EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Objet de la loi

Cet article affirme les principes généraux de la loi.

L'article premier des textes législatifs est souvent le moyen de présenter, de manière très générale, les grands principes qui guident leur action. Dans le cas d'une proposition de loi visant à encourager des mécanismes de retraite par capitalisation, il est essentiel de définir leur place par rapport aux régimes de retraite obligatoires par répartition et de mettre fin à un débat stérile, opposant répartition et capitalisation qui a empêché la mise en place en France d'une véritable épargne retraite.

Les plans de retraite, auxquels peuvent librement adhérer les salariés, puisqu'il n'est pas souhaitable de rendre obligatoires des mécanismes relevant de l'initiative individuelle, interviennent " en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition ". Votre rapporteur entend marquer ainsi avec détermination la différence entre les régimes obligatoires et le mécanisme facultatif qu'entend instituer la présente proposition de loi. Il n'est en aucun cas question de substituer l'épargne retraite à la répartition. En revanche, l'épargne retraite, en raison des difficultés qui affecteront à l'avenir les régimes de retraite par répartition, est un moyen intéressant d'améliorer la protection sociale des salariés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

TITRE PREMIER
-
LES PLANS DE RETRAITE

Art. 2
Définition des plans de retraite

Cet article définit les plans de retraite.

Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite, dans les conditions définies à l'article 5.

L'employeur pourra souscrire à un ou plusieurs plans de retraite, gérés par un ou plusieurs fonds de retraite. Dans le même temps, un plan de retraite pourra être souscrit par une ou plusieurs entreprises. (cf. exposé général).

La nature contractuelle des plans de retraite est ainsi clairement établie. Ces contrats ne sont pas passés entre les adhérents et les fonds, puisqu'ils sont souscrits par les employeurs. Ils suivent la philosophie générale du régime de la stipulation pour autrui, tout en s'inspirant de la théorie des contrats collectifs.

Même s'il s'agit de contrats particuliers, il convient de prévoir des possibilités de révocation, prévues par votre commission à l'article 13.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 3
Bénéficiaires

Cet article précise les bénéficiaires potentiels des plans de retraite, en l'espèce les salariés relevant du régime général et des régimes complémentaires obligatoires.

Le critère cumulatif tiré de l'appartenance au régime de base et à un régime complémentaire peut certes apparaître redondant ; en effet, s'il est vrai que certains salariés peuvent relever du régime de base, sans être pour autant affiliés à un régime complémentaire, tout salarié relevant d'un régime complémentaire relève forcément du régime de base.

Les personnes exclues du présent dispositif ont déjà la possibilité de bénéficier d'un complément de retraite par capitalisation.

Les travailleurs indépendants peuvent ainsi souscrire à des contrats définis par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, connue sous le nom de " loi Madelin ".

Les fonctionnaires ont à leur disposition le système de la Préfon et du CREF.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier des contrats COREVA.

L'article L. 921-21 du code de la sécurité sociale mentionne explicitement le cas des salariés agricoles ; ils sont bénéficiaires potentiels des plans de retraite.

La loi du 25 mars 1997 a inclus, sous certaines conditions, les Français de l'étranger. Votre rapporteur laisse le soin aux membres de la Haute assemblée élus par les Français établis hors de France de déterminer s'il est opportun de les mentionner à nouveau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 4
Droits ouverts à échéance

Cet article définit les droits ouverts au moment de la retraite.

L'article 4 précise que le plan de retraite ouvre droit au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base (premier alinéa). En effet, il n'est ni souhaitable, ni nécessaire, de créer un nouvel instrument d'épargne individuelle, qui permettrait une sortie complète en capital.

Cependant, il n'apparaît pas souhaitable de proscrire tout versement en capital ; les salariés peuvent souhaiter percevoir, au moment du départ en retraite, une partie de la provision mathématique représentative de leurs droits. Pour bien marquer le fait que la rente est privilégiée par rapport à la sortie en capital, le pourcentage maximal proposé est de 30 % (deuxième alinéa).

Ce pourcentage peut apparaître élevé ou, au contraire, trop faible. Pour votre rapporteur, un pourcentage plus faible risquerait d'être dissuasive à l'égard de nos concitoyens, qui sont peu habitués à la sortie en rente.

La loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite a prévu une sortie en capital fixée à 20 %. Elle introduit, en outre, un deuxième plafond, correspondant à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

En revanche, elle autorise -par dérogation- un mécanisme de sortie totale en capital, pour des rentes correspondant à un montant trop faible. Votre rapporteur n'a pas souhaité reprendre ce mécanisme. Pour des rentes d'un montant faible, le versement pourrait être annuel. Dans ces conditions, l'argument du coût de gestion, avancé lors des débats parlementaires, n'est pas véritablement déterminant.

Votre commission des Finances s'était d'ailleurs prononcée contre ce dispositif, lors de la première lecture de la loi du 25 mars 1997, en expliquant qu'il assurait un pouvoir d'appréciation trop important au ministre de l'Economie et des finances, chargé de fixer le plafond en dessous duquel la sortie en capital devenait obligatoire.

La rente court depuis la date de liquidation de la retraite de base jusqu'au décès de l'adhérent. Elle a pour objectif de compléter la pension de retraite servie par les régimes de retraite obligatoires.

Il convient de prévoir la possibilité pour l'adhérent de faire bénéficier ses proches -en cas de décès avant la date de la retraite- des sommes versées sur le plan de retraite (troisième alinéa). Cette disposition représente une grande sécurité pour les adhérents, qui pourront souscrire en toute confiance, et laisser à leurs proches un capital. Les adhérents préciseront le pourcentage qu'ils souhaitent laisser à leurs proches, leur rente étant d'autant plus faible que ce pourcentage sera élevé.

L'adhérent peut également s'assurer que ses proches bénéficient, après sa mort, d'une rente de réversion. Cette rente sera servie au pourcentage souhaité par l'adhérent. De la même manière, plus ce pourcentage sera élevé, plus la rente de base sera faible ( cf. exposé général ).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 5
Modalités de souscription et d'adhésion

Cet article détermine les modalités de souscription des plans de retraite par les employeurs.

Votre rapporteur a souhaité que l'accord collectif soit " la porte d'entrée principale " du dispositif.

Le paragraphe I précise que l'accord collectif pourra être conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel (accords de branche) ou interprofessionnel.

La notion de " groupements d'entreprises " fait référence à celle de " groupements d'employeurs ". Il s'agit de toute réunion d'employeurs dotée elle-même de la personne morale : un groupe de sociétés au sens du droit des sociétés, une chambre syndicale de telle ou telle branche professionnelle, une association, un groupement d'intérêt économique, un groupement professionnel, interprofessionnel, géographique ou sectoriel.

Les accords collectifs seront régis par les dispositions classiques du droit du travail (titre III du livre premier du code du travail), à l'exclusion des chapitres III et IV.

Le chapitre III du titre III du livre premier du code du travail relatif aux possibilités d'élargissement et d'extension, n'a pas à s'appliquer : s'agissant d'une démarche facultative, il n'est pas possible de prévoir les possibilités d'élargissement et d'extension. L'exclusion du chapitre IV découle du champ de la population couverte par les plans de retraite à l'article 3 : les salariés des établissements publics industriels et commerciaux ne relèvent pas du régime général.

Un accord d'entreprise pourra déroger à tout accord de niveau supérieur existant à la date de l'accord.

En l'absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, les règles posées par l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 s'appliquent. Il serait délicat de prévoir des règles de mandatement spécifiques à l'épargne retraite. Les règles posées par ledit article 6 ne font qu'entériner un accord conclu entre les partenaires sociaux en octobre 1995, qui a donné pleine satisfaction et qui a été reconduit en mai 1999. Il est d'ailleurs nécessaire de prévoir une disposition législative pour lui donner pleine force juridique.

Le principe général de cet accord entre les partenaires sociaux est le suivant : lorsqu'il n'y a pas de délégués syndicaux, les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise sont habilités à mener les négociations ; si cela s'avère impossible, des salariés peuvent être expressément mandatés pour négocier par les organisations syndicales représentatives.

L'accord collectif peut avoir pour champ l'entreprise, plusieurs entreprises -dans le cadre de groupements d'employeurs- ou la branche professionnelle ou interprofessionnelle. En effet, il est essentiel que les salariés des PME puissent avoir accès aux plans de retraite.

Le paragraphe II rend possible la souscription unilatérale des employeurs, en l'absence d'accord collectif. Mais cette faculté ne leur est ouverte qu'à compter d'un an après le début de la négociation. Ce délai est de six mois dans la loi du 25 mars 1997. Suivant la position adoptée par M. Jacques Barrot, rapporteur de la proposition de loi de M. Philippe Douste-Blazy, votre commission des Affaires sociales estime qu'un délai de six mois est insuffisant. Un délai d'un an devrait permettre au dialogue social de se nouer et de se dérouler dans les meilleures conditions.

