de la politique globale de transports

Cet article tend à prendre en compte la création de schémas de services collectifs de transports, à coordonner l'action des autorités compétentes pour leur organisation, et à encourager des alternatives au transport routier de marchandises.

Le Sénat avait, en première lecture, émis des réserves de fonds et de forme sur cet article. Défavorable à l'adoption de schémas de services collectifs de transports exclusivement axés sur une " logique de demande ", il s'était également étonné de ce que le Gouvernement, qui a abandonné le projet de canal à grand gabarit " Saône-Rhin ", souhaite développer le transport fluvial de marchandises.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris son texte initial en l'amendant pour préciser, aux deux derniers alinéas, que le recours au transport combiné était encouragé par des compensations tarifaires versées aux opérateurs, que des conventions passées entre l'Etat et les opérateurs prévoyaient les objectifs de développement et d'organisation auxquels ces opérateurs s'engageaient et, enfin, qu'un bilan annuel était présenté au Parlement par le ministre des transports.

Votre commission spéciale considère qu'aucune de ces dispositions nouvelles ne répond aux critiques qu'elle avait émises sur le texte qui lui avait été soumis et qui a été repris par l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 31 -

Prise en compte des schémas de services collectifs
dans les critères de choix et d'évaluation relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport donnant lieu à financement public

Cet article tend à tirer les conséquences de l'élaboration des schémas de services collectifs de transport en modifiant les dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) relatives à l'évaluation des projets d'infrastructures de transports.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, au motif qu'il prévoyait la suppression des schémas directeurs d'infrastructures visés à l'article 14 de la LOTI. La Haute Assemblée préférait recourir au concept de schéma directeur d'équipements et de services collectifs de transports qui lui apparaissait de nature à concilier l'exigence du développement des réseaux de transport et la nécessité de respecter l'environnement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, sans modification.

C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de revenir à la position antérieurement prise par le Sénat, et de supprimer cet article.

Article 32 -

Régime juridique des schémas multimodaux
de services collectifs de transport

Cet article détermine le régime des schémas multimodaux de services collectifs de transport, ainsi que les objectifs auxquels ils tendent.

En première lecture, votre Haute Assemblée avait supprimé cet article, constatant le manque d'ambition qui caractérisait le texte du Gouvernement. Elle considérait que si l'optimisation des moyens existants était indispensable avant de construire de nouveaux équipements, il n'en demeurerait pas moins impératif de réaliser bon nombre d'infrastructures dans des zones jusqu'alors dépourvues de ces ouvrages.

Votre commission spéciale avait également souligné la nécessité de tenir compte de la croissance de la demande de transport résultant de la constitution du marché intérieur européen, et le fait que bien loin de nuire à l'environnement, certaines réalisations permettaient d'en préserver la qualité. Ces points avaient d'ailleurs suscité des critiques analogues de la part de députés membres de la quasi totalité des groupes composant l'Assemblée nationale -y compris ceux de la majorité gouvernementale-, au cours de la première lecture de ce texte au Palais Bourbon.

L'Assemblée nationale n'a nullement tiré de conséquences de la suppression de l'article 32 au Sénat ni de l'adoption d'articles additionnels après l'article 33. Elle est revenue au texte initial qu'elle avait voté, sous réserve d'une légère modification à l'avant-dernier alinéa qui précise désormais que les schémas de services précités " précisent les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de régulation technique et économique du trafic routier de marchandises ".

C'est pourquoi, votre commission spéciale vous demande de supprimer cet article.

Articles 32 bis -

Insertion d'une nouvelle division et d'un nouvel intitulé après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

L'adoption de plusieurs articles additionnels après l'article 32 rend nécessaire d'insérer une nouvelle division après l'article 18 de la loi " Pasqua-Haeffel ", division dont l'intitulé est :  " Schémas d'équipements et de services de transports ".

Cet article ayant été supprimé par l'Assemblée nationale, votre commission spéciale vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 32 ter -

Régime des schémas directeurs d'équipements
et de services des transports

Cet article a pour objet de déterminer le régime juridique des cinq schémas directeurs d'équipements et de services (routiers, fluviaux, ferroviaires, maritimes, aéroportuaires) en précisant le contenu des dispositions de la loi " Pasqua-Hoeffel " et en y apportant les améliorations nécessaires.

Votre commission spéciale a jugé souhaitable de reprendre le texte de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, tout en y apportant plusieurs enrichissements.

En premier lieu, elle a souhaité modifier leur intitulé afin de mettre en oeuvre sa volonté de concilier " équipements " et " services " et, autre concession importante au projet de loi du Gouvernement, afin d'y faire référence aux " choix stratégiques " visés à l'article 2. Elle a, en outre, prévu de repousser jusqu'en 2020 l'échéance de ces schémas et de mettre en avant leur caractère " multimodal ".

Enfin, votre commission spéciale a souhaité préciser que ces schémas sont composés d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'équipements planifiés et d'un échéancier qui précise le coût de ces investissements et leurs modalités de financement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, car elle considère qu'il est de nature à permettre un développement durable et équilibré des transports pour chacun des modes qu'il vise.

