b) La remise en cause d'un accord de branche peut provoquer une remise en cause de l'accord d'entreprise par " effet domino "

Les modalités d'articulation des accords de branche et des accords d'entreprise ont pour conséquence qu'une remise en cause de certaines dispositions des accords de branche peut remettre en question certains accords d'entreprise dans la logique de " l'effet domino ".

Cet aspect a jusqu'à présent été peu relevé mais il est pourtant essentiel puisque le projet de loi n'aurait pas pour seule conséquence dans ces conditions de désavouer les accords intervenus entre les partenaires sociaux, mais aussi les accords d'entreprise déjà mis en oeuvre sur le terrain à travers la réorganisation du temps de travail des entreprises.

L'article 14 du projet de loi tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale relatif à la sécurité juridique est d'ailleurs explicite à ce sujet puisqu'il dispose, dans son second paragraphe, que " les clauses des accords conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ", ce qui signifie que lesdites clauses, qu'elles concernent un accord de branche ou d'entreprise, devront être renégociées pour ne pas devenir inopérantes.

c) L'accord d'entreprise peut également être annulé par le juge

Un arrêt 128( * ) récent du Tribunal de Grande Instance de Paris tendrait à démontrer que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail n'est pas sans risque pour l'entreprise. En effet, il apparaît que non seulement les accords d'entreprise pourraient être remis en cause à l'occasion de la seconde loi, le cas échéant à travers des modifications imposées aux accords de branche, mais il semble que l'accord d'entreprise peut également être directement annulé, en tout ou partie, par le juge, au motif qu'il applique un accord de branche qui n'a pas été étendu ou bien qu'il anticipe sur une loi non encore adoptée.

Certes, il n'appartient pas au juge d'interpréter la volonté à venir du législateur, mais l'on ne peut que souligner l'inadaptation de la première loi Aubry qui invitait à l'innovation sans prévoir de protection juridique.

Un autre point mérite d'être souligné ; il apparaît également que le juge n'hésite pas à annuler une partie d'un accord au risque de modifier l'équilibre de la négociation. Dans ces conditions, il semble que les accords sur la réduction du temps de travail soient encore plus fragiles qu'on ne l'avait imaginé.

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