Il reste à définir ce qu'on entend par " début de la négociation" . Ce délai pourra être calculé à partir du jour où l'employeur ou l'une des organisations syndicales représentatives des salariés manifestera de manière écrite sa volonté de négocier, en précisant dans cette lettre des premières propositions.

Le paragraphe III affirme l'obligation, pour les employeurs, de proposer les plans de retraite à l'ensemble des salariés. L'accord collectif -comme en matière d'épargne salariale- pourra certes déterminer des conditions minimales d'ancienneté dans l'entreprise.

Les conditions d'adhésion seront définies de façon objective, tenant notamment compte de l'âge et des revenus des salariés. L'expression isolée de " catégories homogènes de salariés ", pourrait laisser croire -en doctrine fiscale- qu'il s'agit uniquement d'une catégorisation sociale (cadres, employés, ouvriers...). Or, si les salariés ne peuvent être considérés comme une " catégorie " identique, en raison des différences de rémunération, l'âge joue également un rôle très important. L'adhésion à un plan de retraite ne se conçoit pas dans les mêmes termes selon que l'on ait trente, quarante ou cinquante ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 6
Adhésion individuelle

Cet article donne la possibilité à un salarié, à défaut d'accord collectif et si l'employeur n'a pas souscrit à un plan de retraite un an après le début de la négociation collective, d'adhérer à un plan de retraite existant.

De même que l'employeur a la faculté de souscrire à un plan de retraite, il importe de laisser aux salariés la possibilité d'adhérer, même en l'absence de décision de l'employeur. L'adhésion ne se fera pas de manière individuelle auprès d'un fonds de retraite, car il est nécessaire que les salariés soient placés dans la même situation et puissent bénéficier des règles protectrices définies notamment au titre III. Ce plan peut exister soit dans le cadre de la branche professionnelle du salarié, soit dans le cadre d'un groupement d'employeurs, soit enfin dans le cadre d'une autre entreprise.

Si le salarié a adhéré à un plan de retraite avant que l'employeur ne décide finalement de souscrire, il est nécessaire de prévoir qu'il pourra demander le transfert intégral et sans pénalité de ses droits sur le plan de retraite souscrit par l'employeur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 7
Versements et abondements

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les plans de retraite sont alimentés par les versements du salarié et les abondements de l'employeur.

Le paragraphe I précise que les versements du salarié sont facultatifs. Le salarié pourra ainsi les suspendre ou les reprendre sans pénalité. Seuls ses versements déclenchent l'abondement de l'employeur, précisé au paragraphe II . L'abondement pourra être inférieur ou supérieur au versement, soit pour tous les salariés, soit pour certaines " catégories " de salariés -l'accord collectif le déterminera- dans la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale (soit environ 52.000 francs). On peut ainsi imaginer que l'abondement soit déterminé dans des conditions plus avantageuses pour les salariés aux revenus les moins élevés.

Les versements du salarié seront prélevés sur son salaire.

L'accord collectif ou la décision de l'employeur pourra préciser un plafond de versements, calculé par rapport au salaire, comme en matière d'épargne salariale.

Le paragraphe III précise les règles relatives à l'abondement, en l'absence d'accord collectif, dans le cas où l'employeur a souscrit à un plan de retraite. Afin d'éviter que l'employeur ait toute latitude pour abonder les versements des salariés en fonction de leur catégorie, il est précisé que cet abondement sera à due concurrence, toujours dans la limite annuelle de 52.000 francs, mais également dans la limite de 4 % de la rémunération brute. La première limite atteinte empêchera l'employeur d'abonder davantage.

Le paragraphe IV dispose que le versement du salarié ayant adhéré à un plan de retraite de manière individuelle, sans que son employeur ait souscrit, ne donne pas lieu à abondement.

Enfin, le paragraphe V prévoit une possibilité de rattrapage, par des versements au titre des années durant lesquelles les salariés n'ont pas pu cotiser à un plan de retraite. Ces versements, hors salaire et limités par an à 15 % du plafond de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à abondement. Un salarié peut verser, par exemple, 20.000 francs sur son plan de retraite, abondé à hauteur de 20.000 francs par l'employeur, et effectuer un versement de 20.000 francs au titre d'une année où il ne disposait pas d'épargne retraite. La détermination des années durant lesquelles les salariés n'ont pas pu cotiser à un plan de retraite s'apprécie à compter de la date du premier contrat de travail signé par le salarié jusqu'à la date -éventuellement- où un plan de retraite a été proposé dans son entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 8
Déductibilité fiscale des versements et des abondements
à l'impôt sur le revenu

Cet article détermine la déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu des versements et des abondements aux plans de retraite, dans une limite du montant brut de la rémunération.