Article 32 quater -

Définition de chacun des schémas directeurs d'équipements
et de services de transports

Cet article a pour objet de détailler l'économie de chacun des cinq schémas d'équipements de services de transport dont le précédent article a prévu l'édiction.

En première lecture, le Sénat a adopté un dispositif reposant sur cinq schémas :

- le schéma directeur d'équipements et de services routiers définit les grands axes du réseau routier et prévoit la construction d'un réseau complet de liaisons autoroutières. Il prévoit également la réalisation d'autoroutes évolutives à haut niveau de services, adaptées à un trafic automobile inférieur à 10.000 véhicules par jour.

Tout en tendant à permettre une desserte équilibrée du territoire, ce schéma tient compte de la nécessité d'assurer les grandes liaisons internationales et de développer les modes de gestion qui optimisent la gestion des trafics ;

- le schéma directeur d'équipements et de services fluviaux définit les grands axes fluviaux en fonction des grands bassins économiques et favorise le report vers le trafic fluvial, du transport de marchandises. Il prévoit, outre la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit, le raccordement des grands sites portuaires français et européens ;

- le schéma d'équipements et de services ferroviaires se situe dans la lignée de la loi de 1995 puisqu'il prévoit la révision du schéma TGV, tout en définissant, outre les liaisons pendulaires, les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, celles de type " autoroute-ferroviaire " ainsi que les liaisons ferrées régionales. Assurant la complémentarité des réseaux, ce schéma accroît la capacité du transport ferroviaire de marchandises, favorise le développement du transport combiné (construction de plates-formes intermodales) et détermine les liaisons ferroviaires transalpines et transpyrénéennes, ainsi que les liaisons dédiées au fret (aussi bien sur l'axe Nord-Sud que sur l'axe Est-Ouest), pour améliorer la desserte des ports français. Le dernier alinéa du III de cet article prévoit enfin que pour favoriser la reconquête du territoire, les collectivités locales ont la faculté de conclure des conventions avec RFF pour assurer la revitalisation des lignes ferroviaires partiellement ou totalement inutilisées ;

- le schéma directeur d'équipement et de services maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire dans une optique européenne ;

- le schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de l'Ile-de-France et l'adaptation des aéroports commerciaux installés en Ile-de-France, ainsi que les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.

L'ensemble de ces schémas doit être élaboré dans le respect de la préservation des espaces naturels.

L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article lors de sa nouvelle lecture, votre commission spéciale vous en propose le rétablissement.

Article 32 quinquies -

Coordination

En première lecture, la Haute Assemblée a adopté cet article de coordination afin de faire référence, à l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, aux schémas directeurs d'équipements et de services de transport.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture. Votre commission spéciale vous en propose, en conséquence, le rétablissement.

Article 32 sexies -

Coordination

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui tend, par coordination, à faire référence à l'article 14 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, aux schémas d'équipements et de services de transports, dont votre commission spéciale a prévu la création.

L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article, lors de sa nouvelle lecture, votre commission spéciale vous en propose le rétablissement.

Article 33 -

Coordination

Au cours de sa première lecture, le Sénat a supprimé cet article de coordination qui tend à faire référence à l'article 39 de la LOTI précitée, aux schémas multimodaux de services de transport.

L'Assemblée nationale l'ayant rétabli dans sa rédaction initiale, votre commission spéciale vous propose de supprimer cet article.

Article 33 bis -
(article L.122-4 du code de la voirie routière) -

Définition des autoroutes de liaison

Cet article tend à modifier l'article L.122-4 du code de la voirie routière afin d'établir le principe que les autoroutes de liaison sont désormais construites sous le régime de la concession.

Au cours de ses débats, le Sénat a adopté cet article qui énonce le principe selon lequel toutes les nouvelles autoroutes de liaison sont concédées et mises à péage. Cet article précise, en outre, que les conventions de concession et le cahier des charges (qui vise les modalités de perception des péages et les tarifs) sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé souhaitable de supprimer cet article, bien que le rapporteur et la ministre, elle-même, aient rappelé que des réflexions étaient en cours dans les ministères concernés par cet important sujet.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

Article 33 ter -
(article L.122-4-1 du code de la voirie routière) -

Publicité de la procédure de passation
des conventions de concession autoroutières

Cet article tend à édicter des règles relatives à la publicité des avis relatifs à la conclusion de concessions d'autoroutes.

Le Sénat a adopté, par amendement, cet article qui dispose que les avis relatifs aux concessions autoroutières font l'objet d'une publication européenne, dans les conditions prévues pour la directive n° 93-37 du 14 juin 1993 dite directive " travaux ".

L'article précise que l'avis à paraître au Journal Officiel des Communautés européennes indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de comparaison des offices, dans le respect des règles de transparence et de concurrence.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture car il répond aux exigences du droit européen en général, et de la directive " travaux " en particulier, dans un esprit de transparence et de libre concurrence.

Article 33 quater -
(article L.122-4-2 du code de la voirie routière)

Cet article tend à permettre la prorogation des concessions autoroutières, par avenant, sous réserve que l'avantage économique qui résulte de cette prolongation équilibre la contrainte ou la perte économique que supporte le concessionnaire.

