ANNEXE N° 2
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HISTORIQUE DES ALLÉGEMENTS
DE CHARGES SOCIALES

Exonération de cotisations d'allocations familiales

Cumul et non cumul avec la réduction bas salaires

Textes successifs (1993-1997)

1 - Instauration de l'exonération de cotisations d'allocations familiales (juillet 1993)

La loi 93-943 du 27 juillet 1993 (article 1 er ) instaure, à compter du 1 er juillet 1993, une exonération de cotisations d'allocations familiales (article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale).

L'exonération est applicable aux salaires jusqu'à 1,1 smic (exonération totale) et entre 1,1 et 1,2 smic (exonération de moitié).

2 - Premières extensions de l'exonération de cotisations d'allocations familiales (janvier 1994)

La loi quinquennale " emploi " du 20 décembre 1993 prévoit deux dispositions :

- le relèvement progressif en cinq ans des niveaux de salaires ouvrant droit à l'exonération jusqu'à 1,5 smic (exonération totale) et entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de moitié : article 1 er de la loi) ;

En application de la loi, l'exonération est applicable à compter du 1 er janvier 1994 aux salaires jusqu'à 1,2 smic (exonération totale) et entre 1,2 et 1,3 smic (exonération de moitié).

- l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,6 smic pour les entreprises nouvelles exonérées d'impôt (article 7 de la loi).

La loi portant diverses mesures d'ordre social n° 94-43 du 18 janvier 1994 étend le bénéfice de l'exonération aux salariés employeurs, hors Etat et collectivités locales, autorisés à servir directement des prestations familiales à leurs salariés recoupant des régimes spéciaux de sécurité sociale (SNCF, RATP, EDF-GDF).

3 - Deuxième extension de l'exonération de cotisations d'allocations familiales (février 1995)

La loi " aménagement du territoire " du 4 février 1995 prévoit l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,3 smic pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (introduction d'un article L. 241-6-2 dans le code de la sécurité sociale par l'article 59-II de la loi).

4 - Instauration de la réduction dégressive sur les bas salaires et cumul des allégements (septembre 1995)

La loi n° 95-882 du 4 août 1995 (article 1 er ) instaure, à compter du 1 er septembre 1995, une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salaires jusqu'à 1,2 smic (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 prévoit le cumul de la réduction avec notamment les exonérations de cotisations d'allocations familiales de droit commun (article L. 241-6-1 code de la sécurité sociale, pour les entreprises en zone de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 code de la sécurité sociale) et les entreprises nouvelles (article 7 de la loi quinquennale " emploi " du 20 décembre 1993).

Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale ne sont pas éligibles à la réduction bas salaires et la question du cumul avec l'exonération de cotisations d'allocations familiales ne se pose pas dans ce cas.

Au niveau du smic, la réduction représente 12,8 % du salaire et l'exonérations de cotisations d'allocations familiales 5,4 %. Le total des deux mesures représente 18,2 % du salaire.

5 - Fusion temporaire de la réduction bas salaires et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales (janvier 1996)

La loi de finances pour 1996 (article 113) prévoit quatre dispositions :

- la réduction dégressive sur les bas salaires et l'exonération de cotisations d'allocations familiales sont fusionnées du 1 er octobre 1996 au 31 décembre 1997 (article 113-II).

Le nouvel allégement prend la forme d'une réduction dégressive unique, applicable aux salaires jusqu'à 1,33 smic et égale, au niveau du smic à 18,2 % du salaire (article 113-III).

- les exonérations de cotisations d'allocations plus favorables que le droit commun sont maintenues.

Ces cas concernent les entreprises en zone de revitalisation rurale (article 113-IV de la loi), les entreprises nouvelles (article 113-V) ainsi que les salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants agricoles pour lesquels une base légale à l'exonération est introduite dans le code rural (articles 113-IX et 113-X).

L'exonération de cotisations d'allocations familiales demeure ainsi applicable aux salaires jusqu'à 1,5 smic (exonération totale) et entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de moitié).

La réduction dégressive n'est plus cumulable avec les exonérations de cotisations d'allocations familiales (article 113-VI).

- le bénéfice de la réduction fusionnée est étendu aux salariés des régimes spéciaux des clercs et employés de notaires (article 113-VII) ;

- l'exonération de cotisations d'allocations familiales dont bénéficiaient les entreprises publiques relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale est maintenue et codifiée (article 113-VIII de la loi introduisant un article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale).

Ces entreprises demeurent hors champ de la réduction bas salaires.

6 - Introduction du cumul avec l'allégement " ARTT-loi de Robien " (juin 1996)

La loi " de Robien " ajoute, parmi les mesures cumulables avec la réduction sur les bas salaires, l'allégement prévu par la loi en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels du temps de travail.

Par souci de cohérence avec le caractère temporaire de la fusion de la réduction bas salaires et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales, la loi " de Robien " adapte en conséquence la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (réduction bas salaires) et prévoyant :

- avant le 1 er octobre 1996 et à compter du 1 er janvier 1997, le cumul de la réduction bas salaires, de l'abattement temps partiel, des exonérations de cotisations d'allocations familiales et de l'allégement " ARTT-loi de Robien " ;

- entre le 1 er octobre 1996 et le 31 décembre 1997, le cumul de la réduction bas salaires avec ces mesures, sauf évidemment les exonérations de cotisations d'allocations familiales.

7 - Pérennisation de la fusion " réduction bas salaires-exonération de cotisations d'allocations familiales " (janvier 1998)

L'article 115 de la loi de finances pour 1998 pérennise la fusion de la réduction sur les bas salaires et de l'exonération de cotisations d'allocations familiales sous la forme d'une réduction unique dégressive dont le plafond est par ailleurs ramené de 1,33 smic à 1,3 smic.

Elle maintient par ailleurs les exonérations de cotisations d'allocations familiales qui demeuraient applicables depuis la fusion (entreprises en zone de revitalisation rurale, entreprises nouvelles, salariés des exploitants agricoles et entreprises publiques).

Elle pérennise notamment les dispositions relatives au non cumul de la réduction avec les exonérations de cotisations d'allocations familiales figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

On peut noter qu'elle omet de " toiletter " la loi " de Robien " en supprimant la rédaction de ce même alinéa devant pour s'appliquer " et à compter du 1 er janvier 1998 " (article 3-II de la loi " de Robien "), qui ne sont cependant plus applicables du fait de la loi de finances initiale pour 1998.

8 - Intervention de la loi " RTT - 35 heures " (juin 1998)

La loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 abroge la loi " de Robien " tout en conservant ses effets pour les entreprises en bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Par souci de cohérence, la loi (article 3-X) supprime également la référence à la loi " de Robien " (articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale " emploi " du 20 décembre 1993) dans les dispositions relatives au cumul avec la réduction bas salaires figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 code de la sécurité sociale.

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