TITRE III
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L'INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET LES CONSEILS DE SURVEILLANCE

Art. 22
Information des adhérents - Obligations des souscripteurs

Cet article détermine les obligations des souscripteurs pour assurer l'information des adhérents.

Le souscripteur du plan de retraite doit remettre à l'adhérent une notice établie pour le fonds, définissant les garanties et les modalités d'entrée en vigueur qui résulteront de l'adhésion, ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de la retraite, ou le cas échéant, des versements en capital. Cette information est permanente et devra être disponible à tout moment.

De manière plus conjoncturelle, le souscripteur pourra être amené à informer les adhérents par écrit des modifications non seulement du contenu, mais également des conditions de gestion du plan de retraite. La preuve et la remise de ces deux types d'information incombent au souscripteur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 23
Information des adhérents - Obligations du fonds

Cet article précise les obligations pesant sur les fonds de retraite, en matière d'information des adhérents.

Le fonds doit indiquer, chaque année, aux adhérents le montant de la provision mathématique représentative de leurs droits. Les adhérents pourront ainsi suivre, en toute transparence, l'évolution de leurs versements et abondements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 24
Missions et composition du conseil de surveillance

Cet article détermine les missions et la composition du conseil de surveillance.

Votre rapporteur a choisi d'instituer un conseil de surveillance au niveau de chaque plan de retraite. La surveillance de fonds de retraite gérant plusieurs plans n'aurait pas un grand sens. Cependant, votre rapporteur ne mésestime pas la difficulté de traiter de manière unique des situations très différentes ; pour une très grande entreprise, le plan sera particulier à cette entreprise, pour les PME, elles adhéreront à un plan multi-entreprises.

Le paragraphe I précise la composition de ce conseil de surveillance. Il comprend des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales des salariés, des retraités.

L'accord collectif pourra déterminer la répartition de chaque " collège ". Votre rapporteur a souhaité que ce ne soit pas une condition sine qua non de l'accord collectif ; il serait dommage que l'accord bute sur cette question. A défaut de clause le précisant ou à défaut d'accord collectif, le conseil de surveillance comprend un tiers de représentants des adhérents et un tiers de représentants des employeurs. Le tiers restant se répartit entre représentants des organisations syndicales des salariés et représentants des retraités.

Il apparaît logique que les adhérents et les employeurs représentent les deux tiers des conseils de surveillance ; il semble également normal que les représentants traditionnels des salariés et les premiers bénéficiaires des plans de retraite, les retraités, soient représentés au sein de ces conseils de surveillance.

Afin d'éviter des conseils de surveillance pléthoriques, il est précisé que le nombre de membres siégeant avec voix délibérative ne peut excéder vingt-et-un.

Mais, sur proposition d'au moins un tiers de ses membres, en cas de plans souscrits par plusieurs entreprises, le conseil peut comprendre deux membres supplémentaires, compétents en matière de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds.

Le paragraphe II dispose que, pour les plans de retraite multi-entreprises, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées.

Afin de préciser quelque peu ces élections d'un genre un peu particulier, votre rapporteur a souhaité faire mention explicite du droit applicable ; le droit électoral est celui défini par le code du travail en matière de représentation des collectivités (constitution de listes, organisation du scrutin, juge de l'élection).

Le paragraphe III précise les missions du conseil de surveillance, qui " définit les orientations de gestion du plan de retraite " . Ce conseil doit être averti préalablement de toute modification du plan. Il émet un avis au moins deux fois par an sur la gestion du plan par le fonds. Il est obligatoirement destinataire, une fois par an, d'un rapport sur la gestion du plan établi par le fonds de retraite. Naturellement, le fonds pourra transmettre -c'est son intérêt- davantage d'informations au conseil de surveillance.

Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier d'un congé de cinq jours de formation économique donnés dans le cadre de l'épargne salariale (art. L. 444-1 du code du travail) et dont le coût est pris en charge par l'entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cet article, et notamment les modalités de publicité des avis des conseils de surveillance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 25
Pouvoirs du conseil de surveillance

Le paragraphe I dispose que les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus par le conseil de surveillance, sur la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Si les réponses ne satisfont pas la majorité des membres, le conseil demande en justice la désignation d'experts judiciaires.

Le juge décidera alors de l'opportunité de mener une telle expertise et de l'étendue de la mission.

Le rapport de la mission d'expertise est ensuite adressé aux différentes instances : conseil de surveillance, ministère public, commissaires des comptes, président de la commission de contrôle des fonds de retraite.

Ce paragraphe reprend l'essentiel des dispositions de l'article 16 de la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, adopté à l'initiative de la commission des finances du Sénat.

Le paragraphe II prévoit que le conseil de surveillance peut demander aux commissaires et aux actuaires du fonds de retraite tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Ces informations sont confidentielles.

Ce paragraphe reprend les dispositions prévues à l'article 22 de la loi du 25 mars 1997, adopté à l'initiative de la commission des finances du Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 26
Renvoi général à des décrets d'application

Cet article indique que des décrets précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

En dehors de deux décrets en Conseil d'Etat explicitement prévus (conditions d'adhésion individuelle définies à l'article, composition du conseil de surveillance déterminée à l'article 24), il est préférable de prévoir un renvoi général à des décrets d'application.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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