Au cours de ses travaux, le Sénat a adopté cet article qui précise, d'une part, que les concessions relatives aux autoroutes de liaison sont limitées et qui assortit, d'autre part, cette règle d'un certain nombre d'exceptions. La prolongation des concessions est soumise au respect des formalités de publicité européenne. En sont toutefois dispensées les prolongations consécutives à :

- une décision de l'Etat conduisant à modifier les règles comptables ou fiscales propres aux sociétés autoroutières ;

- des évolutions réglementaires, environnementales ou fiscales entraînant un changement de l'équilibre du contrat ;

- une évolution du trafic nécessitant d'accroître la capacité de l'ouvrage ;

- des modifications dans le traitement des usagers (modifications des tarifs ou des techniques de péage).

L'Assemblée nationale ayant, en nouvelle lecture, décidé de supprimer cet article, votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans le texte adopté par le Sénat.

Article 33 quinquies -

Soumission des sociétés d'autoroute au régime fiscal de droit commun

Cet article tend à soumettre les sociétés d'autoroute au régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la TVA, et à prévoir la compensation de la perte de recettes résultant de son entrée en vigueur .

Le Sénat a adopté cet article, au cours de sa première lecture, considérant qu'il était souhaitable que les sociétés d'autoroutes soient soumises à un régime fiscal de droit commun. Votre Haute Assemblée a, en outre, estimé nécessaire de mettre un terme à la procédure d'infraction que la Commission européenne a engagée contre la France en ce domaine, pour non-respect de la directive relative à la TVA.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Aussi, votre commission spéciale vous en propose-t-elle le rétablissement, dans le texte adopté en première lecture au Sénat.

Article 33 sexies -

Soumission des SEMCA au régime des sociétés anonymes

Cet article tend à soumettre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) au droit commun des sociétés anonymes, et à prolonger leurs concessions afin d'asseoir leur assise financière et leur profitabilité.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit, d'une part, de soumettre les SEMCA au droit commun des sociétés anonymes et, d'autre part, de :

- supprimer les charges différées ;

- recapitaliser les sociétés d'autoroutes ;

- prolonger leurs concessions jusqu'en 2040.

Il est, en effet, apparu au Sénat souhaitable d'amortir sur une période plus longue le coût d'investissements autoroutiers conçus pour être utilisés durant plusieurs décennies.

L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article, votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Article 33 septies -

Ouverture du capital des SEMCA

Cet article prévoit que l'Etat et Autoroutes de France peuvent ouvrir le capital des SEMCA en vendant au public tout ou partie de leurs actions.

Actuellement, l'établissement public Autoroutes de France détient 45 % du capital des sociétés-mères, à parité avec l'Etat. Cet article permet une recapitalisation de ces sociétés et un assainissement de leur situation financière.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article que le Sénat avait adopté en première lecture.

Votre commission spéciale vous propose de revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en rétablissant le texte précédemment adopté.

Article 33 octies -

Possibilité de concéder et de mettre à péage des sections
d'autoroutes de liaison réalisées sur fonds budgétaires

Cet article tend à généraliser le principe du péage autoroutier.

Au cours de sa première lecture, le Sénat a adopté cet article qui ouvre la possibilité de soumettre au péage des autoroutes réalisées sur fonds budgétaires, dès lors qu'elles nécessitent des travaux (renforcement, entretien, élargissement, notamment). Le texte prévoit, en outre, que le péage n'est perçu, s'agissant des autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien, que sur les véhicules les plus lourds et les plus volumineux.

Cet article prévoit cependant que la mise à péage est soumise à l'accord des régions et départements traversés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, dont votre commission spéciale vous demande le rétablissement.

Article 33 nonies -

Conclusion de conventions précisant les modalités de mise en oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers

Cet article prévoit que l'Etat, Autoroutes de France et les SEMCA concernées pourront préciser les modalités de mise en oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers, par voie conventionnelle.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article dont l'Assemblée nationale a voté la suppression.

Votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans le texte antérieurement voté au Sénat.

Article 33 decies -

Conclusion de conventions entre les SEMCA et les collectivités locales

Cet article prévoit que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont la faculté de conclure avec les départements que leurs ouvrages traversent, des conventions tendant à permettre leur meilleure intégration au milieu environnant, une meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement des protections acoustiques et environnementales.

Le Sénat a adopté, en première lecture, cet article qui précise, en outre, que les sociétés concessionnaires d'autoroutes apportent leur concours financier aux départements pour la réalisation de ces infrastructures.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article que votre commission spéciale vous propose de rétablir.

Article 34 ter -
(article L.1511-2-1 du code général des collectivités territoriales)

Comités d'expansion et agences de développement économique

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, avec un avis favorable du Gouvernement, vise à donner une reconnaissance législative à l'action économique des comités d'expansion et agences de développement économique.

Le Sénat a introduit en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui reconnaît le rôle économique des comités d'expansion et agences de développement des collectivités territoriales et l'inscrit dans le droit.

L'Assemblée nationale , tout en se ralliant au principe de cet article, en a modifié la rédaction : elle a supprimé la codification dans le code général des collectivités territoriales, précisé qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour les collectivités que d'être assistées de tels organismes et elle a inséré les comités des bassins d'emplois à côté des comités d'expansion et agences de développement.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification, dès lors que les changements apportés à l'Assemblée nationale ne sont que de portée purement rédactionnelle.

