TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition
de loi organique

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Conclusions de la commission

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Proposition de loi organique tendant à améliorer le régime électoral
applicable à la formation de
l'Assemblée de la Polynésie française

Proposition de loi organique tendant à modifier la loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952 pour réequilibrer
la répartition des sièges à

l'Assemblée de la Polynésie française

 

Article 1er

Article unique

Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative à la composition et
à la formation de l'Assemblée
territoriale de la Polynésie française

Art. 1er. - L'Assemblée territoriale de la Polynésie française est composée de 41 membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

" Le territoire est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

" Art. 1er. - L'Assemblée de la Polynésie française est composée de 45 conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

" La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

(Alinéa sans modification).

" Art. 1er. - L'Assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-sept membres élus ...

... intégralement.

(Alinéa sans modification).

Désignation des circonscriptions Nombre de sièges

Iles du Vent 22

Iles Sous le Vent 8

Iles Tuamotu et Gambier 5

Iles Marquises 3

Iles Australes 3

Total 41

Désignation des circonscriptions Nombre de sièges

Iles du Vent 26

Iles Sous le Vent 8

Iles Tuamotu et Gambier 5

Iles Marquises 3

Iles Australes 3

Total 45

Désignation des circonscriptions Nombre de sièges

Iles du Vent 28

Iles Sous le Vent 8

Iles Tuamotu et Gambier 5

Iles Marquises 3

Iles Australes 3

Total 47

 

Article 2

 

Art. 2 - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu selon le mode de scrutin prévu pour les conseillers régionaux par l'article L. 338 du code électoral.

L'article 2 de la loi précitée est rédigé comme suit :

" Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus."

 
 

Article 3

 

Art. 5 - Sont éligibles à l'assemblée territoriale les personnes agées de vingt et un ans révolus, non pourvues d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient être inscrites avant le jour de l'élection, domiciliées depuis deux ans au moins dans le territoire.

A l'article 5 de la loi précitée, les mots : " vingt et un ans révolus " sont remplacés par les mots : " dix-huit ans révolus ".

 

ANNEXES :

ANNEXE 1 : Délibération n° 99-092 / APF du 27 mai 1999 de l'Assemblée de la Polynésie française



ANNEXE 2 : Répartition des communes entre les différentes circonscriptions électorales



ANNEXE 3 : Carte de la Polynésie française

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