La déduction des abondements revient en fait à ajouter puis à déduire de l'assiette des rémunérations les contributions des employeurs et donc à neutraliser leur effet fiscal.

Cette enveloppe est spécifique et annuelle. Votre rapporteur, recherchant la simplicité en matière de règles fiscales et sociales, n'a pas souhaité reprendre un mécanisme qu'il avait proposé dans sa proposition de loi, autorisant un calcul de cette enveloppe sur une durée de trois ans.

Le paragraphe I insère un article 1 er quater à l'article 83 du code général des impôts, prévoyant que cette incitation fiscale -une déduction des versements et des abondements de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un pourcentage de la rémunération brute annuelle- variera selon l'âge du salarié. Plus le salarié est âgé, plus il bénéficie de l'incitation fiscale.

Pour prendre un exemple, une même rémunération de 150.000 francs annuels, si le montant des versements et des abondements est de 25.000 francs, donnera droit à une déduction fiscale de 7.500 francs pour un salarié de 35 ans, 15.000 francs pour un salarié de 45 ans et de 22.500 francs pour un salarié de 55 ans.

Cette incitation peut apparaître contradictoire avec l'objectif de cotiser le plus tôt possible, qui est le système le plus intéressant en matière de capitalisation. Néanmoins, il convient de considérer que l'on se situe dans une période de " démarrage " et qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les salariés âgés de plus de cinquante ans. En l'absence de ces dispositions, la mise en place de fonds de retraite aurait aujourd'hui peu d'intérêt.

Les versements de rattrapage, en revanche, ne donnent pas lieu à cette déduction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 9
Déductibilité des abondements à l'impôt sur les sociétés

Cet article détermine la déductibilité des abondements à l'impôt sur les sociétés.

L'employeur doit être fortement incité à abonder. En conséquence, il importe de prévoir que les abondements sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Le paragraphe I insère un article 217 septies A au code général des impôts précisant cette disposition.

Le paragraphe II prévoit le gage de cet article, portant sur les droits sur les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 10
Limitation à l'exonération de cotisations sociales

Cet article précise le régime d'exonération de cotisations sociales des versements et des abondements.

Votre rapporteur a fait le choix d'une enveloppe spécifique, n'entrant pas dans le " régime général " décrit par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et qui prévoit que les versements effectués par un employeur à un régime de retraite supplémentaire sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un plafond fixé par l'article D. 242-1 du même code, égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui représente environ, pour 1999, 148.000 francs.

Votre rapporteur a souhaité, en effet, éviter que l'on puisse prétendre que la déductibilité de l'assiette des cotisations sociales allait entraîner " un siphonnage " des régimes de retraite obligatoires.

Le paragraphe I prévoit un régime limité d'exonération de cotisations sociales pour les versements.

De manière générale, un " versement ", à la différence d'un revenu, n'a aucune raison d'être assujetti aux cotisations sociales. Ce versement est issu, le plus souvent, de sommes qui, au demeurant, ont déjà subi des prélèvements sociaux. Mais votre rapporteur a souhaité que les versements des salariés aux plans de retraite soient prélevés sur le salaire brut, assujetti par définition aux cotisations sociales. Pour donner un " avantage " à ces versements prélevés sur salaire, votre rapporteur a souhaité qu'ils soient exonérés en amont de cotisations sociales, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire. Cette exonération porte ainsi sur la seule cotisation d'assurance maladie (0,75 %).

Afin de donner aux " bas salaires " un avantage significatif, qui ne peut leur être donnée dans le cadre fiscal, l'exonération est totale pour les salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le SMIC brut.

En revanche, dans ces deux cas, les versements ne seront pas exonérés de la CSG et de la CRDS.

Les versements de " rattrapage ", prévus au paragraphe V de l'article 7 retombent dans le droit commun de non-assujettissement aux cotisations sociales.

Le paragraphe II précise que l'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette de cotisations sociales, en dehors des cotisations vieillesse.

Elément de rémunération, l'abondement sera soumis, dans les conditions de droit commun, à la CSG et à la CRDS.