Article 35 -
(Article L. 141-1 du code de l'urbanisme) -

Schéma directeur de la région Ile-de-France

Cet article a pour objet de préciser les objectifs du SDRIF à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme après qu'a été abrogé l'article 39 de la loi du 4 février 1995 qui les énonçait jusqu'à présent.

En première lecture, la Haute Assemblée a souhaité apporter des précisions sur le rôle de métropole de Paris en Europe et sur la nécessité de combler certaines faiblesses de cette région.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.

En conséquence, votre commission spéciale vous propose de rétablir son texte.

Article 35 bis -

Modification de l'intitulé de la section II du chapitre I
du titre IV du Livre Ier du code de l'urbanisme

Le Sénat a adopté cet article afin d'inclure dans la section II du chapitre I du titre IV du Livre Ier du code de l'urbanisme des dispositions applicables aux schémas directeurs, outre les plans d'occupation des sols.

L'Assemblée nationale l'ayant supprimé au cours de la première lecture, votre commission spéciale vous propose d'en rétablir le texte.

Article 35 ter -

Prise en compte des espaces à vocation agricole dans les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols des communes
auxquelles le SDRIF est applicable

Cet article dispose que les documents de planifications foncières des communes situées dans le périmètre du SDRIF devront prévoir des espaces à vocation agricole présentant le caractère de coupure d'urbanisation.

Afin de pérenniser l'agriculture dans les espaces périurbains d'Ile-de-France, le Sénat a adopté, en première lecture, cet article qui permet de lutter contre le morcellement des terres agricoles en prévoyant que dans l'espace couvert par le schéma directeur de la région Ile-de-France, les documents de planification foncière comportent des " espaces à vocation agricole qui auraient le caractère de coupure d'urbanisation ". Ce système souple permettrait, en outre, de laisser aux communes une marge de manoeuvre dans la délimitation de ces zones.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

C'est pourquoi, votre commission spéciale vous propose de le rétablir dans le texte que le Sénat avait précédemment voté.

Article 36 -

Abrogation des dispositions relatives
au financement du canal Rhin-Rhône

Cet article a pour objet d'abroger les dispositions des articles 1 er , 2 et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relatives à la Compagnie nationale du Rhône qui prévoient les modalités de financement du canal " Saône-Rhin ".

En première lecture, le Sénat avait abrogé cette disposition qui prévoit de supprimer les modalités de financement de la liaison " Saône-Rhin ", plus connue sous le nom de " canal Rhin-Rhône ", par un concours fourni par Electricité de France, au titre de la mise à disposition de l'énergie produite par les installations hydrauliques situées sur le Rhône et appartenant à la Compagnie nationale du Rhône.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. Votre commission spéciale vous propose d'en rétablir le texte dans la rédaction antérieurement adoptée par le Sénat.

Article 37 -
(articles L.161-2 et L.161-10-1 du code rural)

Affectation et aliénation des chemins ruraux

Cet article tend à modifier les règles relatives à l'affectation et à l'aliénation des chemins ruraux.

En première lecture, le Sénat a, à l'initiative de votre commission spéciale, supprimé cet article.

Votre commission avait estimé que si les modifications du code rural proposées étaient motivées par des objectifs louables, elles étaient techniquement très discutables.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli une partie de son texte adopté en première lecture tout en prenant en compte les observations formulées par votre commission spéciale. Ainsi, les dispositions du paragraphe III habilitant le préfet à fixer la contribution des communes à l'entretien des chemins ruraux, alors même que cet entretien n'est pas une dépense obligatoire des communes ont été supprimées.

Votre commission spéciale observe que certaines dispositions maintenues par l'Assemblée nationale méritent les mêmes remarques qu'en première lecture.

Ainsi, la précision selon laquelle l'affectation à l'usage du public des chemins ruraux est présumée apparaît en contradiction avec la logique même de l'article L.161-1 du code rural. En effet, aux termes de cet article, les chemins ruraux sont par définition affectés au public, cette affectation n'a donc pas à être présumée, elle est constitutive d'un chemin rural.

Votre commission spéciale estime que ces modifications du code rural devraient s'inscrire d'une part, dans une réflexion plus approfondie sur les régimes juridiques respectifs des chemins ruraux et des voiries communales et d'autre part, dans un plan global de protection des chemins et des sentiers de randonnée.

Votre commission spéciale vous propose, en conséquence, de maintenir la suppression de cet article.

Article 38 -

Création d'un système national de références de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques

Cet article tend à ce que les informations localisées issues des travaux topographiques, ou cartographiques réalisés par ou pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales soient rattachées à un système national de référence de cordonnées géographiques planimétriques et altimétriques

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modifications.

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Article 39 -

Modification de l'intitulé du titre IV du livre II du code rural

Adopté par le Sénat première lecture, cet article tend à faire référence aux espaces périurbains dans l'intitulé du titre IV du livre II du code rural, dans lequel la Haute Assemblée a souhaité voir insérer un chapitre V consacré aux terroirs urbains et paysagers (cf. article 40).

