ANNEXE 2 -
ETUDE D'IMPACT2( * )

1. - Etat de la question

Dans le cadre des Nations Unies, une Convention internationale contre la prise d'otages a été adoptée à New York par l'Assemblée Générale le 17 décembre 1979, et ouverte à signature du 18 décembre 1979 au 31 décembre 1980.

Elle est entrée en vigueur le 3 juin 1983 (30 ème jour suivant la date du dépôt du 22 ème instrument de ratification). Elle reste ouverte à l'adhésion de tout Etat.

Soixante-dix sept Etats l'ont ratifiée dont tous ceux du G7 et de l'UE, à l'exception de la Belgique (signée, adhésion prévue en 1998, de l'Irlande (signée), et de la France, qui ne l'a ni signée ni ratifiée (elle devra directement y adhérer).

Cette convention vise " quiconque s'empare d'une personne, ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage " (art. 1).

Cet article de la convention prévoit donc une incrimination sous trois conditions cumulatives :

- s'emparer ou détenir une personne, ou menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer de la détenir ;

- afin de contraindre une tierce partie (un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes) ;

- à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir (en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage).

La tentative et la complicité de tels actes sont également réprimées.

Cette convention est une convention d'incrimination, qui prévoit une coopération internationale fondée sur le principe " juger ou extrader ". A cet égard, cette convention comporte dans son préambule une disposition considérant que " quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé ". En outre, la convention contient des garanties relatives à la protection des droits de la personne soupçonnée, en particulier quant à sa détention et à son extradition.

Les raisons qui nous avaient conduit jusqu'ici à ne pas reconnaître cette convention sont au nombre e deux :

- un article (art. 12) peut laisser penser que la prise d'otages est tolérable en certaines circonstances ;

- l'article relatif à la question du règlement des différends (art. 16), établit in fine la compétence de la Cour Internationale de Justice, ce à quoi nous n'étions pas jusqu'alors favorables.

Nous considérons désormais qu'une
déclaration interprétative sur la question soulevée par la rédaction de l'article 12 peut nous permettre d'engager le processus de ratification de cette convention :

Sur l'article 12 :

L'article 12 de cette convention prévoit que " la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armées au sens des Conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armées visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies " (art. 12).

=> Cette disposition pouvant laisser penser que la prise d'otages est tolérable en certaines circonstances, la France sera amenée à faire la Déclaration interprétative suivante : " La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toutes circonstances ".

(N.B. : le Chili, la Dominique et Israël ont fait des déclarations en ce sens).

Sur l'article 16, relatif au règlement des différends :

La France n'entend pas faire de réserve sur la procédure du règlement des différends, au terme de laquelle tout différend entre les Etats parties sur l'interprétation ou l'application de la convention, qui ne peut être réglé par la négociation, est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'eux. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour. Cette position amènerait un retour limité de notre pays vers la CIJ, à l'instar de ce qui a été décidé pour la convention de 1998 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

(NB : la convention de 1998 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en cours de ratification, contient un texte similaire, qui a fait l'objet d'un arbitrage favorable).

En outre, à l'occasion de la procédure interministérielle destinée à préparer l'adhésion à cette convention, deux autres problèmes sont apparus :

- la prise de mesures coercitives préalablement à l'engagement de poursuites pénales (art. 6) ;

- le respect du principe de la non-extradition de nos nationaux (art. 9).


Sur l'article 6 :

L'article 6 prévoit " S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits ". Cet article 6 évoque la possibilité, sous certaines conditions, de détenir une personne préalablement à l'engagement de poursuites pénales.

=> La France sera par conséquent amenée à faire la Déclaration interprétative suivante :

" S'agissant de l'application de l'article 6,n la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire ".

Sur l'articlen9 :


L'article 9 prévoit " Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire : a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinons politiques, ou b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice... ". L'article 9 n'évoque pas le cas particulier de l'extradition des nationaux, et d'une extradition pouvant entraîner l'application de la peine de mort à l'encontre de la personne extradée.

=> La France sera par conséquent amenée à faire la Déclaration interprétative suivante :

" S'agissant de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, à moins que ledit Etat ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée ".

2 - Un impact principal : l'amélioration de la lutte internationale contre le terrorisme

Cette convention cible une menace terroriste non négligeable, actuellement en extension :

La prise d'otage représente désormais environ 15 % des actes du terrorisme international (source Département d'Etat US, statistiques année 1997). En outre, ce phénomène, qui apparaît comme se développant ces dernières années présente les caractéristiques suivantes :

- les motivations des preneurs d'otages sont certes parfois " terroristes ", mais de plus en plus ressortent purement du crime organisé ;

- les ONG en constituent les " victimes " principales ;

- la coopération entre Etats favorise la résolution de la crise, le rôle et l'intervention des Etats extérieurs ne pouvant s'exercer que dans les limites de la souveraineté -et de la capacité à réagir et contrôler son propre territoire - de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la prise d'otages ;

- enfin, cette question est souvent accompagnée d'un fort battage médiatique.