Le paragraphe III précise que " par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ", les exonérations prévues aux deux premiers paragraphes ne sont pas compensés par le budget de l'Etat.

Votre rapporteur souhaite que l'on ne se méprenne pas sur cette disposition qui est de pure procédure ; en effet, la loi du 25 juillet 1994 a posé le principe de la compensation de toute mesure d'exonération de cotisations sociales, afin de ne pas faire de la sécurité sociale la " victime " financière des mesures décidées par l'Etat. Dans l'esprit de votre rapporteur, les exonérations de cotisations sociales prévues aux deux premiers paragraphes sont naturellement compensées par le budget de l'Etat. Votre commission s'est élevée contre la non-compensation des mesures d'exonération antérieures à la loi du 25 juillet 1994 et sur les extensions de dispositifs antérieurs à la loi de 1994 ; elle s'est insurgée contre toute dérogation tant lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsqu'a été décidée l'exonération totale des charges sociales pour les associations d'aide à domicile, ou lorsqu'a été évoquée, lors de la discussion de la loi d'orientation sur la réduction du temps de travail, la " participation " des régimes sociaux au financement des trente-cinq heures.

Votre rapporteur est obligé de préciser que la mesure n'est pas compensée par le budget de l'Etat, pour des raisons de recevabilité financière. S'agissant d'un accroissement des dépenses de l'Etat, l'article 40 de la Constitution s'appliquerait alors en tout état de cause.

En revanche, comme il s'agit d'une perte de recettes pour la sécurité sociale, votre commission peut formellement la gager par une majoration des droits sur les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 11
Imposition des sommes versées par les fonds
dans la catégorie des rentes viagères

Cet article précise le régime fiscal des rentes et des sorties partielles en capital.

L'exonération fiscale ayant lieu à l'entrée, les rentes -de même que les sorties en capital partielles (soit la sortie en capital lors du décès de l'adhérent avant la retraite, soit la sortie partielle en capital dans la limite de 30 % de la provision mathématique représentative des droits) sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, déterminé par le 5 a de l'article 158 du code général des impôts.

Elles bénéficient ainsi d'un abattement spécifique de 10 % qui ne peut excéder 20 000 francs, puis de l'abattement général de 20 %.

Afin d'éviter que les versements en capital ne fassent très facilement basculer les bénéficiaires d'une tranche d'imposition à une tranche supérieure, un mécanisme de quotient atténue la progressivité de l'impôt sur le revenu de l'année d'imposition. Ce mécanisme consiste à calculer l'impôt dû par le salarié ou le bénéficiaire au titre de l'année de perception du capital en n'ajoutant que le quart de ce capital à tous les revenus et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Le passage à une tranche supérieure d'imposition se trouvera de ce fait limité.

Le paragraphe II prévoit le gage de cet article, portant sur les droits sur les tabacs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 12
Règles de transfert et de maintien des droits acquis des adhérents

Cet article permet d'assurer la " portabilité " des droits des salariés.

Dans le cadre d'une économie de plus en plus ouverte, les salariés connaissent une plus grande mobilité dans leur vie professionnelle. Il convient d'assurer leurs droits en cas de rupture du contrat de travail. L'article 12 leur offre trois possibilités :

- soit ils pourront assurer le transfert de leurs droits d'un plan vers un autre plan, si leur nouvelle entreprise en prévoit ;

- soit ils pourront maintenir leurs droits acquis dans le cadre de ce plan ;

- soit ils pourront continuer à effectuer des versements, qui ne donneront pas lieu à abondement.

Ainsi, un salarié se retrouvant pour une durée limitée de chômage pourra continuer à effectuer des versements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 13
Changement de plan de retraite

Cet article permet aux salariés de changer de plan de retraite tous les dix ans.

Il convient de prévoir que les salariés ne soient pas définitivement liés à un plan de retraite. Ils pourront demander -tous les dix ans- le transfert intégral de leurs droits d'un plan sur un autre.

Si le salarié adhère à un plan qui n'a pas été souscrit par son employeur, il ne bénéficiera pas de l'abondement, conformément au paragraphe IV de l'article 7.

Outre le fait qu'elle incitera les dirigeants du fonds de retraite à transmettre une bonne information, cette disposition vise notamment deux situations bien précises :

- la première est celle du salarié ayant adhéré à titre individuel, afin qu'il ait la possibilité de revenir sur sa décision ;

- la seconde est celle du salarié d'une entreprise où sont souscrits plusieurs plans de retraite, afin qu'il puisse changer de plan de retraite.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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