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en première lecture. Aussi, votre commission spéciale vous demande d'en rétablir le texte.

Article 40 -

Statut des terroirs urbains et paysagers

Cet article tend à créer un nouvel instrument de gestion des espaces périurbains, de reconquête paysagère et de préservation de l'agriculture et de l'environnement, consacré par la signature d'une charte : le terroir urbain et paysager.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article afin de créer un nouvel outil de gestion des espaces périurbains qui, tout en s'inspirant des Parc naturels régionaux (PNR), soit adapté à la gestion des espaces dégradés et dont la création n'ait pas pour effet de dévaloriser le " label " PNR. Votre Haute Assemblée a souhaité définir un cadre souple et contractuel, qui permette une démarche volontaire des collectivités locales, dans le cadre d'une politique nationale cohérente des espaces périurbains. Le " TUP " aurait pour vocation de mener des politiques de développement durable, de requalifier les espaces dégradés, d'améliorer le cadre de vie, de protéger les terres agricoles et d'embellir les paysages.

Il ferait l'objet d'une charte, suivie du classement par décret. Les récents travaux menés, à la demande du Gouvernement, sur la Forêt de Fontainebleau, ont souligné la nécessité de pourvoir, au plus vite, à la gestion des espaces périurbains, confirmant par là l'exactitude des vues de votre Haute Assemblée.

Cependant, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé cet article.

Votre commission spéciale vous demande de le rétablir car il constitue un élément déterminant de la politique d'aménagement durable du territoire.

Article 41 -

Modalités de révision des POS dans les communes
dotées d'un schéma directeur

Cet article tend à limiter la possibilité de réviser les plans d'occupation des sols avant le terme d'un délai de 7 ans à compter de leur entrée en vigueur, dans les communes dont le territoire n'appartient pas à un espace couvert par un schéma directeur.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que la possibilité de réviser les plans d'occupation des sols, moins de sept ans après leur édiction, ne serait ouverte que dans les communes couvertes par un schéma directeur.

Votre Haute Assemblée a, en effet, considéré que la maîtrise de la politique foncière était une pièce maîtresse d'une véritable politique d'aménagement durable qui ne se paie pas de mots. C'est pourquoi, elle avait adopté cette disposition qui fixait une perspective de long terme, tout en laissant les communes libres de procéder à des modifications de POS, quelles que soient leur situation et tout en leur laissant la faculté de réviser leur POS si elles relevaient d'un schéma directeur.

Bien que le Gouvernement ait, d'un commun accord avec votre commission spéciale, accepté de porter ce délai à sept ans, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, au prétexte qu'il limiterait à l'excès l'initiative des élus, et qu'il trouvait mieux sa place dans le cadre d'une réforme d'ensemble des règles d'urbanisme.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

Article 42 -

Extension des compétences des départements
au titre de la protection des espaces naturels sensibles

Cet article tend à permettre aux départements d'intervenir ponctuellement pour favoriser le maintien de l'agriculture par l'achat de terrains ou de constructions à vocation agricole.

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article tend à faciliter l'intervention foncière des départements sur des terres situées dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols, où l'augmentation du coût de la terre agricole rend le maintien de l'agriculture particulièrement difficile.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il détournerait la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) de son objet. Votre commission spéciale estime que cette appréciation sommaire est infondée car, en réalité, la taxe destinée au financement de la protection des ENS est, d'ores et déjà, pour partie, affectée au financement de terrains agricoles ouverts au publics tels que des fermes pédagogiques.

Votre commission spéciale vous demande, en conséquence, de rétablir cet article.

Article 43 -

Exemption de la condition d'ouverture au public
de terrains agricoles acquis par les départements

Cet article tend à exempter de la condition d'ouverture au public les terrains agricoles acquis par les départements dès lors que ceux-ci sont donnés à bail à un agriculteur.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que la condition d'ouverture au public des espaces achetés par les départements au titre de la législation sur les espaces naturels sensibles ne s'appliquait pas dès lors que ces espaces, affectés à l'agriculture aux termes d'un cahier des charges, seraient achetés par le département par l'intermédiaire de la SAFER.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission spéciale considère que cette suppression, si elle était maintenue, nuirait gravement à l'équilibre agricole des espaces périurbains. C'est pourquoi, elle vous demande de rétablir le texte antérieurement voté par le Sénat.

Article 44 -
(article 22-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988) -

Fonds communs de placement de proximité

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, tend à développer et organiser les réseaux de financement de proximité pour apporter des fonds propres aux entreprises situées dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire, par la création de fonds communs de placement de proximité.

Cet article est le premier d'une série de 11 articles additionnels introduits par le Sénat en première lecture , à l'initiative de votre commission spéciale, mais aussi de certains de nos collègues 6( * ) , pour donner au projet de loi l'indispensable dimension économique dont il était dépourvu.

Comment penser en effet un possible aménagement du territoire sans la fertilité économique du développement local ?

Le Sénat
s'était appuyé sur les travaux du groupe de travail " Nouvelles entreprises et territoires " de la Commission des Affaires économiques, présidé par notre collègue Jean-Pierre Raffarin et dont le rapporteur est notre collègue Francis Grignon, formalisés dans la proposition de loi n° 254 tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires, qui a pour objectif de favoriser, sur tout le territoire, le développement économique local.

