B. L'ORDONNANCE N° 98-731 DU 20 AOÛT 1998

1. Des dispositions diverses

Cette ordonnance comporte trois types de dispositions bien spécifiques.

a) Les conditions de remboursement des médicaments

Les articles premier à 4 de cette ordonnance donnent une nouvelle base légale dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon à une majoration de la tarification applicable aux produits sanguins labiles et aux médicaments remboursables pour tenir compte des coûts d'éloignement.

S'agissant de la tarification des produits sanguins labiles, les dérogations tarifaires accordées dans les départements d'outre-mer reposent sur des bases légales incertaines et disparates.

L'article premier de l'ordonnance prévoit alors que ces majorations sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

S'agissant de la tarification des médicaments remboursables, les dérogations tarifaires prises par les préfets ont vu leur légalité contestée par le Conseil d'Etat. Les articles 2 et 3 prévoient donc que ces majorations sont fixées par un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer. L'article 4 est un simple article de cohérence.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'un tel dispositif . Elle observe d'abord qu'une majoration -qui pourrait être substantielle- du prix des médicaments remboursables n'est pas forcément souhaitable dans des départements où le coût de la vie est déjà supérieur à celui de la métropole et où la situation sanitaire reste souvent précaire. Il est à craindre qu'une telle majoration restreigne l'accès aux soins. Votre commission observe en outre que les majorations seront décidées au niveau national alors qu'il serait sans doute préférable de privilégier une décision locale afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque département.

Toutefois, une telle disposition n'a pas, à notre connaissance, soulevé d'opposition dans les départements d'outre-mer, votre commission n'assortira pas ses réserves d'un amendement de suppression .

b) La coordination en matière de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de protection sociale en application de la loi statutaire du 9 novembre 1988, a élaboré ses propres règles autonomes dans ce domaine.

Afin d'assurer le maintien d'une couverture sociale, sans interruption ou perte de droit, pour les assurés se déplaçant de la métropole et des départements d'outre-mer vers la Nouvelle-Calédonie et réciproquement, un accord de coordination a été conclu par le passé. Cet accord beaucoup trop succinct, car concernant principalement l'assurance vieillesse et les soins de santé aux pensionnés, semble devoir être réexaminé.

L'article 5 de l'ordonnance prévoit en conséquence que l'Etat concluera avec le territoire de la Nouvelle-Calédonie un accord pour coordonner les régimes de protection sociale et ce pour l'ensemble des risques et des personnes assurées, comme il l'a fait en 1994 avec le territoire de la Polynésie.

Votre commission ne peut que partager l'économie de cette disposition qui permettrait d'assurer dans de bonnes conditions une continuité de la protection sociale. Elle observe toutefois qu'une telle disposition aura un coût non négligeable tant pour l'Etat 12( * ) du fait de la prise en compte de la protection sociale des fonctionnaires que pour la sécurité sociale 13( * ) .

c) La protection complémentaire vieillesse des travailleurs non salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon

La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 a modifié le régime d'assurance vieillesse applicable aux salariés et non-salariés résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, elle ne prévoit pas l'obligation pour les non-salariés d'adhérer à un régime complémentaire d'assurance vieillesse existant en métropole. Elle n'institue qu'une simple faculté d'adhésion.

Pour répondre à la demande des travailleurs non salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 6 de l'ordonnance prévoit une affiliation obligatoire et organise le transfert des affiliés non salariés à un régime de retraite complémentaire de la métropole, qu'il s'agisse de la CANCAVA, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ou de la caisse nationale des barreaux français.

Votre commission ne peut que s'associer à une telle mesure.

2. Une application retardée

Votre commission observe que cette ordonnance reste pour l'instant lettre morte plus d'un an après sa publication.

S'agissant de la tarification des produits sanguins labiles et des médicaments remboursables, aucun arrêté interministériel de majoration n'a encore été pris.

S'agissant de la coordination des régimes de protection sociale métropolitain et néo-calédonien, l'accord prévu à l'article 5 de l'ordonnance n'a toujours pas été signé. En outre, il semble que la signature de l'accord soit subordonnée à une unification préalable des différents organismes de protection sociale néo-calédonien. Or, le dispositif se caractérise aujourd'hui pas son éparpillement (il existe 7 organismes de gestion). En outre, une unification des régimes impliquerait l'affiliation des fonctionnaires à ce régime. Cela rend alors nécessaire le recours à une loi organique. Il est donc à craindre que l'application de cet article soit durablement différée.

S'agissant enfin de la protection complémentaire vieillesse des travailleurs non salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'application de l'accord passe par la signature de trois conventions avec les organismes de retraite complémentaire. Or, si la convention avec la CANCAVA est en cours d'être négociée, il semblerait que les négociations avec les deux autres organismes soient au point mort. Ce retard est d'autant plus regrettable que l'article 6 de l'ordonnance était censé être applicable à compter du 1 er janvier 1999.

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