EXAMEN EN COMMISSION

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 20 juin 1999.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, s'est inquiété de l'éventuelle application de l'article 12 de la convention dans des pays où sont commises des prises d'otages et s'est demandé si la convention s'appliquait aux prises d'otages organisées par des groupes mafieux.

M. Emmanuel Hamel a demandé les raisons qui avaient motivé le changement d'attitude de la France à propos de la compétence de la Cour internationale de justice.

M. André Rouvière, rapporteur, a alors apporté les précisions suivantes :

- l'article 12 ne s'appliquerait pas à la France, compte tenu de la déclaration faite par notre pays sur cette disposition. Cet article ne paraissait d'ailleurs plus devoir être appliqué, dans la mesure où il avait essentiellement un aspect " historique " ;

- la convention avait bien pour but de réprimer tous les types de prises d'otages, y compris quand elles n'ont pour objectif que le versement d'une rançon ;

- la France reconnaissait désormais, en matière de terrorisme, la compétence de la Cour internationale de justice, même si elle ne lui reconnaissait pas, pour autant, une compétence générale.

La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )

ANNEXE 1 -
DECLARATIONS DE LA FRANCE

" 1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toutes circonstances.

2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire.

3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, à moins que ledit Etat ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée ".

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