Le présent article vise à drainer l'épargne des particuliers vers les territoires, par la mise en place de fonds communs de placement de proximité (FCPP). Ces fonds communs permettent une mutualisation des risques et un professionnalisme dans la sélection des projets, tout en étant assortis d'avantages fiscaux pour les particuliers détenteurs de parts. Ils instaurent un lien de proximité entre les investisseurs et les entreprises bénéficiaires.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, ainsi que les articles suivants, après un refus de principe d'introduire dans le texte un volet économique , et parfois sans même que le fond des articles ne soit ne serait-ce qu'évoqué, pas plus en Commission qu'en séance publique.

Le Gouvernement et les députés -bien qu'aucune assurance n'ait été donnée quant au contenu ni au calendrier précis d'examen de ce projet de loi gouvernemental- ont considéré qu'il fallait réserver les dispositifs " économiques " à la discussion du projet de loi devant être présenté par M. Emile Zuccarelli sur les interventions économiques des collectivités locales. Ce raisonnement est discutable, l'objet du texte de M. Emile Zuccarelli étant moins large que la problématique essentielle de la création d'entreprises sur les territoires !

Le Sénat a déjà eu l'occasion de prendre position, lors de la première lecture, contre cette logique, qui vide l'aménagement du territoire de sa substance. La Haute assemblée considère qu'il ne peut y avoir d'aménagement du territoire sans développement économique. La dissociation -artificielle- des dispositions économiques du reste du projet de loi semble révélatrice d'un certain manque d'ambition pour nos territoires et d'une insuffisance prise de conscience de l'acuité du problème de l'emploi dans les zones fragiles.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Article 45 -

Mise en réseau des entreprises au sein d'un territoire

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement, vise à inclure, au nombre des missions du fonds national de développement des entreprises (FNDE), le soutien des " grappes " d'entreprises, organisées en réseau. L'Assemblée nationale l'a supprimé, avec l'accord du Gouvernement.

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, reprend lui aussi une mesure de la proposition de loi n° 254 précitée, qui tend à favoriser la constitution, sur le territoire, de réseaux d'entreprises, pour mailler les zones fragiles d'un tissu d'activités le plus dense possible. Il a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article -avec l'avis favorable du Gouvernement, qui a donc, entre la discussion au Sénat et la discussion à l'Assemblée nationale, changé de position !- , pour les mêmes raisons que précédemment, les députés préférant réserver au texte sur les interventions économiques des collectivités territoriales les dispositions de nature économique.

Aucun argument de fond n'est venu appuyer cette démarche, ni dans le rapport écrit de la Commission, ni en séance. Le FNDE a pourtant été crée par la loi du 4 février 1995 et il semble bien plus légitime d'examiner ses missions lors d'un débat sur l'aménagement du territoire que lors de l'examen d'un texte sur le droit des collectivités territoriales !

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 46 -

Prorogation des exonérations fiscales pour les entreprises qui s'implantent dans les zones privilégiées d'aménagement du territoire

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, tend à proroger les exonérations fiscales de l'article 44 sexies du code général des impôts, mises en place par la loi " Pasqua-Hoeffel " de 1995 pour les entreprises qui s'implantent sur les territoires fragiles.

Le Sénat avait introduit, en première lecture, cet article qui tend à proroger jusqu'en 2006 les exonérations fiscales pour l'implantation des entreprises dans les zones fragiles.

Cette prorogation visait à doter ces territoires d'une attractivité suffisante, alors que se négocient les futurs contrats de plan Etat-régions et la carte et l'enveloppe de la politique structurelle européenne pour la période 2000-2006.

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, au motif, d'après le rapport de M. Philippe Duron, aucune véritable discussion n'ayant eu lieu en séance, que la politique de zonage doit faire l'objet d'un réexamen global.

Cette argumentation est quelque peu expéditive et en tous cas peu cohérente avec le choix du Gouvernement, assumé par l'Assemblée nationale, de laisser en l'état l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, qui contient les dispositions relatives aux zonages incriminés par le rapporteur de l'Assemblée nationale !

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Article 47 -

Transmission des entreprises dans les zones d'aménagement du territoire

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, tend à encourager la transmission anticipée, par voie de donation, des biens professionnels, dans les zones d'aménagement du territoire.

Le Sénat avait introduit cet article au cours de la première lecture du texte, pour faciliter la transmission des entreprises, maillon essentiel du maintien de l'activité dans certaines zones fragiles.

Les chiffres de la création d'entreprise en 1998 diffusés depuis lors par l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) sont venus rappeler les difficultés de la reprise d'entreprise dans notre pays et l'urgence qui s'attache à l'amélioration de la transmission.

Le Sénat avait mis en place, avec l'adoption de cet article, également inspiré de la proposition de loi n° 254, une solution ciblée, encadrée et plafonnée pour faciliter la transmission dans les zones les plus fragiles.