Cette convention présente des avantages sur le plan opérationnel pour la France , dont les citoyens sont parmi les victimes de ce type de terrorisme. 15 français ont été retenus en otage en 1997 en Tchétchénie (1), au Daghestan (4), au Tadjikistan (2), au Yémen (5), et au Niger (3). Pour le premier trimestre 1998, 9 français ont été retenus en otage, en Ossétie (1), au Tchad (4), en Sierra Leone (1), au Niger (1), et en Colombie (2). La France, pourra par conséquent utilement bénéficier des mesures prévues par cette convention (notamment le principe " juger ou extrader " les auteurs ou les complices de tels actes).

Cette convention est destinée à favoriser la coopération internationale contre le terrorisme. Elle permet :

- de mettre en place un dispositif juridique de coopération internationale fondé sur le principe " juger ou extrader " : " l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat " ( art. 8 ) ;

- une mise en oeuvre facilitée de l'entraide judiciaire : " Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure " ( art. 11 ).

- la collaboration opérationnelle entre les Etats Parties. Ceux-ci échangent des renseignements , et coordonnent les mesures prises afin de prévenir de telles infractions ( art. 4 ).

- enfin, elle engage les Etats parties à prendre des mesures, destinées à réprimer ces infractions par des peines appropriées, qui prennent en considération leur gravité ( art. 3 ) ; à prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages (art. 4).

Elle comporte aussi plusieurs dispositions de nature à garantir les droits de la personne mise en cause. En particulier, les facilités accordées pour l'extradition sont contrebalancées par les dispositions de l'article 9 : " il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire :

a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :

i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle ".

En outre, cette convention complète le dispositif normatif existant en matière de terrorisme constitué de onze conventions internationales, toutes " spécialisées " :

- Quatre dans le domaine aérien
: la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 ; la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 ; la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 23 septembre 1971 ; le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pur la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 24 février 1988 .

- Dans le domaine maritime : la Convention sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime adoptée le 10 mars 1988 à Rome par l' organisation maritime internationale ; le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté le 10 mars 1988 à Rome par l'organisation maritime internationale.

- Trois visant des actes de terrorisme particuliers : outre la présente Convention internationale contre la prise d'otage, adoptée par l'Assemblée Générale à New York le 17 décembre 1979, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques adoptée par l'Assemblée générale à New York le 14 décembre 1973, et la récente Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, ouverte à signature le 12 janvier dernier à New York ;

- Deux visant l'utilisation de certains produits ou dispositifs à des fins terroristes : la Convention sur la protection physique des matières nucléaires adopté le 26 octobre 1980 à Vienne par l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) ; la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection , adoptée le ler mars 1991 à Montréal par l'OACI.

La France a ratifié toutes ces conventions à l'exception de la convention de 1979 contre la prise d'otages (objet de la présente procédure de ratification), de la convention de 1998 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (signée le 9 janvier 1998, ratification en cours), et de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.

Enfin, le contexte politique international appelle à la ratification de cette Convention :

- dans le cadre de l'Union Européenne et du G8 nous avons appelé, avec nos partenaires, à la ratification par tous les Etats des Conventions anti-terroristes existantes, dont celle de la prise d'otage ;

- dans le cadre du G8 nous avons approuvé les propositions de la Présidence britannique visant à condamner la prise d'otage, à refuser toute concession aux preneurs d'otages et à créer un " guide " à l'usage des ONG ;

- à l'exception de la Belgique et de l'Irlande, tous nos partenaires de l'UE et du G8 ont déjà ratifié cette Convention : notre position demeure donc assez singulière sur ce point.

3. - Impact sur l'emploi : impact d'intérêt général ; impact financier :

L'impact de cette Convention sur l'emploi est nul, cette convention ne contenant aucune disposition de ce champ.

L'impact financier de cette Convention est inexistant, cette Convention ne contenant aucune disposition contraignante en la matière.

Cette Convention n'a pas non plus d'impact en matière " d'intérêt général ". Comme la plupart des dix autres conventions relatives au terrorisme, elle cerne une menace particulière (en l'occurrence les prises d'otages).

4. - La ratification de cette convention n'entraînerait, comme conséquence en termes de complexité de l'ordonnancement juridique et de formalités administratives que la modification de l'article 689 du code de procédure pénale :

L'article 53, premier alinéa, de la Constitution dispose que " les Traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange, ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ". A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délit, ainsi que les peines qui leur sont applicables. La loi fixe également les règles concernant la procédure pénale.

Or, aux termes de l'article 5 : " 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises : a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat ; b) par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ; c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir, ou d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié ". 2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas ver l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne ".

Cette disposition concerne directement la procédure pénale puisqu'elle permet aux juridictions pénales françaises de bénéficier d'une " compétence universelle " : elle entraîne donc la modification de l'article 689 du code de procédure pénale.

Enfin, cette convention n'emporte aucune modification de l'organisation particulière, et notamment des compétences, des Territoires d'Outre-mer. Il n'y a donc pas lieu de consulter les Assemblées territoriales.

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