L'Assemblée nationale , sur le fondement du même raisonnement que pour l'article précédent, a supprimé cet article. On voit pourtant mal comment cette problématique pourrait s'inscrire dans le cadre de la discussion du texte de loi Zuccarelli, où elle aurait tout l'air d'un " cavalier ", alors que la loi du 4 février 1995 contient déjà des dispositions voisines, relatives, notamment, à la transmission de fonds de commerce, et semble plus appropriée pour l'examen de cette question. La bonne foi de l'argumentation de l'Assemblée nationale n'est donc pas, une fois encore, tout à fait évidente.

On ne peut que regretter l'absence d'ouverture d'esprit tant du Gouvernement que de la majorité de l'Assemblée nationale, s'agissant pourtant d'un levier essentiel du maintien de l'activité sur le territoire.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 48 -

Utilisation éventuelle de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) pour l'achat de biens situés
dans les zones naturelles des POS

Cet article permet aux départements d'utiliser le produit de la TDENS pour l'achat de biens situés dans les espaces naturels des plans d'occupation des sols.

Le Sénat a souhaité, en adoptant cet article en première lecture, permettre que le produit de la TDENS ne soit pas exclusivement destiné à l'achat de terrains et à l'aménagement d'espaces naturels boisés ou non, mais qu'il puisse servir à l'achat de biens situés dans les zones naturelles des POS, comme, par exemple, des biens agricoles.

Conservant la même position que celle qui l'a conduite à repousser les autres propositions du Sénat sur ce point (cf. articles 42 et 43), l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Votre commission spéciale le considérant comme un élément essentiel de la préservation des espaces agricoles périurbains, elle vous demande de le rétablir dans le texte voté antérieurement par le Sénat.

Article 49 -

Incubateurs territoriaux

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, insère dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour les collectivités de constituer des incubateurs territoriaux permettant l'éclosion de projets de création d'entreprise.

Le Sénat avait adopté cet article en première lecture, à l'initiative de MM. Jean-Pierre Raffarin et Francis Grignon, sur le fondement des travaux du groupe de travail qu'ils ont animé : " Nouvelles entreprises et territoires " et de la proposition de loi précitée n° 254.

L'apport des technopoles au développement local n'est plus à démontrer. Nées en 1969, sous l'influence de notre collègue Pierre Laffitte, avec le parc Sophia Antipolis, les technopoles irriguent aujourd'hui l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse de l'Agropole d'Agen , du Futuroscope de Poitiers ou de la vingtaine de pôles d'activités existant actuellement. Issues des territoires, elles ont montré leur capacité à innover et à fédérer et promouvoir les initiatives. Les pépinières d'entreprises apportent également leur contribution, importante, au développement local.

Des " incubateurs ", qui accueillent, à la différence des pépinières, des porteurs de projets avant même la création de l'entreprise , existent déjà ou sont en cours de constitution, bien souvent à l'initiative des collectivités. Sorte de " couveuses " des créateurs, elles offrent un accompagnement professionnel, avant et pendant l'éclosion du projet, pour tous les aspects de la création : expertise en matière de développement, d'industrialisation, de production ; expertise juridique en propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit fiscal, droit social ; expertise financière avec l'aide à l'élaboration du plan d'affaires (" business plan ") et la recherche de partenaires financiers ; analyse de marché.

Le projet de loi du Gouvernement sur l'innovation et la recherche, auquel le Sénat, grâce à nos collègues Pierre Laffitte et René Trégouët, respectivement rapporteurs au fond au nom de la Commission des Affaires culturelles, et pour avis au nom de la Commission des finances, a apporté une contribution essentielle, devrait encourager la mise en place de structures voisines au sein des universités et des organismes de recherche. Pourtant, il n'existe pas dans le code général des collectivités territoriales d'opportunité semblable pour les collectivités.

Le Sénat a souhaité consacrer, dans le présent projet de loi, cette possibilité, qui pourrait devenir un outil performant d'aménagement du territoire.

L'Assemblée nationale a rejeté cet article, refusant par principe toute mesure de nature économique, toujours compte tenu de la discussion, annoncée, d'un projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Articles 50, 51 et 52 -

Label de " pôle d'incubation territorial "
et avantages liés à l'octroi du label

Ces trois articles, introduits par le Sénat en première lecture proposent de qualifier, au travers des contrats de plan Etats-régions, certains incubateurs, par l'octroi d'un label de " pôle d'incubation territorial ", et de conférer à ces pôles des avantages particuliers, afin d'en faire de véritables catalyseurs du développement local : versement d'une allocation au créateur d'entreprise, exonération de taxe professionnelle pour les jeunes entreprises et octroi facilité d'aides de l'Etat.

Toujours à l'initiative des membres du groupe de travail " Nouvelles entreprises et territoires ", le Sénat a adopté cet article qui propose d'octroyer à certains pôles, par le biais des contrats de Plan Etat-régions, le label de " Pôle d'incubation territorial ", avec les trois effets suivants :

- l'Etat pourrait s'engager à diriger prioritairement ses aides , dans le cadre de ses politiques, non seulement d'aménagement du territoire, mais aussi de soutien aux PME et à l'innovation, sur les pôles labellisés et leurs entreprises en gestation ;

- les collectivités pourraient décider d'exonérer de taxe professionnelle pendant au plus trois ans les entreprises issues de tels pôles ;

- les collectivités pourraient décider d'octroyer aux créateurs une allocation compensant pour eux les conséquences financières de leur état de créateur.

L'objectif est de constituer un pôle labellisé par département et de mailler ainsi, dès la prochaine génération de contrats de plan, le territoire de véritables catalyseurs du développement local.

L'Assemblée nationale a supprimé ces trois articles, au motif de la discussion future du projet de loi Zuccarelli, malgré l'imminence de la conclusion des contrats de plan Etat-régions.

Votre commission spéciale le déplore : l'Assemblée nationale a ainsi refusé que cette mesure entre en vigueur pour la prochaine génération de contrats de plans, pour 2000-2006, malgré sa conviction affichée de la nécessité de faire des territoires des " porteurs de projets " ! Quelle cohérence y a-t-il à affirmer l'objectif sans mettre en place les outils ?

Votre commission spéciale vous propose de rétablir ces trois articles dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 53 -

Fonds d'amorçage locaux

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à permettre aux collectivités qui le souhaitent de participer à la constitution de fonds d'amorçage soutenant les projets de création d'entreprise.

Le Sénat a souhaité développer sur les territoires le capital d'amorçage , c'est-à-dire celui qui intervient aux tous débuts de l'entreprise, avant même l'intervention du capital-risque, et qui fait cruellement défaut en France. Il a donc adopté cet article, dont la logique, si elle en est voisine, diffère cependant des récents encouragements publics à ce type de financement, sous l'impulsion du premier ministre (voir le programme d'action : " l'entrée de la France dans la société de l'inform@tion " ) ou du ministre chargé de la recherche. Des " fonds " ont en effet été mis en place, mais qui sont exclusivement ciblés sur les nouvelles technologies , l'innovation ou la recherche et qui reposent sur une logique de sélection nationale des projets, sans ancrage local particulier. Ces dispositions restent donc difficilement accessibles aux petits projets sur les territoires.

La proposition de loi précitée du groupe " Nouvelles entreprises et territoires " , dont s'inspire cet article, proposait la constitution de fonds d'amorçage territoriaux , -c'est-à-dire géographiquement et non pas thématiquement spécialisés-, qui pourraient éventuellement être adossés aux incubateurs locaux, en fonction des besoins et du degré scientifique de ces dernières, et qui associeront partenaires privés et publics, autour d'une gestion professionnelle du fonds. Les collectivités pourront y participer, soit indirectement en finançant les frais d'instruction des petits dossiers, soit par financement partiel du fonds, dans la limite de ratios prudentiels.

L'effet de levier des participations des collectivités publiques de terrain aux programmes de financement des très jeunes entreprises est particulièrement significatif. Pour maximiser cet effet et assurer une mixité des financements, l'apport public ne peut, d'après cet article, représenter plus de la moitié des ressources du fonds.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, pour les mêmes raisons que les articles précédents.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 54 -

Soutien des collectivités locales aux organismes
distribuant des prêts d'honneur

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, légalise la pratique de soutien, par les collectivités locales, des organismes d'aide à la création d'entreprise distribuant des prêts d'honneur.

Le Sénat a introduit cette disposition, en première lecture, à l'initiative, comme la plupart des amendements " économiques " du groupe de travail précité " Nouvelles entreprises et territoires ".

Les organismes qui distribuent des prêts d'honneur et des avances remboursables (prêts et avances sans intérêts) apportent un soutien essentiel à la création et au développement d'entreprise sur les territoires, les plates-formes d'initiatives locales en sont un bon exemple.

Pourtant, actuellement, les collectivités territoriales qui souhaitent favoriser la création d'entreprises en subventionnant ces organismes le font en marge de la légalité. Cet article vise donc à autoriser les collectivités locales à subventionner ces organismes.

L'Assemblée nationale a rejeté cet article, pour les raisons précédemment évoquées.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 55 -

Déduction fiscale des dons faits à des organismes
participant à la reprise d'entreprise

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, tend à permettre l'octroi de l'agrément fiscal aux organismes qui favorisent les reprises d'entreprise.

Le Sénat , à l'initiative de notre collègue Roger Besse, avait adopté en première lecture cet article, qui modifie l'article 238 bis du code général des impôts, qui permet aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de déduire du montant de leur bénéfice imposable -dans la limite de 2,25 pour mille de leur chiffre d'affaires- les dons faits aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création d'entreprise.

Cet article vise à étendre ces dispositions aux organismes participant également à la reprise d'entreprise , essentielle dans les zones fragiles.

L'Assemblée nationale a, sans argumentation de fond, et pour les mêmes motifs précédemment invoqués de calendrier législatif, supprimé cet article.

Votre commission spéciale vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article 56 (nouveau) -
(article 27 de la loi n° 95-105 du 2 février 1995) -

Groupements d'intérêt public dans le domaine de la protection de l'environnement

Cet article tend à compléter la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement en élargissant la possibilité de recourir à des groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article afin d'élargir la possibilité de recourir à des GIP, non plus seulement dans les domaines de la protection de la nature comme le prévoit la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, mais également dans ceux de la protection des risques naturels ou de la qualité de l'eau.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article, tout en supprimant la demande du ministre le gage qui y était associé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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